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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chartres, 22 juillet 2026, n° 2024J00217

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Exposé du litige

LES FAITS ET PROCEDURE

La Société BEAUCE PLANT a acquis auprès de la Société [Adresse 1] une arracheuse modèle EVO 290 n° 121 le 3 août 2020 pour un prix de 354 000 euros et reprenait l'ancienne machine pour la somme de 66 000 euros.

L'acquisition de cette machine neuve ne donnait pas satisfaction à la SARL BEAUCE PLANT.

La Société [Adresse 1] a repris le matériel pour la somme de 307 200 euros TTC et c'est dans ces conditions que, le 20 juillet 2021, il a été conclu entre les parties le rachat d'une nouvelle arracheuse modèle EVO 290 n° 253 au prix de 367 200 euros.

Cette machine ne donnant toujours pas satisfaction à la SARL BEAUCE PLANT, celle-ci a commandé une troisième machine à la fin de la campagne de pommes de terre de 2021.

Il était donc convenu que la machine serait reprise par la Société [Adresse 1] pour la somme de 312 000 euros.

La SAS EURODEALER CENTRE était dans l'impossibilité de livrer une nouvelle machine pour la récolte de pommes de terre de 2022.

La SARL BEAUCE PLANT affirme qu'il était prévu un prêt de machine à titre commercial.

La SAS [Adresse 1] prétend elle, qu'il y avait un contrat de location signé et que la SARL BEAUCE PLANT doit donc régler le montant fixé par le contrat de location, d'un montant de 24 000 euros TTC.

En réponse à cette demande, la SARL BEAUCE PLANT, considérant qu'elle a subi un préjudice, demande une indemnisation de 102 000 euros au titre du préjudice économique, du fait des décotes qu'elle estime non fondées, de son point de vue, lors des reprises des machines, et de 34 000 euros au titre de la perte de qualité due au dysfonctionnement des arracheuses et aux surcoûts de récoltes.

La SAS [Adresse 1], ne parvenant pas à obtenir son règlement, a saisi le tribunal de commerce de Chartres.

LES MOYENS

Dans ses conclusions récapitulatives n° 4 du 21 avril 2026, la SAS EURODEALER CENTRE demande au tribunal de céans :

Dire et Juger irrecevables, ou à tout le moins non fondées, les prétentions de la SARL BEAUCE PLANT et l'en débouter ;

Condamner la SARL BEAUCE PLANT à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 24 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, jusqu'au jour du complet et parfait paiement ;

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamner la SARL BEAUCE PLANT à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la SARL BEAUCE PLANT aux entiers frais et dépens ;

Débouter la SARL BEAUCE PLANT de toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Dans ses conclusions récapitulatives n° 3 du 13 janvier 2026, la SARL BEAUCE PLANT demande au tribunal de :

A titre principal,

DONNER acte du règlement de la somme de 5 240 € par la société BEAUCE PLANT à la société EURODEALER ;

JUGER que le contrat cité par la société EURODEALER est nul, faute d'avoir un contenu certain ;

DEBOUTER la Société [Adresse 1] de toutes ses demandes ;

A titre reconventionnel,

CONDAMNER la Société EURODEALER CENTRE à verser à la Société BEAUCE PLANT les sommes de 102 000 € au titre du préjudice économique subi du fait des décotes non fondées sur les reprises des véhicules, et de 34 000 € au titre de la perte de qualité due aux dysfonctionnements des arracheuses et aux surcoûts de récoltes ;

À titre subsidiaire,

ORDONNER la compensation des créances ;

CONDAMNER la Société [Adresse 1] à verser à la Société BEAUCE PLANT la somme de 112 000 € ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la Société [Adresse 1] à verser à la Société BEAUCE PLANT la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la Société [Adresse 1] aux entiers dépens.

ECARTER l'exécution provisoire de droit.

DIRE DES PARTIES

La société EURODEALER soutient :
 * L'existence d'un contrat de location avec la société BEAUCE PLANT, au titre de la location de matériel, dont le règlement des factures n'a pas été honoré par la société BEAUCE PLANT et considère être détentrice d'une créance certaine, exigible et liquide à ce titre pour 24 000 €.
 * Que ce contrat est parfaitement revêtu de la signature du dirigeant de BEAUCE PLANT, M. [N] [S], et du cachet de sa société, et que les détails allégués comme manquants ne sont pas des éléments entachant la réalité ni la validité du contrat.
 * Que la comptabilité contient cette créance dans ses comptes depuis 2022, preuve de la réalité et de l'exécution de leur contrat, dont, par ailleurs, en matière agricole, l'usage autorise les parties à contracter verbalement leurs conventions.

