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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Annecy, 3 août 2026, n° 2026F00090

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Exposé du litige

PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société SELARL [W] [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [Y] [W] Date d'ouverture : 01/08/2025

Juge-Commissaire : Monsieur BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LEBEAU

Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [Q] [X])

JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 23 janvier 2026 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 15 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Marc CABANNE, Président,

Madame Catherine DELORME, Juge,

Monsieur Guy MICHELET, Juge,

assistés de :
 * Maître Karin DABADIE, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 03 août 2026, le délibéré initialement fixé au 24 juillet 2026 ayant fait l'objet d'une prorogation.

Par jugement en date du 01/08/2025 le tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [W], la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [Q] [Z]) ayant été désignée en qualité de Mandataire judiciaire ;

La période d'observation a été renouvelée par jugement du 23/01/2026, l'activité s'étant poursuivie ;

Le projet de plan de sauvegarde a été déposé au greffe ainsi que le rapport sur la consultation des créanciers ;

Le projet de plan prévoit :

Le remboursement des créanciers de la manière suivante, à savoir :

Créances de faible montant : Paiement dans la limite de 5 % du passif estimé les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder 500 €. en application de l'article L.626-20 du code de commerce dès l'arrêté du plan, les créanciers acceptant de réduire leurs créances à 500 euros étant réglés également dès l'arrêté du plan ;

Contrats à exécution successive : Les contrats seront continués selon les échéanciers initiaux, les échéances ou quote-part d'échéances éventuellement impayées à l'ouverture de la procédure seront reportés à la fin des contrats augmentant d'autant la durée desdits contrats ;

Contrats de prêt : La SELARL [W] sollicite le renoncement par la Banque aux intérêts qui ont couru lors de la période d'observation, le maintien du taux d'intérêt contractuel initialement prévu la mise en place d'un nouveau tableau d'amortissement ;

Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (organismes sociaux et assimilés): Conformément à l'article L.243-5 alinéa 6 du code de la Sécurité sociale les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite éventuellement dus par la SELARL [W] seront remis de plein droit ;Il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées infra ;

Créances fiscales : Conformément à l'article 1756 du code général des impôts les frais de poursuite et les pénalités encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, seront remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article ; Il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées infra ;

Autres créances privilégiées et chirographaires : La SELARL [W] propose de procéder au règlement du passif à hauteur de 100% du montant total des créances en 10 annuités, sans intérêt, à savoir :

Année de règlement

Montant de l'annuité

2027

6%

2028

6%

2029

8%

2030

9%

2031

10%

2032

10%

2033

11%

2034

13%

2035

13%

2036

14%

Ces versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan par mensualités égales calculées en début d'année sur la base du dividende annuel à échoir ;

Dispositions générales du plan de sauvegarde :

Les sommes nécessaires au paiement des frais de justice et plus généralement au fonctionnement de la procédure de sauvegarde seront réglées à l'échéance sur les fonds disponibles de la SELARL [W] ;

Conformément aux dispositions de l'article L.626-21 alinéas 2 et 4 in fine du code de commerce les mensualités du plan seront portables pour être payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan à compter de l'homologation du plan ;

Ces versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan par mensualités égales calculées en début d'année sur la base du dividende annuel à échoir ;

Suite à l'homologation du plan, il serait établi avec tout éventuel créancier titulaire de créance à plus d'un an, un tableau d'amortissement prévoyant les échéances annuelles sur la durée du plan incluant en sus les intérêts en fonction de l'option. En tout état de cause, et quel que soit l'option les pénalités, majorations de taux et autres indemnités n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre du plan ; les intérêts échus de la période d'observation seront inclus au capital à amortir ;

Il est demandé aux créanciers bénéficiant de la caution personnelle du dirigeant de s'abstenir de toutes exécutions forcées à l'encontre de monsieur [Y] [W] tant que la SELARL [W] respectera les termes de son plan ;

A défaut de contestation exprès de la part des créanciers concernés, ils seront réputés y avoir consenti ;

Garanties :

La SELARL [W] s'engage à :

Procéder au paiement d'acomptes mensuels égaux à valoir sur l'annuité qui seront déposés sur un compte de tiers ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations par les soins du Commissaire à l'exécution du plan qui sera chargé de la répartition aux créanciers, conformément aux dispositions des articles L 626-18 et L 626-21 du Code de commerce ;

Informer le Commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital ;

Ne pas mettre en location-gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du tribunal ;

Adresser chaque année au commissaire à l'exécution du plan un exemplaire des comptes annuels, accompagné d'un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie ;

Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation, en application de l'article L 626-14 du code de commerce ;

La société SELARL [W] n'est pas opposée à ce que son fonds de commerce d'officine de pharmacie soit déclaré inaliénable pendant la durée de l'exécution du plan de sauvegarde ;

