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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 14, 18 juin 2026, n° 2025F00502

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Parties (entreprises)

JALISALAGY BRET & Associés

Exposé du litige

FAITS :

JALIS est une société spécialisée dans les activités de création de sites internet et de fourniture de prestations connexes telles que l'hébergement, la maintenance, le référencement. T.P.N-GROUP est une société spécialisée dans le secteur du commerce de matériel de chantier, grues, engins de génie civil et du gros d'outillage mécanique pour la construction.

Le 12 septembre 2023, TPN GROUP et JALIS signent un contrat de licence d'exploitation de site internet n°00040444, pour une durée de 48 mois, moyennant une mensualité de 420 € TTC, pour la mise en ligne d'un site internet.

Le 11 octobre 2023, TPN GROUP signe le procès-verbal de mise en ligne du site web.

Le même jour, JALIS adresse une facture d'un montant de 16 800 € HT à TPN GROUP avec un échéancier de 350 € HT (420 € TTC) sur 48 mois.

Le 21 juin 2024, JALIS met en demeure TPN GROUP de lui payer la somme de 2 310 €.

Le 28 août 2024, le Conseil de JALIS met en demeure TPN GROUP de lui payer la somme de 20 328 €.

Par assignation délivrée le 3 octobre 2024, JALIS engage une procédure à l'encontre de TPN GROUP afin d'obtenir le règlement de la somme de 20 328,00 €.

Le 3 octobre 2024, TPN GROUP et JALIS signent un protocole d'accord prévoyant le règlement de l'arriéré et la reprise du contrat.

Le 11 décembre 2024, JALIS met en demeure TPN GROUP de lui payer la somme de 924 €.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans.

PROCEDURE:

Par citation délivrée le 17 février 2025, la société JALIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société T.P.N-GROUP pour l'entendre :

*Vu les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil et 1193 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATER

la résiliation du contrat de licence d'exploitation aux torts de T.P.N GROUP

CONDAMNER

T.P.N-GROUP à verser à la Société JALIS :

Une somme de 16 170 € TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure – Une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure

Civile.

ORDONNER

en tant que de besoin la mise hors ligne du site internet.

CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JALIS demande au tribunal :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1105 el sulvanis du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

JUGER la résiliation du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société T.P.N-GROUP

CONDAMNER La SAS T.P.N-GROUP à verser à la Société JALIS :
 * Une somme de 16 170,00 €TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure
 * Une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNER en tant que de besoin la mise hors ligne du site internet.

DEBOUTER la société T.P.N-GROUP de toutes ses demandes, défenses, fins et prétentions CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société T.P.N-GROUP demande au tribunal :

Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1178, 1182, 1217 du Code civil, Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,

JUGER que la société JALIS a imparfaitement exécuté ses obligations contractuelles,

JUGER que la société T.P.N GROUP est en droit de s'opposer au règlement intégral des sommes sollicitées par la société JALIS,

DEBOUTER la société JALIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

PRONONCER la nullité du contrat du 12 septembre 2023,

CONDAMNER la société JALIS à rembourser à la société T.P.N GROUP la somme de 1 680 €, indûment versée par elle en application du contrat du 12 septembre 2023,

CONDAMNER la société JALIS à rembourser à la société T.P.N GROUP la somme de 4 797,17 €, indûment versée par elle en application du protocole transactionnel,

CONDAMNER la société JALIS à verser à la société T.P.N GROUP la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société JALIS aux entiers dépens de l'instance,

ECARTER l'exécution provisoire du jugement en ce qui concernerait l'éventuelle condamnation de la société T.P.N GROUP.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Sur la nullité du contrat

Attendu que TPN GROUP demande de prononcer la nullité du contrat du 12 septembre 2023,

