Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, CTX PROTECTION SOCIALE, 5 juin 2026, n° 24/01403
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par courrier daté du 23 octobre 2023 reçu le 27, l’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE a saisi la commission de recours amiable de la CGSS de Guadeloupe afin de solliciter la régularisation d’un crédit de 35 335 euros mis en lumière par une lettre d’observations du 08 octobre 2019 à l’issue d’un contrôle URSSAF relatif aux exercices 2016 à 2018. Par requête déposée au greffe le 26 novembre 2024, l’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née du silence gardé par ladite commission pendant plus de deux mois suivant sa saisine. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025, renvoyée à trois reprises et retenue à l’audience du 10 mars 2026. A cette dernière audience, l’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : à titre principal : rejeter l’exception de forclusion soulevée par la CGSSjuger le recours recevable et non prescritretenir l’absence de notification régulière d’une décision d’imputation de créditcondamner la CGSS à procéder au remboursement du crédit de 35 335 euros ou à défaut à une régularisation comptable dûment justifiée et notifiéeà titre subsidiaire : ordonner la production de l’intégralité des pièces comptables retraçant l’affectation du créditen tout état de cause : débouter la CGSS de l’ensemble de ses demandescondamner la CGSS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileordonner l’exécution provisoirecondamner la CGSS aux entiers dépens. La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : à titre principal : déclarer le recours formé par l’association irrecevable pour forclusionà titre subsidiaire déclarer la demande de remboursement formulée par l’association prescrite au regard de l’article L 243-6 du code de la sécurité socialedébouter l’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE de toutes ses demandes, fins et prétentionsen tout état de cause : condamner l’association à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogé au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des articles L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les assurés souhaitant contester une décision d’un organisme de sécurité sociale sont tenus, avant tout recours contentieux, de former un recours préalable auprès de la commission de recours amiable (CRA) dans les deux mois suivant la notification de la décision attaquée. Ce recours peut être formé par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L’article R 142-6 du même code précise : « Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents ». Autrement dit, en cas de désaccord avec la notification de leurs droits, les assurés disposent d’un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable (CRA), laquelle a elle-même deux mois pour se prononcer sur cette contestation. À partir du moment où la commission s’est prononcée explicitement dans ce délai, ou lorsqu’à l’issue du silence gardé par la commission au terme de celui-ci, naît une décision implicite de rejet, les usagers disposent alors d’un nouveau délai de deux mois pour saisir la juridiction compétente d’un recours contentieux. **** En l’espèce, l’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE a saisi la commission de recours amiable par courrier du 23 octobre 2023 reçu le 27 par l’organisme. Une décision implicite de rejet est née le 27 décembre 2023. Celle-ci pouvait être contestée devant le tribunal jusqu’au 27 février 2024. Or, l’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE a saisi le pôle social par requête déposée le 26 novembre 2024. Par conséquent, son recours doit être déclaré irrecevable comme étant forclos. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE, dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CGSS de Guadeloupe l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, DECLARE le recours formé par l’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE irrecevable, CONDAMNE l’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE l’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE aux dépens de l’instance, ORDONNE l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 05 JUIN 2026, et signé par le greffier et la présidente. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 24/01403 - N° Portalis DB3W-W-B7I-FF7X DU 05 Juin 2026 AFFAIRE : Association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE C/ CGSS DE LA GUADELOUPE ---------- AVOCATS : la SELARL LACLUSE & CESAR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social JUGEMENT du 05 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-présidente Assesseur : Monsieur Jonny DEROCHE Greffier : Madame Corine SAMSON DEMANDERESSE : Association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE, dont le siège social est sis Angle rue Donval et Rue Schoelcher - 97130 CAPESTERRE-BELLE EAU représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR, substitué par Me Malika RIZED, avocats au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART D’UNE PART DÉFENDERESSE : CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE - ZAC DE DOTHEMARE - 97139 LES ABYMES CEDEX comparante D’AUTRE PART *** Débats à l'audience du 10 mars 2026 Délibéré au 18 mai 2026 prorogé au 05 juin 2026 *** Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent et des parties a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 05 Juin 2026 dans les termes ci après : EXPOSE DU LITIGE Par courrier daté du 23 octobre 2023 reçu le 27, l’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE a saisi la commission de recours amiable de la CGSS de Guadeloupe afin de solliciter la régularisation d’un crédit de 35 335 euros mis en lumière par une lettre d’observations du 08 octobre 2019 à l’issue d’un contrôle URSSAF relatif aux exercices 2016 à 2018. Par requête déposée au greffe le 26 novembre 2024, l’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née du silence gardé par ladite commission pendant plus de deux mois suivant sa saisine. L’affaire a été fixée à l’audience du 16 septembre 2025, renvoyée à trois reprises et retenue à l’audience du 10 mars 2026. A cette dernière audience, l’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE, représentée par son avocat, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : à titre principal : rejeter l’exception de forclusion soulevée par la CGSSjuger le recours recevable et non prescritretenir l’absence de notification régulière d’une décision d’imputation de créditcondamner la CGSS à procéder au remboursement du crédit de 35 335 euros ou à défaut à une régularisation comptable dûment justifiée et notifiéeà titre subsidiaire : ordonner la production de l’intégralité des pièces comptables retraçant l’affectation du créditen tout état de cause : débouter la CGSS de l’ensemble de ses demandescondamner la CGSS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileordonner l’exécution provisoirecondamner la CGSS aux entiers dépens. La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris ses conclusions écrites, sollicitant du tribunal de : à titre principal : déclarer le recours formé par l’association irrecevable pour forclusionà titre subsidiaire déclarer la demande de remboursement formulée par l’association prescrite au regard de l’article L 243-6 du code de la sécurité socialedébouter l’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE de toutes ses demandes, fins et prétentionsen tout état de cause : condamner l’association à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 puis prorogé au 05 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des articles L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, les assurés souhaitant contester une décision d’un organisme de sécurité sociale sont tenus, avant tout recours contentieux, de former un recours préalable auprès de la commission de recours amiable (CRA) dans les deux mois suivant la notification de la décision attaquée. Ce recours peut être formé par tout moyen donnant date certaine à sa réception. L’article R 142-6 du même code précise : « Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents ». Autrement dit, en cas de désaccord avec la notification de leurs droits, les assurés disposent d’un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable (CRA), laquelle a elle-même deux mois pour se prononcer sur cette contestation. À partir du moment où la commission s’est prononcée explicitement dans ce délai, ou lorsqu’à l’issue du silence gardé par la commission au terme de celui-ci, naît une décision implicite de rejet, les usagers disposent alors d’un nouveau délai de deux mois pour saisir la juridiction compétente d’un recours contentieux. **** En l’espèce, l’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE a saisi la commission de recours amiable par courrier du 23 octobre 2023 reçu le 27 par l’organisme. Une décision implicite de rejet est née le 27 décembre 2023. Celle-ci pouvait être contestée devant le tribunal jusqu’au 27 février 2024. Or, l’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE a saisi le pôle social par requête déposée le 26 novembre 2024. Par conséquent, son recours doit être déclaré irrecevable comme étant forclos. Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, l’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE, dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la CGSS de Guadeloupe l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, La présidente ayant statué seule, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, sans opposition des parties, conformément aux dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, DECLARE le recours formé par l’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE irrecevable, CONDAMNE l’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE à verser à la CGSS de la Guadeloupe la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE l’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l’association AIDE ET ESPERANCE UNE MAIN UNE VIE aux dépens de l’instance, ORDONNE l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 05 JUIN 2026, et signé par le greffier et la présidente. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-12T23:08:54.131Z.