Tribunal judiciaire d'Évreux, Saisies immobilières-VD, 7 août 2026, n° 24/00089
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 2 octobre 2024 par remise à étude, et publiés le 28 octobre 2024 au Service de la Publicité foncière d’[Localité 4] Volume 2024 S numéros 76 et 77, Madame la Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) d'[Localité 4] a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [U] [W] et à Monsieur [P] [W] (ci-après dénommés « les consorts [W] ») et situé sur la commune de [Localité 5], [Adresse 4], cadastré section AL numéro [Cadastre 1], lot n°2. Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024 délivré à étude, Madame la Comptable du PRS d'EVREUX a assigné les consorts [W] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - fixer sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 31 décembre 2024. Suivant jugement d’orientation du 2 février 2026, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment : - Constaté que Madame la Comptable des Finances Publiques responsable du PRS d'[Localité 4] est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; - Constaté que la saisie immobilière pratiquée par Madame la Comptable des Finances Publiques responsable du PRS d'[Localité 4] porte sur des droits saisissables ; - Mentionné que le montant retenu pour la créance de Madaùe la Comptable des Finances Publiques responsable du PRS d'[Localité 4] à l’encontre de M. [P] [W] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 13 juin 2024, à la somme totale de 52.333 euros en principal ; - Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.772,18 euros ; - Autorisé les consorts [W] à poursuivre la vente amiable du bien saisi ; - Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 40.000 euros net vendeur ; - Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience d’orientation du 1er juin 2026. A l’audience de rappel, les consorts [W], représentés par leur conseil, ont fait savoir qu’aucune vente du bien saisi n’était intervenue. Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, n’a pas formulé d’observations. L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS L’article R322-25 du code de procédure civile dispose qu’à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. L’article R322-22 alinéas 3 et 4 du même code dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. En l’espèce, il convient de rappeler que, suivant jugement d’orientation du 2 février 2026 régulièrement signifié aux consorts [W] par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026 remis à étude, ces derniers ont été autorisés à poursuivre la vente amiable du bien saisi à un prix de vente qui ne pourra être inférieur à 40.000 euros net vendeur. Or, force est de constater que les consorts [W] reconnaissent ne pouvoir justifier d’une telle vente amiable ou a minima d’un engagement écrit d’acquisition qui aurait justifié l’octroi d’un délai supplémentaire aux fins de finalisation d’un acte authentique. Dans ces circonstances, à défaut de pouvoir constater la vente amiable du bien saisi, il y a lieu d’ordonner la vente forcée dudit bien selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. Le créancier poursuivant sollicite la désignation de Maître [N] [K] pour procéder à la visite du bien saisi et il convient de faire droit à sa demande. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, ORDONNE la vente forcée du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6] [Adresse 5], [Adresse 4], cadastré section AL numéro [Cadastre 1], lot n°2, saisi par Madame la Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 4] au préjudice de Monsieur [U] [W] et à Monsieur [P] [W] ; DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 6], le : Lundi 7 décembre 2026 à 10H30, DIT qu'en vue de cette vente, Maître [N] [K] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ; DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX LE JUGE DE L’EXÉCUTION N° RG 24/00089 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H6NV JUGEMENT DU VENDREDI 07 AOUT 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Marine DURAND, juge de l’exécution Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire Greffier : Audrey JULIEN PARTIES Créancier poursuivant : MADAME LA COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Christine LEBEL, avocate au barreau de l’Eure Débiteurs saisis : Monsieur [P] [W] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Jamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE, Monsieur [U] [W] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 2] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me Jamellah BALI, avocat au barreau de l’EURE, DEBAT : en audience publique du 01 Juin 2026 Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Suivant commandements de payer valant saisie immobilière délivrés le 2 octobre 2024 par remise à étude, et publiés le 28 octobre 2024 au Service de la Publicité foncière d’[Localité 4] Volume 2024 S numéros 76 et 77, Madame la Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) d'[Localité 4] a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [U] [W] et à Monsieur [P] [W] (ci-après dénommés « les consorts [W] ») et situé sur la commune de [Localité 5], [Adresse 4], cadastré section AL numéro [Cadastre 1], lot n°2. Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024 délivré à étude, Madame la Comptable du PRS d'EVREUX a assigné les consorts [W] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R. 322-15 à R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de : - constater que le créancier poursuivant est titulaire d’une créance liquide et exigible, qu’il agit en vertu d’un titre exécutoire, - statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes, - fixer sa créance, - déterminer les modalités de la poursuite. Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 31 décembre 2024. Suivant jugement d’orientation du 2 février 2026, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment : - Constaté que Madame la Comptable des Finances Publiques responsable du PRS d'[Localité 4] est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ; - Constaté que la saisie immobilière pratiquée par Madame la Comptable des Finances Publiques responsable du PRS d'[Localité 4] porte sur des droits saisissables ; - Mentionné que le montant retenu pour la créance de Madaùe la Comptable des Finances Publiques responsable du PRS d'[Localité 4] à l’encontre de M. [P] [W] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 13 juin 2024, à la somme totale de 52.333 euros en principal ; - Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.772,18 euros ; - Autorisé les consorts [W] à poursuivre la vente amiable du bien saisi ; - Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 40.000 euros net vendeur ; - Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience d’orientation du 1er juin 2026. A l’audience de rappel, les consorts [W], représentés par leur conseil, ont fait savoir qu’aucune vente du bien saisi n’était intervenue. Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, n’a pas formulé d’observations. L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS L’article R322-25 du code de procédure civile dispose qu’à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22. L’article R322-22 alinéas 3 et 4 du même code dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. En l’espèce, il convient de rappeler que, suivant jugement d’orientation du 2 février 2026 régulièrement signifié aux consorts [W] par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026 remis à étude, ces derniers ont été autorisés à poursuivre la vente amiable du bien saisi à un prix de vente qui ne pourra être inférieur à 40.000 euros net vendeur. Or, force est de constater que les consorts [W] reconnaissent ne pouvoir justifier d’une telle vente amiable ou a minima d’un engagement écrit d’acquisition qui aurait justifié l’octroi d’un délai supplémentaire aux fins de finalisation d’un acte authentique. Dans ces circonstances, à défaut de pouvoir constater la vente amiable du bien saisi, il y a lieu d’ordonner la vente forcée dudit bien selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant. Le créancier poursuivant sollicite la désignation de Maître [N] [K] pour procéder à la visite du bien saisi et il convient de faire droit à sa demande. Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant. Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, ORDONNE la vente forcée du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 6] [Adresse 5], [Adresse 4], cadastré section AL numéro [Cadastre 1], lot n°2, saisi par Madame la Comptable des Finances Publiques responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 4] au préjudice de Monsieur [U] [W] et à Monsieur [P] [W] ; DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 6], le : Lundi 7 décembre 2026 à 10H30, DIT qu'en vue de cette vente, Maître [N] [K] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ; DIT qu'en cas d'empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ; DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le Greffier LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T20:40:02.768Z.