Sur la signature du contrat

Attendu que Madame [K] [Z], la présidente de TPN GROUP, soutient qu'elle n'a signé ni le contrat de licence d'exploitation de site internet n°00040444, pour la mise en ligne d'un site internet (Pièce TPN GROUP et JALIS n°1) ni le procès-verbal de mise en ligne dudit site web (Pièce TPN GROUP n°3 et JALIS n°2) car Monsieur [Q] [B], dont le nom apparaît dans l'adresse e-mail associée au nom de Madame [K] [Z] dans la partie relative aux signatures électroniques dudit contrat, n'avait aucun lien avec TPN GROUP et donc aucun pouvoir lui permettant de l'engager et que, de plus, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone y figurant ne sont pas les siens,

Mais attendu qu'elle n'en apporte aucune démonstration,

Attendu que JALIS soutient que Monsieur [Q] [B] lui avait transmis l'ensemble des coordonnées correspondant à la société et avait demandé la création d'un site internet correspondant à l'activité principale de TPN GROUP, au nom de celle-ci et pour le même nom de domaine, qu'elle n'avait donc aucune raison de douter de la qualité de Monsieur [Q] [B] et qu'elle pouvait légitimement croire qu'il pouvait engager TPN GROUP,

Attendu qu'il n'est donc pas démontré que la signature du contrat et du procès-verbal de réception auraient été réalisées par une personne qui n'avait pas le pouvoir d'engager TPN GROUP ou qui n'en aurait pas eu l'apparence,

Attendu que TPN GROUP soutient que Madame [K] [Z] était dans l'impossibilité de signer le contrat et le procès-verbal de livraison, étant à cette époque en chimiothérapie, qu'elle produit un certificat médical en date du 6 décembre 2024, mais qu'elle ne démontre pas que cette situation, dont le Tribunal ne connait pas les conséquences pratiques ni la période concernée, était incompatible de la réalisation d'une signature électronique par Madame [K] [Z],

Attendu qu'il échet au Tribunal de DIRE que le contrat du 12 septembre 2023 et le procèsverbal d'installation du site internet ont bien été signés par TPN GROUP et JALIS,

Attendu que Madame [K] [Z] soutient avoir découvert l'existence du site internet lorsqu'elle s'est trouvée destinataire des courriers de JALIS et de son conseil, mais qu'il ressort des pièces du dossier que lesdits courriers ont été retourné non distribués après que TPN GROUP en a été avisé, que, par ailleurs, cette dernière a payé plusieurs mensualités du contrat avant de cesser les paiements en juin 2024, qu'elle avait donc exécuté certaines de ses obligations contractuelles,

Attendu qu'il est donc démontré que TPN GROUP était informé de l'existence du site internet avant les courriers de JALIS ou de son conseil et en avait rempli certaines de ses obligations,

Attendu que, le 3 octobre 2024, TPN GROUP et JALIS ont signé un protocole d'accord (Pièce TPN GROUP n°7) qui précise :

« En date du 12/09/23, la société T.P.N GROUP a signé un contrat.

Ce contrat a été signé sur une durée de 48 mensualités du 15/10/23 au 15/09/27.

Le procès-verbal de livraison relatif au site tpngroup.fr a été signé en date du 11/10/23.

Il a été constaté que la société a cessé de remplir ses obligations contractuelles notamment en suspendant les paiements mensuels convenus dans le cadre du contrat, constituant ainsi un manquement à ses engagements… »

Vu l'article 1182 du Code civil :

« La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »

Attendu que par la signature dudit protocole, qui n'est pas contestée par TPN GROUP, celleci reconnait l'existence du contrat qui la liait à [Localité 1], qu'à la suite de cette confirmation, la conclusion du contrat ne peut plus être contestée et TPN GROUP ne peut plus prétendre à une éventuelle nullité dudit contrat,

Attendu qu'il échet de constater que le contrat signé le 12 septembre par les parties n'est pas frappé de nullité.

Sur l'exécution du contrat

Attendu que JALIS demande à T.P.N-GROUP de lui payer la somme de 16170,00 €TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure et la résiliation du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société cette dernière,

Attendu que JALIS soutient que :

conformément aux termes du contrat signé par les parties, TPN GROUP s'était engagé à payer une redevance mensuelle de 420 € TTC sur une durée de 48 mois, qu'en contrepartie JALIS s'était engagé à créer et à livrer à TPN GROUP le site internet conformément au dossier technique ainsi qu'à assurer l'hébergement, la maintenance et le référencement dudit site,

elle a établi la facture en date du 11 octobre 2023 d'un montant de 16.800 € HT à TPN GROUP avec un échéancier de 350 € HT, soit 420 € TTC, sur 48 mois.