A l'issue des débats tenus à l'audience du 15 juillet 2026 le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 24/07/2026 par mise à disposition au greffe tout en autorisant la production en cours de délibéré d'une note par la SELARL MJ ALPES jusqu'au 22/07/2026 ce qui a régulièrement été effectué ;

XXX

Motifs

DISCUSSION :

Attendu que l'article L.626-10 du code de commerce dispose que « le plan, désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution. Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité » ; Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrête le plan de sauvegarde de la société [W] selon les dispositions ci-après ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,

Vu les débats tenus à l'audience du 15 juillet 2026 et la production en cours de délibéré qui avait été autorisée,

Le ministère public ayant eu communication de la cause, ayant émis un avis écrit favorable à l'adoption du plan sous réserve de la réception des retours des créanciers et à l'issue de la mise en délibéré sollicitée par le mandataire judiciaire, Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable sur le projet de plan,

ARRETE le plan de sauvegarde de la société [W] aux conditions suivantes ;

DIT que le remboursement des créanciers sera effectué de la manière suivante, à savoir :

Paiement dans la limite de 5 % du passif estimé les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder 500 €. en application de l'article L.626-20 du code de commerce dès le présent jugement ;

Règlement des créanciers tant privilégiés que chirographaires à 100 % du montant pour lequel par ils seront définitivement admis au passif par décision du juge commissaire, sur 10 années selon les pourcentages prévus au projet de plan, le versement du premier dividende intervenant en 2027 à la date anniversaire du présent jugement et les versements suivants chaque année à date anniversaire ;

DIT

que les frais de justice pourront être prélevés et versés sur les premiers fonds disponibles à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible nécessaire au règlement des annuités du plan ;

DIT

que les échéances du plan sont portables et que la société [W] devra procéder au paiement d'acomptes mensuels égaux à valoir sur l'annuité qui seront déposés sur un compte de tiers ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations par les soins du Commissaire à l'exécution du plan qui sera chargé de la répartition aux créanciers ;

DIT

qu'il sera établi avec tout éventuel créancier titulaire de créance à plus d'un an, un tableau d'amortissement prévoyant les échéances annuelles sur la durée du plan incluant en sus les intérêts en fonction de l'option ;

DIT

que pour ce qui concerne les contrats à exécution successive ces derniers seront continués selon les échéanciers initiaux, les échéances ou quote-part d'échéances éventuellement impayées à l'ouverture de la procédure seront reportés à la fin des contrats augmentant d'autant la durée desdits contrats :

DIT

que le premier dividende sera exigible un an après le présent jugement et les autres, d'année en année à date anniversaire, étant précisé que le remboursement annuel du dividende sera financé par le prélèvement automatique mensuel, par douzième entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, dès le présent arrêté du plan ;

RAPPELLE

l'engagement de la société [W] à titre de garantie de bonne exécution à faire établir à la fin de chaque exercice un bilan et un compte de résultat, d'informer le Commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital et de ne pas mettre en location-gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du tribunal ;

DECLARE

inaliénable le fonds de commerce sans accord du Tribunal, tant que le plan n'est pas intégralement terminé, la description du fonds étant la suivante : Fonds de commerce d'Officine de pharmacie, sis [Adresse 1] ;

DESIGNE Monsieur [Y] [W] en tant que personne tenue d'exécuter le plan ;

FIXE la durée du plan à dix ans ;

RAPPELLE

que conformément aux dispositions de l'article 626-13 du code de commerce et de l'article R626-24 du même code, le présent arrêté du plan par le Tribunal entraîne de plein droit la levée de l'interdiction d'émettre des chèques ;

NOMME

la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [Q] [X]) [Adresse 2] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Marc CABANNE

Signe electroniquement par Marc CABANNE

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.
Texte intégral
2026F00090 - 2621500024/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANNECY

03/08/2026

Rôle n° 2026F90 Procédure 2025RJ0239

PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE : La société SELARL [W] [Adresse 1] Comparant en la personne de son représentant légal, M. [Y] [W] Date d'ouverture : 01/08/2025

Juge-Commissaire : Monsieur BOUSCASSE Juge-Commissaire suppléant : Monsieur LEBEAU

Mandataire Judiciaire : La SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [Q] [X])

JUGEMENT DU TROIS AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 23 janvier 2026 par saisine d'office

L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil à l'audience du 15 juillet 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Marc CABANNE, Président,

Madame Catherine DELORME, Juge,

Monsieur Guy MICHELET, Juge,

assistés de :
 * Maître Karin DABADIE, greffier,

Après quoi les juges sus-nommés en ont délibéré pour que la décision soit rendue par mise à disposition au greffe le 03 août 2026, le délibéré initialement fixé au 24 juillet 2026 ayant fait l'objet d'une prorogation.

