Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 août 2026, n° 23/00905
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF DE LORRAINE a délivré le 03 juillet 2023 à l'encontre de Monsieur [O] [H] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales couvrant les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 pour la somme totale de 129 921 euros majorations comprises. La contrainte a été signifiée à Monsieur [O] [H] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 05 juillet 2023. Suivant acte déposé au greffe le 19 juillet 2023, Monsieur [O] [H] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 03 septembre 2025, renvoyée à l'audience publique du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 08 janvier 2026. Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de : - valider la contrainte pour son nouveau montant de 85 357 euros, - condamner Monsieur [O] [H] au paiement de la contrainte et aux frais de signification, - rejeter la demande de Monsieur [O] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] [H], représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 04 septembre 2025. Suivant ses dernières conclusions, Monsieur [O] [H] demande au Tribunal de : - déclarer l'opposition recevable, - annuler la contrainte, - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux dépens, - à titre subsidiaire, inviter l'URSSAF à recalculer sa créance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce la contrainte contestée a été signifiée par l'URSSAF à Monsieur [O] [H] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 05 juillet 2023. Monsieur [O] [H] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 19 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte. L'opposition est en outre motivée. Dès lors l'opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [H] sera déclarée recevable. 2 – Sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte 2.1 – Moyens des parties Monsieur [O] [H] oppose la nullité de la mise en demeure du 04 février 2020 en l'absence de mention du délai d'un mois pour régulariser la situation. Il avance également que la contrainte n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure préalable pour le montant total contesté, cette absence de mise en demeure ne pouvant être couverte par deux contraintes successives d'un montant différent. L'URSSAF de son côté indique que les trois mises en demeure visées dans la contrainte ont bien été notifiées à Monsieur [O] [H] et qu'elles contiennent les mentions exigées. Elle précise que le délai d'un mois pour régulariser la situation est bien indiqué sur la mise en demeure du 03 février 2020. Elle ajoute que la contrainte visant ces trois mises en demeure régulières est elle-même régulière en la forme. 2.2 – Réponse de la juridiction Suivant l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Selon l'article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.» Il sera par ailleurs rappelé que les exigences de motivation de la contrainte sont identiques à celles de la mise en demeure, la contrainte devant permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations. La contrainte peut être motivée par référence à la mise en demeure. En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'URSSAF que la contrainte émise le 03 juillet 2023 fait référence à trois mises en demeure : - une mise en demeure du 03 février 2020 pour la somme réclamée de 12 337 euros produite par l'URSSAF dont il est justifié de la notification suivant accusé de réception signé le 04 février 2020 reprise par la contrainte mais après prise en compte des déductions et versements opérés - une mise en demeure du 25 janvier 2023 pour la somme réclamée de 63 110 euros produite par l'URSSAF, montant repris dans la contrainte, dont il est justifié de la notification suivant accusé de réception signé le 27 janvier 2023, - une mise en demeure du 04 mai 2023 pour la somme réclamée de 66 622 euros produite par l'URSSAF, montant repris dans la contrainte, dont il est justifié de la notification suivant accusé de réception signé le 09 mai 2023. Les sommes ainsi visées au titre de ces trois mises en demeure correspondent à la somme totale de 129 921 euros réclamée en règlement des cotisations et contributions sociales visées dans la contrainte. Contrairement à ce qui est affirmé par Monsieur [O] [H] la mise en demeure du 03 février 2020 mentionne bien au verso le délai d'un mois laissé au cotisant en vue de régler le montant de la créance réclamée. Il sera également relevé que tant les mises en demeure que la contrainte visent Monsieur [O] [H] en son nom personnel, étant redevable en son nom propre de cotisations et contributions sociales dans le cadre de son affiliation au régime social des travailleurs indépendants. Il ressort de la lecture des mises en demeure et de la contrainte qu'il est fait mention au titre de la nature des sommes réclamées de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires en tant que travailleur indépendant. Tant les mises en demeure que la contrainte signifiée précisent le montant des sommes réclamées et distinguent les montants réclamés en cotisations de ceux réclamés au titre de majorations de retard, étant par ailleurs fait mention des déductions opérées et versements pris en compte. Les mises en demeure et la contrainte précisent et distinguent les périodes au titre desquelles les cotisations sont réclamées. Il sera en outre rappelé que la mise en demeure et la contrainte n'ont pas à préciser le détail des calculs des cotisations réclamées. Enfin, les mises en demeure font bien mention du délai d'un mois dont dispose le cotisant pour régler les sommes réclamées. Au regard de l'ensemble de ces éléments tant au travers des mises en demeure notifiées que de la contrainte signifiée, Monsieur [O] [H] a pu disposer des informations nécessaires en vue de comprendre la nature, la cause et l'étendue de ce qui lui est réclamé par l'URSSAF et le cas échéant d'en vérifier le bien-fondé. Dès lors tant les mises en demeure que la contrainte émise le 03 juillet 2023 seront déclarées régulières. 