TPN GROUP a signé sans réserve le procès-verbal de livraison du site et a procédé au paiement des échéances mensuelles avant de cesser les paiements,

qu'elle a donc rempli ses obligations contractuelles et que TPN GROUP a reconnu avoir manqué aux siennes dans le cadre du protocole d'accord signé le 3 octobre 2024, que, dans ces conditions et selon les conditions générales, le contrat peut être résilié de plein droit par JALIS sans mise en demeure et que cette résiliation entraine le paiement des échéances impayées et de la totalité des échéances restant à courir jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 16.710 € TTC,

Attendu que TPN GROUP répond que selon l'article 1217 du Code Civil et la jurisprudence, l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne, qu'en l'espèce, selon le protocole du 3 octobre 2024, JALIS s'était engagée à remettre en ligne le site internet de T.P.N GROUP, à réception de la somme de 3.780 €, dont T.P.N GROUP s'est acquittée, augmentée de la somme de 1.017,71 € au titre des frais engagés pour la première procédure judiciaire mise en œuvre par JALIS, le 10 octobre 2024, mais, que JALIS n'a pas rétabli ledit site internet, que, dans ce contexte, JALIS s'étant révélée défaillante dans ses obligations contractuelles, T.P.N GROUP était en droit de lui opposer une exception d'inexécution, justifiant le défaut de paiement des mensualités, que TPN GROUP ajoute que la signature du protocole a purgé les inexécutions contractuelles qui lui sont reprochées, d'autant qu'elle a exécuté ses engagements tirés du protocole en réglant les sommes réclamées par JALIS, que cette dernière est donc infondée à reprocher de nouveau à T.P.N GROUP d'avoir suspendu le règlement des loyers antérieurement à la signature du protocole et qu'il ne peut être désormais question que d'éventuelles inexécutions du protocole.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la signature du protocole du 3 octobre 2024, TPN GROUP a payé à JALIS la somme de 3 780 € conformément à son engagement au titre dudit protocole, qu'en contrepartie JALIS s'était engagé à remettre le site internet en ligne, qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle ne l'a pas fait au motif que TPN GROUP n'a pas procédé au paiement de la somme de 1 071,71 € correspondant aux frais d'huissiers et d'avocats engagés par JALIS pour l'ouverture de la procédure judiciaire, mais qu'il ressort de la lecture des échanges d'e-mail que, par e-mail du 11 octobre 2024, JALIS a reconnu avoir reçu ledit virement et s'est à nouveau engagé à une remise en ligne immédiate du site, ce qui n'est pas contesté par JALIS,

Attendu que TPN GROUP soutient que le site n'a pas été remis en ligne, que JALIS dit qu'elle l'a bien remis en ligne, mais qu'elle n'en apporte aucune démonstration, qu'il convient en conséquence de conclure qu'elle a donc manqué à ses obligations au titre du protocole du 3 octobre 2024 et du contrat du 12 septembre 2023,

Attendu qu'il échet de constater que la société JALIS n'a pas exécuté sa principale obligation contractuelle : la mise en ligne du site www.[01].fr et que dès lors, TPN GROUP était en droit d'opposer à JALIS une exception d'inexécution et de ne pas exécuter sa propre obligation : le paiement des mensualités,

Attendu que TPN GROUP a exécuté ses obligations au titre du protocole d'accord, qu'il ressort dudit protocole que les impayés de [Localité 1] étaient alors régularisés, qu'il a été jugé que JALIS était fautive dans l'exécution de sa principale obligation, la mise en ligne du site internet, objet principal du contrat et du protocole, à la fois au titre du contrat et du protocole d'accord,

Attendu qu'il échet de prononcer la résiliation du contrat du 12 septembre 2023 aux torts de [Localité 1] et qu'en conséquence cette dernière devra rembourser à TPN GROUP les mensualités qu'elle avait versées,

