Décision de justice
Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 30 juillet 2026, n° 2025R00100
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE30/07/2026ORDONNANCE DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 21 août 2025. La cause a été entendue à l'audience des référés du 2 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Jacques GARNIER, Président, assisté de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier, Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée le 07/08/2026 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [Localité 1] AVOCATS, Pour le contenu et les motifs de la demande il est renvoyé à l'acte introductif d'instance délivré le 21 août 2025 reproduit en annexe de la présente décision. LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de justice en date du 21 août 2025, la société TEINTURERIES DE LA TURDINE a fait assigner en référé la société [J] devant la juridiction de céans aux fins d'obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous : * Juger que les factures n°71063, n°71437, n°71452, n°71513, n°71611, et n°72020 sont incontestablement dues à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE, * Condamner la société [J] à verser à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE la somme provisionnelle de 13.208,98 Euros en sa qualité de mandataire, * Juger que la société [J] fait preuve de résistance abusive, * Condamner la société [J] à verser à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, * Condamner la société [J] à verser à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société [J] aux entiers dépens. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'Audience du 25 septembre 2025. En cours de procédure, la société TEINTURERIES DE LA TURDINE a fait assigner la société FINANCIERE ARPADE dont le siège social se situe à [Localité 2] au Luxembourg aux fins de jonction avec la présente instance, pour que cette dernière soit entendue et prenne position sur cette affaire. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 02 juillet 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. Aux termes de ses conclusions responsives, la société TEINTURERIES DE LA TURDINE réfute les arguments qui lui sont opposés et demande au juge des référés, au visa des articles 46, 873 du Code de procédure civile, 1104,1342, 1240, 1241, 1991 et suivants du Code civil, de : * Recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions la société TEINTURERIES DE LA TURDINE et la déclarer parfaitement fondée, * Débouter la société [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, Tout d'abord, * Se déclarer territorialement compétent pour connaître du présent litige, de sorte que l'exception d'incompétence soulevée par la société [J] ne pourra qu'être rejetée. * Juger l'assignation délivrée à la société [J] recevable, Ensuite, * Juger que les factures n°71063, n°71437, n°71452, n°71513, n°71611, et n°72020 sont incontestablement dues à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE, * Joindre la présente instance avec celle opposant la société LA TURDINE à la société FINANCIÈRE ARPADE enregistrée sous le numéro RG 2026R00001; * Condamner solidairement les sociétés [J] et FINANCIÈRE ARPADE au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 13 208,98 Euros HT due à la société LA TURDINE au titre des factures émises ; En outre, * Juger que la société [J] fait preuve de résistance abusive, * Condamner la société [J] à verser à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, * Condamner la société [J] à verser à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société [J] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions n°2, la société [J] s'oppose aux arguments et prétentions adverses et demande quant à elle : A titre principal, Vu l'article 48 du CPC, * Déclarer la clause attributive de compétence inopposable à la société [J], En conséquence, * Se déclarer incompétent et inviter la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, Vu les articles 32 et 122 du CPC, * Constater que la société TEINTURERIES DE LA TURDINE est irrecevable à agir contre la société [J], * Déclarer les demandes irrecevables, A titre infiniment subsidiaire, Vu l'article 873 du CPC, * Constater l'existence d'une contestation sérieuse, * Dire n'y avoir lieu à référé, En tout état de cause, * Rejeter la demande de jonction, * Débouter la société TEINTURERIES DE LA TURDINE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, * Condamner la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à payer à la société [J] la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamner la société TEINTURERIES DE LA TURDINE aux entiers dépens. Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures, ci-dessus visées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs
DISCUSSION Attendu que l'article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » Attendu que la jonction est une mesure d'administration de l'instance et qu'elle ne modifie pas la situation juridique des parties et ne crée pas de liens entre les parties qui n'en avaient pas ; Attendu que la société TEINTURERIES DE LA TURDINE a fait assigner la société [J], dont le siège social se trouve à [Localité 3], en qualité de mandataire, puis a assigné en intervention forcée la société FINANCIERE ARPADE pour que cette dernière soit entendue et qu'elle prenne position sur cette affaire, sans pour autant formuler de demande à son encontre ; Attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'apparait pas de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des instances, lesquelles feront par conséquent l'objet de décisions distinctes. Sur la compétence territoriale : Attendu que la société TEINTURERIES DE LA TURDINE soutient que ses factures comportaient expressément ses conditions générales de vente lesquelles mentionnaient une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE ; Attendu que l'article 48 du Code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » Attendu que les factures sont toutes établies au nom de la société ENWESA, [Adresse 1] à [Localité 4] (Luxembourg), société radiée suite à une fusion/scission, cette société ayant été absorbée par la société FINANCIERE ARPADE ; Attendu que la société TEINTURERIES DE LA TURDINE ne démontre aucunement l'existence d'un lien contractuel avec la société [J] ; Qu'ainsi les conditions générales annexées aux factures émises à l'encontre d'une autre société ne sont pas opposables à la société [J] ; Attendu que la société TEINTURERIES DE LA TURDINE se prévaut par ailleurs des dispositions de l'article 46 alinéa 2 du Code de procédure civile qui ne peuvent pas trouver application en l'espèce puisque que la société [J] n'est pas son cocontractant ; La juridiction de céans est donc territorialement incompétente pour connaître du présent litige, lequel, au vu des circonstances de cette affaire, échappe à la compétence du Juge des référés, de sorte qu'il convient d'inviter la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à mieux se pourvoir ainsi qu'elle en avisera. Attendu que la société [J] a dû exposer des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure, il convient par conséquent de lui accorder une somme de 2.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les dépens de la présente instance à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT, statuant PUBLIQUEMENT par Ordonnance CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les conclusions des parties et leurs conseils entendus en leurs explications, Vu les pièces versées aux débats, REJETONS la demande de jonction, NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour juger du présent litige et INVITONS la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à mieux se pourvoir ainsi qu'elle en avisera ; CONDAMNONS la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à payer à la société [J] la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société TEINTURERIES DE LA TURDINE aux entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Jacques GARNIER Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Jacques GARNIER Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE30/07/2026ORDONNANCE DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 21 août 2025. La cause a été entendue à l'audience des référés du 2 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Jacques GARNIER, Président, assisté de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier, Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision, les parties étant avisées que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC Copie exécutoire délivrée le 07/08/2026 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [Localité 1] AVOCATS, Pour le contenu et les motifs de la demande il est renvoyé à l'acte introductif d'instance délivré le 21 août 2025 reproduit en annexe de la présente décision. LA PROCEDURE, LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par exploit de Commissaire de justice en date du 21 août 2025, la société TEINTURERIES DE LA TURDINE a fait assigner en référé la société [J] devant la juridiction de céans aux fins d'obtenir sa condamnation dans les termes ci-dessous : * Juger que les factures n°71063, n°71437, n°71452, n°71513, n°71611, et n°72020 sont incontestablement dues à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE, * Condamner la société [J] à verser à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE la somme provisionnelle de 13.208,98 Euros en sa qualité de mandataire, * Juger que la société [J] fait preuve de résistance abusive, * Condamner la société [J] à verser à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, * Condamner la société [J] à verser à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société [J] aux entiers dépens. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'Audience du 25 septembre 2025. En cours de procédure, la société TEINTURERIES DE LA TURDINE a fait assigner la société FINANCIERE ARPADE dont le siège social se situe à [Localité 2] au Luxembourg aux fins de jonction avec la présente instance, pour que cette dernière soit entendue et prenne position sur cette affaire. Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience du 02 juillet 2026, lors de laquelle les conseils des parties ont repris les arguments développés dans leurs dernières écritures et ont exposé oralement leurs demandes, puis l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour. Aux termes de ses conclusions responsives, la société TEINTURERIES DE LA TURDINE réfute les arguments qui lui sont opposés et demande au juge des référés, au visa des articles 46, 873 du Code de procédure civile, 1104,1342, 1240, 1241, 1991 et suivants du Code civil, de : * Recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions la société TEINTURERIES DE LA TURDINE et la déclarer parfaitement fondée, * Débouter la société [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, Tout d'abord, * Se déclarer territorialement compétent pour connaître du présent litige, de sorte que l'exception d'incompétence soulevée par la société [J] ne pourra qu'être rejetée. * Juger l'assignation délivrée à la société [J] recevable, Ensuite, * Juger que les factures n°71063, n°71437, n°71452, n°71513, n°71611, et n°72020 sont incontestablement dues