Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 août 2026, n° 24/01184
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : L'URSSAF LORRAINE a délivré le 04 juillet 2024 à Monsieur [C] [Y] une contrainte portant sur le règlement de cotisations et contributions sociales couvrant les années 2021, 2022 et 2023 pour la somme totale de 6 461,94 euros majorations comprises. La contrainte a été signifiée à Monsieur [C] [Y] par exploit de commissaire de justice délivré le 05 juillet 2024. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 16 juillet 2024, Monsieur [C] [Y] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 février 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 03 septembre 2025, renvoyée à l'audience publique du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 16 janvier 2025. Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de : - valider la contrainte pour son entier montant de 6 461,94 euros, - condamner Monsieur [C] [Y] au paiement de cette somme et aux frais de signification. Monsieur [C] [Y] est non-comparant à l'audience, ayant informé le Tribunal suivant courriel reçu au greffe le 30 janvier 2026 qu'il ne pouvait être présent à l'audience du 04 février 2026 en l'absence de moyens de locomotion et ne sollicitant aucun report de l'audience. Il a néanmoins adressé à la juridiction le 21 janvier 2025 des écritures au soutien de son opposition. Aux termes de ses écritures Monsieur [C] [Y] demande au Tribunal de : - annuler la contrainte en raison de l'absence de mise en demeure préalable, - ordonner une expertise graphologique sur la signature figurant sur l'accusé de réception de la mise en demeure, - ordonner à l'URSSAF de communiquer la preuve de l'envoi de la mise en demeure régulière et sa réception effective, y compris un suivi postal valide et l'historique complet des échanges, notamment les messages supprimés de son espace personnel, - exclure du dossier toute référence à la créance du 4ème trimestre 2020 et demander la production des justificatifs correspondants dans un cadre distinct, - reconnaître l'URSSAF responsable des dysfonctionnements liés à l'échéancier et de son annulation sans justification valable. Il ajoute suivant courriel reçu au greffe le 01 septembre 2025 qu'il est en cours de dépôt d'un dossier de surendettement entraînant la suspension des procédures de recouvrement et instances en cours. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Les prétentions et moyens développés par Monsieur [C] [Y] ayant été contradictoirement communiqués à l'URSSAF, le présent jugement sera contradictoire.
Motifs
MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce, la contrainte contestée a été signifiée à Monsieur [C] [Y] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 05 juillet 2024. Monsieur [C] [Y] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 16 juillet 2024, soit dans le délai d'opposition de 15 jours à compter de sa signification. L'opposition est en outre motivée. Dès lors, l'opposition formée par Monsieur [C] [Y] sera déclarée recevable. 2 – Sur la nullité de la mise en demeure du 21 septembre 2023 2.1 – Moyens des parties Monsieur [C] [Y] fait valoir qu'il n'a jamais été rendu destinataire de la notification de la mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte et que la signature apposée sur l'accusé de réception du recommandé de notification ne peut être la sienne. Il ajoute qu'aucun suivi du recommandé n'existe auprès des services postaux. L'URSSAF confirme la notification régulière de la mise en demeure du 21 septembre 2023. 2.2 – Réponse de la juridiction Suivant l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Selon l'article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. » En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'URSSAF que celle-ci a émis à la date du 21 septembre 2023 à l'encontre de Monsieur [C] [Y] une mise en demeure pour une somme totale de 6 461,94 euros, mise en demeure visée dans la contrainte contestée. Il apparaît à lecture des coordonnées de Monsieur [C] [Y] mentionnées sur cette mise en demeure datée du 21 septembre 2023 l'adresse suivante du cotisant « [Adresse 5] [Localité 2] », adresse identique à celle indiquée par ce dernier sur sa lettre d'opposition du 10 juillet 2024. Si l'accusé de réception de la notification de la mise en demeure du 21 septembre 2023 signé à la date du 23 septembre 2023 ne comporte pas l'adresse complète du destinataire, il n'en demeure qu'au regard des références du recommandé identiques entre celles mentionnées sur l'accusé de réception et celles visées sur la mise en demeure datée du 21 septembre 2023, il peut être présumé de l'expédition régulière du courrier recommandé de notification de la mise en demeure à l'adresse de Monsieur [C] [Y]. En outre, si Monsieur [C] [Y] entend contester