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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, DROIT COMMUN, 9 juillet 2026, n° 25/01716

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juillet 2020, [P] [R] épouse [H] et [D] [H] (ci-après dénommés « les époux [H] ») ont acquis auprès de la SARL STYLE AUTOMOBILES un véhicule MERCEDES BENZ CLASSE M immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 27 000 euros.

Les époux [H] allèguent que le kilométrage affiché au compteur du véhicule n’est pas conforme à la réalité.

C’est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 4 juin 2025, les époux [H] ont fait assigner la SARL STYLE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Blois.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2025 par la voie électronique, les époux [H] demandent au tribunal de :
DEBOUTER la SARL STYLE AUTOMOBILES de toutes ses demandes ;
CONSTATER que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 11 juillet 2020 entre la SARL STYLE AUTOMOBILES et les époux [H] ;
CONDAMNER la SARL STYLE AUTOMOBILES à rembourser la somme de 27 000 euros représentant le prix d’achat du véhicule en date du 11 juillet 2020 ;
PRONONCER la restitution du véhicule litigieux, aux frais exclusifs de la SARL STYLE AUTOMOBILES ;
CONDAMNER la SARL STYLE AUTOMOBILES à payer aux époux [H] la somme de 7581,58 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
A titre subsidiaire :
COMMETTRE tel expert avec notamment pour missions de :
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir les observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Établir à partir des documents obtenus une chronologie détaillée des faits relatifs au litige ;
Procéder à l’analyse complète du dossier ;
Consigner les reproches émis à l’encontre de la partie adverse ;
Relever et décrire toutes les interventions réalisées sur le compteur kilométrique du véhicule MERCEDES BENZ CLASSE M immatriculé [Immatriculation 1] ;
Établir le kilométrage réel du véhicule ;
Évaluer le prix du véhicule ;
Dire si le kilométrage affiché au compteur lors de la cession du véhicule était conforme au kilométrage réellement parcouru ;
Relever et décrire tous les désordres sur le véhicule MERCEDES BENZ CLASSE M immatriculé [Immatriculation 1] ;
Dire si les désordres sont antérieurs à la cession du véhicule ;
Donner son avis sur les différents préjudices subis par les époux [H] ;
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
Adresser aux parties au terme de ses opérations un document de synthèse, sauf exception, dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
CONDAMNER la SARL STYLE AUTOMOBILES à payer aux époux [H] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels provision et frais d’expertise.

Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2026 par la voie électronique, la SARL STYLE AUTOMOBILES demande au tribunal de :
DEBOUTER les époux [H] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire : JUGER que l’expertise sera diligentée aux frais avancés des époux [H] ;
CONDAMNER les époux [H] à payer à la SARL STYLE AUTOMOBILES la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. 

La clôture est intervenue le 10 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état. 

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Les époux [H] fondent leurs prétentions (demande en résolution de la vente et demande de dommages et intérêts) sur l’obligation de délivrance conforme du vendeur prévue à l’article 1603 du Code civil.

Pour asseoir leurs allégations, ils s’appuient sur un rapport HISTOVEC (pièce n°2) qui révélerait l’existence d’accidents dans l’historique du véhicule, en 2015 et 2019. Ce rapport démontrerait également selon eux un problème au niveau du kilométrage du véhicule. Ils affirment que le compteur a été trafiqué.

Les époux [H] produisent également un contrôle réalisé par le concessionnaire MERCEDES et établissant que la valeur réelle du kilométrage était de 168 960km (contre 155 370km affichés au moment de l’examen du véhicule) (pièce n°3).

Les éléments établis par ces deux documents sont néanmoins exempts de toute explication, et ils ne permettent pas de déterminer l’ampleur exacte des désordres, leur origine, etc. 

Une expertise apparaît donc nécessaire.

L'article 143 du Code de procédure civile prévoit que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ». L'article 144 du même code dispose que « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».

Le juge du fond dispose en tout état de cause d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'utilité d'une mesure d'instruction, et peut l'ordonner d'office ou à la demande de l'une des parties. En l'espèce, une expertise judiciaire est sollicitée à titre subsidiaire par les demandeurs et est opportune car la solution du litige dépend de l'existence ou non d'un défaut de conformité. Seul un expert disposant des compétences techniques idoines peut répondre à ces questions, et doit le faire de manière contradictoire.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande subsidiaire d'expertise, ordonnée avant dire droit.