La société BEAUCE PLANT répond :
 * Selon l'article 1178 du Code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. Son contenu doit être certain.

Or, le contrat de location allégué n'indique même pas porter sur la location d'une arracheuse EVO 290 n° 41200172 immatriculée [Immatriculation 1] et présente de multiples incohérences permettant de douter de la véracité de ce document (absence de paraphe, de date, etc.).

Que la facture de location

de matériel «

arracheuse EVO [Cadastre 1]

» d'un montant de 24 000 € TTC concernant ce matériel pour la période

du 27 juillet 2022 au 25 novembre 2022

est datée du 14 décembre 2022, alors que sa réclamation intervient le 20 mars 2024.
 * Que ledit contrat ne vaut pas davantage comme commencement de preuve par écrit puisque, d'une part, il n'a pas d'objet et que, d'autre part, la facture produite ne porte pas sur ce contrat, de sorte qu'elle rejette totalement cette dette.

Qu'elle a déjà acheté auprès du demandeur des machines

qui se sont avérées défaillantes selon elle, dont la proposition de reprise par EUROLEADER lui a couté 102 000€ suite à décote.

De plus

, elle affirme avoir subi un préjudice du fait des défauts des machines qui ont été vendues par la société [Adresse 1] dans le cadre de son exploitation agricole, puisque la requérante a été empêchée de pouvoir correctement effectuer ses récoltes, à hauteur de 34 107 €, correspondant à la perte de qualité et au surcoût de récolte du fait des nombreuses pannes et des mauvais rendements de la machine.

C'est pourquoi la société BEAUCE PLANT s'estime légitime, dans sa demande subsidiaire de compensation des créances réciproques entre les parties, ce qui conduirait à une condamnation d'[Adresse 1] à lui verser 112 000 € (différence entre 136 000 € de créances et 24 000 € de facture contestée).

En réponse, la société EURODEALER CENTRE considère irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL BEAUCE PLANT en paiement de dommages et intérêts, ne répondant pas aux dispositions de l'article 70, alinéa 1, du Code de Procédure Civile, n'ayant pas un lien suffisant avec la demande initiale.

Il en est de même pour la demande de compensation par la simple absence de créances réciproques.

Sur les frais irrépétibles :

La société BEAUCE PLANT sollicite la condamnation de la SAS [Adresse 1] à lui verser 3 000 € pour les frais engagés dans la défense de ses intérêts, ainsi que la condamnation aux dépens.

La société BEAUCE PLANT s'estime bien fondé à demander la condamnation de la Société [Adresse 1] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Motifs

SUR CE

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

A titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, il n'a à statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif et qui confèrent des droits aux parties qui les requièrent, au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile ; en conséquence, le tribunal ne statuera pas dans le dispositif sur les demandes qui ne visent qu'à lui faire prendre acte des moyens ou arguments soulevés au soutien des véritables prétentions, ou à les lui faire approuver, sauf à ce qu'elles n'induisent directement de véritables demandes non formulées expressément.

Sur la demande concernant la facture de 5 240 €

La SARL BEAUCE PLANT demande de donner acte du paiement de la somme de 5 240 €, correspondant à une facture non reçue ; elle en justifie le paiement par un document bancaire. La SAS [Adresse 1] n'en fait plus la demande dans ses dernières conclusions.

Le tribunal considérera que cette facture ne fait plus l'objet d'un litige et qu'elle sera considérée comme acquittée.

Au sujet des demandes de validité des contrats :

La SAS EURODEALER CENTRE justifie sa demande de règlement d'une facture de 24 000 euros TTC en joignant la copie d'un contrat de location de matériel en date du 14 décembre 2022.

La SARL BEAUCE PLANT en conteste la validité, soutenant qu'aucun contrat de location n'a été régulièrement conclu et signé entre les parties.

Elle rappelle que l'article 1128 du code civil dispose que :

 « Sont nécessaires à la validité d'un contrat :

Le consentement des parties ;

Leur capacité de contracter ;

Un contenu licite et certain »

Au regard du contrat et des bordereaux « Etat des lieux machine » présentés par la SAS [Adresse 1], le tribunal relèvera :

Que le contrat, qui se compose de plusieurs pages, n'est paraphé que par le loueur permettant de mettre en doute le contenu licite et certain.