Attendu que TPN GROUP dit avoir payé à JALIS :

au titre du contrat : la somme de 1 680 € correspondant aux mensualités d'octobre 2023, janvier, février et mars 2024 et que ceci correspond au compte annexé par JALIS à la mise en demeure du 21 juin 2024,

au titre du protocole : la somme de 4 797,71 € correspondant aux mensualités impayées et au frais de justice couverts par JALIS et que ceci n'est pas contesté,

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société JALIS à payer à la société T.P.N-GROUP la somme de 6 477,71 € en remboursement des sommes versées par celle-ci au titre du contrat du 12 septembre 2023 et du protocole d'accord du 3 octobre 2024, outre les dépens ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner en tant que de besoin la mise hors ligne du site internet ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société JALIS de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société T.P.N-GROUP la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société JALIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Constate que la validité du contrat signé le 12 septembre par les parties ;

Constate que la société JALIS n'a pas exécuté sa principale obligation contractuelle : la mise en ligne du site www.[01].fr

Condamne la société JALIS à payer à la société T.P.N-GROUP la somme de 6 477,71 € (six mille quatre-cent-soixante-dix-sept euros et soixante-onze centimes) en remboursement des sommes versées par celle-ci au titre du contrat du 12 septembre 2023 et du protocole d'accord du 3 octobre 2024 ainsi que celle de 1000€ (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société JALIS les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 18 juin 2026

N° RG : 2025F00502

La société JALIS [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 440 941 888

(Avocat postulant : Me Stephanie LACROIX, Avocat au barreau de Marseille Avocat plaidant : Me Thibaut DE BERNON de la SELARL ALAGY BRET & Associés, Avocat au barreau de Lyon)

[…]

La société T.P.N-GROUP S.A.S [Adresse 2] Et encore [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Nice n° 978 804 219

(Maître BORDET Guillaume, Avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 février 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, Mme BELLONNE-ROUX, M. AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 18 juin 2026 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. GASSEND, M. Olivier AMAROU, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.

FAITS :

JALIS est une société spécialisée dans les activités de création de sites internet et de fourniture de prestations connexes telles que l'hébergement, la maintenance, le référencement. T.P.N-GROUP est une société spécialisée dans le secteur du commerce de matériel de chantier, grues, engins de génie civil et du gros d'outillage mécanique pour la construction.

Le 12 septembre 2023, TPN GROUP et JALIS signent un contrat de licence d'exploitation de site internet n°00040444, pour une durée de 48 mois, moyennant une mensualité de 420 € TTC, pour la mise en ligne d'un site internet.

Le 11 octobre 2023, TPN GROUP signe le procès-verbal de mise en ligne du site web.

Le même jour, JALIS adresse une facture d'un montant de 16 800 € HT à TPN GROUP avec un échéancier de 350 € HT (420 € TTC) sur 48 mois.

Le 21 juin 2024, JALIS met en demeure TPN GROUP de lui payer la somme de 2 310 €.

Le 28 août 2024, le Conseil de JALIS met en demeure TPN GROUP de lui payer la somme de 20 328 €.

Par assignation délivrée le 3 octobre 2024, JALIS engage une procédure à l'encontre de TPN GROUP afin d'obtenir le règlement de la somme de 20 328,00 €.

Le 3 octobre 2024, TPN GROUP et JALIS signent un protocole d'accord prévoyant le règlement de l'arriéré et la reprise du contrat.

Le 11 décembre 2024, JALIS met en demeure TPN GROUP de lui payer la somme de 924 €.

C'est en l'état que l'affaire se présente devant la juridiction de céans.

PROCEDURE:

Par citation délivrée le 17 février 2025, la société JALIS a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société T.P.N-GROUP pour l'entendre :

*Vu les pièces versées aux débats,

Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil et 1193 du Code civil,

Vu les pièces versées aux débats,

CONSTATER

la résiliation du contrat de licence d'exploitation aux torts de T.P.N GROUP

CONDAMNER

T.P.N-GROUP à verser à la Société JALIS :

Une somme de 16 170 € TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure – Une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure

Civile.

