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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 28 avril 2026, n° 2025F00645

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Parties (entreprises)

G.R. BAT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société GR BAT est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Antibes Le numéro 791 457 377, ayant son siège social [Adresse 6] et ayant pour activité «entreprise de maçonnerie générale, rénovation du bâtiment ».

Le gérant de ladite société est Monsieur [J] [S].

Par jugement en date 11 octobre 2022 Le tribunal de commerce d'Antibes ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de La Société GR BAT, nommait Monsieur [D] en qualité de juge commissaire et désignait la Société [K], prise en la personne de Maître [Q] [U], es qualité de liquidateur judiciaire.

À l'audience publique du 24 février 2026, la SCP [K] prise en la personne de Maître [Q] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GR BAT, par l'intermédiaire de son conseil a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige ;

À l'audience publique du 24 février 2026, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [J] [S], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal de voir :

Vu les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce,

REJETER

toutes les demandes de [K] du fait que :

Les faits reprochés ne dépassent le seuil de la simple négligence ;

Les difficultés de la société proviennent de causes extérieures ou structurelles non imputables à une gestion fautive ;

La gestion a été conforme à l'intérêt social, à la prudence attendue, et le gérant a fait l'objet de démarches actives en vue du redressement ;

Le lien entre les fautes alléguées et l'insuffisance d'actif est contesté ;

Le montant de la condamnation n'est pas proportionné et ne peut excéder la part du passif liée aux fautes avérées ; sachant que celles-ci ne sont pas prouvées ;

DEBOUTER [K] de toutes ses demandes fins et conclusions ;

ECARTER

l'exécution provisoire aux vu des conséquences irrémédiablement compromises et de l'atteinte aux règles de droit ;

CONDAMNER [K] aux entiers dépens ;

A l'audience du 24 février 2026, le ministère public, entendu en ses réquisitions orales, a indiqué s'en remettre à la sagesse du tribunal.

Motifs

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande de voir condamner Monsieur [J] [S] à payer l'insuffisance d'actif de la société GR BAT

Sur la faute

Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements dans les délais légaux

Attendu que la SCP [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GR BAT, sollicite de voir condamner [J] [S], à lui verser la somme de 1.000.000 €, au titre de plusieurs fautes de gestion, qu'il a commises et lesquelles ont contribué, selon lui, à l'insuffisance d'actif ;

Attendu que le liquidateur judiciaire argue que Monsieur [J] [S] avait connaissance de la situation précaire dans laquelle se trouvait la société GR BAT et que pour autant, celui-ci n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ;

Qu'il a procédé à la déclaration de cessation des paiements le 5 octobre 2022, tandis que, aux termes du jugement d'ouverture la date de cessation des paiements a é »té fixée au 11 avril 2021, soit le maximum de 18 mois ;

Que Monsieur [J] [S] ne pouvait ignorer l'accumulation des dettes de la société GR BAT envers ses fournisseurs, ses créanciers sociaux et fiscaux ;

Que le conseil du dirigeant indique ce dernier ne pouvait constater la situation tant que le bilan n'était pas établi ;

Qu'à la réception tardive du bilan, selon Monsieur [J] [S], ce dernier se serait rendu compte de la situation difficile dans laquelle la société GR BAT se trouvait ;

Attendu qu'il s'est écoulé 18 mois entre l'état de cessation des paiements de la société GR BAT et le jugement d'ouverture, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une simple négligence de Monsieur [J] [S], lequel avait connaissance de cet état précaire ;

Que la déclaration de cessation des paiements effectuée tardivement par [J] [S] constitue une faute de gestion ;
 * La poursuite d'une activité déficitaire

Attendu que le liquidateur argue que l'activité de la société GR BAT s'est caractérisée par une absence totale de maitrise des charges d'exploitation ;

Qu'il s'en est suivi une dégradation des capitaux propres de ladite société ;

Que, même si la société GR BAT présentait une capacité d'autofinancement négative très importante, Monsieur [J] [S] poursuivait l'activité de cette dernière, enregistrant d'importantes dettes ;

