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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:CR01198

Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 août 2026, n° 26-85.095

Désignation de juridiction
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Textes visés

Motifs

Vu les articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale :
 
 1. M. [K] s'est désisté de son appel sur les dispositions pénales. 
 
 2. Il convient de lui donner acte de son désistement d'appel, qui emporte la caducité de l'appel incident du ministère public, par application de l'article 380-11 précité.
 
 3. Le désistement est régulier en la forme.
 
 4. Dès lors, il n'y a pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CONSTATE le désistement de l'appel principal de M. [X] [K] contre l'arrêt pénal ;
 
 CONSTATE la caducité de l'appel incident du ministère public à son encontre ;
 
 DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises pour statuer en appel ;
 
 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Texte intégral
N° H 26-85.095 F-N
 N° 01198
 
 
 ODVS
 12 AOÛT 2026
 
 
 NON-LIEU A DESIGNATION DE JURIDICTION
 
 
 M. SAMUEL conseiller doyen faisant fonction de président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 12 AOÛT 2026
 
 
 
 
 M. [X] [K] a interjeté appel principal, le 1er avril 2026, de l'arrêt de la cour criminelle départementale de la Moselle, en date du 27 mars 2026, qui l'a condamné, pour viols aggravés, à sept ans d'emprisonnement, quatre ans de suivi socio-judiciaire et dix ans d'inéligibilité.
 
 Le ministère public a relevé appel incident de l'arrêt pénal.
 
 Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseillère, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 août 2026 où étaient présents M. Samuel, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro, conseillère rapporteure, M. Maziau, conseiller de la chambre, M. Micolet, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu les articles 380-11 et 380-14 du code de procédure pénale :
 
 1. M. [K] s'est désisté de son appel sur les dispositions pénales. 
 
 2. Il convient de lui donner acte de son désistement d'appel, qui emporte la caducité de l'appel incident du ministère public, par application de l'article 380-11 précité.
 
 3. Le désistement est régulier en la forme.
 
 4. Dès lors, il n'y a pas lieu à désignation d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 CONSTATE le désistement de l'appel principal de M. [X] [K] contre l'arrêt pénal ;
 
 CONSTATE la caducité de l'appel incident du ministère public à son encontre ;
 
 DIT n'y avoir lieu à désignation d'une cour d'assises pour statuer en appel ;
 
 Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

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Mise à jour de la source le 2026-08-23T05:02:30.753Z.