Il convient de surseoir à statuer sur les demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, et ordonner le retrait du rôle de l'affaire.

Sur les demandes accessoires

Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sont réservées. 

Sur l'exécution provisoire

La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, sans que le tribunal n'ait besoin de l'ordonner.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, 

Avant dire droit sur l'ensemble des demandes des parties :

ORDONNE une mesure d'expertise au contradictoire des époux [H] et de la SARL STYLE AUTOMOBILES ;

COMMET pour y procéder :
Monsieur [O] [X] - Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Orléans (E-07.10 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique)
SAS CAR-E – [O] [X] – [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01] ; 07.85.90.33.24
@ : [Courriel 1]

DONNE pour mission à l'expert, si nécessaire avec le concours de tous autres techniciens de son choix à condition qu’ils soient d’une autre spécialité que la sienne, de :
se rendre sur les lieux d'immobilisation du véhicule MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 1] ;
convoquer et entendre les parties ou leur représentant ;
se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles en quelques mains qu'ils se trouvent ;
procéder à toutes auditions qu'il estimera nécessaires, sauf à préciser l'identité complète des personnes qu'il entendra ainsi que leurs éventuels liens de parenté ou de communauté d'intérêts à l'égard de l'une ou l'autre des parties ;
procéder à l'examen du véhicule litigieux ;
décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ;
examiner les anomalies et désordres allégués par les époux [H], les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
dire si le kilométrage affiché au compteur lors de la cession du véhicule était conforme au kilométrage réellement parcouru ;
déterminer le cas échéant les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'il pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; 
apporter à la juridiction tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
fournir au tribunal tous éléments d'appréciation de la diminution éventuelle de la valeur du bien ;
d’une manière générale, apporter à la juridiction tous les éléments utiles à la solution du litige ;

DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai, et qu'il pourra recueillir l'avis de tout spécialiste ou sapiteur de son choix ;

DIT que [P] [R] épouse [H] et [D] [H] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert désigné avant le 30 septembre 2026 ;

RAPPELLE qu'à défaut de versement de la provision et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la désignation de l'expert deviendra caduque ;

DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
la date de chacune des réunions tenues,
les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 28 février 2027, sauf prorogation expresse ;

DIT que l'expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d'en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération ;

DIT que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;

DIT que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'Expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;

DIT qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'Expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;

DIT que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;

ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire ;

DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle après dépôt du rapport d’expertise, ou après décision de caducité de la mesure d’expertise, étant rappelé que le délai de péremption d’instance est suspendu tant que l’instance est elle-même suspendue par l’effet de la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Jugement prononcé le 09 Juillet 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026



N° RG 25/01716 - N° Portalis DBYN-W-B7J-EZ64
N° : 26/00377

DEMANDEURS :

Madame [P] [R] épouse [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emmanuelle FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS, avocat postulant, Me Marie VINCENT, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Alexandra MIZZI, avocate au barreau de Blois, 

Monsieur [D] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Emmanuelle FOSSIER, avocat au barreau de BLOIS, avocat postulant, Me Marie VINCENT, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Alexandra MIZZI, avocate au barreau de Blois, 


DEFENDERESSE :

S.A.R.L. STYLE AUTOMOBILES Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°453381634, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS


DEBATS : à l'audience publique du 7 mai 2026

JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président: Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.

Avec l’assistance de Maiwenn LE BIHAN, Greffier, 



Copie dossier
Copie expertises

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 juillet 2020, [P] [R] épouse [H] et [D] [H] (ci-après dénommés « les époux [H] ») ont acquis auprès de la SARL STYLE AUTOMOBILES un véhicule MERCEDES BENZ CLASSE M immatriculé [Immatriculation 1], moyennant un prix de 27 000 euros.

Les époux [H] allèguent que le kilométrage affiché au compteur du véhicule n’est pas conforme à la réalité.

