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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 30 juin 2026, n° 2025F00637

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Parties (entreprises)

NICECACTUS

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société NICE CACTUS est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Antibes sous le numéro 829 761 790, ayant son siège social [Adresse 5] à BIOT (06410). Le gérant de ladite société est Monsieur [Y] [O].

Par jugement en date 5 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Antibes ouvrait, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Société [Localité 2] et désignait la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [N], es qualité de liquidateur judiciaire.

À l'audience publique du 28 avril 2026, la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [B] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NICE CACTUS, par l'intermédiaire de son conseil a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige ;

À l'audience publique du 28 avril 2026, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [Y] [O], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal de voir

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

JUGER

que les fautes de gestion reprochées par la SCP BTSG2, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] à Monsieur [Y] [O] sont infondées ;

DEBOUTER

la SCP BTSG2, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

CONDAMNER

la SCP BTSG2, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] à payer Monsieur [Y] [O] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la SCP BTSG2, es qualité de liquidateur judiciaire de la société NICE CACTUS aux entiers dépens ;

ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à la condamnation de Monsieur [Y] [O] à payer l'insuffisance d'actif de la société [Localité 2]
 * Sur la faute
 * Sur la faute afférente au compte client

Attendu qu'au vu des seuls éléments remis à Maître [N] es qualité que, le compte clients de la Société [Localité 2] n'a cessé d'augmenter, représentant 1.226.400 € au 31 décembre 2020 pour atteindre 1.919.880 € au 31 décembre 2021 ;

Qu'il apparait que ledit compte clients représentait 81% du chiffre d'affaires 2020 et pour atteindre 95% du chiffre d'affaires de l'exercice 2021 ;

Qu'il résulte de ces éléments une absence totale de maîtrise du compte client, l'importance de cet encours caractérisant la faute de gestion commise par Monsieur [O] ;

Que la faute de gestion est caractérisée et est évidemment exclusive d'une simple négligence, eu égard à l'importance des sommes concernées ;

Que la faute de gestion de Monsieur [O] a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif de la société [Localité 2], par la privation de la trésorerie correspondante, empêchant ladite société de procéder au paiement de son passif fournisseur et de ses dettes sociales et fiscales, particulièrement importantes ;
 * Les versements effectués au profit des filiales et de la holding

Attendu que la société [Localité 2] détient l'intégralité du capital social des sociétés GHLF, ESPORT VISION, NICE [Localité 3] Espagne ;

Qu'il apparaît que des prélèvements au profit de ces filiales ont eu pour effet de priver la société de la trésorerie y afférente, alors même que les fournisseurs, les créanciers sociaux, et fiscaux n'étaient pas réglés ;

Qu'à titre d'exemple, ces versements ont été effectués au profit des sociétés précitées alors même que la société [Localité 2] enregistrait d'importantes dettes envers l'URSSAF ;

Que ces règlements intervenus au profit des différentes sociétés précitées sont ainsi intervenus au détriment des créanciers de la société [Localité 2] ;

Attendu que cela constitue de toute évidence une faute de gestion commise par le défendeur ;

Qu'il est aussi indéniable que cette faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif de la société dès lors que ces versements ont privé ladite société de sa trésorerie qui devait être affectée au paiement de ses créanciers ;

Les opérations contraires à l'intérêt social

Attendu que le liquidateur a pu également constater l'existence d'importantes dépenses réalisées ;

Qu'elles représentent un coût exorbitant, notamment pour ce qui concerne les frais de restauration de voyage et d'hébergement, totalisés pour 163.323, 86 € en 6 mois, soit des dépenses de l'ordre de 13.610 € par mois à ce titre ;

Que de telles dépenses excessives étaient encore enregistrées aux comptes annuels des exercices 2020 et 2021 ;

Que ces frais représentaient quasiment 20 % du chiffre d'affaires de l'exercice ;

Qu'il ne fait nul doute que ces dépenses constituent une faute de gestion excluant la simple négligence ;

Attendu qu'aussi, plusieurs versements au profit de Monsieur [O] ont été effectués ;

Qu'à cet égard, il ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 qu'a été enregistrée à l'actif du bilan une créance de 25. 351 € à l'encontre de Monsieur [O] ;

Qu'au surplus, il importe d'indiquer que la consultation du grand livre de l'exercice 2021 fait apparaître que Monsieur [O] a perçu, au titre de cet exercice, un montant total de 289.389, 89 €, ce qui représenterait une rémunération moyenne mensuelle de 24.115 € ;

