Tribunal judiciaire de Grasse, JLD, 14 août 2026, n° 26/00485
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00485 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q47R Monsieur [K] [Z] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 14 Août 2026, Minute n° 26/490 Devant nous Yves TEYSSIER magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Pauline COUTURIER, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [K] [Z] né le 27/07/1990 à GOUVIEUX Domicilié 101 Chemin St Joseph 06110 LE CANNET actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes Partie comparante, assistée par Me Fanny LECADRE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise le 10 août 2026 et enregistrée au greffe le 11 août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e), Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 14 août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 11 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
Motifs
MOTIFS L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans 'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Monsieur [K] [Z] a été admis à compter du 04 août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 04 août 2026 par Monsieur [J] [Z], son père, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 04 août 2026 par le Docteur [E] [G], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES qui indique que le patient est connu pour une consommation de toxique ; qu’il présente une décompensation psychotique avec des idées délirantes paranoïdes, des hallucinations visuelles, un raisonnement interprétatif, que la critique de son état est très superficielle, qu’il est opposé aux soins avec une irritabilité et des conduites hétéro-agressives, que le risque de passage à l'acte hétéro-agressif est élevé. Ses troubles rendent impossible son consentement aux soins. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 05 août 2026 par le Docteur [O] [R] [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil relève que Monsieur [K] [Z] présente un contact méfiant, qu’il est sous-tendu avec des idées de persécution et de préjudice. Son discours est cohérent dans l'ensemble avec quelques propos inadaptés. Il est irritable et intolérant à la frustration. La thymie est dysphorique. Il note la présence d'un sentiment de persécution, son comportement est imprévisible. Il y a un fort risque de passage à I 'acte hétéro agressif, avec risque de mise en danger pour lui-même et pour autrui. L 'adhérence aux soins est faible, le consentement est absent, l'insight est absent. L'état de santé mentale du patient nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 07 août 2026 par le Docteur [A] [I] [V], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, relève que le patient a un contact réticent, une méfiance pathologique. L 'examen clinique met en évidence un syndrome délirant à thématique persécutive à mécanisme principalement interprétatif et intuitif. Il attribue une signification particulière à divers éléments de son environnement, des véhicules stationnés à proximité ou certains gestes de personnes comme des indices d'un complot organisé à son encontre. Il exprime sa conviction que plusieurs individus, agissent de manière coordonnée dans une intention malveillante, il parle d'un possible complot dans lequel le personnel soignant pourrait aussi faire partie. Les idées délirantes apparaissent peu systématisées avec une adhésion au délire partielle, il est apte à les remettre en doute par moments. Il est impossible d'obtenir son consentement aux soins. Il y a une persistance d'un risque d'agitation psychomotrice avec hétéro agressivité et de mise en danger de lui-même. La poursuite de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'une hospitalisation complète reste nécessaire afin de faire de réajustement thérapeutique et obtenir une stabilité clinique. Par décision du 07 août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 10 août 2026 par le Docteur [T] [U], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, souligne que le patient a été admis suite à une recrudescence délirante, dans un contexte de consommation de cannabinoïdes. Il rapporte encore une difficulté à faire la part entre réalité et délire. Il reste très dubitatif sur la nature pathologique de ses intuitions et perceptions. Il reste également ambivalent par rapport à la durée du traitement. La réadaptation thérapeutique est en cours, et il y a un risque d'une rupture prématurée des soins qu’il y a lieu de maintenir la contrainte. A l’audience, Monsieur [K] [Z] déclare qu’il consomme du CBD, qu’il est ne sait pas vraiment si son rêve était un rêve ou si c’était une réalité, qu’il est possible que ce soit une pathologie, qu’il attend les éléments futurs qui le lui prouvent ou non que c’est encore compliqué pour lui de faire le tri entre le vrai du faux. Il essaye de faire confiance aux médecins, mais estime qu’il est capable de prendre son traitement sauf le valium qui pour lui est trop fort alors il met « un petit bémol ». Il dit s’adapter à l’hospitalisation. Son conseil indique que sur la forme, les textes visent l’urgence et elle fait remarquer que le certificat initial ne vise pas l’urgence expressément. Elle indique également que Monsieur [K] [Z] lui a affirmé n’avoir vu qu’un seul médecin psychiatre depuis son hospitalisation alors que les certificats sont signés par des médecins différents. Le certificat médical initial établi le 04 Août 2026 par le Docteur [E] [G], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes, mentionne toutefois expressément l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient avec nécessité de soins immédiats. Il en résulte que l’urgence est ainsi établie et que la procédure relative à l'admission de Monsieur [K] [Z] en hospitalisation complète est régulière en la forme, l’affirmation du patient selon laquelle il n’aurait vu qu’un seul médecin sur toute la durée de son hospitalisation ne paraît pas plausible au regard de ses troubles. Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [K] [Z] persistent et rendent impossible le consentement de l'intéressé sur la durée, de sorte que la poursuite de soins contraints s'impose encore afin de permettre une poursuite de l'observation, et des bilans en cours ainsi qu'un réajustement thérapeutique, et ce afin d'éviter un risque de rupture prématurée des soins qui pourrait lui être préjudiciable. Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l'ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l'hospitalisation. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [Z] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [K] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Dispositif