C’est dans ces conditions que, par acte d'huissier du 4 juin 2025, les époux [H] ont fait assigner la SARL STYLE AUTOMOBILES devant le tribunal judiciaire de Blois.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 novembre 2025 par la voie électronique, les époux [H] demandent au tribunal de :
DEBOUTER la SARL STYLE AUTOMOBILES de toutes ses demandes ;
CONSTATER que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme ;
PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 11 juillet 2020 entre la SARL STYLE AUTOMOBILES et les époux [H] ;
CONDAMNER la SARL STYLE AUTOMOBILES à rembourser la somme de 27 000 euros représentant le prix d’achat du véhicule en date du 11 juillet 2020 ;
PRONONCER la restitution du véhicule litigieux, aux frais exclusifs de la SARL STYLE AUTOMOBILES ;
CONDAMNER la SARL STYLE AUTOMOBILES à payer aux époux [H] la somme de 7581,58 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
A titre subsidiaire :
COMMETTRE tel expert avec notamment pour missions de :
Convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir les observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Établir à partir des documents obtenus une chronologie détaillée des faits relatifs au litige ;
Procéder à l’analyse complète du dossier ;
Consigner les reproches émis à l’encontre de la partie adverse ;
Relever et décrire toutes les interventions réalisées sur le compteur kilométrique du véhicule MERCEDES BENZ CLASSE M immatriculé [Immatriculation 1] ;
Établir le kilométrage réel du véhicule ;
Évaluer le prix du véhicule ;
Dire si le kilométrage affiché au compteur lors de la cession du véhicule était conforme au kilométrage réellement parcouru ;
Relever et décrire tous les désordres sur le véhicule MERCEDES BENZ CLASSE M immatriculé [Immatriculation 1] ;
Dire si les désordres sont antérieurs à la cession du véhicule ;
Donner son avis sur les différents préjudices subis par les époux [H] ;
Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
Adresser aux parties au terme de ses opérations un document de synthèse, sauf exception, dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
CONDAMNER la SARL STYLE AUTOMOBILES à payer aux époux [H] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et éventuels provision et frais d’expertise.

Il convient de se référer à leurs conclusions s’agissant de l’exposé de leurs moyens. 

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 janvier 2026 par la voie électronique, la SARL STYLE AUTOMOBILES demande au tribunal de :
DEBOUTER les époux [H] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire : JUGER que l’expertise sera diligentée aux frais avancés des époux [H] ;
CONDAMNER les époux [H] à payer à la SARL STYLE AUTOMOBILES la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens. 

La clôture est intervenue le 10 mars 2026 par ordonnance du juge de la mise en état. 

L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 7 mai 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.

Les époux [H] fondent leurs prétentions (demande en résolution de la vente et demande de dommages et intérêts) sur l’obligation de délivrance conforme du vendeur prévue à l’article 1603 du Code civil.

Pour asseoir leurs allégations, ils s’appuient sur un rapport HISTOVEC (pièce n°2) qui révélerait l’existence d’accidents dans l’historique du véhicule, en 2015 et 2019. Ce rapport démontrerait également selon eux un problème au niveau du kilométrage du véhicule. Ils affirment que le compteur a été trafiqué.

Les époux [H] produisent également un contrôle réalisé par le concessionnaire MERCEDES et établissant que la valeur réelle du kilométrage était de 168 960km (contre 155 370km affichés au moment de l’examen du véhicule) (pièce n°3).

Les éléments établis par ces deux documents sont néanmoins exempts de toute explication, et ils ne permettent pas de déterminer l’ampleur exacte des désordres, leur origine, etc. 

Une expertise apparaît donc nécessaire.

L'article 143 du Code de procédure civile prévoit que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible ». L'article 144 du même code dispose que « les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ».

Le juge du fond dispose en tout état de cause d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'utilité d'une mesure d'instruction, et peut l'ordonner d'office ou à la demande de l'une des parties. En l'espèce, une expertise judiciaire est sollicitée à titre subsidiaire par les demandeurs et est opportune car la solution du litige dépend de l'existence ou non d'un défaut de conformité. Seul un expert disposant des compétences techniques idoines peut répondre à ces questions, et doit le faire de manière contradictoire.