Que le contrat fait référence à une annexe 1 qui n'est pas produite par la SAS EURODEALER CENTRE.

Au regard du contrat joint, cette annexe doit préciser le matériel concerné par le contrat, de sorte qu'en son absence le contenu du contrat demeure incertain.

Que le contrat fait également référence à une annexe 2 qui n'est pas produite par la SAS [Adresse 1].

Cette annexe étant un relevé contradictoire de l'état de la machine, son absence ne permet pas de vérifier les conditions de mise à disposition et de restitution du matériel.

La SAS EURODEALER CENTRE produit deux fiches « Etat des lieux machine » qui pourraient correspondre à un état des lieux contradictoire ; cependant, les deux documents sont signés par Mr [D] [O] dans la case prévue « le locataire ou chauffeur », alors qu'il est le signataire du contrat de la SAS [Adresse 1] en qualité de loueur.

Il produit donc une preuve pour lui-même, qui ne présente pas le caractère contradictoire requis pour établir de manière certaine l'exécution du contrat de location.

Au regard des manquements constatés sur le document présenté, qui ne permet pas selon l'article 1128 du code civil de garantir le contenu licite et certain des termes du contrat, le tribunal confirmera la nullité du contrat de location.

En conséquence, le tribunal constatera la nullité du contrat et ne fera pas droit à la demande principale de 24 000 € de la SAS EURODEALER CENTRE, fondée sur ledit contrat de location.

La SARL BEAUCE PLANT demande 102 000 euros en compensation financière au titre du préjudice résultant des décotes qu'elle considère non justifiées lors des reprises des machines soi-disant défectueuses.

La SARL BEAUCE PLANT considère que les machines qui ont successivement été livrées ont occasionné un surcoût dû aux nombreuses pannes. Elle joint des relevés du nombre de remorques récoltées par jour en affirmant qu'elle devait pouvoir en récolter sept par jour.

Le Tribunal relèvera que la SARL BEAUCE PLANT affirme avoir eu de nombreuses pannes

La SARL BEAUCE PLANT demande une annulation des décotes lors des reprises, ce qui revient à considérer que l'utilisation d'un outil pourrait être gratuite, alors qu'elle ne remet pas en cause avoir utilisé le matériel.

En ce qui concerne la demande d'indemnisation de 34 000 euros en compensation de la perte de qualité due aux retards dans les temps d'arrachage.

La SARL BEAUCE PLANT affirme avoir subi un préjudice sans en justifier ni la réalité ni le quantum.

En conséquence, le tribunal ne fera pas droit aux demandes reconventionnelles de la SARL BEAUCE PLANT.

Sur la demande de compensation

Les solutions données aux demandes, tant principale que subsidiaire, emportent de débouter la SARL BEAUCE PLANT de ses demandes de dommages et intérêts.

Attendu que les deux parties succombent dans une partie notable de leurs demandes respectives et au vu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens,

En conséquence, le tribunal

dira qu'il n'y a lieu en l'espèce à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Mais condamnera la SAS [Adresse 1] aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT la SAS EURODEALER CENTRE recevable mais mal fondée en ses demandes,

DONNE acte du règlement de la somme de 5 240 € par la société BEAUCE PLANT à la société EURODEALER,

CONSTATE ET JUGE

la nullité du contrat de location de matériel cité par la SAS [Adresse 1],

DIT

la SARL BEAUCE PLANT recevable mais mal fondée en ses demandes reconventionnelles,

DIT n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE

les sociétés SARL BEAUCE PLANT et la SAS [Adresse 1], de toutes autres demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE

la SAS EURODEALER CENTRE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

22/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * SAS [Adresse 1]

[Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 444 747 091,

DEMANDEUR - représentée par

La SCP SOREL ET ASSOCIES, agissant par Maître Pierrick SALLÉ, Avocat au Barreau de Bourges, demeurant [Adresse 3] Maître KARM Mathieu, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 4] CHARTRES.

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * SARL BEAUCE PLANT

[Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 431 455 856,

DÉFENDEUR -

représentée par

La SELARL ISALEX, agissant par Maître Isabelle GUERIN, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 6] CHARTRES.