Qu'aucune mesure concrète n'a été prise pour remédier à cette situation ;

Que le conseil du dirigeant indique que la poursuite de l'activité par GR BAT reposait sur un espoir raisonnable de redressement, sur des démarches sérieuses pour trouver des financements ou améliorer la situation économique ;

Que le conseil poursuit en précisant que le gérant n'a pas su anticiper l'évolution de la conjoncture économique ;

Attendu qu'il ne saurait être considéré que Monsieur [S] aurait fait preuve d'une simple négligence en poursuivant l'activité déficitaire de la société GR BAT ;

Qu'il ne fait nul doute qu'en poursuivant l'activité de la société GR BAT, en état de cessation des paiements à compter du 11 avril 2021, Monsieur [S] a commis une faute de gestion ;
 * L'absence de remise de comptabilité

Attendu que le liquidateur argue que Monsieur [J] [S] n'a remis aucun élément concernant l'exercice 2022 ;

Que les grands livres n'ont pas été communiqués par Monsieur [S] ;

Que, même si les comptes des exercices clos le 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, et 31 décembre 2021 ont été communiqués, le défaut de tenue de comptabilité sur l'exercice 2022, ainsi que le défaut de communication du grand livre ne saurait relever d'une simple négligence ;

Qu'en agissant ainsi, Monsieur [J] [S] a commis une nouvelle faute de gestion ;
 * L'absence de paiement des dettes sociales et fiscales :

Attendu que la créance de l'URSSAF a été admise à hauteur de la somme totale de 182.003,99 € ;

Que les impayés remontent à l'année 2021 ;

Qu'il s'agit, là encore, d'une faute de gestion caractérisée ;

Qu'il apparait, du fait de l'ensemble de ces éléments, que Monsieur [J] [S] a commis un ensemble de fautes de gestion caractérisées ;
 * Sur la fixation du montant de l'insuffisance d'actif

Attendu que le passif définitivement admis s'élève à la somme de 1.926.679,19 euros ;

Que le montant du passif est diminué des recettes engendrées par la procédure à savoir la somme de 6.459,41 € ;

Que le montant de l'insuffisance d'actif sera donc retenu à la somme de 1.920.219,78 euros ;

Attendu qu'il convient de dire que la société GR BAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2022 ;

Que l'insuffisance d'actif est certaine à hauteur de 1 920 219,78 euros, calculée sur la base d'un passif définitif de 1 926 679,19 euros (après déduction des créances liées aux licenciements) et d'un actif réalisé de seulement 6 459,41 euros ;

Que la date de cessation des paiements a été fixée au 11 avril 2021 ;

Que Monsieur [S] n'a procédé à la déclaration de cessation de paiement que le 5 octobre 2022, soit avec un retard de 18 mois ;

Que ce retard excède largement le délai légal de 45 jours et ne peut être qualifié de simple négligence au regard de l'accumulation manifeste des dettes fiscales et sociales durant cette période ;

Que malgré une capacité d'autofinancement devenue négative dès 2021, le dirigeant a maintenu l'exploitation, aggravant ainsi le passif envers l'URSSAF et l'administration fiscale sans prendre de mesures de redressement concrètes ;

Que Monsieur [S] n'a pas remis une comptabilité complète, entravant ainsi la bonne compréhension de la dégradation financière de l'entreprise ;

Qu'il est relevé un manque de diligence dans le recouvrement des créances clients alors que les dettes sociales et fiscales s'accumulaient ;

Attendu que pour sa défense, Monsieur [S] invoque des éléments extérieurs pour justifier la situation :

l'explosion des prix des matériaux (acier notamment) et de l'énergie liée à la guerre en Ukraine en février 2022 ;

l'impossibilité de réviser les prix des contrats signés a rendu chaque chantier déficitaire ;

Il affirme avoir agi prudemment en tentant de terminer les chantiers et en maintenant le dialogue avec les fournisseurs ;