Qu'ainsi, ces versements effectués au profit de Monsieur [O] sont constitutifs d'une faute de gestion ;

Attendu qu'en conséquence, les dépenses et rémunérations excessives et injustifiées ont nécessairement privé la société [Localité 2] de la trésorerie correspondante alors même qu'elle enregistrait d'importantes dettes envers ses différents créanciers, notamment sociaux et fiscaux, ainsi que ses fournisseurs ;
 * Sur la fixation du montant de l'insuffisance d'actif

Attendu que le passif définitivement admis s'élève à la somme de 11.219.521,71 € ;

Que figure dans cette somme un montant de 552.914,72 € correspondant au coût des licenciements qui ont été opérés par suite de la liquidation judiciaire ;

Que cette somme doit être retirée du passif exigible à retenir pour l'application des dispositions de l'article L 651-2 du Code de commerce ;

Que le passif antérieur à prendre en considération doit être fixé à la somme de 10.666.607 € ;

Que le montant du passif est diminué des recettes engendrées par la procédure à savoir la somme de 70.489,76 € ;

Que le montant de l'insuffisance d'actif sera donc retenu à la somme de 10.596.117 € ;

Attendu qu'il convient de dire que la société [Localité 2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 juillet 2022 ;

Que l'insuffisance d'actif est certaine à hauteur de 10.596.117 €, calculée sur la base d'un passif définitif de 10.666.607 € (après déduction des créances liées aux licenciements) et d'un actif réalisé de seulement 70.489,76 € ;

Qu'il ne fait nul doute que les fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif ;

Attendu qu'à l'audience, le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la condamnation de Monsieur [Y] [O] au comblement de l'insuffisance d'actif, a été communiqué aux parties ;

Qu'à l'audience du 28 avril 2026, le ministère public, entendu en ses réquisitions orales, a indiqué solliciter la condamnation de Monsieur [Y] [O] à payer à la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [N], es qualité de liquidateur de la société [Localité 2] la somme de 3.000.000 € au titre de l'insuffisance d'actif de ladite société ;

Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal condamnera Monsieur [Y] [O] à payer à la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [Localité 2], la somme de 3.000.000 € au titre de cette insuffisance d'actif ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu que selon les dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, les décisions rendues en application de l'article L. 651-2 du même code ne sont pas exécutoires de plein droit ;

Que pour autant, dans l'intérêt de la procédure collective et de la collectivité des créanciers, il conviendra d'y faire droit ;

Qu'en conséquence, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire du jugement à venir ;

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC en faveur de la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société NICE CACTUS à qui la somme de 5 000 € sera allouée ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Y] [O] à payer à la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [Localité 2] la somme de 5 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les articles L. 245-16, L. 653-3, L. 653-8 et L.651-2 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses réquisitions orales,

DIT que l'insuffisance d'actif de la société [Localité 2] est certaine à hauteur de la somme de 10.596.117 € ;

DIT

que Monsieur [Y] [O] commis des fautes de gestion graves et caractérisées ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la société NICE [Localité 3] ;

CONDAMNE

Monsieur [Y] [O] à payer à la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société NICE CACTUS, la somme de 3.000.000 € au titre de cette insuffisance d'actif ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE

comme inutiles et non fondées toutes autres demandes des parties ;

CONDAMNE

Monsieur [Y] [O] à payer à la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [N] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE

Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 4] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 4], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2025F00637 - 2618100002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

N° de Rôle :
2025F637

N° de PC :
2022RJ112

JUGEMENT DE CONDAMNATION AU TITRE DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF

DEMANDEUR:

SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [B] [N] [Adresse 1] 06600 ANTIBES

Représentée par Maître Florence PUJOL [Adresse 2]

DEFENDEUR:

[Localité 1] (SAS)
[Adresse 3]

Représentée par Maître David TICHADOU substitué par Maître [L] [Adresse 4]

Débats en audience publique le 28/04/2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :

Monsieur Laurent GUIGLION

Juges :

Monsieur Alexandre RADJI

Monsieur Jean-Christophe LAZARE

Assistés lors des débats par Monsieur Nathan ROUX, commis-greffier.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Laurent GUIGLION, président et par Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui le président a remis la minute.