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [Z] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE N° RG 26/00485 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q47R Monsieur [K] [Z] ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT Le 14 Août 2026, Minute n° 26/490 Devant nous Yves TEYSSIER magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Pauline COUTURIER, greffière, Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ; Dans l’instance pendante entre : 1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL Partie non comparante, ni représentée 2) Monsieur [K] [Z] né le 27/07/1990 à GOUVIEUX Domicilié 101 Chemin St Joseph 06110 LE CANNET actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes Partie comparante, assistée par Me Fanny LECADRE, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse 3°) Le Ministère Public Partie jointe Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise le 10 août 2026 et enregistrée au greffe le 11 août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e), Vu les pièces y annexées, Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée, Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant, Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 14 août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse, Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 11 août 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ; MOTIFS L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte. Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans 'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. Monsieur [K] [Z] a été admis à compter du 04 août 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 04 août 2026 par Monsieur [J] [Z], son père, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 04 août 2026 par le Docteur [E] [G], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de CANNES qui indique que le patient est connu pour une consommation de toxique ; qu’il présente une décompensation psychotique avec des idées délirantes paranoïdes, des hallucinations visuelles, un raisonnement interprétatif, que la critique de son état est très superficielle, qu’il est opposé aux soins avec une irritabilité et des conduites hétéro-agressives, que le risque de passage à l'acte hétéro-agressif est élevé. Ses troubles rendent impossible son consentement aux soins. Le certificat médical à 24 heures a été établi le 05 août 2026 par le Docteur [O] [R] [S], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil relève que Monsieur [K] [Z] présente un contact méfiant, qu’il est sous-tendu avec des idées de persécution et de préjudice. Son discours est cohérent dans l'ensemble avec quelques propos inadaptés. Il est irritable et intolérant à la frustration. La thymie est dysphorique. Il note la présence d'un sentiment de persécution, son comportement est imprévisible. Il y a un fort risque de passage à I 'acte hétéro agressif, avec risque de mise en danger pour lui-même et pour autrui. L 'adhérence aux soins est faible, le consentement est absent, l'insight est absent. L'état de santé mentale du patient nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques. Le certificat médical à 72 heures a été établi le 07 août 2026 par le Docteur [A] [I] [V], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, relève que le patient a un contact réticent, une méfiance pathologique. L 'examen clinique met en évidence un syndrome délirant à thématique persécutive à mécanisme principalement interprétatif et intuitif. Il attribue une signification particulière à divers éléments de son environnement, des véhicules stationnés à proximité ou certains gestes de personnes comme des indices d'un complot organisé à son encontre. Il exprime sa conviction que plusieurs individus, agissent de manière coordonnée dans une intention malveillante, il parle d'un possible complot dans lequel le personnel soignant pourrait aussi faire partie. Les idées délirantes apparaissent peu systématisées avec une adhésion au délire partielle, il est apte à les remettre en doute par moments. Il est impossible d'obtenir son consentement aux soins. Il y a une persistance d'un risque d'agitation psychomotrice avec hétéro agressivité et de mise en danger de lui-même. La poursuite de la mesure de soins sous contrainte sous forme d'une hospitalisation complète reste nécessaire afin de faire de réajustement thérapeutique et obtenir une stabilité clinique. Par décision du 07 août 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 10 août 2026 par le Docteur [T] [U], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, souligne que le patient a été admis suite à une recrudescence délirante, dans un contexte de consommation de cannabinoïdes. Il rapporte encore une difficulté à faire la part entre réalité et délire. Il reste très dubitatif sur la nature pathologique de ses intuitions et perceptions. Il reste également ambivalent par rapport à la durée du traitement. La réadaptation thérapeutique est en cours, et il y a un risque d'une rupture prématurée des soins qu’il y a lieu de maintenir la contrainte. A l’audience, Monsieur [K] [Z] déclare qu’il consomme du CBD, qu’il est ne sait pas vraiment si son rêve était un rêve ou si c’était une réalité, qu’il est possible que ce soit une pathologie, qu’il attend les éléments futurs qui le lui prouvent ou non que c’est encore compliqué pour lui de faire le tri entre le vrai du faux. Il essaye de faire confiance aux médecins, mais estime qu’il est capable de prendre son traitement sauf le valium qui pour lui est trop fort alors il met « un petit bémol ». Il dit s’adapter à l’hospitalisation. Son conseil indique que sur la forme, les textes visent l’urgence et elle fait remarquer que le certificat initial ne vise pas l’urgence expressément. Elle indique également que Monsieur [K] [Z] lui a affirmé n’avoir vu qu’un seul médecin psychiatre depuis son hospitalisation alors que les certificats sont signés par des médecins différents. Le certificat médical initial établi le 04 Août 2026 par le Docteur [E] [G], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes, mentionne toutefois expressément l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient avec nécessité de soins immédiats. Il en résulte que l’urgence est ainsi établie et que la procédure relative à l'admission de Monsieur [K] [Z] en hospitalisation complète est régulière en la forme, l’affirmation du patient selon laquelle il n’aurait vu qu’un seul médecin sur toute la durée de son hospitalisation ne paraît pas plausible au regard de ses troubles. Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d'observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés et qui permettent de les considérer comme suffisamment motivés, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [K] [Z] persistent et rendent impossible le consentement de l'intéressé sur la durée, de sorte que la poursuite de soins contraints s'impose encore afin de permettre une poursuite de l'observation, et des bilans en cours ainsi qu'un réajustement thérapeutique, et ce afin d'éviter un risque de rupture prématurée des soins qui pourrait lui être préjudiciable. Le risque de trouble grave à la sureté des personnes ou à l'ordre public est manifeste compte tenu du contexte de l'hospitalisation. Les conditions légales du maintien de la mesure sont donc réunies. Qu’en conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [Z] sous la forme de l'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Nous, Yves TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe, Admettons Monsieur [K] [Z] à l’aide juridictionnelle provisoire. Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [Z] sous la forme de l'hospitalisation complète. Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1. Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale Et signons la présente avec la greffière, La greffière Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:08:34.692Z.