Débats en audience publique le 19/05/2026

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Philippe DEREZ

Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier

Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président :

Madame Sandrine FOUCAULT

Juges :

Monsieur Philippe DEREZ

Monsieur [W] [G]

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.

LES FAITS ET PROCEDURE

La Société BEAUCE PLANT a acquis auprès de la Société [Adresse 1] une arracheuse modèle EVO 290 n° 121 le 3 août 2020 pour un prix de 354 000 euros et reprenait l'ancienne machine pour la somme de 66 000 euros.

L'acquisition de cette machine neuve ne donnait pas satisfaction à la SARL BEAUCE PLANT.

La Société [Adresse 1] a repris le matériel pour la somme de 307 200 euros TTC et c'est dans ces conditions que, le 20 juillet 2021, il a été conclu entre les parties le rachat d'une nouvelle arracheuse modèle EVO 290 n° 253 au prix de 367 200 euros.

Cette machine ne donnant toujours pas satisfaction à la SARL BEAUCE PLANT, celle-ci a commandé une troisième machine à la fin de la campagne de pommes de terre de 2021.

Il était donc convenu que la machine serait reprise par la Société [Adresse 1] pour la somme de 312 000 euros.

La SAS EURODEALER CENTRE était dans l'impossibilité de livrer une nouvelle machine pour la récolte de pommes de terre de 2022.

La SARL BEAUCE PLANT affirme qu'il était prévu un prêt de machine à titre commercial.

La SAS [Adresse 1] prétend elle, qu'il y avait un contrat de location signé et que la SARL BEAUCE PLANT doit donc régler le montant fixé par le contrat de location, d'un montant de 24 000 euros TTC.

En réponse à cette demande, la SARL BEAUCE PLANT, considérant qu'elle a subi un préjudice, demande une indemnisation de 102 000 euros au titre du préjudice économique, du fait des décotes qu'elle estime non fondées, de son point de vue, lors des reprises des machines, et de 34 000 euros au titre de la perte de qualité due au dysfonctionnement des arracheuses et aux surcoûts de récoltes.

La SAS [Adresse 1], ne parvenant pas à obtenir son règlement, a saisi le tribunal de commerce de Chartres.

LES MOYENS

Dans ses conclusions récapitulatives n° 4 du 21 avril 2026, la SAS EURODEALER CENTRE demande au tribunal de céans :

Dire et Juger irrecevables, ou à tout le moins non fondées, les prétentions de la SARL BEAUCE PLANT et l'en débouter ;

Condamner la SARL BEAUCE PLANT à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 24 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, jusqu'au jour du complet et parfait paiement ;

Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil ;

Condamner la SARL BEAUCE PLANT à payer à la SAS [Adresse 1] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner la SARL BEAUCE PLANT aux entiers frais et dépens ;

Débouter la SARL BEAUCE PLANT de toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires.

Dans ses conclusions récapitulatives n° 3 du 13 janvier 2026, la SARL BEAUCE PLANT demande au tribunal de :

A titre principal,

DONNER acte du règlement de la somme de 5 240 € par la société BEAUCE PLANT à la société EURODEALER ;

JUGER que le contrat cité par la société EURODEALER est nul, faute d'avoir un contenu certain ;

DEBOUTER la Société [Adresse 1] de toutes ses demandes ;

A titre reconventionnel,

CONDAMNER la Société EURODEALER CENTRE à verser à la Société BEAUCE PLANT les sommes de 102 000 € au titre du préjudice économique subi du fait des décotes non fondées sur les reprises des véhicules, et de 34 000 € au titre de la perte de qualité due aux dysfonctionnements des arracheuses et aux surcoûts de récoltes ;

À titre subsidiaire,

ORDONNER la compensation des créances ;

CONDAMNER la Société [Adresse 1] à verser à la Société BEAUCE PLANT la somme de 112 000 € ;

En tout état de cause,

CONDAMNER la Société [Adresse 1] à verser à la Société BEAUCE PLANT la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNER la Société [Adresse 1] aux entiers dépens.

ECARTER l'exécution provisoire de droit.