Par jugement en date du 01/08/2025 le tribunal de céans a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [W], la SELARL MJ ALPES (en la personne de Maître [Q] [Z]) ayant été désignée en qualité de Mandataire judiciaire ;

La période d'observation a été renouvelée par jugement du 23/01/2026, l'activité s'étant poursuivie ;

Le projet de plan de sauvegarde a été déposé au greffe ainsi que le rapport sur la consultation des créanciers ;

Le projet de plan prévoit :

Le remboursement des créanciers de la manière suivante, à savoir :

Créances de faible montant : Paiement dans la limite de 5 % du passif estimé les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder 500 €. en application de l'article L.626-20 du code de commerce dès l'arrêté du plan, les créanciers acceptant de réduire leurs créances à 500 euros étant réglés également dès l'arrêté du plan ;

Contrats à exécution successive : Les contrats seront continués selon les échéanciers initiaux, les échéances ou quote-part d'échéances éventuellement impayées à l'ouverture de la procédure seront reportés à la fin des contrats augmentant d'autant la durée desdits contrats ;

Contrats de prêt : La SELARL [W] sollicite le renoncement par la Banque aux intérêts qui ont couru lors de la période d'observation, le maintien du taux d'intérêt contractuel initialement prévu la mise en place d'un nouveau tableau d'amortissement ;

Créances bénéficiant du privilège de la Sécurité Sociale (organismes sociaux et assimilés): Conformément à l'article L.243-5 alinéa 6 du code de la Sécurité sociale les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite éventuellement dus par la SELARL [W] seront remis de plein droit ;Il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées infra ;

Créances fiscales : Conformément à l'article 1756 du code général des impôts les frais de poursuite et les pénalités encourues en matière d'impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et taxes assimilés, dus à la date du jugement d'ouverture, seront remis, sous réserve d'exceptions prévues à cet article ; Il est proposé l'apurement de ces créances, corrigées d'éventuelles remises, selon les modalités exposées infra ;

Autres créances privilégiées et chirographaires : La SELARL [W] propose de procéder au règlement du passif à hauteur de 100% du montant total des créances en 10 annuités, sans intérêt, à savoir :

Année de règlement

Montant de l'annuité

2027

6%

2028

6%

2029

8%

2030

9%

2031

10%

2032

10%

2033

11%

2034

13%

2035

13%

2036

14%

Ces versements seront effectués entre les mains du commissaire à l'exécution du plan par mensualités égales calculées en début d'année sur la base du dividende annuel à échoir ;

Dispositions générales du plan de sauvegarde :

Les sommes nécessaires au paiement des frais de justice et plus généralement au fonctionnement de la procédure de sauvegarde seront réglées à l'échéance sur les fonds disponibles de la SELARL [W] ;

Conformément aux dispositions de l'article L.626-21 alinéas 2 et 4 in fine du code de commerce les mensualités du plan seront portables pour être payées entre les mains du commissaire à l'exécution du plan à compter de l'homologation du plan ;

Ces versements seront effectués entre les mains du Commissaire à l'Exécution du plan par mensualités égales calculées en début d'année sur la base du dividende annuel à échoir ;

Suite à l'homologation du plan, il serait établi avec tout éventuel créancier titulaire de créance à plus d'un an, un tableau d'amortissement prévoyant les échéances annuelles sur la durée du plan incluant en sus les intérêts en fonction de l'option. En tout état de cause, et quel que soit l'option les pénalités, majorations de taux et autres indemnités n'ont pas vocation à s'appliquer dans le cadre du plan ; les intérêts échus de la période d'observation seront inclus au capital à amortir ;

Il est demandé aux créanciers bénéficiant de la caution personnelle du dirigeant de s'abstenir de toutes exécutions forcées à l'encontre de monsieur [Y] [W] tant que la SELARL [W] respectera les termes de son plan ;

A défaut de contestation exprès de la part des créanciers concernés, ils seront réputés y avoir consenti ;

Garanties :

La SELARL [W] s'engage à :

Procéder au paiement d'acomptes mensuels égaux à valoir sur l'annuité qui seront déposés sur un compte de tiers ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations par les soins du Commissaire à l'exécution du plan qui sera chargé de la répartition aux créanciers, conformément aux dispositions des articles L 626-18 et L 626-21 du Code de commerce ;

Informer le Commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital ;

Ne pas mettre en location-gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du tribunal ;

Adresser chaque année au commissaire à l'exécution du plan un exemplaire des comptes annuels, accompagné d'un prévisionnel d'exploitation et de trésorerie ;

Dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, le tribunal peut décider que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe, sans son autorisation, en application de l'article L 626-14 du code de commerce ;

