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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 9 cab 09 F, 3 août 2026, n° 25/04995

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Les époux [Z], propriétaires de la parcelle AK n°[Cadastre 1], située sur la commune de [Localité 2], ont fait procéder à la division de celle-ci en quatre parcelles AK n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], conservant la propriété de la première pour construire leur résidence.

Suivant acte de vente en date du 7 juillet 2016, les époux [Z] ont vendu à Monsieur [F] et Madame [S] les parcelles section AK n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6].
Ces deux parcelles ont ensuite été revendues à Monsieur [X] et Madame [Y] aux termes d’un acte de vente du 20 septembre 2019

Suivant acte de vente du 05 mars 2021, Monsieur [K] a acquis la parcelle AK n°[Cadastre 2] ainsi que la partie supérieure du chemin d’accès cadastrée section AK n°[Cadastre 7].
Cet acte faisait notamment état de l’existence d’un litige potentiel avec le propriétaire de la parcelle AK n°[Cadastre 8].

A ce titre, avant cette vente, Monsieur et Madame [Q] ont, de leur côté, déposé une demande de permis de construire sur la parcelle section AK n°[Cadastre 8], contiguë à celle appartenant à Monsieur [K], permis qui leur a été accordé le 1er février 2019.
Par suite, les époux [Q] ont déposé une demande de permis modificatif, le 22 juin 2021, visant à modifier notamment les aménagements paysagers.
Ils ont édifié un mur de clôture dans le prolongement de celui de Monsieur [X] et Madame [Y].

Soutenant qu’à cette occasion les époux [Q] ont modifié les niveaux du terrain naturel par remblaiement créant ainsi un surplomb conséquent de part et d’autre, et en conséquence une vue directe et plongeante sur sa propriété, Monsieur [K] les a assignés, suivant actes de commissaires de justices séparés du 02 juillet 2025, devant le tribunal judiciaire de LYON. 

Les consorts [Q] ont saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident.
Ils sollicitent, au terme de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2026, sur le fondement des articles 122, 126, 750-1, 789 et 700 du code de procédure civile, ainsi que 678 du code civil, de :
Dire et juger que la demande de Monsieur [K] relève des “demandes relatives aux troubles anormaux de voisinage” au sens de l’article 750-1 du Code de procédure civile ; Dire et juger que Monsieur [K] n’a justifié d’aucune tentative préalable de résolution amiable du litige par conciliation, médiation ou procédure participative, ni d’aucun cas de dispense prévu par le texte ; En conséquence, déclarer irrecevable, comme entachée d’une fin de non-recevoir, l’assignation délivrée par Monsieur [K] le 2 juillet 2025 et l’ensemble de ses demandes au fond ; Débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses prétentions ; Condamner Monsieur [K] à payer aux époux [Q] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Julie CALLOT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils font valoir que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile s’appliquent s’agissant de la prétendue méconnaissance de l’article 678 du code civil. 
Quand bien même Monsieur [K] prétend agir au titre seulement d’une action immobilière, ils se prévalent de différentes jurisprudences démontrant selon eux que l’exigence de tentative amiable préalable s’applique, quelle que soit la qualification que le demandeur prétend lui donner, s’agissant pour lui d’un trouble anormal du voisinage. 

Monsieur [V] [K] demande, dans ses dernières écritures d’incident communiquées par voie électronique le 23 février 2026, sur le fondement des articles 4 et 750-1 du code de procédure civile, ainsi que 678 du code civil, de :
Juger que la demande de Monsieur [K] est recevable ; Débouter les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes ; En conséquence, 
Condamner in solidum les époux [Q] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de la présente instance d’incident.
Il considère que les jurisprudences citées par les consorts [Q] ne sont pas applicables en l’espèce les actions visées étant fondées sur l’article 835 du code de procédure civile ou portant sur un fondement double, relatif notamment à un trouble anormal du voisinage, et non exclusivement sur l’article 678 du code civil. 
Il reproche aux défendeurs de tenter ainsi de requalifier l’action pour se prévaloir des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, alors que ce n’est pas le cas.

Il rappelle que l’action fondée sur l’article 678 du code civil est une action réelle immobilière ne se confondant pas avec l’action en responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage, l’objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties fixées dans l’acte introductif d’instance.

Il considère que les époux [Q] opèrent une confusion entre la régularité d’une vue au regard des dispositions de l’article 678 du code civil, et l’appréciation distincte de l’existence de troubles anormaux du voisinage, son action tendant elle uniquement à obtenir la démolition de la plateforme du mur de clôture pour non-respect des distances légales d’ordre public. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 16 juin 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 03 août 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les fins de non-recevoir. (6e)

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une n de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

De plus, l’article 4 du code de procédure civile rappelle que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce, les consorts [Q] fait valoir au soutien de leurs prétentions que si l’acte introductif d’instance est fondé sur les dispositions de l’article 678 du code civil, relatif aux servitudes de vue, un trouble anormal du voisinage est bien constitué pour le requérant.

