Tribunal judiciaire de Béziers, Chamb. référés(sup 10000), 11 septembre 2026, n° 26/00304
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 11 Septembre 2026 N° R.G. 26/00304 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E[Immatriculation 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [O] [C] [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] Représentée par Me Marc MONTAGNIER de la SELARLU ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant, substitué par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Sofia NEHAL, avocat, DEMANDEUR D'UNE PART ET S.A.R.L. [H] prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 4] Représentée par Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5] non comparante ni représentée DÉFENDEURS INTERVENANT VOLONTAIRE Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Delphine CAUSSE, avocat, D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Madame Fiona DAGORNE, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 18 Août 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [O] [C], en date du 23 avril 2026 et du 07 mai 2026, de la société à responsabilité limitée [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [H]) et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CPAM de l’Hérault), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont elle a été victime, en outre de voir condamner la SARL [H] à lui payer une somme provisionnelle de 5.000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice, ainsi qu’une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, encore de juger que les opérations d’instruction judiciaire seront opposables à la CPAM de l’Hérault, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, Vu l’avenir d’audience délivré par exploit de commissaire de justice le 06 mai 2026 à la SARL [H], pour l’audience de référé du 26 mai 2026 à 09 heures, Vu les audiences du 26 mai 2026 et du 30 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu l’absence de comparution de la CPAM de l’Hérault, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL [H], qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [O] [C], y compris de la demande au titre des frais irrépétibles et qui sollicite encore la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les éventuels frais de consignation, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAM AREAS DOMMAGES), intervenant volontaire, qui à titre principal, souhaite voir accueillir sont intervention volontaire, en outre de débouter Madame [O] [C] de l’ensemble de ses demandes, qui à titre reconventionnel, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [O] [C], qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie s’agissant de la mesure d’instruction judiciaire et qui sollicite le débouté des autres demandes de Madame [O] [C] et qui en tout état de cause, souhaite voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en outre de réserver les dépens de l’instance, enfin de condamner Madame [O] [C] à lui payer une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’audience du 18 aout 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
Motifs
MOTIFS Sur la caducité de l’assignation à l’égard de la CPAM de l’Hérault L’article 754 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ». En outre, l’alinéa 1er de l’article 641 du même code prévoit que : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. (…) » En l’espèce, l’assignation à l’encontre de la CPAM de l’Hérault a été délivrée le 07 mai 2026, pour l’audience du 12 mai 2026, soit moins de quinze jours avant l’audience. Elle sera donc d’office déclarée caduque. Sur l’intervention volontaire de la SAM AREAS DOMMAGES Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SAM AREAS DOMMAGES, puisqu'il est légitime que la décision à intervenir soit rendue contradictoirement à son égard. En effet cette dernière est désignée en qualité d’assureur de la SARL [H]. Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250). En l’espèce, le motif légitime est caractérisé par les préjudices subis par Madame [O] [C], lesquels sont corroborées par les éléments de son dossier médical. Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, la SARL [H] et la SAM AREAS DOMMAGES, indiquent que leurs responsabilités ne sont pas susceptibles d’être engagées dans le cadre d’une instance au fond. Or, il n’appartient pas au juge des référés de vérifier si les conditions de la responsabilité du fait des choses sont acquises ou non, dans la mesure ou il s’agit d’un débat au fond. En l’état, il n’est pas démontré que cette question ne puisse pas faire l’objet d’un débat devant les juges du fond, ou qu’elle soit d’emblée vouée à l’échec, sans qu’il n’y ait lieu à appréciation. Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Sur la demande provisionnelle Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées. Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé. Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. En l’espèce il n’est pas, en l’état, démontré de façon non sérieusement contestable que la responsabilité de la SARL [H], soit d’office engagée. Dès lors la demande provisionnelle apparait prématurée, en ce que l’existence de l’obligation demeure sérieusement contestable. En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [O] [C] supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Déclarons caduque l’assignation en référés par acte de commissaire de justice, touchant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en date du 07 mai 2026, délivrée à la demande de Madame [O] [C] ; Constatons qu’en raison de la caducité de l’assignation, Madame [O] [C] n’a pas mis en cause l’organisme social dont elle dépend ; Accueillons l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée [H] ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Dispositif
