Tribunal de commerce de Fort-de-France, 12 juin 2026, n° 2025F12268
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FAITS ET PROCEDURE : Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE [Localité 1] exerçant une activité de restauration et d'hôtellerie, et désigné la SELARL [A] en la personne de Maître [K] [W] en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance, la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [V] [G] en qualité de mandataire judiciaire, et Madame [Y] [T] en qualité de juge-commissaire titulaire et Monsieur Jean-Luc PORSAN-CLEMENTE en qualité de juge-commissaire suppléante, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 14 mai 2025. Monsieur [R] [E] a remplacé Madame [Y] [T] en qualité de jugecommissaire titulaire. Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 19 mai 2025, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 27 novembre 2025. L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 mai 2026 aux fins d'examen d'un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit : donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers règlement des frais de justice à l'arrêté du plan règlement des créances inférieures à 500 euros à l'arrêté du plan paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant : […] * ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure, * prononcer l'inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE [Localité 1]. L'administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que son dirigeant et la représentante des salariés. Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan. Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l'homologation du plan. Le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan. La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. En l'espèce, la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE [Localité 1] a été créée en 1979 pour exploiter un hôtel-restaurant en bord de mer situé au bourg de [Localité 1] sous l'enseigne « [Localité 2] ». L'entreprise a été particulièrement touchée par la crise sanitaire liée au COVID-19. Les aides octroyées n'ont pas été suffisantes. Elle a également été confrontée à des locaux vieillissants qui nécessitent d'importants travaux de rénovation ainsi qu'à des difficultés de recrutement de personnel. L'exercice 2024 a connu une baisse conséquente du chiffre d'affaires en raison d'une mauvaise organisation des équipes notamment sur le plan commercial et aux difficultés précitées. Le passif à apurer oscille entre 249 622,31 euros et 614 758,58 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour 365 136,27 euros. Au cours de la période d'observation, l'entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes. La basse saison a permis de réaliser les mises aux normes nécessaires de certaines installations conduisant la commission de sécurité à émettre un avis favorable le 23 octobre 2025. Le prévisionnel d'exploitation sur cinq ans indique un chiffre d'affaires annuel de 1 425 416 euros en 2026 pour s'établir progressivement à 1 541 926 euros en 2030 et une capacité d'autofinancement annuelle moyenne de 104 856,80 euros. Les vingt-cinq créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 100% du passif. Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis. Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien des emplois et l'apurement du passif. Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ; ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] ; ARRÊTE COMME SUIT [Localité 3] DE REDRESSEMENT de la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE [Localité 1] : DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ; DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d'éventuels échéanciers obtenus ; DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ; ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ; DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échus, les modalités d'apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant : […] RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l'article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ; RAPPELLE que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette ; DIT que s'agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s'imputeront en priorité sur les parts salariales ; FIXE la durée du plan à DIX ANS ; MAINTIENT Monsieur [R] [E] en qualité de juge-commissaire titulaire ; MAINTIENT Monsieur Jean-Luc PORSAN-CLEMENTE en qualité de juge-commissaire suppléant ; MAINTIENT la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [V] [G] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification du passif; DESIGNE la SELARL [A] en la personne de Maître [K] [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission tel que prévue par l'article L.626-25 du Code de Commerce ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ; DIT que la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE [Localité 1] devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; ORDONNE à la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE [Localité 1] le versement provisionnel de la somme de 1/12ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ; DIT qu'elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d'accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l'engagement à l'audience si la trésorerie de l'entreprise le permet ; DIT que la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE [Localité 1] devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse ; PRONONCE l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE [Localité 1] pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce ; CHARGE le commissaire à l'exécution du plan des formalités de publicité s'agissant de l'inaliénabilité temporaire précitée ; DIT qu'en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l'exécution ou l'inexécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l'arrêté du plan ; DIT qu'en application de l'article L.626-13 du Code de Commerce, l'adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d'adoption du plan de redressement ; DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Ainsi jugé et prononcé La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS Le Président Sébastien CARPENTIER Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 12/06/2026 Numéro de rôle général : 2025F12268 Numéro de Procédure collective : 2025RJ181 Jugement d'arrêt du plan de redressement par continuation DEFENDEUR : * SARL SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE [Localité 1]-SOCOTOUR RCS : [Adresse 1] [Localité 1] Président : Monsieur Omboleza Gérald Dandi KAMBONA Représentée par Maître Sébastien De THORE, avocat au barreau de Paris, substitué par Maître COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Monsieur Sébastien CARPENTIER Juges : Madame Véronique LUCIEN-REINETTE Monsieur Yannick MUDARD Monsieur [U] [J] Lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière. En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public. Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/05/2026. Jugement prononcé en audience publique le 12/06/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé. EN PRESENCE DE : Administrateur judiciaire : la SELARL [A] prise en la personne de Maître [K] [W] représentée par Monsieur [L] [I], collaborateur Mandataire judiciaire : la SCP BR ASSOCIES prise en la personne de Maître [V] [G] représentée par Madame [H] [Q], collaboratrice Représentante des salariés : Madame [F] [S] FAITS ET PROCEDURE : Par jugement du 19 mai 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE [Localité 1] exerçant une activité de restauration et d'hôtellerie, et désigné la SELARL [A] en la personne de Maître [K] [W] en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance, la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [V] [G] en qualité de mandataire judiciaire, et Madame [Y] [T] en qualité de juge-commissaire titulaire et Monsieur Jean-Luc PORSAN-CLEMENTE en qualité de juge-commissaire suppléante, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 14 mai 2025. Monsieur [R] [E] a remplacé Madame [Y] [T] en qualité de jugecommissaire titulaire. Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 19 mai 2025, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 27 novembre 2025. L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 mai 2026 aux fins d'examen d'un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit : donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers règlement des frais de justice à l'arrêté du plan règlement des créances inférieures à 500 euros à l'arrêté du plan paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant : […] * ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure, * prononcer l'inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE [Localité 1]. L'administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que son dirigeant et la représentante des salariés. Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan. Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l'homologation du plan. Le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan. La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. En l'espèce, la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE [Localité 1] a été créée en 1979 pour exploiter un hôtel-restaurant en bord de mer situé au bourg de [Localité 1] sous l'enseigne « [Localité 2] ». L'entreprise a été particulièrement touchée par la crise sanitaire liée au COVID-19. Les aides octroyées n'ont pas été suffisantes. Elle a également été confrontée à des locaux vieillissants qui nécessitent d'importants travaux de rénovation ainsi qu'à des difficultés de recrutement de personnel. L'exercice 2024 a connu une baisse conséquente du chiffre d'affaires en raison d'une mauvaise organisation des équipes notamment sur le plan commercial et aux difficultés précitées. Le passif à apurer oscille entre 249 622,31 euros et 614 758,58 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour 365 136,27 euros. Au cours de la période d'observation, l'entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes. La basse saison a permis de réaliser les mises aux normes nécessaires de certaines installations conduisant la commission de sécurité à émettre un avis favorable le 23 octobre 2025. Le prévisionnel d'exploitation sur cinq ans indique un chiffre d'affaires annuel de 1 425 416 euros en 2026 pour s'établir progressivement à 1 541 926 euros en 2030 et une capacité d'autofinancement annuelle moyenne de 104 856,80 euros. Les vingt-cinq créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 100% du passif. Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis. Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien des emplois et l'apurement du passif. Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ; Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ; ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION de la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2] ; ARRÊTE COMME SUIT [Localité 3] DE REDRESSEMENT de la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE [Localité 1] : DIT que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ; DIT que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d'éventuels échéanciers obtenus ; DONNE ACTE aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ; ORDONNE le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ; DIT que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échus, les modalités d'apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant : […] RAPPELLE que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l'article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ; RAPPELLE que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette ; DIT que s'agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s'imputeront en priorité sur les parts salariales ; FIXE la durée du plan à DIX ANS ; MAINTIENT Monsieur [R] [E] en qualité de juge-commissaire titulaire ; MAINTIENT Monsieur Jean-Luc PORSAN-CLEMENTE en qualité de juge-commissaire suppléant ; MAINTIENT la SCP BR & ASSOCIES en la personne de Maître [V] [G] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification du passif; DESIGNE la SELARL [A] en la personne de Maître [K] [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission tel que prévue par l'article L.626-25 du Code de Commerce ; DIT que le commissaire à l'exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ; DIT que la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE [Localité 1] devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; ORDONNE à la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE [Localité 1] le versement provisionnel de la somme de 1/12ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ; DIT qu'elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d'accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l'engagement à l'audience si la trésorerie de l'entreprise le permet ; DIT que la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE [Localité 1] devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse ; PRONONCE l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL SOCIETE COMMERCIALE ET TOURISTIQUE DE [Localité 1] pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce ; CHARGE le commissaire à l'exécution du plan des formalités de publicité s'agissant de l'inaliénabilité temporaire précitée ; DIT qu'en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l'exécution ou l'inexécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l'arrêté du plan ; DIT qu'en application de l'article L.626-13 du Code de Commerce, l'adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ; ORDONNE que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d'adoption du plan de redressement ; DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. 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