DIRE DES PARTIES

La société EURODEALER soutient :
 * L'existence d'un contrat de location avec la société BEAUCE PLANT, au titre de la location de matériel, dont le règlement des factures n'a pas été honoré par la société BEAUCE PLANT et considère être détentrice d'une créance certaine, exigible et liquide à ce titre pour 24 000 €.
 * Que ce contrat est parfaitement revêtu de la signature du dirigeant de BEAUCE PLANT, M. [N] [S], et du cachet de sa société, et que les détails allégués comme manquants ne sont pas des éléments entachant la réalité ni la validité du contrat.
 * Que la comptabilité contient cette créance dans ses comptes depuis 2022, preuve de la réalité et de l'exécution de leur contrat, dont, par ailleurs, en matière agricole, l'usage autorise les parties à contracter verbalement leurs conventions.

La société BEAUCE PLANT répond :
 * Selon l'article 1178 du Code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. Son contenu doit être certain.

Or, le contrat de location allégué n'indique même pas porter sur la location d'une arracheuse EVO 290 n° 41200172 immatriculée [Immatriculation 1] et présente de multiples incohérences permettant de douter de la véracité de ce document (absence de paraphe, de date, etc.).

Que la facture de location

de matériel «

arracheuse EVO [Cadastre 1]

» d'un montant de 24 000 € TTC concernant ce matériel pour la période

du 27 juillet 2022 au 25 novembre 2022

est datée du 14 décembre 2022, alors que sa réclamation intervient le 20 mars 2024.
 * Que ledit contrat ne vaut pas davantage comme commencement de preuve par écrit puisque, d'une part, il n'a pas d'objet et que, d'autre part, la facture produite ne porte pas sur ce contrat, de sorte qu'elle rejette totalement cette dette.

Qu'elle a déjà acheté auprès du demandeur des machines

qui se sont avérées défaillantes selon elle, dont la proposition de reprise par EUROLEADER lui a couté 102 000€ suite à décote.

De plus

, elle affirme avoir subi un préjudice du fait des défauts des machines qui ont été vendues par la société [Adresse 1] dans le cadre de son exploitation agricole, puisque la requérante a été empêchée de pouvoir correctement effectuer ses récoltes, à hauteur de 34 107 €, correspondant à la perte de qualité et au surcoût de récolte du fait des nombreuses pannes et des mauvais rendements de la machine.

C'est pourquoi la société BEAUCE PLANT s'estime légitime, dans sa demande subsidiaire de compensation des créances réciproques entre les parties, ce qui conduirait à une condamnation d'[Adresse 1] à lui verser 112 000 € (différence entre 136 000 € de créances et 24 000 € de facture contestée).

En réponse, la société EURODEALER CENTRE considère irrecevable la demande reconventionnelle de la SARL BEAUCE PLANT en paiement de dommages et intérêts, ne répondant pas aux dispositions de l'article 70, alinéa 1, du Code de Procédure Civile, n'ayant pas un lien suffisant avec la demande initiale.

Il en est de même pour la demande de compensation par la simple absence de créances réciproques.

Sur les frais irrépétibles :

La société BEAUCE PLANT sollicite la condamnation de la SAS [Adresse 1] à lui verser 3 000 € pour les frais engagés dans la défense de ses intérêts, ainsi que la condamnation aux dépens.

La société BEAUCE PLANT s'estime bien fondé à demander la condamnation de la Société [Adresse 1] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s'en référer aux écritures des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

A titre liminaire, le tribunal rappelle que, hormis les cas prévus par la loi, il n'a à statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif et qui confèrent des droits aux parties qui les requièrent, au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile ; en conséquence, le tribunal ne statuera pas dans le dispositif sur les demandes qui ne visent qu'à lui faire prendre acte des moyens ou arguments soulevés au soutien des véritables prétentions, ou à les lui faire approuver, sauf à ce qu'elles n'induisent directement de véritables demandes non formulées expressément.

Sur la demande concernant la facture de 5 240 €

La SARL BEAUCE PLANT demande de donner acte du paiement de la somme de 5 240 €, correspondant à une facture non reçue ; elle en justifie le paiement par un document bancaire. La SAS [Adresse 1] n'en fait plus la demande dans ses dernières conclusions.

Le tribunal considérera que cette facture ne fait plus l'objet d'un litige et qu'elle sera considérée comme acquittée.

Au sujet des demandes de validité des contrats :

La SAS EURODEALER CENTRE justifie sa demande de règlement d'une facture de 24 000 euros TTC en joignant la copie d'un contrat de location de matériel en date du 14 décembre 2022.