Or, il est constant que l’assignation délivrée par Monsieur [K] ne vise et ne reproduit que les dispositions de l’article 678, le demandeur ne se prévalant à aucun moment de l’article 1253 du code civil.

Il est tout autant établi que l’expression « trouble anormal du voisinage » n’est pas davantage reprise par le requérant, que ce soit en formulant le cas échéant des prétentions indemnitaires à l’encontre des consorts [Q], ou même au soutien des moyens développés sur le fondement de l’article 678 susvisé.

Ainsi, les jurisprudences invoquées par les consorts [Q] démontrent que l’inobservation de la distance légale prévue par l’article 678 du code civil peut entrainer un trouble anormal du voisinage pour ceux se prévalant d’une telle atteinte, les demandeurs dans ces instances ayant ainsi agi sur les deux fondements parallèles, de sorte qu’ils devaient se soumettre aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure et justifier d’une tentative de conciliation ou de médiation préalable.

Néanmoins, les débats démontrent qu’il en va autrement en l’espèce, Monsieur [K] sollicitant exclusivement la démolition de la plateforme du mur de clôture en excipant du non-respect des règles relatives aux servitudes de vue.

Dès lors, l’article 678 du code civil n’étant pas davantage visé comme l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [Q] sera rejetée.

Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Lise-Marie MILLERE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] [Q] et Madame [U] [Q] quant au défaut de tentative préalable de résolution amiable du litige par conciliation, médiation ou procédure participative prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile, 

RENVOYONS l’affaire à la mise à la mise en état du 21 janvier 2027 pour :
- Conclusions de Maître CALLOT avant le 15 novembre 2026 ;
- Conclusions de Maître Gatien CASU avant le 15 janvier 2027 ;


RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens.

En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Chambre 9 cab 09 F

 N° RG 25/04995 - N° Portalis DB2H-W-B7J-23EV
























Notifié à :

Me Julie CALLOT, vestiaire : 1360

Me Gatien CASU de la SELAS LEGA-CITE, vestiaire : 502


copie dossier






ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Le 03 Août 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [K]
né le 26 Mai 1964 à [Localité 1] (69), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Gatien CASU de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]



ET :

DEFENDEURS

Monsieur [H] [Q], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Julie CALLOT, avocat au barreau de LYON

Madame [U] [Q], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Julie CALLOT, avocat au barreau de LYON














EXPOSE DU LITIGE

Les époux [Z], propriétaires de la parcelle AK n°[Cadastre 1], située sur la commune de [Localité 2], ont fait procéder à la division de celle-ci en quatre parcelles AK n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], conservant la propriété de la première pour construire leur résidence.

Suivant acte de vente en date du 7 juillet 2016, les époux [Z] ont vendu à Monsieur [F] et Madame [S] les parcelles section AK n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6].
Ces deux parcelles ont ensuite été revendues à Monsieur [X] et Madame [Y] aux termes d’un acte de vente du 20 septembre 2019

Suivant acte de vente du 05 mars 2021, Monsieur [K] a acquis la parcelle AK n°[Cadastre 2] ainsi que la partie supérieure du chemin d’accès cadastrée section AK n°[Cadastre 7].
Cet acte faisait notamment état de l’existence d’un litige potentiel avec le propriétaire de la parcelle AK n°[Cadastre 8].

A ce titre, avant cette vente, Monsieur et Madame [Q] ont, de leur côté, déposé une demande de permis de construire sur la parcelle section AK n°[Cadastre 8], contiguë à celle appartenant à Monsieur [K], permis qui leur a été accordé le 1er février 2019.
Par suite, les époux [Q] ont déposé une demande de permis modificatif, le 22 juin 2021, visant à modifier notamment les aménagements paysagers.
Ils ont édifié un mur de clôture dans le prolongement de celui de Monsieur [X] et Madame [Y].

Soutenant qu’à cette occasion les époux [Q] ont modifié les niveaux du terrain naturel par remblaiement créant ainsi un surplomb conséquent de part et d’autre, et en conséquence une vue directe et plongeante sur sa propriété, Monsieur [K] les a assignés, suivant actes de commissaires de justices séparés du 02 juillet 2025, devant le tribunal judiciaire de LYON. 