la signature apposée sur l'accusé de réception du courrier recommandé de notification de la mise en demeure, il lui appartient de démontrer que cette signature n'est pas la sienne. En tout état de cause, la mise en demeure est considérée comme valablement délivrée même si le débiteur n'a pas signé lui-même l'accusé réception, et ce dès lors qu'elle a bien été envoyée à l'adresse du cotisant et indépendamment des modalités de distribution. Il sera rappelé que la signature apposée sur l'avis de réception est présumée être jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire et qu'en tout état de cause le défaut de réception de la mise en demeure par son destinataire est indifférente dès lors qu'il est établi que celle-ci a été envoyée à l'adresse du redevable. De plus, il sera relevé que la mise en demeure vise Monsieur [C] [Y] en son nom personnel, étant redevable en son nom propre de cotisations et contributions sociales dans le cadre de son affiliation au régime social des travailleurs indépendants. Il ressort de la lecture de la mise en demeure du 21 septembre 2023 qu'il est fait mention au titre de la nature des sommes réclamées de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires. La mise en demeure précise le montant des sommes réclamées et distingue les montants réclamés en cotisations de ceux réclamés au titre de majorations de retard. La mise en demeure précise et distingue les périodes au titre desquelles les cotisations sont réclamées. Il sera en outre rappelé que la mise en demeure n'a pas à préciser le détail des calculs des cotisations. Enfin, la mise en demeure fait bien mention du délai d'un mois dont dispose le cotisant pour régler la somme exigée par l'URSSAF. Au regard de l'ensemble de ces éléments la mise en demeure en date du 21 septembre 2023 a régulièrement été notifiée à Monsieur [C] [Y], celui-ci ayant pu disposer des informations nécessaires en vue de comprendre la nature, la cause et l'étendue de ce qui lui est réclamé par l'URSSAF et le cas échéant d'en vérifier le bien-fondé. Les moyens de nullité de la mise en demeure du 21 septembre 2023 ainsi opposés par Monsieur [C] [Y] seront en conséquence rejetés. 3 – Sur les dysfonctionnements relatifs à l'échéancier et dans la gestion du dossier 3.1 – Moyens des parties Monsieur [C] [Y] indique que l'URSSAF n'a pas respecté ses obligations contractuelles quant à l'accord de paiement échelonné conclu, à défaut pour l'organisme de recouvrement d'avoir procédé aux prélèvements convenus. Il fait également état d'irrégularités dans la gestion de son espace personnel avec la disparition des messages qu'il adressés à l'URSSAF sur la plate-forme internet en vue de justifier de sa bonne foi. L'URSSAF répond qu'un premier échéancier de paiement a été accordé mais qu'il n'a pas été maintenu, à défaut pour Monsieur [C] [Y] de le respecter. Un nouvel échéancier a été établi mais de nouveau rompu, les prélèvement étant revenus impayés. 3.2 – Réponse de la juridiction En l'espèce, Monsieur [C] [Y] ne justifie nullement de la responsabilité de l'URSSAF dans le non-respect des délais de paiement accordés et de l'échéancier fixé. L'URSSAF justifie par contre de son côté de l'envoi à plusieurs reprises à Monsieur [C] [Y] de courriers d'acceptation de délais de paiement et de mise en place d'échéanciers en vue de l'apurement de sa dette, accords rompus pour défaut de respect des échéances de règlement plusieurs fois modifiées afin de tenir compte de sa situation financière. De plus, si Monsieur [C] [Y] soutient l'existence d'irrégularités dans la gestion de son dossier et notamment sur la plate-forme internet d'échange avec l'URSSAF, il ne produit cependant aucun élément justificatif sur ce point et n'en tire par ailleurs aucune conséquence sur le plan juridique en rapport avec la créance réclamée par l'URSSAF. Dès lors les moyens ainsi développés par Monsieur [C] [Y] sont inopérants. 4 - Sur le bien-fondé de la créance réclamée 4.1 – Moyens des parties Monsieur [C] [Y] conteste le fait que l'URSSAF puisse lui réclamer une créance de 22 000 euros concernant le 4ème trimestre 2020. L'URSSAF n'a développé aucun moyen en réponse sur ce point. 4.2 – Réponse de la juridiction Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. En l'espèce, il ne ressort ni de la mise en demeure du 21 septembre 2023 ni de la contrainte délivrée le 04 juillet 2024 la référence au règlement d'une somme de 22 000 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2020. Monsieur [C] [Y] n'avance par ailleurs aucun élément susceptible de remettre en cause la somme réclamée par l'URSSAF qui de son côté justifie à travers les détails des calculs de cotisations mentionnées dans ses écritures du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant. Il n'a enfin aucunement communiqué à la juridiction la preuve du dépôt d'un dossier de surendettement. Dès lors, Monsieur [C] [Y] sera débouté de ses demandes et la contrainte du 04 juillet 2024 sera validée pour la somme réclamée de 6 461,94 euros majorations comprises, somme au paiement de laquelle Monsieur [C] [Y] sera condamné. 