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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Limoges, SURENDETTEMENT EX TI, 4 août 2026, n° 25/01443

Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridictionEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil
du 04 Août 2026



Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 02 juin 2026,

Il a été rendu le 04 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL 
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT


Entre :

Madame [L] [Z] veuve [P], demeurant [Adresse 2]
comparante

DEMANDEUR

Et :

[2] AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Chez [1] agence surendettement - TSA 71930 - [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante, ni représentée

[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS


A l'appel de la cause à l'audience du 02 juin 2026, les parties présentes ont été entendues. 
 
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.


EXPOSÉ DES FAITS

Par déclaration en date du 22 juillet 2025, Madame [L] [Z] veuve [P], veuve, retraitée, a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 29 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Lors de sa réunion du 9 octobre 2025, la commission a imposé à Madame [L] 
[Z] veuve [P] des mesures de rééchelonnement de ses dettes.

Ces mesures ont été notifiées à Madame [L] [Z] veuve [P] le 23 octobre 2025. Par lettre adressée au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] le 4 novembre 2025, reçue dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 733-6 du Code de la consommation, Madame [L] [Z] veuve [P] a contesté ces mesures, exposant être propriétaire, par l'intermédiaire d'une société civile immobilière, d'un hôtel situé à [Localité 4] qu'elle ne parvient pas à vendre malgré ses efforts, et dont les charges, notamment fiscales, pèsent sur son budget. Elle a sollicité, à titre principal, une réduction de sa mensualité de remboursement à hauteur de 200 euros par mois.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire de Limoges, en application de l'article R. 713-4 du Code de la consommation.
À l'audience du 6 juin 2026, Madame [L] [Z] veuve [P] a comparu personnellement. Elle a indiqué ne disposer d'aucune épargne bancaire et a actualisé sa situation, précisant qu'elle transmettrait ultérieurement les justificatifs correspondants. Elle a versé aux débats une note rédigée par Madame Claire [Y], conseillère en économie sociale et familiale au Point Conseil Budget du CCAS de Limoges, confirmant qu'elle est propriétaire, via une société civile immobilière, d'un hôtel qu'elle ne parvient pas à vendre, et que cette situation grève son budget d'une charge de 425 euros au titre des taxes foncières de la SCI pour les années 2023 à 2025.
La société [1] a adressé des observations écrites actualisant le montant de sa créance, sans formuler d'observation sur les mesures elles-mêmes. La société [Adresse 5] n'a ni comparu ni adressé d'observations.
L'affaire a été mise en délibéré à l'issue de l'audience au 4 août 2026.

Motifs

MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation :
La notification des mesures imposées est intervenue le 23 octobre 2025. La contestation a été formée le 4 novembre 2025, soit dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 733-6 du Code de la consommation. La contestation est recevable en la forme.
Sur la bonne foi :
La bonne foi de Madame [L] [Z] veuve [P] est présumée en application de l'article L. 711-1 du Code de la consommation. Aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause. Elle est retenue.
Sur la situation budgétaire actualisée :
Madame [L] [Z] veuve [P] perçoit une pension de retraite de 2 000 euros par mois. 
Ses charges s'établissent à 1 088 euros au titre des charges réelles, incluant notamment son loyer à hauteur de 533.36€, la mutuelle à hauteur de 130€ et le prélèvement mensuel de 425 euros opéré au titre des taxes foncières de la société civile immobilière dont elle est associée, auquel s'ajoute le forfait de charges courantes de 920 euros pour une personne seule, soit un total de charges de 2 008 euros.
Si la dette fiscale de la société civile immobilière dont Madame [L] [Z] veuve [P] est associée n'a pas vocation à figurer au passif de la présente procédure, le prélèvement mensuel de 425 euros effectivement opéré sur ses ressources personnelles constitue une charge réelle et incompressible qu'il convient de retenir dans l'appréciation de sa situation budgétaire actuelle. 
La capacité de remboursement mensuelle de Madame [L] [Z] veuve [P] s'établit ainsi à : 2 000 € − 2 008 € = − 8 €, soit une capacité de remboursement négative.
Sur l'orientation retenue :
Compte tenu de cette capacité de remboursement négative, aucune mesure de traitement classique au sens des articles L. 732-1 et suivants du Code de la consommation ne peut être mise en œuvre. La situation de Madame [L] [Z] veuve [P] apparaît ainsi irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation.
Toutefois, à la différence des situations dans lesquelles le débiteur ne dispose d'aucun bien susceptible d'être réalisé, Madame [L] [Z] veuve [P] est titulaire de parts dans une société civile immobilière propriétaire d'un hôtel à [Localité 4], qu'elle déclare elle-même souhaiter vendre. Cet élément patrimonial exclut le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lequel suppose, conformément au 1° de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens dépourvus de valeur marchande.
Aux termes du 2° de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise mais n'est pas dans la situation visée au 1° de ce même article, il appartient à la commission de saisir, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il n'appartient pas au juge, statuant sur la contestation des mesures classiques, de prononcer lui-même une telle ouverture sans que cet accord n'ait été recueilli par la commission dans les conditions prévues par la loi.
Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer le dossier de Madame [L] [Z] veuve [P] à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3], en application de l'article L. 743-2 du Code de la consommation, afin qu'elle recueille son accord et, le cas échéant, saisisse le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation formée le 4 novembre 2025 par Madame [L] [Z] veuve [P] à l'encontre des mesures imposées le 9 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] ;
CONSTATE que la situation de Madame [L] [Z] veuve [P] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, sa capacité de remboursement étant négative ;
CONSTATE que Madame [L] [Z] veuve [P] est titulaire de parts dans une société civile immobilière propriétaire d'un bien immobilier, ce qui exclut le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [L] [Z] veuve [P] à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3], en application des articles L. 724-1 2° et L. 743-2 du Code de la consommation, afin qu'elle recueille l'accord de Madame [L] [Z] veuve [P] et, le cas échéant, saisisse le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation ;




LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [L] [Z] veuve [P] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Limoges, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Elise TAMIL, vice-président, et par Pierrette MARIE- BAILLOT, greffière.

 LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION 




 Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL
Texte intégral
N° RG 25/01443 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GSDJ


Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
0A Sans procédure particulière

Affaire :

[L] [Z] veuve [P]

C/

Société [Adresse 1]
Société [1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES







PROCEDURE DE SURENDETTEMENT

Jugement Civil
du 04 Août 2026



Après débats à l’audience tenue publiquement au Tribunal Judiciaire de Limoges le 02 juin 2026,

Il a été rendu le 04 Août 2026 le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction composée ainsi :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Elise TAMIL 
GREFFIERE : Pierrette MARIE-BAILLOT


Entre :

Madame [L] [Z] veuve [P], demeurant [Adresse 2]
comparante

DEMANDEUR

Et :

[2] AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Chez [1] agence surendettement - TSA 71930 - [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante, ni représentée

[Adresse 4]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS


A l'appel de la cause à l'audience du 02 juin 2026, les parties présentes ont été entendues. 
 
Puis le Tribunal a mis l'affaire en délibéré à l'audience du 04 Août 2026 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.


EXPOSÉ DES FAITS

Par déclaration en date du 22 juillet 2025, Madame [L] [Z] veuve [P], veuve, retraitée, a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 29 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Lors de sa réunion du 9 octobre 2025, la commission a imposé à Madame [L] 
[Z] veuve [P] des mesures de rééchelonnement de ses dettes.