3 - Sur le bien-fondé de la créance réclamée 3.1 – Moyens des parties Monsieur [O] [H] fait valoir de la régularisation de sa déclaration de revenus pour l'année 2022 devant conduire à un nouveau calcul de la créance de l'URSSAF. L'URSSAF indique avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations dont est redevable Monsieur [O] [H] sur la base notamment du bilan 2022 communiqué le 02 septembre 2025 par l'opposant et en prenant en compte la prescription des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019 pour un montant de 189 euros. 3.2 – Réponse de la juridiction Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. En l'espèce, il ressort des écritures de l'URSSAF et des calculs présentés par celle-ci à travers ses écritures que les revenus réels 2022 de Monsieur [O] [H] communiqués par ce dernier au cours de la procédure ont bien été pris en compte pour le calcul des cotisations définitives de 2022. L'URSSAF a également déduit la somme de 189 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2019 frappées de prescription. Au regard de ces éléments et des calculs établis et présentés par l'URSSAF, sa créance est bien-fondée tant sur le principe que sur le montant, à défaut pour Monsieur [O] [H] de justifier du contraire. Dès lors, Monsieur [O] [H] sera débouté de ses demandes et la contrainte sera validée partiellement pour la somme réclamée de 85 357 euros majorations comprises, somme au paiement de laquelle Monsieur [O] [H] sera condamné. 4 – Sur les frais de signification et les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [O] [H], partie succombante, sera condamné aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ainsi qu'aux dépens de l'instance. 5 - Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, Monsieur [O] [H], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 6 - Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0041327887 du 03 juillet 2023 délivrée par l'URSSAF DE LORRAINE à Monsieur [O] [H] ; REJETTE les demandes formées par Monsieur [O] [H] ; [Z] partiellement la contrainte référencée n° 0041327887 du 03 juillet 2023 et signifiée à Monsieur [O] [H] pour la somme totale de 85 357 euros majorations comprises ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [O] [H] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 85 357 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée, ainsi qu'aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 23/00905 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KGS7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 14 AOUT 2026 DEMANDERESSE : URSSAF LORRAINE [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301 DEFENDEUR : Monsieur [O] [H] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B405 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, pour les débats et de CARBONI Laura, Greffière, pour les délibérés a rendu, à la suite du débat oral du 04 Février 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE Me Miroslav TERZIC URSSAF LORRAINE [O] [H] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE L'URSSAF DE LORRAINE a délivré le 03 juillet 2023 à l'encontre de Monsieur [O] [H] en sa qualité de travailleur indépendant une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales couvrant les années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 pour la somme totale de 129 921 euros majorations comprises. La contrainte a été signifiée à Monsieur [O] [H] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 05 juillet 2023. Suivant acte déposé au greffe le 19 juillet 2023, Monsieur [O] [H] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 07 mars 2024 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 03 septembre 2025, renvoyée à l'audience publique du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 08 janvier 2026. Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de : - valider la contrainte pour son nouveau montant de 85 357 euros, - condamner Monsieur [O] [H] au paiement de la contrainte et aux frais de signification, - rejeter la demande de Monsieur [O] [H] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [O] [H], représenté à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 04 septembre 2025. Suivant ses dernières conclusions, Monsieur [O] [H] demande au Tribunal de : - déclarer l'opposition recevable, - annuler la contrainte, - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux dépens, - à titre subsidiaire, inviter l'URSSAF à recalculer sa créance. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce la contrainte contestée a été signifiée par l'URSSAF à Monsieur [O] [H] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 05 juillet 2023. Monsieur [O] [H] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 19 juillet 2023, soit dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte. L'opposition est en outre motivée. Dès lors l'opposition à contrainte formée par Monsieur [O] [H] sera déclarée recevable. 2 – Sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte 2.1 – Moyens des parties Monsieur [O] [H] oppose la nullité de la mise en demeure du 04 février 2020 en l'absence de mention du délai d'un mois pour régulariser la situation. Il avance également que la contrainte n'a pas fait l'objet d'une mise en demeure préalable pour le montant total contesté, cette absence de mise en demeure ne pouvant être couverte par deux contraintes successives d'un montant différent. L'URSSAF de son côté indique que les trois mises en demeure visées dans la contrainte ont bien été notifiées à Monsieur [O] [H] et qu'elles contiennent les mentions exigées. Elle précise que le délai d'un mois pour régulariser la situation est bien indiqué sur la mise en demeure du 03 février 2020. Elle ajoute que la contrainte visant ces trois mises en demeure régulières est elle-même régulière en la forme. 