5 – Sur les frais de signification et les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [C] [Y], partie succombante, sera condamné aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ainsi qu'aux dépens de l'instance. 6 - Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort : DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0042570235 du 04 juillet 2024 délivrée par l'URSSAF LORRAINE à Monsieur [C] [Y] ; REJETTE les demandes formées par Monsieur [C] [Y] ; VALIDE la contrainte référencée n° 0042570235 du 04 juillet 2024 et signifiée à Monsieur [C] [Y] pour la somme totale de 6 461,94 euros majorations comprises ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [C] [Y] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 6 461,94 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée, ainsi qu'aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01184 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K2SM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 14 AOUT 2026 DEMANDERESSE : URSSAF LORRAINE [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301 DEFENDEUR : Monsieur [C] [Y] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Fernand KIREN Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN Assistés de RAHYR Solenn, Greffière, lors des débats et de CARBONI Laura, Greffière, lors des délibérés a rendu, à la suite du débat oral du 04 février 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me François BATTLE URSSAF LORRAINE [C] [Y] le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : L'URSSAF LORRAINE a délivré le 04 juillet 2024 à Monsieur [C] [Y] une contrainte portant sur le règlement de cotisations et contributions sociales couvrant les années 2021, 2022 et 2023 pour la somme totale de 6 461,94 euros majorations comprises. La contrainte a été signifiée à Monsieur [C] [Y] par exploit de commissaire de justice délivré le 05 juillet 2024. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 16 juillet 2024, Monsieur [C] [Y] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ. L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 06 février 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 03 septembre 2025, renvoyée à l'audience publique du 04 février 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026, délibéré prorogé au 14 août 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, l'URSSAF LORRAINE, représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, datés du 16 janvier 2025. Suivant ses dernières conclusions l'URSSAF demande au Tribunal de : - valider la contrainte pour son entier montant de 6 461,94 euros, - condamner Monsieur [C] [Y] au paiement de cette somme et aux frais de signification. Monsieur [C] [Y] est non-comparant à l'audience, ayant informé le Tribunal suivant courriel reçu au greffe le 30 janvier 2026 qu'il ne pouvait être présent à l'audience du 04 février 2026 en l'absence de moyens de locomotion et ne sollicitant aucun report de l'audience. Il a néanmoins adressé à la juridiction le 21 janvier 2025 des écritures au soutien de son opposition. Aux termes de ses écritures Monsieur [C] [Y] demande au Tribunal de : - annuler la contrainte en raison de l'absence de mise en demeure préalable, - ordonner une expertise graphologique sur la signature figurant sur l'accusé de réception de la mise en demeure, - ordonner à l'URSSAF de communiquer la preuve de l'envoi de la mise en demeure régulière et sa réception effective, y compris un suivi postal valide et l'historique complet des échanges, notamment les messages supprimés de son espace personnel, - exclure du dossier toute référence à la créance du 4ème trimestre 2020 et demander la production des justificatifs correspondants dans un cadre distinct, - reconnaître l'URSSAF responsable des dysfonctionnements liés à l'échéancier et de son annulation sans justification valable. Il ajoute suivant courriel reçu au greffe le 01 septembre 2025 qu'il est en cours de dépôt d'un dossier de surendettement entraînant la suspension des procédures de recouvrement et instances en cours. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il sera par ailleurs rappelé qu'aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. Les prétentions et moyens développés par Monsieur [C] [Y] ayant été contradictoirement communiqués à l'URSSAF, le présent jugement sera contradictoire. MOTIVATION : 1 - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Selon les termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l'espèce, la contrainte contestée a été signifiée à Monsieur [C] [Y] suivant exploit de commissaire de justice délivré le 05 juillet 2024. Monsieur [C] [Y] a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 16 juillet 2024, soit dans le délai d'opposition de 15 jours à compter de sa signification. L'opposition est en outre motivée. Dès lors, l'opposition formée par Monsieur [C] [Y] sera déclarée recevable. 