ORDONNER

en tant que de besoin la mise hors ligne du site internet.

CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société JALIS demande au tribunal :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1105 el sulvanis du Code civil, Vu les articles L 441-10 et D 441-5 du Code de commerce,

Vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats,

JUGER la résiliation du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société T.P.N-GROUP

CONDAMNER La SAS T.P.N-GROUP à verser à la Société JALIS :
 * Une somme de 16 170,00 €TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure
 * Une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

ORDONNER en tant que de besoin la mise hors ligne du site internet.

DEBOUTER la société T.P.N-GROUP de toutes ses demandes, défenses, fins et prétentions CONDAMNER la même aux entiers dépens de l'instance.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société T.P.N-GROUP demande au tribunal :

Vu les articles 1103, 1104, 1128, 1178, 1182, 1217 du Code civil, Vu les articles 514, 514-1 et 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence,

JUGER que la société JALIS a imparfaitement exécuté ses obligations contractuelles,

JUGER que la société T.P.N GROUP est en droit de s'opposer au règlement intégral des sommes sollicitées par la société JALIS,

DEBOUTER la société JALIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

PRONONCER la nullité du contrat du 12 septembre 2023,

CONDAMNER la société JALIS à rembourser à la société T.P.N GROUP la somme de 1 680 €, indûment versée par elle en application du contrat du 12 septembre 2023,

CONDAMNER la société JALIS à rembourser à la société T.P.N GROUP la somme de 4 797,17 €, indûment versée par elle en application du protocole transactionnel,

CONDAMNER la société JALIS à verser à la société T.P.N GROUP la somme de 2 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société JALIS aux entiers dépens de l'instance,

ECARTER l'exécution provisoire du jugement en ce qui concernerait l'éventuelle condamnation de la société T.P.N GROUP.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur la nullité du contrat

Attendu que TPN GROUP demande de prononcer la nullité du contrat du 12 septembre 2023,

Sur la signature du contrat

Attendu que Madame [K] [Z], la présidente de TPN GROUP, soutient qu'elle n'a signé ni le contrat de licence d'exploitation de site internet n°00040444, pour la mise en ligne d'un site internet (Pièce TPN GROUP et JALIS n°1) ni le procès-verbal de mise en ligne dudit site web (Pièce TPN GROUP n°3 et JALIS n°2) car Monsieur [Q] [B], dont le nom apparaît dans l'adresse e-mail associée au nom de Madame [K] [Z] dans la partie relative aux signatures électroniques dudit contrat, n'avait aucun lien avec TPN GROUP et donc aucun pouvoir lui permettant de l'engager et que, de plus, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone y figurant ne sont pas les siens,

Mais attendu qu'elle n'en apporte aucune démonstration,

Attendu que JALIS soutient que Monsieur [Q] [B] lui avait transmis l'ensemble des coordonnées correspondant à la société et avait demandé la création d'un site internet correspondant à l'activité principale de TPN GROUP, au nom de celle-ci et pour le même nom de domaine, qu'elle n'avait donc aucune raison de douter de la qualité de Monsieur [Q] [B] et qu'elle pouvait légitimement croire qu'il pouvait engager TPN GROUP,

Attendu qu'il n'est donc pas démontré que la signature du contrat et du procès-verbal de réception auraient été réalisées par une personne qui n'avait pas le pouvoir d'engager TPN GROUP ou qui n'en aurait pas eu l'apparence,

Attendu que TPN GROUP soutient que Madame [K] [Z] était dans l'impossibilité de signer le contrat et le procès-verbal de livraison, étant à cette époque en chimiothérapie, qu'elle produit un certificat médical en date du 6 décembre 2024, mais qu'elle ne démontre pas que cette situation, dont le Tribunal ne connait pas les conséquences pratiques ni la période concernée, était incompatible de la réalisation d'une signature électronique par Madame [K] [Z],

Attendu qu'il échet au Tribunal de DIRE que le contrat du 12 septembre 2023 et le procèsverbal d'installation du site internet ont bien été signés par TPN GROUP et JALIS,