PAR ACTE

en date de 04 juillet 2025, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NICE CACTUS a fait donner assignation à Monsieur [Y] [O] d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 22 juillet 2025, aux fins de :

Vu les dispositions de l'article L 651-1 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L 651-2 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles L 123-12 et suivants et R 123-172 et suivants du Code de commerce, Vu la jurisprudence,

JUGER

l'insuffisance d'actif de la société [Localité 2] est certaine à hauteur de la somme de 10.596.117 € ;

JUGER

que Monsieur [Y] [O] a commis différentes fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société NICE [Localité 3], savoir :
 * le défaut de maitrise et de recouvrement du compte client ;
 * le fait de favoriser les intérêtsz des filiales au détriment de la trésorerie de la société [Localité 2] ;
 * L'existence d'opérations injustifiées et contraires à l'intérêt social ;

CONDAMNER

en conséquence Monsieur [Y] [O] à payer à société BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [N] es qualité de liquidateur de la société [Localité 2] la somme de 3.000.000 € au titre de l'insuffisance d'actif de ladite société ;

CONDAMNER

Monsieur [Y] [O] au paiement, au profit société BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [N], d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNER

l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

CONDAMNER Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens de l'instance ;

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 28 avril 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 30 juin 2026, conformément à l'article 450 du CPC.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société NICE CACTUS est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Antibes sous le numéro 829 761 790, ayant son siège social [Adresse 5] à BIOT (06410). Le gérant de ladite société est Monsieur [Y] [O].

Par jugement en date 5 juillet 2022, le tribunal de commerce d'Antibes ouvrait, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la Société [Localité 2] et désignait la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [N], es qualité de liquidateur judiciaire.

À l'audience publique du 28 avril 2026, la SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [B] [N], en qualité de liquidateur judiciaire de la société NICE CACTUS, par l'intermédiaire de son conseil a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige ;

À l'audience publique du 28 avril 2026, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [Y] [O], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal de voir

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,

JUGER

que les fautes de gestion reprochées par la SCP BTSG2, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] à Monsieur [Y] [O] sont infondées ;

DEBOUTER

la SCP BTSG2, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ;

CONDAMNER

la SCP BTSG2, es qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 2] à payer Monsieur [Y] [O] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la SCP BTSG2, es qualité de liquidateur judiciaire de la société NICE CACTUS aux entiers dépens ;

ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande relative à la condamnation de Monsieur [Y] [O] à payer l'insuffisance d'actif de la société [Localité 2]
 * Sur la faute
 * Sur la faute afférente au compte client

Attendu qu'au vu des seuls éléments remis à Maître [N] es qualité que, le compte clients de la Société [Localité 2] n'a cessé d'augmenter, représentant 1.226.400 € au 31 décembre 2020 pour atteindre 1.919.880 € au 31 décembre 2021 ;

Qu'il apparait que ledit compte clients représentait 81% du chiffre d'affaires 2020 et pour atteindre 95% du chiffre d'affaires de l'exercice 2021 ;

Qu'il résulte de ces éléments une absence totale de maîtrise du compte client, l'importance de cet encours caractérisant la faute de gestion commise par Monsieur [O] ;

Que la faute de gestion est caractérisée et est évidemment exclusive d'une simple négligence, eu égard à l'importance des sommes concernées ;

Que la faute de gestion de Monsieur [O] a nécessairement contribué à l'insuffisance d'actif de la société [Localité 2], par la privation de la trésorerie correspondante, empêchant ladite société de procéder au paiement de son passif fournisseur et de ses dettes sociales et fiscales, particulièrement importantes ;
 * Les versements effectués au profit des filiales et de la holding

Attendu que la société [Localité 2] détient l'intégralité du capital social des sociétés GHLF, ESPORT VISION, NICE [Localité 3] Espagne ;

Qu'il apparaît que des prélèvements au profit de ces filiales ont eu pour effet de priver la société de la trésorerie y afférente, alors même que les fournisseurs, les créanciers sociaux, et fiscaux n'étaient pas réglés ;

Qu'à titre d'exemple, ces versements ont été effectués au profit des sociétés précitées alors même que la société [Localité 2] enregistrait d'importantes dettes envers l'URSSAF ;

Que ces règlements intervenus au profit des différentes sociétés précitées sont ainsi intervenus au détriment des créanciers de la société [Localité 2] ;

Attendu que cela constitue de toute évidence une faute de gestion commise par le défendeur ;

Qu'il est aussi indéniable que cette faute de gestion a contribué à l'insuffisance d'actif de la société dès lors que ces versements ont privé ladite société de sa trésorerie qui devait être affectée au paiement de ses créanciers ;

Les opérations contraires à l'intérêt social

Attendu que le liquidateur a pu également constater l'existence d'importantes dépenses réalisées ;