La société SELARL [W] n'est pas opposée à ce que son fonds de commerce d'officine de pharmacie soit déclaré inaliénable pendant la durée de l'exécution du plan de sauvegarde ;

A l'issue des débats tenus à l'audience du 15 juillet 2026 le tribunal a indiqué fixer son délibéré au 24/07/2026 par mise à disposition au greffe tout en autorisant la production en cours de délibéré d'une note par la SELARL MJ ALPES jusqu'au 22/07/2026 ce qui a régulièrement été effectué ;

XXX

DISCUSSION :

Attendu que l'article L.626-10 du code de commerce dispose que « le plan, désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Ces engagements portent sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration ainsi que, s'il y a lieu, les garanties fournies pour en assurer l'exécution. Le plan expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité » ; Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les dispositions du livre VI du Code de Commerce ; Attendu qu'en conséquence, le Tribunal arrête le plan de sauvegarde de la société [W] selon les dispositions ci-après ;

PAR CES MOTIFS

: Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, par prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu les dispositions du livre VI du Code de Commerce,

Vu les débats tenus à l'audience du 15 juillet 2026 et la production en cours de délibéré qui avait été autorisée,

Le ministère public ayant eu communication de la cause, ayant émis un avis écrit favorable à l'adoption du plan sous réserve de la réception des retours des créanciers et à l'issue de la mise en délibéré sollicitée par le mandataire judiciaire, Le juge-commissaire ayant établi un rapport écrit favorable sur le projet de plan,

ARRETE le plan de sauvegarde de la société [W] aux conditions suivantes ;

DIT que le remboursement des créanciers sera effectué de la manière suivante, à savoir :

Paiement dans la limite de 5 % du passif estimé les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder 500 €. en application de l'article L.626-20 du code de commerce dès le présent jugement ;

Règlement des créanciers tant privilégiés que chirographaires à 100 % du montant pour lequel par ils seront définitivement admis au passif par décision du juge commissaire, sur 10 années selon les pourcentages prévus au projet de plan, le versement du premier dividende intervenant en 2027 à la date anniversaire du présent jugement et les versements suivants chaque année à date anniversaire ;

DIT

que les frais de justice pourront être prélevés et versés sur les premiers fonds disponibles à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible nécessaire au règlement des annuités du plan ;

DIT

que les échéances du plan sont portables et que la société [W] devra procéder au paiement d'acomptes mensuels égaux à valoir sur l'annuité qui seront déposés sur un compte de tiers ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations par les soins du Commissaire à l'exécution du plan qui sera chargé de la répartition aux créanciers ;

DIT

qu'il sera établi avec tout éventuel créancier titulaire de créance à plus d'un an, un tableau d'amortissement prévoyant les échéances annuelles sur la durée du plan incluant en sus les intérêts en fonction de l'option ;

DIT

que pour ce qui concerne les contrats à exécution successive ces derniers seront continués selon les échéanciers initiaux, les échéances ou quote-part d'échéances éventuellement impayées à l'ouverture de la procédure seront reportés à la fin des contrats augmentant d'autant la durée desdits contrats :

DIT

que le premier dividende sera exigible un an après le présent jugement et les autres, d'année en année à date anniversaire, étant précisé que le remboursement annuel du dividende sera financé par le prélèvement automatique mensuel, par douzième entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, dès le présent arrêté du plan ;

RAPPELLE

l'engagement de la société [W] à titre de garantie de bonne exécution à faire établir à la fin de chaque exercice un bilan et un compte de résultat, d'informer le Commissaire à l'exécution du plan de tout projet de modification dans la répartition du capital et de ne pas mettre en location-gérance le fonds de commerce qui constituerait une modification dans les moyens, sans l'autorisation du tribunal ;

DECLARE

inaliénable le fonds de commerce sans accord du Tribunal, tant que le plan n'est pas intégralement terminé, la description du fonds étant la suivante : Fonds de commerce d'Officine de pharmacie, sis [Adresse 1] ;

DESIGNE Monsieur [Y] [W] en tant que personne tenue d'exécuter le plan ;

FIXE la durée du plan à dix ans ;

RAPPELLE

que conformément aux dispositions de l'article 626-13 du code de commerce et de l'article R626-24 du même code, le présent arrêté du plan par le Tribunal entraîne de plein droit la levée de l'interdiction d'émettre des chèques ;

NOMME

la SELARL MJ ALPES (prise en la personne de Maître [Q] [X]) [Adresse 2] en qualité de commissaire à l'exécution du plan et dit qu'elle disposera de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission ;

DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître Karin DABADIE

Le Président Monsieur Marc CABANNE

Signe electroniquement par Marc CABANNE

Signe electroniquement par Karin DABADIE, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T08:57:46.252Z.