2 – Sur la nullité de la mise en demeure du 21 septembre 2023 2.1 – Moyens des parties Monsieur [C] [Y] fait valoir qu'il n'a jamais été rendu destinataire de la notification de la mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte et que la signature apposée sur l'accusé de réception du recommandé de notification ne peut être la sienne. Il ajoute qu'aucun suivi du recommandé n'existe auprès des services postaux. L'URSSAF confirme la notification régulière de la mise en demeure du 21 septembre 2023. 2.2 – Réponse de la juridiction Suivant l'article L244-2 du code de la sécurité sociale, « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » Selon l'article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée. Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif. » En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'URSSAF que celle-ci a émis à la date du 21 septembre 2023 à l'encontre de Monsieur [C] [Y] une mise en demeure pour une somme totale de 6 461,94 euros, mise en demeure visée dans la contrainte contestée. Il apparaît à lecture des coordonnées de Monsieur [C] [Y] mentionnées sur cette mise en demeure datée du 21 septembre 2023 l'adresse suivante du cotisant « [Adresse 5] [Localité 2] », adresse identique à celle indiquée par ce dernier sur sa lettre d'opposition du 10 juillet 2024. Si l'accusé de réception de la notification de la mise en demeure du 21 septembre 2023 signé à la date du 23 septembre 2023 ne comporte pas l'adresse complète du destinataire, il n'en demeure qu'au regard des références du recommandé identiques entre celles mentionnées sur l'accusé de réception et celles visées sur la mise en demeure datée du 21 septembre 2023, il peut être présumé de l'expédition régulière du courrier recommandé de notification de la mise en demeure à l'adresse de Monsieur [C] [Y]. En outre, si Monsieur [C] [Y] entend contester la signature apposée sur l'accusé de réception du courrier recommandé de notification de la mise en demeure, il lui appartient de démontrer que cette signature n'est pas la sienne. En tout état de cause, la mise en demeure est considérée comme valablement délivrée même si le débiteur n'a pas signé lui-même l'accusé réception, et ce dès lors qu'elle a bien été envoyée à l'adresse du cotisant et indépendamment des modalités de distribution. Il sera rappelé que la signature apposée sur l'avis de réception est présumée être jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire et qu'en tout état de cause le défaut de réception de la mise en demeure par son destinataire est indifférente dès lors qu'il est établi que celle-ci a été envoyée à l'adresse du redevable. De plus, il sera relevé que la mise en demeure vise Monsieur [C] [Y] en son nom personnel, étant redevable en son nom propre de cotisations et contributions sociales dans le cadre de son affiliation au régime social des travailleurs indépendants. Il ressort de la lecture de la mise en demeure du 21 septembre 2023 qu'il est fait mention au titre de la nature des sommes réclamées de cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires. La mise en demeure précise le montant des sommes réclamées et distingue les montants réclamés en cotisations de ceux réclamés au titre de majorations de retard. La mise en demeure précise et distingue les périodes au titre desquelles les cotisations sont réclamées. Il sera en outre rappelé que la mise en demeure n'a pas à préciser le détail des calculs des cotisations. Enfin, la mise en demeure fait bien mention du délai d'un mois dont dispose le cotisant pour régler la somme exigée par l'URSSAF. Au regard de l'ensemble de ces éléments la mise en demeure en date du 21 septembre 2023 a régulièrement été notifiée à Monsieur [C] [Y], celui-ci ayant pu disposer des informations nécessaires en vue de comprendre la nature, la cause et l'étendue de ce qui lui est réclamé par l'URSSAF et le cas échéant d'en vérifier le bien-fondé. Les moyens de nullité de la mise en demeure du 21 septembre 2023 ainsi opposés par Monsieur [C] [Y] seront en conséquence rejetés. 3 – Sur les dysfonctionnements relatifs à l'échéancier et dans la gestion du dossier 3.1 – Moyens des parties Monsieur [C] [Y] indique que l'URSSAF n'a pas respecté ses obligations contractuelles quant à l'accord de paiement échelonné conclu, à défaut pour l'organisme de recouvrement d'avoir procédé aux prélèvements convenus. Il fait également état d'irrégularités dans la gestion de son espace personnel avec la disparition des messages qu'il adressés à l'URSSAF sur la plate-forme internet en vue de justifier de sa bonne foi. L'URSSAF répond qu'un premier échéancier de paiement a été accordé mais qu'il n'a pas été maintenu, à défaut pour Monsieur [C] [Y] de le respecter. Un nouvel échéancier a été établi mais de nouveau rompu, les prélèvement étant revenus impayés. 