Les consorts [Q] ont saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident.
Ils sollicitent, au terme de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2026, sur le fondement des articles 122, 126, 750-1, 789 et 700 du code de procédure civile, ainsi que 678 du code civil, de :
Dire et juger que la demande de Monsieur [K] relève des “demandes relatives aux troubles anormaux de voisinage” au sens de l’article 750-1 du Code de procédure civile ; Dire et juger que Monsieur [K] n’a justifié d’aucune tentative préalable de résolution amiable du litige par conciliation, médiation ou procédure participative, ni d’aucun cas de dispense prévu par le texte ; En conséquence, déclarer irrecevable, comme entachée d’une fin de non-recevoir, l’assignation délivrée par Monsieur [K] le 2 juillet 2025 et l’ensemble de ses demandes au fond ; Débouter Monsieur [K] de l’intégralité de ses prétentions ; Condamner Monsieur [K] à payer aux époux [Q] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Julie CALLOT conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils font valoir que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile s’appliquent s’agissant de la prétendue méconnaissance de l’article 678 du code civil. 
Quand bien même Monsieur [K] prétend agir au titre seulement d’une action immobilière, ils se prévalent de différentes jurisprudences démontrant selon eux que l’exigence de tentative amiable préalable s’applique, quelle que soit la qualification que le demandeur prétend lui donner, s’agissant pour lui d’un trouble anormal du voisinage. 

Monsieur [V] [K] demande, dans ses dernières écritures d’incident communiquées par voie électronique le 23 février 2026, sur le fondement des articles 4 et 750-1 du code de procédure civile, ainsi que 678 du code civil, de :
Juger que la demande de Monsieur [K] est recevable ; Débouter les époux [Q] de l’ensemble de leurs demandes ; En conséquence, 
Condamner in solidum les époux [Q] à payer à Monsieur [V] [K] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de la présente instance d’incident.
Il considère que les jurisprudences citées par les consorts [Q] ne sont pas applicables en l’espèce les actions visées étant fondées sur l’article 835 du code de procédure civile ou portant sur un fondement double, relatif notamment à un trouble anormal du voisinage, et non exclusivement sur l’article 678 du code civil. 
Il reproche aux défendeurs de tenter ainsi de requalifier l’action pour se prévaloir des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, alors que ce n’est pas le cas.

Il rappelle que l’action fondée sur l’article 678 du code civil est une action réelle immobilière ne se confondant pas avec l’action en responsabilité fondée sur les troubles anormaux du voisinage, l’objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties fixées dans l’acte introductif d’instance.

Il considère que les époux [Q] opèrent une confusion entre la régularité d’une vue au regard des dispositions de l’article 678 du code civil, et l’appréciation distincte de l’existence de troubles anormaux du voisinage, son action tendant elle uniquement à obtenir la démolition de la plateforme du mur de clôture pour non-respect des distances légales d’ordre public. 

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 16 juin 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures (ou ont déposé leur dossier), après quoi la décision a été mise en délibéré au 03 août 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les fins de non-recevoir. (6e)

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une n de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

De plus, l’article 4 du code de procédure civile rappelle que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

En l’espèce, les consorts [Q] fait valoir au soutien de leurs prétentions que si l’acte introductif d’instance est fondé sur les dispositions de l’article 678 du code civil, relatif aux servitudes de vue, un trouble anormal du voisinage est bien constitué pour le requérant.

Or, il est constant que l’assignation délivrée par Monsieur [K] ne vise et ne reproduit que les dispositions de l’article 678, le demandeur ne se prévalant à aucun moment de l’article 1253 du code civil.

Il est tout autant établi que l’expression « trouble anormal du voisinage » n’est pas davantage reprise par le requérant, que ce soit en formulant le cas échéant des prétentions indemnitaires à l’encontre des consorts [Q], ou même au soutien des moyens développés sur le fondement de l’article 678 susvisé.

Ainsi, les jurisprudences invoquées par les consorts [Q] démontrent que l’inobservation de la distance légale prévue par l’article 678 du code civil peut entrainer un trouble anormal du voisinage pour ceux se prévalant d’une telle atteinte, les demandeurs dans ces instances ayant ainsi agi sur les deux fondements parallèles, de sorte qu’ils devaient se soumettre aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure et justifier d’une tentative de conciliation ou de médiation préalable.

Néanmoins, les débats démontrent qu’il en va autrement en l’espèce, Monsieur [K] sollicitant exclusivement la démolition de la plateforme du mur de clôture en excipant du non-respect des règles relatives aux servitudes de vue.

Dès lors, l’article 678 du code civil n’étant pas davantage visé comme l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire, la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [Q] sera rejetée.

Les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens seront réservés. 

PAR CES MOTIFS

Nous, Lise-Marie MILLERE, juge de la mise en état, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe,

REJETONS la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [H] [Q] et Madame [U] [Q] quant au défaut de tentative préalable de résolution amiable du litige par conciliation, médiation ou procédure participative prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile, 

RENVOYONS l’affaire à la mise à la mise en état du 21 janvier 2027 pour :
- Conclusions de Maître CALLOT avant le 15 novembre 2026 ;
- Conclusions de Maître Gatien CASU avant le 15 janvier 2027 ;


RESERVONS les dépens ainsi que les frais non compris dans les dépens.

En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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Mise à jour de la source le 2026-08-12T18:27:47.341Z.