Que toutefois ces arguments ne sauraient exonérer le dirigeant Monsieur [S] de sa responsabilité ;

Que si la situation économique a pu être difficile, elle aurait dû conduire Monsieur [S] à une vigilance accrue ;

Qu'en choisissant de poursuivre l'activité pendant 18 mois après la date de cessation des paiements, Monsieur [S] a commis des fautes de gestion, lesquelles ne sont pas de simples négligences, et dont l'accumulation a directement contribué à l'augmentation massive du passif, rendant l'insuffisance d'actif inéluctable ;

Attendu qu'au cours du délai de délibéré, le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la condamnation de Monsieur [S] au comblement de l'insuffisance d'actif, a été communiqué aux parties ;

Que, par une note en délibéré en date du 20 avril 2026, le conseil du débiteur a maintenu l'ensemble de ses demandes ;

Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal condamnera Monsieur [J] [S] à payer à la SCP [K], prise en la personne de Maître [Q] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL GR BAT, la somme de 1.000.000 euros au titre de cette insuffisance d'actif ;
 * Sur l'exécution provisoire

Attendu que selon les dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, les décisions rendues en application de l'article L. 651-2 du même code ne sont pas exécutoires de plein droit ;

Que pour autant, dans l'intérêt de la procédure collective et de la collectivité des créanciers, il conviendra d'y faire droit ;

Qu'en conséquence, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire du jugement à venir ;
 * Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC en faveur de la SCP [K], prise en la personne de Maître [Q] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL GR BAT à qui la somme de 2 000 € sera allouée ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [J] [S] à payer à la SCP [K], prise en la personne de Maître [Q] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL GR BAT la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les articles L. 245-16, L. 653-3, L. 653-8 et L.651-2 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses réquisitions orales,

DIT

que Monsieur [J] [S] commis des fautes de gestion graves et caractérisées ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la SARL GR BAT ;

CONDAMNE

Monsieur [J] [S] à payer à la SCP [K], prise en la personne de Maître [Q] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la GR BAT, la somme de 1.000.000 euros au titre de cette insuffisance d'actif ;

ORDONNE

l'exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE

comme inutiles et non fondées toutes autres demandes des parties ;

CONDAMNE

Monsieur [J] [S] à payer à la SCP [K], prise en la personne de Maître [Q] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [J] [S] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2025F00645 - 2611800031/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

N° de Rôle :
2025F645

N° de PC :
2022RJ167

JUGEMENT DE CONDAMNATION AU TITRE DE L'INSUFFISANCE D'ACTIF

DEMANDEUR:

SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [Q] [U]
[Adresse 1] [Localité 1]

représentée par Maître PUJOL [Adresse 2] [Adresse 3]

DEFENDEUR:

[S] [J]
[Adresse 4]

Représenté par Maître Carole BORGHINI [Adresse 5]

Débats en audience publique le 24/02/2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :
Madame Aline DAVY-RANCUREL

Juges :
Monsieur Olivier LAVEAU

Monsieur Jean-Christophe LAZARE

Assistés lors des débats par Madame Joanna KARK, commis-greffier.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28/04/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Aline DAVY-RANCUREL, président et par Madame Joanna KARK, commis-greffier à qui le président a remis la minute.

PAR ACTE

en date de 04 juillet 2025, la SCP [K], prise en la personne de Maître [Q] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GR BAT a fait donner assignation à Monsieur [J] [S] d'avoir à comparaître à l'audience du tribunal de commerce d'Antibes tenue le 25 juillet 2025, aux fins de :

Vu les dispositions de l'article L 651-1 du Code de commerce, Vu les dispositions de l'article L 651-2 du Code de commerce, Vu les dispositions des articles L 123-12 et suivants et R 123-172 et suivants du Code de commerce, Vu la jurisprudence,

JUGER

l'insuffisance d'actif de la société GR BAT est certaine à hauteur de La somme de 1.920.219,78 € ;