Par conséquent, il sera fait droit à la demande subsidiaire d'expertise, ordonnée avant dire droit.

Il convient de surseoir à statuer sur les demandes jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, et ordonner le retrait du rôle de l'affaire.

Sur les demandes accessoires

Les dépens et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile sont réservées. 

Sur l'exécution provisoire

La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l'exécution provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, sans que le tribunal n'ait besoin de l'ordonner.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, 

Avant dire droit sur l'ensemble des demandes des parties :

ORDONNE une mesure d'expertise au contradictoire des époux [H] et de la SARL STYLE AUTOMOBILES ;

COMMET pour y procéder :
Monsieur [O] [X] - Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel d'Orléans (E-07.10 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique)
SAS CAR-E – [O] [X] – [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01] ; 07.85.90.33.24
@ : [Courriel 1]

DONNE pour mission à l'expert, si nécessaire avec le concours de tous autres techniciens de son choix à condition qu’ils soient d’une autre spécialité que la sienne, de :
se rendre sur les lieux d'immobilisation du véhicule MERCEDES BENZ immatriculé [Immatriculation 1] ;
convoquer et entendre les parties ou leur représentant ;
se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles en quelques mains qu'ils se trouvent ;
procéder à toutes auditions qu'il estimera nécessaires, sauf à préciser l'identité complète des personnes qu'il entendra ainsi que leurs éventuels liens de parenté ou de communauté d'intérêts à l'égard de l'une ou l'autre des parties ;
procéder à l'examen du véhicule litigieux ;
décrire l'état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d'entreposage depuis son immobilisation ;
examiner les anomalies et désordres allégués par les époux [H], les décrire et préciser notamment s'ils rendent ou non le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ;
décrire si possible l'historique du véhicule, ses conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
dire si le kilométrage affiché au compteur lors de la cession du véhicule était conforme au kilométrage réellement parcouru ;
déterminer le cas échéant les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s'il pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition ;
décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ; 
apporter à la juridiction tous les éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis ;
fournir au tribunal tous éléments d'appréciation de la diminution éventuelle de la valeur du bien ;
d’une manière générale, apporter à la juridiction tous les éléments utiles à la solution du litige ;

DIT que l'expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l'article 242 du code de procédure civile, qu'il pourra demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, que ceux-ci devront lui remettre sans délai, et qu'il pourra recueillir l'avis de tout spécialiste ou sapiteur de son choix ;

DIT que [P] [R] épouse [H] et [D] [H] devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l'expert désigné avant le 30 septembre 2026 ;

RAPPELLE qu'à défaut de versement de la provision et sauf prorogation du délai de consignation accordée pour motif légitime, la désignation de l'expert deviendra caduque ;

DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de quatre à cinq semaines à compter de la transmission du pré-rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations, qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
la date de chacune des réunions tenues,
les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 28 février 2027, sauf prorogation expresse ;

DIT que l'expert devra adresser à chacune des parties, par tout moyen permettant d'en établir la réception, un exemplaire de son rapport accompagné de sa demande de rémunération ;

DIT que l'expert pourra adresser, outre son rapport écrit, une copie dématérialisée à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;

DIT que, dans le délai de quinze jours suivant la demande de rémunération, les parties pourront adresser à l'Expert et au juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction leurs observations écrites aux fins de fixation de la rémunération de l'expert ;

DIT qu'en cas d'observations écrites sur sa demande de rémunération, l'Expert disposera d'un délai de quinze jours à compter de la réception de celle-ci pour formuler contradictoirement ses observations en réponse ;

DIT que les opérations d'expertise seront exécutées sous le contrôle du juge chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction, désigné conformément aux dispositions de l'article 155-1 du code de procédure civile ;

SURSOIT à statuer sur l'ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;

ORDONNE le retrait du rôle de l’affaire ;

DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle après dépôt du rapport d’expertise, ou après décision de caducité de la mesure d’expertise, étant rappelé que le délai de péremption d’instance est suspendu tant que l’instance est elle-même suspendue par l’effet de la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Jugement prononcé le 09 Juillet 2026.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:16:52.038Z.