Qu'elles représentent un coût exorbitant, notamment pour ce qui concerne les frais de restauration de voyage et d'hébergement, totalisés pour 163.323, 86 € en 6 mois, soit des dépenses de l'ordre de 13.610 € par mois à ce titre ;

Que de telles dépenses excessives étaient encore enregistrées aux comptes annuels des exercices 2020 et 2021 ;

Que ces frais représentaient quasiment 20 % du chiffre d'affaires de l'exercice ;

Qu'il ne fait nul doute que ces dépenses constituent une faute de gestion excluant la simple négligence ;

Attendu qu'aussi, plusieurs versements au profit de Monsieur [O] ont été effectués ;

Qu'à cet égard, il ressort des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2021 qu'a été enregistrée à l'actif du bilan une créance de 25. 351 € à l'encontre de Monsieur [O] ;

Qu'au surplus, il importe d'indiquer que la consultation du grand livre de l'exercice 2021 fait apparaître que Monsieur [O] a perçu, au titre de cet exercice, un montant total de 289.389, 89 €, ce qui représenterait une rémunération moyenne mensuelle de 24.115 € ;

Qu'ainsi, ces versements effectués au profit de Monsieur [O] sont constitutifs d'une faute de gestion ;

Attendu qu'en conséquence, les dépenses et rémunérations excessives et injustifiées ont nécessairement privé la société [Localité 2] de la trésorerie correspondante alors même qu'elle enregistrait d'importantes dettes envers ses différents créanciers, notamment sociaux et fiscaux, ainsi que ses fournisseurs ;
 * Sur la fixation du montant de l'insuffisance d'actif

Attendu que le passif définitivement admis s'élève à la somme de 11.219.521,71 € ;

Que figure dans cette somme un montant de 552.914,72 € correspondant au coût des licenciements qui ont été opérés par suite de la liquidation judiciaire ;

Que cette somme doit être retirée du passif exigible à retenir pour l'application des dispositions de l'article L 651-2 du Code de commerce ;

Que le passif antérieur à prendre en considération doit être fixé à la somme de 10.666.607 € ;

Que le montant du passif est diminué des recettes engendrées par la procédure à savoir la somme de 70.489,76 € ;

Que le montant de l'insuffisance d'actif sera donc retenu à la somme de 10.596.117 € ;

Attendu qu'il convient de dire que la société [Localité 2] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 5 juillet 2022 ;

Que l'insuffisance d'actif est certaine à hauteur de 10.596.117 €, calculée sur la base d'un passif définitif de 10.666.607 € (après déduction des créances liées aux licenciements) et d'un actif réalisé de seulement 70.489,76 € ;

Qu'il ne fait nul doute que les fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif ;

Attendu qu'à l'audience, le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la condamnation de Monsieur [Y] [O] au comblement de l'insuffisance d'actif, a été communiqué aux parties ;

Qu'à l'audience du 28 avril 2026, le ministère public, entendu en ses réquisitions orales, a indiqué solliciter la condamnation de Monsieur [Y] [O] à payer à la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [N], es qualité de liquidateur de la société [Localité 2] la somme de 3.000.000 € au titre de l'insuffisance d'actif de ladite société ;

Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal condamnera Monsieur [Y] [O] à payer à la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [Localité 2], la somme de 3.000.000 € au titre de cette insuffisance d'actif ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu que selon les dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, les décisions rendues en application de l'article L. 651-2 du même code ne sont pas exécutoires de plein droit ;

Que pour autant, dans l'intérêt de la procédure collective et de la collectivité des créanciers, il conviendra d'y faire droit ;

Qu'en conséquence, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire du jugement à venir ;

Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC en faveur de la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société NICE CACTUS à qui la somme de 5 000 € sera allouée ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Y] [O] à payer à la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [N] en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [Localité 2] la somme de 5 000 € à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les articles L. 245-16, L. 653-3, L. 653-8 et L.651-2 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses réquisitions orales,

DIT que l'insuffisance d'actif de la société [Localité 2] est certaine à hauteur de la somme de 10.596.117 € ;

DIT

que Monsieur [Y] [O] commis des fautes de gestion graves et caractérisées ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la société NICE [Localité 3] ;

CONDAMNE

Monsieur [Y] [O] à payer à la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société NICE CACTUS, la somme de 3.000.000 € au titre de cette insuffisance d'actif ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE

comme inutiles et non fondées toutes autres demandes des parties ;

CONDAMNE

Monsieur [Y] [O] à payer à la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [B] [N] la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE

Monsieur [Y] [O] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 4] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 4], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T02:06:14.170Z.