JUGER

que Monsieur [J] [S] a commis différentes fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société GR BAT, savoir :

L'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal ;

La poursuite d'une activité déficitaire ;

Le défaut de maitrise et de recouvrement du compte client ;

l'absence de tenue de comptabilité ou, à tout le moins, la tenue une comptabilité incomplète ;

l'absence de paiement des dettes sociales et fiscales ;

CONDAMNER

en conséquence Monsieur [J] [S] à payer à société [K], prise en la personne de Maître [Q] [U] es qualité de liquidateur de la société GR BAT la somme de 1.000.000 € au titre de l'insuffisance d'actif de ladite société ;

CONDAMNER

Monsieur [J] [S] au paiement, au profit société [K], prise en la personne de Maître [Q] [U], d'une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNER

l'exécution provisoire du jugement à intervenir

CONDAMNER Monsieur [J] [S] aux entiers dépens de l'instance ;

Après renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 28 avril 2026, conformément à l'article 450 du CPC.

EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société GR BAT est une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Antibes Le numéro 791 457 377, ayant son siège social [Adresse 6] et ayant pour activité «entreprise de maçonnerie générale, rénovation du bâtiment ».

Le gérant de ladite société est Monsieur [J] [S].

Par jugement en date 11 octobre 2022 Le tribunal de commerce d'Antibes ouvrait une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de La Société GR BAT, nommait Monsieur [D] en qualité de juge commissaire et désignait la Société [K], prise en la personne de Maître [Q] [U], es qualité de liquidateur judiciaire.

À l'audience publique du 24 février 2026, la SCP [K] prise en la personne de Maître [Q] [U], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GR BAT, par l'intermédiaire de son conseil a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et a versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige ;

À l'audience publique du 24 février 2026, dans ses écritures, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, Monsieur [J] [S], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite du tribunal de voir :

Vu les articles L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce,

REJETER

toutes les demandes de [K] du fait que :

Les faits reprochés ne dépassent le seuil de la simple négligence ;

Les difficultés de la société proviennent de causes extérieures ou structurelles non imputables à une gestion fautive ;

La gestion a été conforme à l'intérêt social, à la prudence attendue, et le gérant a fait l'objet de démarches actives en vue du redressement ;

Le lien entre les fautes alléguées et l'insuffisance d'actif est contesté ;

Le montant de la condamnation n'est pas proportionné et ne peut excéder la part du passif liée aux fautes avérées ; sachant que celles-ci ne sont pas prouvées ;

DEBOUTER [K] de toutes ses demandes fins et conclusions ;

ECARTER

l'exécution provisoire aux vu des conséquences irrémédiablement compromises et de l'atteinte aux règles de droit ;

CONDAMNER [K] aux entiers dépens ;

A l'audience du 24 février 2026, le ministère public, entendu en ses réquisitions orales, a indiqué s'en remettre à la sagesse du tribunal.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande de voir condamner Monsieur [J] [S] à payer l'insuffisance d'actif de la société GR BAT

Sur la faute

Sur l'omission de déclarer la cessation des paiements dans les délais légaux

Attendu que la SCP [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société GR BAT, sollicite de voir condamner [J] [S], à lui verser la somme de 1.000.000 €, au titre de plusieurs fautes de gestion, qu'il a commises et lesquelles ont contribué, selon lui, à l'insuffisance d'actif ;

Attendu que le liquidateur judiciaire argue que Monsieur [J] [S] avait connaissance de la situation précaire dans laquelle se trouvait la société GR BAT et que pour autant, celui-ci n'a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de 45 jours ;

Qu'il a procédé à la déclaration de cessation des paiements le 5 octobre 2022, tandis que, aux termes du jugement d'ouverture la date de cessation des paiements a é »té fixée au 11 avril 2021, soit le maximum de 18 mois ;

Que Monsieur [J] [S] ne pouvait ignorer l'accumulation des dettes de la société GR BAT envers ses fournisseurs, ses créanciers sociaux et fiscaux ;

