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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 14 août 2026, n° 26/00484

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE



N° RG 26/00484 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q47K 
Monsieur [X] [W]

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 14 Août 2026, Minute n° 26/449

Devant nous Yves TEYSSIER magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Pauline COUTURIER, greffière, 

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [X] [W]
né le 07/08/1972
Domicilié Boulevard Albert 1er- 06600 ANTIBES 
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES

Partie non comparante, représentée par Me Fanny LECADRE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe


4°) Madame [S] [T]
Association APOGE 21 Boulevard François SUAREZ
06342 LA TRINITE 
es qualitès de tuteur 
partie non comparante, 

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise le 11 août 2026 et enregistrée au greffe le 11 août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 14 août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 11 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [W] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

Motifs

MOTIFS 

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
 
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 

Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. 

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.

Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

Par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 04 août 2026, Monsieur [X] [W] a été admis à compter du 04 août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 04 août 2026 par Madame [S] [T], sa tutrice, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 04 août 2026 par le Docteur [V], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES, qui indique que le patient, âgé de 54 ans, bien connu pour des troubles schizophréniques, a été amené par les pompiers pour des troubles de comportement sur la voie publique. Cette décompensation est liée probablement à une rupture de soins (il ne s'est pas présenté pour l'administration de son traitement antipsychotique à action prolongée depuis avril 2026). Il présente une agitation psychomotrice et reste inaccessible au dialogue, il soliloque et semble totalement envahi par ses pensée délirantes et son vécu probablement hallucinatoire. Cet état présente des risques graves d'atteinte à l'intégrité du malade. L'état de santé actuel de Monsieur [X] [W] rend impossible son consentement et nécessite en urgence des soins psychiatriques sous le régime de l'admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers.

Le certificat médical à 24 heures a été établi le 05 août 2026 par le Docteur [U] [P], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil relève que Monsieur [X] [W] présente un contact altéré et déficitaire. Sa présentation est incurique , il apparait très amaigri, le faciès est triste et le regard fuyant. Son discours est pauvre et fait état d'une élaboration psychique très limitée au sujet des évènements qui l’ont conduit à son hospitalisation. Il n'a pas conscience du caractère pathologique de ses comportements sur la voie publique (agitation psycho-motrice, soliloquie). On retrouve par ailleurs dans ses propos un vécu de préjudice important à l'égard de son frère de tonalité délirante sans franche systématisation. Compte-tenu de la fragilité psychique actuelle avec notamment une absence d'insight sur les faits récents, une poursuite des soins selon les mêmes modalités est indiquée afin de remettre en place une médication spécifique dans un cadre contenant.

Le certificat médical à 72 heures a été établi le 07 août 2026 par le Docteur [A] [Z] [K], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, relève que le patient L’évaluation psychiatrique des 72 heures ne peut être réalisée dans des conditions permettant une appréciation clinique fiable, qu’en effet, la survenue d'une pathologie somatique aiguë a nécessité son transfert en unité spécialisée pour prise en charge diagnostique et thérapeutique, que le contexte médical actuel, ainsi que les répercussions potentielles de l'affection ne permettent pas la réalisation d'un entretien psychiatrique interprétable et suffisamment contributif, que l’évaluation psychiatrique sera réitérée dès que l'état somatique du patient sera stabilisé et compatible avec un examen clinique fiable, dans l'attente les soins sous contraintes sont à maintenir.

Par décision du 07 août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 10 août 2026 par le Docteur [C] [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, souligne que le contact avec le patient est déficitaire avec une élaboration psychique très pauvre sans attitude d'écoute manifeste. Le discours est minimaliste sans éléments délirants ni processus hallucinatoires rapportés. Il n'est pas noté de désorganisation comportementale ni psychique. Sur le plan de l'humeur, on note une thymie basse sans vélléité suicidaire. Il présente un défaut complet d'insight concernant les troubles à l'origine de son hospitalisation avec une adhésion à la prise en charge actuelle uniquement passive. Il n'investit pas à ce jour la reprise d'un suivi ambulatoire et thérapeutique avec intention clairement explicité de « baisser les traitements. De plus, son état somatique reste fragile avec nécessité d'un séjour en unité médicale sur les derniers jours suite à la mise en évidence d'une déshydratation majeure associé à une insuffisance rénale aigue de type fonctionnelle. En conséquence, de part la fragilité actuelle avec un risque imminent de mise en péril de son intégrité psychique et physique, la poursuite de l'hospitalisation selon les mêmes modalités est nécessaire à ce jour.

A l’audience, son conseil soulève une irrégularité en ce que Monsieur [X] [W] bénéficie d’une mesure de tutelle, que le directeur n’a pas renseigné le tuteur dans le représentant légal mais uniquement en tant que tiers demandeur dans la saisine, qu’il n’est pas démontré que le tuteur a été convoqué.

La convocation au tuteur et l’accusé de réception de celle-ci pour preuve de l’envoi ont été communiqués au conseil de Monsieur [X] [W] en cours d’audience.

Au regard de cette communication, le conseil de Monsieur [X] [W] n’a plus d’observations à formuler sur la régularité de la procédure et s’en rapporte au fond.

Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [X] [W] persistent et rendent impossible le consentement de l'intéressé sur la durée, de sorte que la poursuite de soins contraints s'impose encore afin de permettre une poursuite de l'observation, et des bilans en cours ainsi qu'un réajustement thérapeutique, et ce afin d'éviter un risque de rupture prématurée des soins qui pourrait lui être préjudiciable.
 
Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l'ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l'hospitalisation. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. 

Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [W] sous la forme de l'hospitalisation complète.