3.2 – Réponse de la juridiction En l'espèce, Monsieur [C] [Y] ne justifie nullement de la responsabilité de l'URSSAF dans le non-respect des délais de paiement accordés et de l'échéancier fixé. L'URSSAF justifie par contre de son côté de l'envoi à plusieurs reprises à Monsieur [C] [Y] de courriers d'acceptation de délais de paiement et de mise en place d'échéanciers en vue de l'apurement de sa dette, accords rompus pour défaut de respect des échéances de règlement plusieurs fois modifiées afin de tenir compte de sa situation financière. De plus, si Monsieur [C] [Y] soutient l'existence d'irrégularités dans la gestion de son dossier et notamment sur la plate-forme internet d'échange avec l'URSSAF, il ne produit cependant aucun élément justificatif sur ce point et n'en tire par ailleurs aucune conséquence sur le plan juridique en rapport avec la créance réclamée par l'URSSAF. Dès lors les moyens ainsi développés par Monsieur [C] [Y] sont inopérants. 4 - Sur le bien-fondé de la créance réclamée 4.1 – Moyens des parties Monsieur [C] [Y] conteste le fait que l'URSSAF puisse lui réclamer une créance de 22 000 euros concernant le 4ème trimestre 2020. L'URSSAF n'a développé aucun moyen en réponse sur ce point. 4.2 – Réponse de la juridiction Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant. En l'espèce, il ne ressort ni de la mise en demeure du 21 septembre 2023 ni de la contrainte délivrée le 04 juillet 2024 la référence au règlement d'une somme de 22 000 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2020. Monsieur [C] [Y] n'avance par ailleurs aucun élément susceptible de remettre en cause la somme réclamée par l'URSSAF qui de son côté justifie à travers les détails des calculs de cotisations mentionnées dans ses écritures du bien-fondé de sa créance tant en son principe qu'en son montant. Il n'a enfin aucunement communiqué à la juridiction la preuve du dépôt d'un dossier de surendettement. Dès lors, Monsieur [C] [Y] sera débouté de ses demandes et la contrainte du 04 juillet 2024 sera validée pour la somme réclamée de 6 461,94 euros majorations comprises, somme au paiement de laquelle Monsieur [C] [Y] sera condamné. 5 – Sur les frais de signification et les dépens Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, «Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. » L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [C] [Y], partie succombante, sera condamné aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée ainsi qu'aux dépens de l'instance. 6 - Sur l'exécution provisoire L'exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l'article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort : DECLARE recevable l'opposition à la contrainte n° 0042570235 du 04 juillet 2024 délivrée par l'URSSAF LORRAINE à Monsieur [C] [Y] ; REJETTE les demandes formées par Monsieur [C] [Y] ; VALIDE la contrainte référencée n° 0042570235 du 04 juillet 2024 et signifiée à Monsieur [C] [Y] pour la somme totale de 6 461,94 euros majorations comprises ; CONDAMNE en conséquence Monsieur [C] [Y] à payer à l'URSSAF LORRAINE la somme de 6 461,94 euros en deniers ou quittances valables, sans préjudice des majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE Monsieur [C] [Y] aux frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, aux frais de son exécution forcée, ainsi qu'aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière. Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R244-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00491
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R244-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00922
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R244-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00188
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R244-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01889
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R244-1
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01500
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R244-1
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00679
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R244-1
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00962
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R244-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00125
en commun : code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale R244-1
Mise à jour de la source le 2026-08-14T20:55:02.575Z.