Que le conseil du dirigeant indique ce dernier ne pouvait constater la situation tant que le bilan n'était pas établi ;

Qu'à la réception tardive du bilan, selon Monsieur [J] [S], ce dernier se serait rendu compte de la situation difficile dans laquelle la société GR BAT se trouvait ;

Attendu qu'il s'est écoulé 18 mois entre l'état de cessation des paiements de la société GR BAT et le jugement d'ouverture, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une simple négligence de Monsieur [J] [S], lequel avait connaissance de cet état précaire ;

Que la déclaration de cessation des paiements effectuée tardivement par [J] [S] constitue une faute de gestion ;
 * La poursuite d'une activité déficitaire

Attendu que le liquidateur argue que l'activité de la société GR BAT s'est caractérisée par une absence totale de maitrise des charges d'exploitation ;

Qu'il s'en est suivi une dégradation des capitaux propres de ladite société ;

Que, même si la société GR BAT présentait une capacité d'autofinancement négative très importante, Monsieur [J] [S] poursuivait l'activité de cette dernière, enregistrant d'importantes dettes ;

Qu'aucune mesure concrète n'a été prise pour remédier à cette situation ;

Que le conseil du dirigeant indique que la poursuite de l'activité par GR BAT reposait sur un espoir raisonnable de redressement, sur des démarches sérieuses pour trouver des financements ou améliorer la situation économique ;

Que le conseil poursuit en précisant que le gérant n'a pas su anticiper l'évolution de la conjoncture économique ;

Attendu qu'il ne saurait être considéré que Monsieur [S] aurait fait preuve d'une simple négligence en poursuivant l'activité déficitaire de la société GR BAT ;

Qu'il ne fait nul doute qu'en poursuivant l'activité de la société GR BAT, en état de cessation des paiements à compter du 11 avril 2021, Monsieur [S] a commis une faute de gestion ;
 * L'absence de remise de comptabilité

Attendu que le liquidateur argue que Monsieur [J] [S] n'a remis aucun élément concernant l'exercice 2022 ;

Que les grands livres n'ont pas été communiqués par Monsieur [S] ;

Que, même si les comptes des exercices clos le 31 décembre 2019, 31 décembre 2020, et 31 décembre 2021 ont été communiqués, le défaut de tenue de comptabilité sur l'exercice 2022, ainsi que le défaut de communication du grand livre ne saurait relever d'une simple négligence ;

Qu'en agissant ainsi, Monsieur [J] [S] a commis une nouvelle faute de gestion ;
 * L'absence de paiement des dettes sociales et fiscales :

Attendu que la créance de l'URSSAF a été admise à hauteur de la somme totale de 182.003,99 € ;

Que les impayés remontent à l'année 2021 ;

Qu'il s'agit, là encore, d'une faute de gestion caractérisée ;

Qu'il apparait, du fait de l'ensemble de ces éléments, que Monsieur [J] [S] a commis un ensemble de fautes de gestion caractérisées ;
 * Sur la fixation du montant de l'insuffisance d'actif

Attendu que le passif définitivement admis s'élève à la somme de 1.926.679,19 euros ;

Que le montant du passif est diminué des recettes engendrées par la procédure à savoir la somme de 6.459,41 € ;

Que le montant de l'insuffisance d'actif sera donc retenu à la somme de 1.920.219,78 euros ;

Attendu qu'il convient de dire que la société GR BAT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 11 octobre 2022 ;

Que l'insuffisance d'actif est certaine à hauteur de 1 920 219,78 euros, calculée sur la base d'un passif définitif de 1 926 679,19 euros (après déduction des créances liées aux licenciements) et d'un actif réalisé de seulement 6 459,41 euros ;

Que la date de cessation des paiements a été fixée au 11 avril 2021 ;

Que Monsieur [S] n'a procédé à la déclaration de cessation de paiement que le 5 octobre 2022, soit avec un retard de 18 mois ;