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert le Docteur [E] [W], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], demeurant au [Adresse 6] [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 8]. : 06.10.32.67.95, Mèl : [Courriel 1] ; Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise préjudice corporel avec nomenclature dite [D]) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils, convoqués et entendus ; Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement, tous documents médicaux relatifs à Madame [C] ainsi que le relevé des débours de la CPAM de l'HÉRAULT ; Répondre aux observations des parties ; Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leur nom, prénom et domicile ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ; Examiner Madame [C] et décrire les lésions imputables aux faits dont il a été victime; Après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et éventuelles interventions pratiquées indiquant l'évolution desdites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les faits de la cause ; Fixer la date de consolidation des blessures laquelle correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et, si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ; Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) : Déterminer le déficit fonctionnel temporaire (DFT) en prenant en considération toutes les gènes temporaires subies par Madame [C] dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de son accident ; en préciser la nature et la durée, déterminer leur imputabilité aux faits ; Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des faits à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à 7 degrés ; Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à la consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à 7 degrés ; Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles comprenant l'indemnisation de l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques que supporte la victime jusqu'à la date de consolidation ; Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais divers engagés par Madame [C] correspondant aux dépenses destinées à compenser des activités qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, tels que l'assistance d'une tierce personne, des frais de médecin... Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuelle, correspondant à la perte ou diminution de revenus temporaire à la suite de l'accident ; Sur les préjudices permanents (après consolidation) : Déterminer si la victime est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable aux faits, au sens de la nomenclature, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le cas échéant en déterminer le taux ; Dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité, l'assistance d'une tierce personne ; Déterminer les répercussions des séquelles (le cas échéant) : Sur les activités d'agrément : lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités spécifiques, sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement aux faits ; Émettre un avis motivé en discutant de l'imputabilité de la répercussion évoquée aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues ; Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de soin apparence physique persistant après la consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à 7 degrés ; Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des dépenses de santé futures, rendues nécessaires du fait de la pathologie que conserve la victime ; Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, correspondant à la perte ou diminution de revenus définitive à la suite de l'accident ; Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, consistant notamment à une dévalorisation sur le marché du travail ; Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel, correspondant à l'impossibilité totale ou partielle pour la victime de procréer ou d'entretenir des rapports sexuels normaux ; Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d'établissement, correspondant à la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation ; Se faire communiquer les relevés des débours de l'organisme social de la victime ; Indiquer si les frais qui sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits en cause ; Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise S’agissant des pièces : Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ; Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; S’agissant de la convocation des parties Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; S’agissant du déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; S’agissant de l’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse Disons que l’expert devra : En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ; Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; S’agissant du rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 11 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle Fixons à la somme de 1.200,00 € (mille-deux-cent euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de BEZIERS au plus tard le 12 octobre 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ; En cas d’absence de consolidation Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [O] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Vice-Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Ordonnance du : 11 Septembre 2026 N° R.G. 26/00304 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E[Immatriculation 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ENTRE Madame [O] [C] [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] Représentée par Me Marc MONTAGNIER de la SELARLU ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, plaidant, substitué par Me Estelle FERNANDEZ, avocat au barreau de BEZIERS, postulant, elle-même substituée par Me Sofia NEHAL, avocat, DEMANDEUR D'UNE PART ET S.A.R.L. [H] prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège [Adresse 2], [Adresse 3], [Localité 4] Représentée par Me Sophie DEBERNARD JULIEN de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’HERAULT prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 5] non comparante ni représentée DÉFENDEURS INTERVENANT VOLONTAIRE Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par Me Christelle MARINI de la SELARL BCA - AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Delphine CAUSSE, avocat, D'AUTRE PART COMPOSITION: Lors des débats en audience publique: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Madame Fiona DAGORNE, Greffier Magistrat ayant délibéré: Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 18 Août 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour. Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile, Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [O] [C], en date du 23 avril 2026 et du 07 mai 2026, de la société à responsabilité limitée [H], prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL [H]) et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée CPAM de l’Hérault), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont elle a été victime, en outre de voir condamner la SARL [H] à lui payer une somme provisionnelle de 5.000,00 € à valoir sur la liquidation de son préjudice, ainsi qu’une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, encore de juger que les opérations d’instruction judiciaire seront opposables à la CPAM de l’Hérault, enfin de voir réserver les dépens de l’instance, Vu l’avenir d’audience délivré par exploit de commissaire de justice le 06 mai 2026 à la SARL [H], pour l’audience de référé du 26 mai 2026 à 09 heures, Vu les audiences du 26 mai 2026 et du 30 juin 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure, Vu l’absence de comparution de la CPAM de l’Hérault, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL [H], qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [O] [C], y compris de la demande au titre des frais irrépétibles et qui sollicite encore la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les éventuels frais de consignation, Vu les conclusions déposées aux intérêts de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAM AREAS DOMMAGES), intervenant volontaire, qui à titre principal, souhaite voir accueillir sont intervention volontaire, en outre de débouter Madame [O] [C] de l’ensemble de ses demandes, qui à titre reconventionnel, sollicite le débouté de l’intégralité des demandes de Madame [O] [C], qui à titre subsidiaire, a émis des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie s’agissant de la mesure d’instruction judiciaire et qui sollicite le débouté des autres demandes de Madame [O] [C] et qui en tout état de cause, souhaite voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en outre de réserver les dépens de l’instance, enfin de condamner Madame [O] [C] à lui payer une somme de 3.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’audience du 18 aout 2026 lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises oralement, Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience, MOTIFS Sur la caducité de l’assignation à l’égard de la CPAM de l’Hérault L’article 754 du code de procédure civile dispose que : « La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ». En outre, l’alinéa 1er de l’article 641 du même code prévoit que : « Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. (…) » En l’espèce, l’assignation à l’encontre de la CPAM de l’Hérault a été délivrée le 07 mai 2026, pour l’audience du 12 mai 2026, soit moins de quinze jours avant l’audience. Elle sera donc d’office déclarée caduque. Sur l’intervention volontaire de la SAM AREAS DOMMAGES Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant. Selon les dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et son auteur doit justifier dans ce cas d’un intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. En l’espèce, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la SAM AREAS DOMMAGES, puisqu'il est légitime que la décision à intervenir soit rendue contradictoirement à son égard. En effet cette dernière est désignée en qualité d’assureur de la SARL [H]. Sur la demande d’expertise S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec. Enfin, une expertise médicale qui, en ce qu’elle ressort d’un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d’influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties, de sorte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge ; ce praticien, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ses limites, ce qu’il a pu connaître à l’occasion de l’expertise (Civ. 2e, 22 novembre 2007, n°06-18.250). En l’espèce, le motif légitime est caractérisé par les préjudices subis par Madame [O] [C], lesquels sont corroborées par les éléments de son dossier médical. Pour faire échec à la mesure d’instruction judiciaire, la SARL [H] et la SAM AREAS DOMMAGES, indiquent que leurs responsabilités ne sont pas susceptibles d’être engagées dans le cadre d’une instance au fond. Or, il n’appartient pas au juge des référés de vérifier si les conditions de la responsabilité du fait des choses sont acquises ou non, dans la mesure ou il s’agit d’un débat au fond. En l’état, il n’est pas démontré que cette question ne puisse pas faire l’objet d’un débat devant les juges du fond, ou qu’elle soit d’emblée vouée à l’échec, sans qu’il n’y ait lieu à appréciation. Dès lors la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats. Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès. Sur la demande provisionnelle Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées. Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé. Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant. En l’espèce il n’est pas, en l’état, démontré de façon non sérieusement contestable que la responsabilité de la SARL [H], soit d’office engagée. Dès lors la demande provisionnelle apparait prématurée, en ce que l’existence de l’obligation demeure sérieusement contestable. En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé. Sur les mesures accessoires L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. S’agissant d’une mesure d’instruction, Madame [O] [C] supportera la charge des dépens. L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Déclarons caduque l’assignation en référés par acte de commissaire de justice, touchant la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en date du 07 mai 2026, délivrée à la demande de Madame [O] [C] ; Constatons qu’en raison de la caducité de l’assignation, Madame [O] [C] n’a pas mis en cause l’organisme social dont elle dépend ; Accueillons l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice en qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée [H] ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert le Docteur [E] [W], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7], demeurant au [Adresse 6] [Adresse 7], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX02], [Localité 8]. : 06.10.32.67.95, Mèl : [Courriel 1] ; Donnons à l’expert la mission suivante : (expertise préjudice corporel avec nomenclature dite [D]) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils, convoqués