Attendu que Madame [K] [Z] soutient avoir découvert l'existence du site internet lorsqu'elle s'est trouvée destinataire des courriers de JALIS et de son conseil, mais qu'il ressort des pièces du dossier que lesdits courriers ont été retourné non distribués après que TPN GROUP en a été avisé, que, par ailleurs, cette dernière a payé plusieurs mensualités du contrat avant de cesser les paiements en juin 2024, qu'elle avait donc exécuté certaines de ses obligations contractuelles,

Attendu qu'il est donc démontré que TPN GROUP était informé de l'existence du site internet avant les courriers de JALIS ou de son conseil et en avait rempli certaines de ses obligations,

Attendu que, le 3 octobre 2024, TPN GROUP et JALIS ont signé un protocole d'accord (Pièce TPN GROUP n°7) qui précise :

« En date du 12/09/23, la société T.P.N GROUP a signé un contrat.

Ce contrat a été signé sur une durée de 48 mensualités du 15/10/23 au 15/09/27.

Le procès-verbal de livraison relatif au site tpngroup.fr a été signé en date du 11/10/23.

Il a été constaté que la société a cessé de remplir ses obligations contractuelles notamment en suspendant les paiements mensuels convenus dans le cadre du contrat, constituant ainsi un manquement à ses engagements… »

Vu l'article 1182 du Code civil :

« La confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat.

La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.

L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.

La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »

Attendu que par la signature dudit protocole, qui n'est pas contestée par TPN GROUP, celleci reconnait l'existence du contrat qui la liait à [Localité 1], qu'à la suite de cette confirmation, la conclusion du contrat ne peut plus être contestée et TPN GROUP ne peut plus prétendre à une éventuelle nullité dudit contrat,

Attendu qu'il échet de constater que le contrat signé le 12 septembre par les parties n'est pas frappé de nullité.

Sur l'exécution du contrat

Attendu que JALIS demande à T.P.N-GROUP de lui payer la somme de 16170,00 €TTC outre intérêts à compter de la mise en demeure et la résiliation du contrat de licence d'exploitation aux torts de la société cette dernière,

Attendu que JALIS soutient que :

conformément aux termes du contrat signé par les parties, TPN GROUP s'était engagé à payer une redevance mensuelle de 420 € TTC sur une durée de 48 mois, qu'en contrepartie JALIS s'était engagé à créer et à livrer à TPN GROUP le site internet conformément au dossier technique ainsi qu'à assurer l'hébergement, la maintenance et le référencement dudit site,

elle a établi la facture en date du 11 octobre 2023 d'un montant de 16.800 € HT à TPN GROUP avec un échéancier de 350 € HT, soit 420 € TTC, sur 48 mois.

TPN GROUP a signé sans réserve le procès-verbal de livraison du site et a procédé au paiement des échéances mensuelles avant de cesser les paiements,

qu'elle a donc rempli ses obligations contractuelles et que TPN GROUP a reconnu avoir manqué aux siennes dans le cadre du protocole d'accord signé le 3 octobre 2024, que, dans ces conditions et selon les conditions générales, le contrat peut être résilié de plein droit par JALIS sans mise en demeure et que cette résiliation entraine le paiement des échéances impayées et de la totalité des échéances restant à courir jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 16.710 € TTC,

Attendu que TPN GROUP répond que selon l'article 1217 du Code Civil et la jurisprudence, l'interdépendance des obligations réciproques résultant d'un contrat synallagmatique permet à l'une des parties de ne pas exécuter son obligation lorsque l'autre n'exécute pas la sienne, qu'en l'espèce, selon le protocole du 3 octobre 2024, JALIS s'était engagée à remettre en ligne le site internet de T.P.N GROUP, à réception de la somme de 3.780 €, dont T.P.N GROUP s'est acquittée, augmentée de la somme de 1.017,71 € au titre des frais engagés pour la première procédure judiciaire mise en œuvre par JALIS, le 10 octobre 2024, mais, que JALIS n'a pas rétabli ledit site internet, que, dans ce contexte, JALIS s'étant révélée défaillante dans ses obligations contractuelles, T.P.N GROUP était en droit de lui opposer une exception d'inexécution, justifiant le défaut de paiement des mensualités, que TPN GROUP ajoute que la signature du protocole a purgé les inexécutions contractuelles qui lui sont reprochées, d'autant qu'elle a exécuté ses engagements tirés du protocole en réglant les sommes réclamées par JALIS, que cette dernière est donc infondée à reprocher de nouveau à T.P.N GROUP d'avoir suspendu le règlement des loyers antérieurement à la signature du protocole et qu'il ne peut être désormais question que d'éventuelles inexécutions du protocole.

Attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la signature du protocole du 3 octobre 2024, TPN GROUP a payé à JALIS la somme de 3 780 € conformément à son engagement au titre dudit protocole, qu'en contrepartie JALIS s'était engagé à remettre le site internet en ligne, qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle ne l'a pas fait au motif que TPN GROUP n'a pas procédé au paiement de la somme de 1 071,71 € correspondant aux frais d'huissiers et d'avocats engagés par JALIS pour l'ouverture de la procédure judiciaire, mais qu'il ressort de la lecture des échanges d'e-mail que, par e-mail du 11 octobre 2024, JALIS a reconnu avoir reçu ledit virement et s'est à nouveau engagé à une remise en ligne immédiate du site, ce qui n'est pas contesté par JALIS,

Attendu que TPN GROUP soutient que le site n'a pas été remis en ligne, que JALIS dit qu'elle l'a bien remis en ligne, mais qu'elle n'en apporte aucune démonstration, qu'il convient en conséquence de conclure qu'elle a donc manqué à ses obligations au titre du protocole du 3 octobre 2024 et du contrat du 12 septembre 2023,

Attendu qu'il échet de constater que la société JALIS n'a pas exécuté sa principale obligation contractuelle : la mise en ligne du site www.[01].fr et que dès lors, TPN GROUP était en droit d'opposer à JALIS une exception d'inexécution et de ne pas exécuter sa propre obligation : le paiement des mensualités,

Attendu que TPN GROUP a exécuté ses obligations au titre du protocole d'accord, qu'il ressort dudit protocole que les impayés de [Localité 1] étaient alors régularisés, qu'il a été jugé que JALIS était fautive dans l'exécution de sa principale obligation, la mise en ligne du site internet, objet principal du contrat et du protocole, à la fois au titre du contrat et du protocole d'accord,

Attendu qu'il échet de prononcer la résiliation du contrat du 12 septembre 2023 aux torts de [Localité 1] et qu'en conséquence cette dernière devra rembourser à TPN GROUP les mensualités qu'elle avait versées,

Attendu que TPN GROUP dit avoir payé à JALIS :

au titre du contrat : la somme de 1 680 € correspondant aux mensualités d'octobre 2023, janvier, février et mars 2024 et que ceci correspond au compte annexé par JALIS à la mise en demeure du 21 juin 2024,

au titre du protocole : la somme de 4 797,71 € correspondant aux mensualités impayées et au frais de justice couverts par JALIS et que ceci n'est pas contesté,

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société JALIS à payer à la société T.P.N-GROUP la somme de 6 477,71 € en remboursement des sommes versées par celle-ci au titre du contrat du 12 septembre 2023 et du protocole d'accord du 3 octobre 2024, outre les dépens ;

Attendu qu'il y a lieu d'ordonner en tant que de besoin la mise hors ligne du site internet ;

Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société JALIS de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société T.P.N-GROUP la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déboute la société JALIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Constate que la validité du contrat signé le 12 septembre par les parties ;

Constate que la société JALIS n'a pas exécuté sa principale obligation contractuelle : la mise en ligne du site www.[01].fr

Condamne la société JALIS à payer à la société T.P.N-GROUP la somme de 6 477,71 € (six mille quatre-cent-soixante-dix-sept euros et soixante-onze centimes) en remboursement des sommes versées par celle-ci au titre du contrat du 12 septembre 2023 et du protocole d'accord du 3 octobre 2024 ainsi que celle de 1000€ (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société JALIS les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 18 juin 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-20T08:31:52.058Z.