Que ce retard excède largement le délai légal de 45 jours et ne peut être qualifié de simple négligence au regard de l'accumulation manifeste des dettes fiscales et sociales durant cette période ;

Que malgré une capacité d'autofinancement devenue négative dès 2021, le dirigeant a maintenu l'exploitation, aggravant ainsi le passif envers l'URSSAF et l'administration fiscale sans prendre de mesures de redressement concrètes ;

Que Monsieur [S] n'a pas remis une comptabilité complète, entravant ainsi la bonne compréhension de la dégradation financière de l'entreprise ;

Qu'il est relevé un manque de diligence dans le recouvrement des créances clients alors que les dettes sociales et fiscales s'accumulaient ;

Attendu que pour sa défense, Monsieur [S] invoque des éléments extérieurs pour justifier la situation :

l'explosion des prix des matériaux (acier notamment) et de l'énergie liée à la guerre en Ukraine en février 2022 ;

l'impossibilité de réviser les prix des contrats signés a rendu chaque chantier déficitaire ;

Il affirme avoir agi prudemment en tentant de terminer les chantiers et en maintenant le dialogue avec les fournisseurs ;

Que toutefois ces arguments ne sauraient exonérer le dirigeant Monsieur [S] de sa responsabilité ;

Que si la situation économique a pu être difficile, elle aurait dû conduire Monsieur [S] à une vigilance accrue ;

Qu'en choisissant de poursuivre l'activité pendant 18 mois après la date de cessation des paiements, Monsieur [S] a commis des fautes de gestion, lesquelles ne sont pas de simples négligences, et dont l'accumulation a directement contribué à l'augmentation massive du passif, rendant l'insuffisance d'actif inéluctable ;

Attendu qu'au cours du délai de délibéré, le rapport du juge-commissaire, favorable au prononcé de la condamnation de Monsieur [S] au comblement de l'insuffisance d'actif, a été communiqué aux parties ;

Que, par une note en délibéré en date du 20 avril 2026, le conseil du débiteur a maintenu l'ensemble de ses demandes ;

Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal condamnera Monsieur [J] [S] à payer à la SCP [K], prise en la personne de Maître [Q] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL GR BAT, la somme de 1.000.000 euros au titre de cette insuffisance d'actif ;
 * Sur l'exécution provisoire

Attendu que selon les dispositions de l'article R. 661-1 du code de commerce, les décisions rendues en application de l'article L. 651-2 du même code ne sont pas exécutoires de plein droit ;

Que pour autant, dans l'intérêt de la procédure collective et de la collectivité des créanciers, il conviendra d'y faire droit ;

Qu'en conséquence, le tribunal ordonnera l'exécution provisoire du jugement à venir ;
 * Sur l'article 700 du CPC et les dépens

Attendu que l'équité tirée des circonstances de l'espèce commande de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC en faveur de la SCP [K], prise en la personne de Maître [Q] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL GR BAT à qui la somme de 2 000 € sera allouée ;

Qu'en conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [J] [S] à payer à la SCP [K], prise en la personne de Maître [Q] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL GR BAT la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que conformément aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l'instance supportera la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire en premier ressort,

Vu les articles L. 245-16, L. 653-3, L. 653-8 et L.651-2 du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses réquisitions orales,

DIT

que Monsieur [J] [S] commis des fautes de gestion graves et caractérisées ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la procédure collective de la SARL GR BAT ;

CONDAMNE

Monsieur [J] [S] à payer à la SCP [K], prise en la personne de Maître [Q] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la GR BAT, la somme de 1.000.000 euros au titre de cette insuffisance d'actif ;

ORDONNE

l'exécution provisoire de la présente décision ;

REJETTE

comme inutiles et non fondées toutes autres demandes des parties ;

CONDAMNE

Monsieur [J] [S] à payer à la SCP [K], prise en la personne de Maître [Q] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;

CONDAMNE

solidairement Monsieur [J] [S] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés.

AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 2] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D'[Localité 2], LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK, COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T09:28:47.846Z.