Tribunal judiciaire de Limoges, SURENDETTEMENT EX TI, 4 août 2026, n° 25/01462
Exposé du litige
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT Jugement Civil du 04 Août 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 02 juin 2026, Il a été rendu le 04 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT Entre : Madame [R] [U] née le 29 Novembre 1969 à [Localité 4] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2] comparante DEMANDEUR Et : Société [1] Chez Intrum Justitia - Pôle Surendettement - [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [2] Chez Synergie - [Adresse 5] non comparante, ni représentée LIMOGES HABITAT Pôle recouvrement - [Adresse 6] non comparante, ni représentée SGC [Localité 6] ET AMENDES [Adresse 7] non comparante, ni représentée [3] Chez [Localité 7] contentieux - Service surendettement - [Localité 8] non comparante, ni représentée CAF DE HAUTE [Localité 3] [Adresse 8] non comparante, ni représentée [Adresse 9] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS A l'appel de la cause à l'audience du 02 juin 2026, la partie présente a été entendue. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSÉ DES FAITS Par déclaration en date du 07 juillet 2025, Madame [R] [U], a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 29 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Lors de sa réunion du 28 octobre 2025, la commission a imposé à Madame [R] [U] des mesures de rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0% grâce à une capacité mensuelle de remboursement de 214€. Ces mesures ont été notifiées à Madame [R] [U] le 6 novembre 2025. Par lettre adressée au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] le 26 novembre 2025, reçue dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 733-6 du Code de la consommation, Madame [R] [U] a contesté les mesures imposées, faisant valoir que sa situation avait évolué depuis le dépôt de la procédure de surendettement. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire de Limoges, en application de l'article R. 713-4 du Code de la consommation. À l'audience du 2 juin 2026, Madame [R] [U] a comparu personnellement et a actualisé sa situation socio-professionnelle en produisant les justificatifs correspondants. La société [4], la société [Adresse 10], la société [5] et le service de gestion comptable de [Localité 6] — amendes n'ont ni comparu ni adressé d'observations écrites. Le jugement sera réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré à l'issue de l'audience pour être prononcée le 4 août 2026.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation La notification des mesures imposées est intervenue le 6 novembre 2025. La contestation a été formée le 26 novembre 2025, soit dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 733-6 du Code de la consommation. La contestation est recevable en la forme. Sur la bonne foi La bonne foi de Madame [R] [U] est présumée en application de l'article L. 711-1 du Code de la consommation. Aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause. Elle est retenue. Sur la situation de surendettement et l'évolution invoquée par la débitrice Madame [R] [U] conteste les mesures imposées en faisant valoir que sa situation a évolué depuis le dépôt de son dossier. Le juge est saisi de l'ensemble de la situation telle qu'elle existe au jour où il statue, et doit apprécier les éléments actualisés produits à l'audience. Au vu des pièces justificatives produites à l'audience, la situation de Madame [R] [U] au jour du présent jugement s'établit comme suit : Ressources mensuelles retenues : Salaire / revenu d'activité: 855€ Allocations chômage: 703 € Prestations familiales: 587 € Total ressources : 2 145 € Charges mensuelles retenues : Loyer: 589 € Frais de santé: 142 € Forfait Charges courantes (3 pers.): 1 620 € Total charges: 2 351 € La capacité de remboursement mensuelle de Madame [R] [U] s'établit ainsi à : 2 145 € − 2 351 € = − 206 €, soit une capacité de remboursement négative. Nonobstant l'évolution de sa situation alléguée par Madame [R] [U], il résulte de l'examen des justificatifs actualisés produits à l'audience que ses charges demeurent supérieures à ses ressources, dégageant une capacité de remboursement mensuelle négative de 206 euros. Aucune perspective de retour à meilleure fortune à brève échéance n'est établie. Cette situation ne permet la mise en œuvre d'aucune mesure de traitement classique au sens des articles L. 732-1 et suivants du Code de la consommation. Au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Madame [R] [U], élève seule deux enfants, ce qui constitue une contrainte budgétaire structurelle sans perspective d'allègement à court terme. Sur le plan budgétaire : la capacité de remboursement est négative de 206 euros par mois, ce qui exclut toute possibilité de remboursement, même partiel, du passif. Madame [R] [U] ne dispose d'aucun actif réalisable significatif susceptible de désintéresser notablement les créanciers. Elle ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Son patrimoine ne permet pas l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. La bonne foi de Madame [R] [U] n'étant pas en cause, il y a lieu de confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission et de la prononcer en application des articles L. 724-1 et L. 741-8 du Code de la consommation. Conformément à l'article L. 741-2 du Code de la consommation, sont exclues de l'effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, et les dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par une caution ou un coobligé personne physique. Aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Saisi de l'ensemble de la situation telle qu'elle existe au jour où il statue, le tribunal envisage le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation actualisée de la débitrice. Une telle décision, qui engage définitivement les droits des créanciers par l'effacement de leurs créances, ne peut intervenir sans que ceux-ci aient été mis en mesure de présenter leurs observations sur les éléments nouveaux produits à l'audience et sur l'orientation retenue. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux créanciers de faire valoir leurs observations sur la situation actualisée de Madame [R] [U] et sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire envisagée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,, DÉCLARE recevable la contestation formée le 26 novembre 2025 par Madame [R] [U] à l'encontre des mesures imposées le 28.10.2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] ; AVANT DIRE DROIT sur le fond, ORDONNE la réouverture des débats en application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile ; INVITE l’ensemble des créanciers de Madame [R] [U] à formuler leurs observations sur la situation de la débitrice et sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire envisagée ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 08 décembre 2026 à 13h45 pour qu'il soit statué au fond ; DIT la présente décision vaut convocation à l’audience ; RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Limoges, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Elise TAMIL, vice-présidente, et par Madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Texte intégral
N° RG 25/01462 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GSEM Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers 0A Sans procédure particulière Affaire : [R] [U] C/ Société [1] Société [2] Société [Localité 1] SGC [Localité 2] [3] CAF DE HAUTE [Localité 3] Société [Adresse 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES PROCEDURE DE SURENDETTEMENT Jugement Civil du 04 Août 2026 Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 02 juin 2026, Il a été rendu le 04 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT Entre : Madame [R] [U] née le 29 Novembre 1969 à [Localité 4] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2] comparante DEMANDEUR Et : Société [1] Chez Intrum Justitia - Pôle Surendettement - [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4] non comparante, ni représentée Société [2] Chez Synergie - [Adresse 5] non comparante, ni représentée LIMOGES HABITAT Pôle recouvrement - [Adresse 6] non comparante, ni représentée SGC [Localité 6] ET AMENDES [Adresse 7] non comparante, ni représentée [3] Chez [Localité 7] contentieux - Service surendettement - [Localité 8] non comparante, ni représentée CAF DE HAUTE [Localité 3] [Adresse 8] non comparante, ni représentée [Adresse 9] non comparante, ni représentée DÉFENDEURS A l'appel de la cause à l'audience du 02 juin 2026, la partie présente a été entendue. Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit. EXPOSÉ DES FAITS Par déclaration en date du 07 juillet 2025, Madame [R] [U], a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Lors de sa séance du 29 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable. Lors de sa réunion du 28 octobre 2025, la commission a imposé à Madame [R] [U] des mesures de rééchelonnement de ses dettes sur une durée maximale de 84 mois au taux de 0% grâce à une capacité mensuelle de remboursement de 214€. Ces mesures ont été notifiées à Madame [R] [U] le 6 novembre 2025. Par lettre adressée au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] le 26 novembre 2025, reçue dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 733-6 du Code de la consommation, Madame [R] [U] a contesté les mesures imposées, faisant valoir que sa situation avait évolué depuis le dépôt de la procédure de surendettement. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire de Limoges, en application de l'article R. 713-4 du Code de la consommation. À l'audience du 2 juin 2026, Madame [R] [U] a comparu personnellement et a actualisé sa situation socio-professionnelle en produisant les justificatifs correspondants. La société [4], la société [Adresse 10], la société [5] et le service de gestion comptable de [Localité 6] — amendes n'ont ni comparu ni adressé d'observations écrites. Le jugement sera réputé contradictoire. L'affaire a été mise en délibéré à l'issue de l'audience pour être prononcée le 4 août 2026. MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation La notification des mesures imposées est intervenue le 6 novembre 2025. La contestation a été formée le 26 novembre 2025, soit dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 733-6 du Code de la consommation. La contestation est recevable en la forme. Sur la bonne foi La bonne foi de Madame [R] [U] est présumée en application de l'article L. 711-1 du Code de la consommation. Aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause. Elle est retenue. Sur la situation de surendettement et l'évolution invoquée par la débitrice Madame [R] [U] conteste les mesures imposées en faisant valoir que sa situation a évolué depuis le dépôt de son dossier. Le juge est saisi de l'ensemble de la situation telle qu'elle existe au jour où il statue, et doit apprécier les éléments actualisés produits à l'audience. Au vu des pièces justificatives produites à l'audience, la situation de Madame [R] [U] au jour du présent jugement s'établit comme suit : Ressources mensuelles retenues : Salaire / revenu d'activité: 855€ Allocations chômage: 703 € Prestations familiales: 587 € Total ressources : 2 145 € Charges mensuelles retenues : Loyer: 589 € Frais de santé: 142 € Forfait Charges courantes (3 pers.): 1 620 € Total charges: 2 351 € La capacité de remboursement mensuelle de Madame [R] [U] s'établit ainsi à : 2 145 € − 2 351 € = − 206 €, soit une capacité de remboursement négative. Nonobstant l'évolution de sa situation alléguée par Madame [R] [U], il résulte de l'examen des justificatifs actualisés produits à l'audience que ses charges demeurent supérieures à ses ressources, dégageant une capacité de remboursement mensuelle négative de 206 euros. Aucune perspective de retour à meilleure fortune à brève échéance n'est établie. Cette situation ne permet la mise en œuvre d'aucune mesure de traitement classique au sens des articles L. 732-1 et suivants du Code de la consommation. Au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, la situation irrémédiablement compromise est caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Madame [R] [U], élève seule deux enfants, ce qui constitue une contrainte budgétaire structurelle sans perspective d'allègement à court terme. Sur le plan budgétaire : la capacité de remboursement est négative de 206 euros par mois, ce qui exclut toute possibilité de remboursement, même partiel, du passif. Madame [R] [U] ne dispose d'aucun actif réalisable significatif susceptible de désintéresser notablement les créanciers. Elle ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Son patrimoine ne permet pas l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. La bonne foi de Madame [R] [U] n'étant pas en cause, il y a lieu de confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission et de la prononcer en application des articles L. 724-1 et L. 741-8 du Code de la consommation. Conformément à l'article L. 741-2 du Code de la consommation, sont exclues de l'effacement les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, et les dettes dont le prix a été payé en lieu et place de la débitrice par une caution ou un coobligé personne physique. Aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Saisi de l'ensemble de la situation telle qu'elle existe au jour où il statue, le tribunal envisage le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au vu de la situation actualisée de la débitrice. Une telle décision, qui engage définitivement les droits des créanciers par l'effacement de leurs créances, ne peut intervenir sans que ceux-ci aient été mis en mesure de présenter leurs observations sur les éléments nouveaux produits à l'audience et sur l'orientation retenue. Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux créanciers de faire valoir leurs observations sur la situation actualisée de Madame [R] [U] et sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire envisagée. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,, DÉCLARE recevable la contestation formée le 26 novembre 2025 par Madame [R] [U] à l'encontre des mesures imposées le 28.10.2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] ; AVANT DIRE DROIT sur le fond, ORDONNE la réouverture des débats en application des articles 16 et 444 du Code de procédure civile ; INVITE l’ensemble des créanciers de Madame [R] [U] à formuler leurs observations sur la situation de la débitrice et sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire envisagée ; RENVOIE l'affaire à l'audience du 08 décembre 2026 à 13h45 pour qu'il soit statué au fond ; DIT la présente décision vaut convocation à l’audience ; RÉSERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Limoges, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Elise TAMIL, vice-présidente, et par Madame Pierrette MARIE-BAILLOT, greffière. LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:34:04.327Z.