PAR CES MOTIFS 

Nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [X] [W] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Dispositif

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [W] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE



N° RG 26/00484 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q47K 
Monsieur [X] [W]

ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT


Le 14 Août 2026, Minute n° 26/449

Devant nous Yves TEYSSIER magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Pauline COUTURIER, greffière, 

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES

Partie non comparante, ni représentée

2) Monsieur [X] [W]
né le 07/08/1972
Domicilié Boulevard Albert 1er- 06600 ANTIBES 
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES

Partie non comparante, représentée par Me Fanny LECADRE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe


4°) Madame [S] [T]
Association APOGE 21 Boulevard François SUAREZ
06342 LA TRINITE 
es qualitès de tuteur 
partie non comparante, 

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de ANTIBES transmise le 11 août 2026 et enregistrée au greffe le 11 août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 14 août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 11 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [W] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;


MOTIFS 

L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. 

Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
 
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. 

Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. 

Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.

Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.

Par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 04 août 2026, Monsieur [X] [W] a été admis à compter du 04 août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 04 août 2026 par Madame [S] [T], sa tutrice, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 04 août 2026 par le Docteur [V], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de ANTIBES, qui indique que le patient, âgé de 54 ans, bien connu pour des troubles schizophréniques, a été amené par les pompiers pour des troubles de comportement sur la voie publique. Cette décompensation est liée probablement à une rupture de soins (il ne s'est pas présenté pour l'administration de son traitement antipsychotique à action prolongée depuis avril 2026). Il présente une agitation psychomotrice et reste inaccessible au dialogue, il soliloque et semble totalement envahi par ses pensée délirantes et son vécu probablement hallucinatoire. Cet état présente des risques graves d'atteinte à l'intégrité du malade. L'état de santé actuel de Monsieur [X] [W] rend impossible son consentement et nécessite en urgence des soins psychiatriques sous le régime de l'admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers.

Le certificat médical à 24 heures a été établi le 05 août 2026 par le Docteur [U] [P], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil relève que Monsieur [X] [W] présente un contact altéré et déficitaire. Sa présentation est incurique , il apparait très amaigri, le faciès est triste et le regard fuyant. Son discours est pauvre et fait état d'une élaboration psychique très limitée au sujet des évènements qui l’ont conduit à son hospitalisation. Il n'a pas conscience du caractère pathologique de ses comportements sur la voie publique (agitation psycho-motrice, soliloquie). On retrouve par ailleurs dans ses propos un vécu de préjudice important à l'égard de son frère de tonalité délirante sans franche systématisation. Compte-tenu de la fragilité psychique actuelle avec notamment une absence d'insight sur les faits récents, une poursuite des soins selon les mêmes modalités est indiquée afin de remettre en place une médication spécifique dans un cadre contenant.

Le certificat médical à 72 heures a été établi le 07 août 2026 par le Docteur [A] [Z] [K], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, relève que le patient L’évaluation psychiatrique des 72 heures ne peut être réalisée dans des conditions permettant une appréciation clinique fiable, qu’en effet, la survenue d'une pathologie somatique aiguë a nécessité son transfert en unité spécialisée pour prise en charge diagnostique et thérapeutique, que le contexte médical actuel, ainsi que les répercussions potentielles de l'affection ne permettent pas la réalisation d'un entretien psychiatrique interprétable et suffisamment contributif, que l’évaluation psychiatrique sera réitérée dès que l'état somatique du patient sera stabilisé et compatible avec un examen clinique fiable, dans l'attente les soins sous contraintes sont à maintenir.

Par décision du 07 août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète.

L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 10 août 2026 par le Docteur [C] [B], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, souligne que le contact avec le patient est déficitaire avec une élaboration psychique très pauvre sans attitude d'écoute manifeste. Le discours est minimaliste sans éléments délirants ni processus hallucinatoires rapportés. Il n'est pas noté de désorganisation comportementale ni psychique. Sur le plan de l'humeur, on note une thymie basse sans vélléité suicidaire. Il présente un défaut complet d'insight concernant les troubles à l'origine de son hospitalisation avec une adhésion à la prise en charge actuelle uniquement passive. Il n'investit pas à ce jour la reprise d'un suivi ambulatoire et thérapeutique avec intention clairement explicité de « baisser les traitements. De plus, son état somatique reste fragile avec nécessité d'un séjour en unité médicale sur les derniers jours suite à la mise en évidence d'une déshydratation majeure associé à une insuffisance rénale aigue de type fonctionnelle. En conséquence, de part la fragilité actuelle avec un risque imminent de mise en péril de son intégrité psychique et physique, la poursuite de l'hospitalisation selon les mêmes modalités est nécessaire à ce jour.

A l’audience, son conseil soulève une irrégularité en ce que Monsieur [X] [W] bénéficie d’une mesure de tutelle, que le directeur n’a pas renseigné le tuteur dans le représentant légal mais uniquement en tant que tiers demandeur dans la saisine, qu’il n’est pas démontré que le tuteur a été convoqué.

La convocation au tuteur et l’accusé de réception de celle-ci pour preuve de l’envoi ont été communiqués au conseil de Monsieur [X] [W] en cours d’audience.

Au regard de cette communication, le conseil de Monsieur [X] [W] n’a plus d’observations à formuler sur la régularité de la procédure et s’en rapporte au fond.

Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [X] [W] persistent et rendent impossible le consentement de l'intéressé sur la durée, de sorte que la poursuite de soins contraints s'impose encore afin de permettre une poursuite de l'observation, et des bilans en cours ainsi qu'un réajustement thérapeutique, et ce afin d'éviter un risque de rupture prématurée des soins qui pourrait lui être préjudiciable.
 
Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l'ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l'hospitalisation. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. 

Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [W] sous la forme de l'hospitalisation complète.


PAR CES MOTIFS 

Nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Monsieur [X] [W] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [X] [W] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,

La greffière Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:08:31.352Z.