et entendus ; Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties, se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement, tous documents médicaux relatifs à Madame [C] ainsi que le relevé des débours de la CPAM de l'HÉRAULT ; Répondre aux observations des parties ; Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leur nom, prénom et domicile ainsi que leurs liens de parenté, d'alliance de subordination ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ; Examiner Madame [C] et décrire les lésions imputables aux faits dont il a été victime; Après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et éventuelles interventions pratiquées indiquant l'évolution desdites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec les faits de la cause ; Fixer la date de consolidation des blessures laquelle correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et, si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ; Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) : Déterminer le déficit fonctionnel temporaire (DFT) en prenant en considération toutes les gènes temporaires subies par Madame [C] dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de son accident ; en préciser la nature et la durée, déterminer leur imputabilité aux faits ; Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des faits à celui de sa consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à 7 degrés ; Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à la consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à 7 degrés ; Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles comprenant l'indemnisation de l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques que supporte la victime jusqu'à la date de consolidation ; Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des frais divers engagés par Madame [C] correspondant aux dépenses destinées à compenser des activités qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, tels que l'assistance d'une tierce personne, des frais de médecin... Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuelle, correspondant à la perte ou diminution de revenus temporaire à la suite de l'accident ; Sur les préjudices permanents (après consolidation) : Déterminer si la victime est atteinte d'un déficit fonctionnel permanent (DFP) imputable aux faits, au sens de la nomenclature, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le cas échéant en déterminer le taux ; Dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité, l'assistance d'une tierce personne ; Déterminer les répercussions des séquelles (le cas échéant) : Sur les activités d'agrément : lorsque la victime fait état d'une répercussion dans l'exercice de ses activités spécifiques, sportives ou de loisirs effectivement pratiqués antérieurement aux faits ; Émettre un avis motivé en discutant de l'imputabilité de la répercussion évoquée aux faits, aux lésions et aux séquelles retenues ; Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de soin apparence physique persistant après la consolidation ; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à 7 degrés ; Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des dépenses de santé futures, rendues nécessaires du fait de la pathologie que conserve la victime ; Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs, correspondant à la perte ou diminution de revenus définitive à la suite de l'accident ; Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, consistant notamment à une dévalorisation sur le marché du travail ; Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice sexuel, correspondant à l'impossibilité totale ou partielle pour la victime de procréer ou d'entretenir des rapports sexuels normaux ; Dégager et spécifier les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice d'établissement, correspondant à la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation ; Se faire communiquer les relevés des débours de l'organisme social de la victime ; Indiquer si les frais qui sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec les faits en cause ; Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise S’agissant des pièces : Enjoignons aux parties de remettre à l’expert : Le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes rendus opératoires et d’examen, expertises ; Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, ainsi que les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s), étant précisé que l’expert aura pour mission d’établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées ; Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; S’agissant de la convocation des parties Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; S’agissant du déroulement de l’examen clinique Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; S’agissant de l’audition de tiers Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; S’agissant du calendrier des opérations, des consignations complémentaires, de la note de synthèse Disons que l’expert devra : En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; Adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ; Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ; S’agissant du rapport Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises et en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 11 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Sur la consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle Fixons à la somme de 1.200,00 € (mille-deux-cent euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de BEZIERS au plus tard le 12 octobre 2026 inclus ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ; En cas d’absence de consolidation Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ; Disons n’y avoir lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; Condamnons Madame [O] [C] au paiement des entiers dépens de l’instance ; Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Joël CATHALA, Vice-Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier. Le greffier, Le Vice-Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 325, code de procedure civile 754, code de procedure civile 330). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 325, code de procedure civile 330
Mise à jour de la source le 2026-09-11T19:19:22.626Z.