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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 1, 7 août 2026, n° 26/02833

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 10 juin 2026, les sociétés Le Commerce et Arpej (en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Le Commerce) ont fait assigner Mmes [L] et [R] [T] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux le 18 juin 2026 à 13h30 pour demander :
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les articles L631-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- Recevoir la société Le Commerce en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de Madame [L] [T] et Madame [R] [T]; 
- Ordonner la jonction de la présente assignation avec la procédure actuellement pendante devant la juridiction de céans sous le n° RG 26/02118 initiée par la société Le Commerce à l’encontre de Madame [W] [T] avec l’intervention volontaire de Maître [K] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Le Commerce;
- Rendre opposable à Madame [L] [T] et Madame [R] [T] à verser la somme de 10 000 € à la société Le Commerce au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Motifs

SUR CE, 

L’article 754 du code de procédure civile dispose que “La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.”

En l’espèce, la date de l’audience du 18 juin 2026 n’a pas été communiquée aux sociétés Le Commerce et Arpej.

Une assignation délivrée le 10 juin 2026 pour une audience du 18 juin 2026 ne laisse pas un temps suffisant au défendeur pour constituer avocat et préparer sa défense.

Etant précisé que l’affaire avec laquelle la jonction est demandée (N° RG 26/02118) venait à l’audience du 18 juin 2026 pour plaidoirie.

Il convient donc, en application de l’article 754 du code de procédure civile, de constater d’office la caducité de l’assignation délivrée le 10 juin 2026, à la requête des sociétés Le Commerce et Arpej, à Mmes [L] et [R] [T].

Les sociétés Le Commerce et Arpej sont les parties perdantes et seront condamnées in solidum aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Constate d’office, en application de l’article 754 du code de procédure civile, la caducité de l’assignation délivrée le 10 juin 2026, à la requête des sociétés Le Commerce et Arpej, à Mmes [L] [T] et [R] [T];

Condamne in solidum les sociétés Le Commerce et Arpej aux dépens. 
 
 
 
 LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
- N° RG 26/02833 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQGC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
 1ERE CHAMBRE


Minute n°26/593 
N° RG 26/02833 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQGC


ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU SEPT AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Nous M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;

Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;

Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 26/02833 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEQGC ;


PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSES

S.A.S. LE COMMERCE
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. ARPEJ
[Adresse 2] [Localité 1]
représentées par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDERESSES

Madame [L] [T]
Madame [R] [T]
[Adresse 3]
non représentées


****

Vu l'assignation délivrée à Madame [L] [T] et Madame [R] [T] le 10 juin 2026 et déposée au greffe du tribunal par RPVA le 16 juin 2026 ; 

Vu l'article 754 du code de procédure civile ;






EXPOSÉ DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 10 juin 2026, les sociétés Le Commerce et Arpej (en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Le Commerce) ont fait assigner Mmes [L] et [R] [T] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux le 18 juin 2026 à 13h30 pour demander :
Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 367 du code de procédure civile,
Vu les articles L631-1 et suivants du code de commerce,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- Recevoir la société Le Commerce en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de Madame [L] [T] et Madame [R] [T]; 
- Ordonner la jonction de la présente assignation avec la procédure actuellement pendante devant la juridiction de céans sous le n° RG 26/02118 initiée par la société Le Commerce à l’encontre de Madame [W] [T] avec l’intervention volontaire de Maître [K] [M], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Le Commerce;
- Rendre opposable à Madame [L] [T] et Madame [R] [T] à verser la somme de 10 000 € à la société Le Commerce au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

SUR CE, 

L’article 754 du code de procédure civile dispose que “La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.”

En l’espèce, la date de l’audience du 18 juin 2026 n’a pas été communiquée aux sociétés Le Commerce et Arpej.

Une assignation délivrée le 10 juin 2026 pour une audience du 18 juin 2026 ne laisse pas un temps suffisant au défendeur pour constituer avocat et préparer sa défense.

Etant précisé que l’affaire avec laquelle la jonction est demandée (N° RG 26/02118) venait à l’audience du 18 juin 2026 pour plaidoirie.

Il convient donc, en application de l’article 754 du code de procédure civile, de constater d’office la caducité de l’assignation délivrée le 10 juin 2026, à la requête des sociétés Le Commerce et Arpej, à Mmes [L] et [R] [T].

Les sociétés Le Commerce et Arpej sont les parties perdantes et seront condamnées in solidum aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Constate d’office, en application de l’article 754 du code de procédure civile, la caducité de l’assignation délivrée le 10 juin 2026, à la requête des sociétés Le Commerce et Arpej, à Mmes [L] [T] et [R] [T];

Condamne in solidum les sociétés Le Commerce et Arpej aux dépens. 
 
 
 
 LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:23:34.906Z.