Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 04, 7 septembre 2026, n° 2025F01208
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Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS : Suivant contrat en date du 12-11-2024, la société LA FORET a souscrit auprès de la société ALTARES D&B une Licence FOCUS au prix de 5 000 € HT, soit 6 000 € TTC par an, le contrat se renouvelant par tacite reconduction par période annuelle. La société ALTARES -D&B a émis le 14-11-2024 une facture n° FAZ-00025349 d'un montant de 5.000 € HT, soit 6.000 € TTC, pour la période du 12-11-2024 au 11-11-2025 adressée à la société LA FORET. La société LAFORET n'ayant jamais réglée cette facture. La société ALTARES - D&B a alors mandaté la société 2R CONSEIL afin qu'elle recouvre sa créance auprès de la société LA FORET, qui a adressé à la société LA FORET une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 6.291,93 €, en date du 24-04-2025 et reçue le 28-04-2025, sans réponse en retour. L'affaire se présente en l'état. LA PROCEDURE : Par ordonnance en date du 23 juin 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société ALTARES D&B à notifier à la société LA FORET une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 6 000 euros au titre d'une facture impayée avec avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente ordonnance, la somme de 400 € (quatre-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur signification effectuée le 15 juillet 2025, la société LA FORET a formé opposition en date du 28 juillet 2025. Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 6 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ALTARES D&B demande au tribunal : Vu les explications développées ci-dessus, Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 1341 du Code civil, Débouter la SAS LA FORET de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SAS LA FORET à payer à la SAS ALTARES -D&B la somme de 6 393,32 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 24-04-2025, Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, Condamner la SAS LA FORET à payer à la SAS ALTARES — D&B la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SAS LA FORET aux entiers dépens, en ceux compris les dépens relatifs à l'ordonnance d'injonction de payer et sa signification du 15-07-2025. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LA FORET demande au tribunal : Vu l'article 1128 du code civil Vu l'article 1178 du code civil Vu l'article 1182 du code civil Vu l'article 1367 du code civil Vu l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 Vu règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 Vu les pièces versées au débat, PRONONCER la pullité du contrat conclu entre la SAS ALTARES PRONONCER la nullité du contrat conclu entre la SAS ALTARES D&B et la société LA FORET pour absence de consentement ; DÉBOUTER en conséquence la société ALTARES D&B de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6 993,32 euros : CONDAMNER la société ALTARES D&B à payer à la société LA FORET la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ALTARES — D&B aux dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Motifs
SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que les parties puissent préparer leur défense ; Attendu que le contrat entre la société ALTARES-D&B et la société LA FORET aurait été signé le 12/11/2024, avec une adresse de confirmation de signature pour la société LA FORET : [Courriel 1]; Attendu qu'il est apporté aux débats le dépôt d'une plainte par Monsieur [A] [T] gérant de la société LA FORET, en date du 18/04/2024 pour usurpation d'entité et création d'une société [O], alors qu'il n'en est pas l'auteur ; Attendu qu'il est fourni par la société ALTARES-D&B, le certificat de réalisation « docusign » de la signature du contrat, qu'il est indiqué dans ce document dans la partie événement de signataire sous les noms des deux cocontractants : « niveau de sécurité : E-mail, authentification de compte (aucune) », que les signatures sont entachées d'un doute sur les adresses mails des signataires et leur authentification ; Attendu que l'article 1128 du code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. »; Attendu que l'article 1367 du code civil dispose que : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »; Attendu que la signature de la société LA FORET indiqué sur le contrat est [Courriel 1]., que celle-ci ne peut être vérifiée comme l'adresse véritable de Monsieur [A] [T] et ne peut confirmée la signature de manière univoque ; Attendu qu'en conséquence la société ALTARES-D&B ne peut apporter la preuve de l'existence d'une signature électronique fiable et donc du consentement de la société LA FORET ; Attendu qu'au surplus la société ALTARES-D&B n'apporte pas d'éléments qui indiqueraient que celle-ci ait rempli toutes ses obligations contractuelles, à savoir la livraison et la réception à la société LA FORET des éléments de l'objet du contrat ayant pour numéro de facture FAZ-0025349 ; Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d'admettre l'opposition formée par la société LA FORET et d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer en date du 23 juin 2025 ; Attendu que la société ALTARES-D&B succombe ; Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société LA FORET a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Attendu qu'il convient donc de condamner la société ALTARES-D&B à payer à la société LA FORET la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Admet l'opposition formée par la société LA FORET ;
Dispositif
En conséquence Annule l'ordonnance d'injonction de payer en date du 23 juin 2025 ; Condamne la société ALTARES D&B à payer à la société LA FORET la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société ALTARES D&B les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Rejette tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 septembre 2026 N° RG : 2025F01208 La société ALTARES - D & B S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 572 014 199 (Maître [M], Avocat au barreau de Draguignan) C/ La société LA FORET S.A.S. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 833 918 196 (Maître [Z], Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11 mai 2026 où siégeaient Mme FREZET-TIRET, Président, M. CARLE, M. RIVET, M. RIPERT, M. BEDEIL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026 par Mme FREZET-TIRET, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. EXPOSE DES FAITS : Suivant contrat en date du 12-11-2024, la société LA FORET a souscrit auprès de la société ALTARES D&B une Licence FOCUS au prix de 5 000 € HT, soit 6 000 € TTC par an, le contrat se renouvelant par tacite reconduction par période annuelle. La société ALTARES -D&B a émis le 14-11-2024 une facture n° FAZ-00025349 d'un montant de 5.000 € HT, soit 6.000 € TTC, pour la période du 12-11-2024 au 11-11-2025 adressée à la société LA FORET. La société LAFORET n'ayant jamais réglée cette facture. La société ALTARES - D&B a alors mandaté la société 2R CONSEIL afin qu'elle recouvre sa créance auprès de la société LA FORET, qui a adressé à la société LA FORET une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 6.291,93 €, en date du 24-04-2025 et reçue le 28-04-2025, sans réponse en retour. L'affaire se présente en l'état. LA PROCEDURE : Par ordonnance en date du 23 juin 2025, Monsieur le président du tribunal des activités économiques de Marseille a autorisé la société ALTARES D&B à notifier à la société LA FORET une injonction d'avoir à lui payer la somme principale de 6 000 euros au titre d'une facture impayée avec avec intérêts légaux à compter de la signification de la présente ordonnance, la somme de 400 € (quatre-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Sur signification effectuée le 15 juillet 2025, la société LA FORET a formé opposition en date du 28 juillet 2025. Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 6 octobre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ALTARES D&B demande au tribunal : Vu les explications développées ci-dessus, Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 1341 du Code civil, Débouter la SAS LA FORET de toutes ses demandes, fins et conclusions, Condamner la SAS LA FORET à payer à la SAS ALTARES -D&B la somme de 6 393,32 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 24-04-2025, Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, Condamner la SAS LA FORET à payer à la SAS ALTARES — D&B la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la SAS LA FORET aux entiers dépens, en ceux compris les dépens relatifs à l'ordonnance d'injonction de payer et sa signification du 15-07-2025. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société LA FORET demande au tribunal : Vu l'article 1128 du code civil Vu l'article 1178 du code civil Vu l'article 1182 du code civil Vu l'article 1367 du code civil Vu l'article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 Vu règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 Vu les pièces versées au débat, PRONONCER la pullité du contrat conclu entre la SAS ALTARES PRONONCER la nullité du contrat conclu entre la SAS ALTARES D&B et la société LA FORET pour absence de consentement ; DÉBOUTER en conséquence la société ALTARES D&B de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 6 993,32 euros : CONDAMNER la société ALTARES D&B à payer à la société LA FORET la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ALTARES — D&B aux dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que les parties puissent préparer leur défense ; Attendu que le contrat entre la société ALTARES-D&B et la société LA FORET aurait été signé le 12/11/2024, avec une adresse de confirmation de signature pour la société LA FORET : [Courriel 1]; Attendu qu'il est apporté aux débats le dépôt d'une plainte par Monsieur [A] [T] gérant de la société LA FORET, en date du 18/04/2024 pour usurpation d'entité et création d'une société [O], alors qu'il n'en est pas l'auteur ; Attendu qu'il est fourni par la société ALTARES-D&B, le certificat de réalisation « docusign » de la signature du contrat, qu'il est indiqué dans ce document dans la partie événement de signataire sous les noms des deux cocontractants : « niveau de sécurité : E-mail, authentification de compte (aucune) », que les signatures sont entachées d'un doute sur les adresses mails des signataires et leur authentification ; Attendu que l'article 1128 du code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. »; Attendu que l'article 1367 du code civil dispose que : « La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »; Attendu que la signature de la société LA FORET indiqué sur le contrat est [Courriel 1]., que celle-ci ne peut être vérifiée comme l'adresse véritable de Monsieur [A] [T] et ne peut confirmée la signature de manière univoque ; Attendu qu'en conséquence la société ALTARES-D&B ne peut apporter la preuve de l'existence d'une signature électronique fiable et donc du consentement de la société LA FORET ; Attendu qu'au surplus la société ALTARES-D&B n'apporte pas d'éléments qui indiqueraient que celle-ci ait rempli toutes ses obligations contractuelles, à savoir la livraison et la réception à la société LA FORET des éléments de l'objet du contrat ayant pour numéro de facture FAZ-0025349 ; Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d'admettre l'opposition formée par la société LA FORET et d'annuler l'ordonnance d'injonction de payer en date du 23 juin 2025 ; Attendu que la société ALTARES-D&B succombe ; Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la société LA FORET a dû engager des frais non compris dans les dépens et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Attendu qu'il convient donc de condamner la société ALTARES-D&B à payer à la société LA FORET la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Admet l'opposition formée par la société LA FORET ; En conséquence Annule l'ordonnance d'injonction de payer en date du 23 juin 2025 ; Condamne la société ALTARES D&B à payer à la société LA FORET la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société ALTARES D&B les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), outre les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer ; Rejette tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1367, code civil 1341, code civil 1182, code civil 1128, code de procedure civile 1418, code civil 1178, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1182, code civil 1128, code civil 1178
- 9 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00344
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- 21 juillet 2026 · Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence · n° 2025002552
en commun : code civil 1182, code civil 1128, code civil 1178
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en commun : code civil 1182, code civil 1128, code civil 1178
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Etienne · n° 2025J00115
en commun : code civil 1182, code civil 1128, code civil 1178
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/06053
en commun : code civil 1367, code civil 1182, code civil 1178
Mise à jour de la source le 2026-09-09T08:38:52.744Z.