La SARL BEAUCE PLANT en conteste la validité, soutenant qu'aucun contrat de location n'a été régulièrement conclu et signé entre les parties.

Elle rappelle que l'article 1128 du code civil dispose que :

 « Sont nécessaires à la validité d'un contrat :

Le consentement des parties ;

Leur capacité de contracter ;

Un contenu licite et certain »

Au regard du contrat et des bordereaux « Etat des lieux machine » présentés par la SAS [Adresse 1], le tribunal relèvera :

Que le contrat, qui se compose de plusieurs pages, n'est paraphé que par le loueur permettant de mettre en doute le contenu licite et certain.

Que le contrat fait référence à une annexe 1 qui n'est pas produite par la SAS EURODEALER CENTRE.

Au regard du contrat joint, cette annexe doit préciser le matériel concerné par le contrat, de sorte qu'en son absence le contenu du contrat demeure incertain.

Que le contrat fait également référence à une annexe 2 qui n'est pas produite par la SAS [Adresse 1].

Cette annexe étant un relevé contradictoire de l'état de la machine, son absence ne permet pas de vérifier les conditions de mise à disposition et de restitution du matériel.

La SAS EURODEALER CENTRE produit deux fiches « Etat des lieux machine » qui pourraient correspondre à un état des lieux contradictoire ; cependant, les deux documents sont signés par Mr [D] [O] dans la case prévue « le locataire ou chauffeur », alors qu'il est le signataire du contrat de la SAS [Adresse 1] en qualité de loueur.

Il produit donc une preuve pour lui-même, qui ne présente pas le caractère contradictoire requis pour établir de manière certaine l'exécution du contrat de location.

Au regard des manquements constatés sur le document présenté, qui ne permet pas selon l'article 1128 du code civil de garantir le contenu licite et certain des termes du contrat, le tribunal confirmera la nullité du contrat de location.

En conséquence, le tribunal constatera la nullité du contrat et ne fera pas droit à la demande principale de 24 000 € de la SAS EURODEALER CENTRE, fondée sur ledit contrat de location.

La SARL BEAUCE PLANT demande 102 000 euros en compensation financière au titre du préjudice résultant des décotes qu'elle considère non justifiées lors des reprises des machines soi-disant défectueuses.

La SARL BEAUCE PLANT considère que les machines qui ont successivement été livrées ont occasionné un surcoût dû aux nombreuses pannes. Elle joint des relevés du nombre de remorques récoltées par jour en affirmant qu'elle devait pouvoir en récolter sept par jour.

Le Tribunal relèvera que la SARL BEAUCE PLANT affirme avoir eu de nombreuses pannes

La SARL BEAUCE PLANT demande une annulation des décotes lors des reprises, ce qui revient à considérer que l'utilisation d'un outil pourrait être gratuite, alors qu'elle ne remet pas en cause avoir utilisé le matériel.

En ce qui concerne la demande d'indemnisation de 34 000 euros en compensation de la perte de qualité due aux retards dans les temps d'arrachage.

La SARL BEAUCE PLANT affirme avoir subi un préjudice sans en justifier ni la réalité ni le quantum.

En conséquence, le tribunal ne fera pas droit aux demandes reconventionnelles de la SARL BEAUCE PLANT.

Sur la demande de compensation

Les solutions données aux demandes, tant principale que subsidiaire, emportent de débouter la SARL BEAUCE PLANT de ses demandes de dommages et intérêts.

Attendu que les deux parties succombent dans une partie notable de leurs demandes respectives et au vu des circonstances de la cause, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens,

En conséquence, le tribunal

dira qu'il n'y a lieu en l'espèce à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Mais condamnera la SAS [Adresse 1] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DIT la SAS EURODEALER CENTRE recevable mais mal fondée en ses demandes,

DONNE acte du règlement de la somme de 5 240 € par la société BEAUCE PLANT à la société EURODEALER,

CONSTATE ET JUGE

la nullité du contrat de location de matériel cité par la SAS [Adresse 1],

DIT

la SARL BEAUCE PLANT recevable mais mal fondée en ses demandes reconventionnelles,

DIT n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE

les sociétés SARL BEAUCE PLANT et la SAS [Adresse 1], de toutes autres demandes, fins et conclusions,

CONDAMNE

la SAS EURODEALER CENTRE aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 66,13 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1178, code civil 1128, code de procedure civile 70). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T11:47:03.848Z.