2.2 – Réponse de la juridiction Suivant l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Selon l'article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.» Il sera par ailleurs rappelé que les exigences de motivation de la contrainte sont identiques à celles de la mise en demeure, la contrainte devant permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de ses obligations. La contrainte peut être motivée par référence à la mise en demeure. En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'URSSAF que la contrainte émise le 03 juillet 2023 fait référence à trois mises en demeure : - une mise en demeure du 03 février 2020 pour la somme réclamée de 12 337 euros produite par l'URSSAF dont il est justifié de la notification suivant accusé de réception signé le 04 février 2020 reprise par la contrainte mais après prise en compte des déductions et versements opérés - une mise en demeure du 25 janvier 2023 pour la somme réclamée de 63 110 euros produite par l'URSSAF, montant repris dans la contrainte, dont il est justifié de la notification suivant accusé de réception signé le 27 janvier 2023, - une mise en demeure du 04 mai 2023 pour la somme réclamée de 66 622 euros produite par l'URSSAF, montant repris dans la contrainte, dont il est justifié de la notification suivant accusé de réception signé le 09 mai 2023. Les sommes ainsi visées au titre de ces trois mises en demeure correspondent à la somme totale de 129 921 euros réclamée en règlement des cotisations et contributions sociales visées dans la contrainte. Contrairement à ce qui est affirmé par Monsieur [O] [H] la mise en demeure du 03 février 2020 mentionne bien au verso le délai d'un mois laissé au cotisant en vue de régler le montant de la créance réclamée. Il sera également relevé que tant les mises en demeure que la contrainte visent Monsieur [O] [H] en son nom personnel, étant redevable en son nom propre de cotisations et contributions sociales dans le cadre de son affiliation au régime social des travailleurs indépendants. Il ressort de la lecture des mises en demeure et de la contrainte qu'il est fait mention au titre de la nature des sommes réclamées de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires en tant que travailleur indépendant. Tant les mises en demeure que la contrainte signifiée précisent le montant des sommes réclamées et distinguent les montants réclamés en cotisations de ceux réclamés au titre de majorations de retard, étant par ailleurs fait mention des déductions opérées et versements pris en compte. Les mises en demeure et la contrainte précisent et distinguent les périodes au titre desquelles les cotisations sont réclamées. Il sera en outre rappelé que la mise en demeure et la contrainte n'ont pas à préciser le détail des calculs des cotisations réclamées. Enfin, les mises en demeure font bien mention du délai d'un mois dont dispose le cotisant pour régler les sommes réclamées. Au regard de l'ensemble de ces éléments tant au travers des mises en demeure notifiées que de la contrainte signifiée, Monsieur [O] [H] a pu disposer des informations nécessaires en vue de comprendre la nature, la cause et l'étendue de ce qui lui est réclamé par l'URSSAF et le cas échéant d'en vérifier le bien-fondé. Dès lors tant les mises en demeure que la contrainte émise le 03 juillet 2023 seront déclarées régulières. 3 - Sur le bien-fondé de la créance réclamée 3.1 – Moyens des parties Monsieur [O] [H] fait valoir de la régularisation de sa déclaration de revenus pour l'année 2022 devant conduire à un nouveau calcul de la créance de l'URSSAF. L'URSSAF indique avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations dont est redevable Monsieur [O] [H] sur la base notamment du bilan 2022 communiqué le 02 septembre 2025 par l'opposant et en prenant en compte la prescription des cotisations et majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2019 pour un montant de 189 euros. 3.2 – Réponse de la juridiction Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. En l'espèce, il ressort des écritures de l'URSSAF et des calculs présentés par celle-ci à travers ses écritures que les revenus réels 2022 de Monsieur [O] [H] communiqués par ce dernier au cours de la procédure ont bien été pris en compte pour le calcul des cotisations définitives de 2022. L'URSSAF a également déduit la somme de 189 euros au titre des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2019 frappées de prescription. Au regard de ces éléments et des calculs établis et présentés par l'URSSAF, sa créance est bien-fondée tant sur le principe que sur le montant, à défaut pour Monsieur [O] [H] de justifier du contraire. Dès lors, Monsieur [O] [H] sera débouté de ses demandes et la contrainte sera validée partiellement pour la somme réclamée de 85 357 euros majorations comprises, somme au paiement de laquelle Monsieur [O] [H] sera condamné. 4 – Sur les frais de signification et les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [O] [H], partie succombante, sera condamné aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ainsi qu'aux dépens de l'instance. 5 - Sur les frais irrépétibles Suivant l'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. » En l'espèce, Monsieur [O] [H], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 6 - Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0041327887 du 03 juillet 2023 délivrée par l'URSSAF DE LORRAINE à Monsieur [O] [H] ; REJETTE les demandes formées par Monsieur [O] [H] ; [Z] partiellement la contrainte référencée n° 0041327887 du 03 juillet 2023 et signifiée à Monsieur [O] [H] pour la somme totale de 85 357 euros majorations comprises ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [O] [H] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 85 357 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [O] [H] aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée, ainsi qu'aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite. LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R244-1
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en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R244-1
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en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R244-1
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en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R244-1
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00962
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R244-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00125
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R244-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00995
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R244-1
Mise à jour de la source le 2026-08-14T20:54:23.362Z.