à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE, * Joindre la présente instance avec celle opposant la société LA TURDINE à la société FINANCIÈRE ARPADE enregistrée sous le numéro RG 2026R00001; * Condamner solidairement les sociétés [J] et FINANCIÈRE ARPADE au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 13 208,98 Euros HT due à la société LA TURDINE au titre des factures émises ; En outre, * Juger que la société [J] fait preuve de résistance abusive, * Condamner la société [J] à verser à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE la somme de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts. En tout état de cause, * Condamner la société [J] à verser à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, * Condamner la société [J] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions n°2, la société [J] s'oppose aux arguments et prétentions adverses et demande quant à elle : A titre principal, Vu l'article 48 du CPC, * Déclarer la clause attributive de compétence inopposable à la société [J], En conséquence, * Se déclarer incompétent et inviter la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, Vu les articles 32 et 122 du CPC, * Constater que la société TEINTURERIES DE LA TURDINE est irrecevable à agir contre la société [J], * Déclarer les demandes irrecevables, A titre infiniment subsidiaire, Vu l'article 873 du CPC, * Constater l'existence d'une contestation sérieuse, * Dire n'y avoir lieu à référé, En tout état de cause, * Rejeter la demande de jonction, * Débouter la société TEINTURERIES DE LA TURDINE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, * Condamner la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à payer à la société [J] la somme de 3.000,00 Euros au titre de l'article 700 du CPC, Condamner la société TEINTURERIES DE LA TURDINE aux entiers dépens. Pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures, ci-dessus visées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. DISCUSSION Attendu que l'article 367 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. » Attendu que la jonction est une mesure d'administration de l'instance et qu'elle ne modifie pas la situation juridique des parties et ne crée pas de liens entre les parties qui n'en avaient pas ; Attendu que la société TEINTURERIES DE LA TURDINE a fait assigner la société [J], dont le siège social se trouve à [Localité 3], en qualité de mandataire, puis a assigné en intervention forcée la société FINANCIERE ARPADE pour que cette dernière soit entendue et qu'elle prenne position sur cette affaire, sans pour autant formuler de demande à son encontre ; Attendu qu'au vu des circonstances de l'espèce, il n'apparait pas de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des instances, lesquelles feront par conséquent l'objet de décisions distinctes. Sur la compétence territoriale : Attendu que la société TEINTURERIES DE LA TURDINE soutient que ses factures comportaient expressément ses conditions générales de vente lesquelles mentionnaient une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce de VILLEFRANCHE-TARARE ; Attendu que l'article 48 du Code de procédure civile dispose que : « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » Attendu que les factures sont toutes établies au nom de la société ENWESA, [Adresse 1] à [Localité 4] (Luxembourg), société radiée suite à une fusion/scission, cette société ayant été absorbée par la société FINANCIERE ARPADE ; Attendu que la société TEINTURERIES DE LA TURDINE ne démontre aucunement l'existence d'un lien contractuel avec la société [J] ; Qu'ainsi les conditions générales annexées aux factures émises à l'encontre d'une autre société ne sont pas opposables à la société [J] ; Attendu que la société TEINTURERIES DE LA TURDINE se prévaut par ailleurs des dispositions de l'article 46 alinéa 2 du Code de procédure civile qui ne peuvent pas trouver application en l'espèce puisque que la société [J] n'est pas son cocontractant ; La juridiction de céans est donc territorialement incompétente pour connaître du présent litige, lequel, au vu des circonstances de cette affaire, échappe à la compétence du Juge des référés, de sorte qu'il convient d'inviter la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à mieux se pourvoir ainsi qu'elle en avisera. Attendu que la société [J] a dû exposer des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure, il convient par conséquent de lui accorder une somme de 2.000,00 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les dépens de la présente instance à la société TEINTURERIES DE LA TURDINE. PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT, statuant PUBLIQUEMENT par Ordonnance CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT, après en avoir délibéré, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les conclusions des parties et leurs conseils entendus en leurs explications, Vu les pièces versées aux débats, REJETONS la demande de jonction, NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour juger du présent litige et INVITONS la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à mieux se pourvoir ainsi qu'elle en avisera ; CONDAMNONS la société TEINTURERIES DE LA TURDINE à payer à la société [J] la somme de 2.000,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNONS la société TEINTURERIES DE LA TURDINE aux entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente Ordonnance à la somme de 38,65 Euros TTC. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Jacques GARNIER Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Jacques GARNIER Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-15T18:49:14.176Z.