Ces mesures ont été notifiées à Madame [L] [Z] veuve [P] le 23 octobre 2025. Par lettre adressée au secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] le 4 novembre 2025, reçue dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 733-6 du Code de la consommation, Madame [L] [Z] veuve [P] a contesté ces mesures, exposant être propriétaire, par l'intermédiaire d'une société civile immobilière, d'un hôtel situé à [Localité 4] qu'elle ne parvient pas à vendre malgré ses efforts, et dont les charges, notamment fiscales, pèsent sur son budget. Elle a sollicité, à titre principal, une réduction de sa mensualité de remboursement à hauteur de 200 euros par mois.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe du tribunal judiciaire de Limoges, en application de l'article R. 713-4 du Code de la consommation.
À l'audience du 6 juin 2026, Madame [L] [Z] veuve [P] a comparu personnellement. Elle a indiqué ne disposer d'aucune épargne bancaire et a actualisé sa situation, précisant qu'elle transmettrait ultérieurement les justificatifs correspondants. Elle a versé aux débats une note rédigée par Madame Claire [Y], conseillère en économie sociale et familiale au Point Conseil Budget du CCAS de Limoges, confirmant qu'elle est propriétaire, via une société civile immobilière, d'un hôtel qu'elle ne parvient pas à vendre, et que cette situation grève son budget d'une charge de 425 euros au titre des taxes foncières de la SCI pour les années 2023 à 2025.
La société [1] a adressé des observations écrites actualisant le montant de sa créance, sans formuler d'observation sur les mesures elles-mêmes. La société [Adresse 5] n'a ni comparu ni adressé d'observations.
L'affaire a été mise en délibéré à l'issue de l'audience au 4 août 2026.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de la contestation :
La notification des mesures imposées est intervenue le 23 octobre 2025. La contestation a été formée le 4 novembre 2025, soit dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 733-6 du Code de la consommation. La contestation est recevable en la forme.
Sur la bonne foi :
La bonne foi de Madame [L] [Z] veuve [P] est présumée en application de l'article L. 711-1 du Code de la consommation. Aucun élément produit aux débats ne permet de la remettre en cause. Elle est retenue.
Sur la situation budgétaire actualisée :
Madame [L] [Z] veuve [P] perçoit une pension de retraite de 2 000 euros par mois. 
Ses charges s'établissent à 1 088 euros au titre des charges réelles, incluant notamment son loyer à hauteur de 533.36€, la mutuelle à hauteur de 130€ et le prélèvement mensuel de 425 euros opéré au titre des taxes foncières de la société civile immobilière dont elle est associée, auquel s'ajoute le forfait de charges courantes de 920 euros pour une personne seule, soit un total de charges de 2 008 euros.
Si la dette fiscale de la société civile immobilière dont Madame [L] [Z] veuve [P] est associée n'a pas vocation à figurer au passif de la présente procédure, le prélèvement mensuel de 425 euros effectivement opéré sur ses ressources personnelles constitue une charge réelle et incompressible qu'il convient de retenir dans l'appréciation de sa situation budgétaire actuelle. 
La capacité de remboursement mensuelle de Madame [L] [Z] veuve [P] s'établit ainsi à : 2 000 € − 2 008 € = − 8 €, soit une capacité de remboursement négative.
Sur l'orientation retenue :
Compte tenu de cette capacité de remboursement négative, aucune mesure de traitement classique au sens des articles L. 732-1 et suivants du Code de la consommation ne peut être mise en œuvre. La situation de Madame [L] [Z] veuve [P] apparaît ainsi irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation.
Toutefois, à la différence des situations dans lesquelles le débiteur ne dispose d'aucun bien susceptible d'être réalisé, Madame [L] [Z] veuve [P] est titulaire de parts dans une société civile immobilière propriétaire d'un hôtel à [Localité 4], qu'elle déclare elle-même souhaiter vendre. Cet élément patrimonial exclut le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lequel suppose, conformément au 1° de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou des biens dépourvus de valeur marchande.
Aux termes du 2° de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise mais n'est pas dans la situation visée au 1° de ce même article, il appartient à la commission de saisir, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il n'appartient pas au juge, statuant sur la contestation des mesures classiques, de prononcer lui-même une telle ouverture sans que cet accord n'ait été recueilli par la commission dans les conditions prévues par la loi.
Il y a lieu, en conséquence, de renvoyer le dossier de Madame [L] [Z] veuve [P] à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3], en application de l'article L. 743-2 du Code de la consommation, afin qu'elle recueille son accord et, le cas échéant, saisisse le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation formée le 4 novembre 2025 par Madame [L] [Z] veuve [P] à l'encontre des mesures imposées le 9 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3] ;
CONSTATE que la situation de Madame [L] [Z] veuve [P] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du Code de la consommation, sa capacité de remboursement étant négative ;
CONSTATE que Madame [L] [Z] veuve [P] est titulaire de parts dans une société civile immobilière propriétaire d'un bien immobilier, ce qui exclut le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [L] [Z] veuve [P] à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3], en application des articles L. 724-1 2° et L. 743-2 du Code de la consommation, afin qu'elle recueille l'accord de Madame [L] [Z] veuve [P] et, le cas échéant, saisisse le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l'article R. 713-10 du Code de la consommation ;




LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [L] [Z] veuve [P] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 3].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire de Limoges, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Elise TAMIL, vice-président, et par Pierrette MARIE- BAILLOT, greffière.

 LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX
 DE LA PROTECTION 




 Pierrette MARIE-BAILLOT Elise TAMIL

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:34:11.926Z.