Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 12 août 2026, n° 24/00902
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [F] a accepté le 07 avril 2023 une offre de crédit affecté reçue de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM pour le financement de travaux d’installation de panneaux photovoltaïques réalisés par la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE selon contrat conclu 22 mars 2023. Le coût de ces travaux d’un montant de 26.900,00 euros est financé par un prêt d'un montant en capital de 26.900,00 euros est remboursable en 180 mensualités de 226,92 euros, hors assurance facultative, avec intérêts au taux contractuel de 5,64 %. Face à l’absence d’efficacité susceptible de générer une certaine rentabilité économique affectant les biens dont le financement a été assuré par ce prêt, les époux [F] ne souhaitent plus procéder au règlement des échéances. Par actes de Commissaire de Justice des 06 septembre 2024 et 11 septembre 2024, Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] ont fait assigner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE aux fins de prononcé de la nullité du contrat de vente, de prononcer la nullité du contrat de crédit subséquent et de retenir la responsabilité de l’établissement bancaire afin d’être exonérés de son obligation de remboursement du crédit. A l’audience du 27 mai 2026, après 5 renvois pour mise en état des parties, Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] - représentés par leur conseil - s’en sont référés à leurs écritures déposées et visées par le greffe lors de l’audience. Ils ont a ainsi sollicité de voir : - Prononcer l’annulation du contrat de vente de vente conclu le 22 mars 2023 avec la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE ; - Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté ; - Exonérer Monsieur [X] [F] de rembourser la somme de 23.900 euros à l’égard de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et condamner cette dernière au remboursement des sommes prélevées au titre dudit crédit ; - A titre subsidiaire, condamner la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 23.900,00 euros ; - Condamner la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE à reprendre l’intégralité des matériels installés à leur domicile et à remettre en état la toiture dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 200,00 euros par jours de retard ; - Condamner in solidum la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner in solidum la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE – représentée par son conseil – s’en est référée à ses écritures. Elle a sollicité de voir : - Prononcer le débouté de la partie demanderesse de toutes ses demandes , Condamner Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] à lui verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; - Condamner Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - représentée par son conseil – s’en est référé à ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience. Elle a sollicité de voir : - Prononcer le débouté de la partie demanderesse de toutes ses demandes , A titre subsidiaire, condamner Monsieur [X] [F] à lui verser la somme de 26.900,00 euros à titre de restitution en vertu de la remise en état entre les parties stater l’absence de faute pouvant la priver de son droit à restitution des sommes prêtées ; - Condamner la SAS GROUPE ECOLOGIE NATIONALE à lui verser la somme de 26.900,00 euros en exécution de sa garantie à première demande ; - Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. Pour un plus ample des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré, le conseil de la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE a sollicité la réouverture des débats.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de renvoi : En application des dispositions de l’article 440 du Code de procédure civile, le président de l’audience dirige les débats. Suite à la délivrance des assignations à l’initiative de Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] en date des 06 septembre 2024 et 11 septembre 2024, cinq renvois ont été ordonnées afin de permettre aux différentes parties de communiquer leurs écritures. Une demande de renvoi émanant du conseil de la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE a été adressé à la juridiction en indiquant que des écritures avaient été adressés aux conseils des parties adverses. La partie demanderesse s’est opposée à cette demande en raison de sa tardiveté et l’absence de nécessité pour elle de répondre à ces écritures. Le conseil de l’établissement bancaire s’en est remis à la décision de la juridiction. Une demande de renvoi ne confère pas à l’égard de l’émetteur de celle-ci un droit audit renvoi. En l’espèce, 18 mois se sont écoulés entre la date à laquelle cette affaire était appelée pour la première fois et l’audience à laquelle cette affaire a été retenue. Par ailleurs, la juridiction n’a pas à être soumise à l’absence physique d’une partie, sauf motif légitime tel qu’un motif médical comme elle a su le faire lors de l’audience du 07 janvier 2026, pour être contrainte au renvoi d’un dossier. Dans ces conditions, il appartient à l’auteur de la demande de renvoi d’être présent à l’audience ou de se faire substituer par un de ses confrères. Les différentes parties ayant communiqué leurs écritures, permettant ainsi d’assurer le respect du contradictoire, la juridiction a retenu cette affaire à l’audience et entendu les parties présentes en leur plaidoirie. La demande aux fins de réouverture des débats est rejetée. II. Sur la nullité du contrat de vente pour cause de méconnaissance des dispositions du code de la consommation : Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L111.1 du Code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible. 1. Sur les caractéristiques essentielles des biens ou services : En l’espèce, le bon de commande N°29029 en date du 22 mars 2023 vise la fourniture d’une installation photovoltaïque d’une puissance de 4500 WC composée de 12 panneaux EROYA de 375 WC ou équivalent et de 12 Micro-onduleurs ENPHASE ou équivalent ainsi qu’une passerelle de communication domotique. En l‘état, il est indiqué sur le bon de commande qu’il s’agirait de panneaux photovoltaïques EROYA d’une puissance de 375 WC, sans préciser le modèle. Il y est également indiqué la fourniture d’un micro-onduleur ENPHASE, sans autre précision. L’installation de ces équipements est prévue sans indication des modalités de pose. La fourniture d’une pompe à chaleur air-eau est prévue sans indication de la marque, du modèle et des caractéristiques dudit appareillage. L’absence d’indication de la marque, du modèle et des caractéristiques techniques des panneaux photovoltaïques, de l’onduleur et autres équipements vendus constitue une violation des dispositions protectrices du consommateur qui ne peut dans ces conditions procéder à des vérifications quant à la qualité des biens et des prestations vendus ainsi qu’au prix proposé. Les mentions susceptibles de figurer sur la facture émise postérieurement à la réalisation des travaux ne peuvent faire disparaître les manquements constatés à l’égard du bon de commande. Le contrat principal, du fait de l’absence d’information relative aux caractéristiques essentielles des biens et prestations de service, est entaché de nullité. 2. Sur l’indication des prix unitaires de biens ou services : Au regard du bon de commande, il est constaté qu’aucun élément constitutif des lots d’équipement ne fait l’objet d’une indication de prix unitaire H.T. Dans ces conditions, la nullité du bon de commande est également acquise de ce chef. En conséquence, la nullité du contrat est encourue sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens relatifs à l’absence de clarté de la clause d’exécution des différentes prestations et d’imputation du délai de rétractation. III. Sur la nullité pour cause d’erreur quant à la rentabilité : Aux termes de l’article 1131 du Code civil, « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». E application de l’article 1132 du Code civil, « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou l’autre des parties ». En l’espèce la rentabilité économique de l’opération n’a été expressément prévue et définie par les parties lors de l’établissement du contrat le 22 mars 2023. En effet, il ressort du bon de commande que le Type de raccordement prévu doit permettre une autoconsommation et revente du surplus. En conséquence, il n’a pas été expressément prévu entre les parties, et notamment par la communication de supports écrits de la part du vendeur, d’une rentabilité précise en termes de pourcentage de couverture de besoins en électricité des époux [F]. Ainsi le vendeur, dans le cadre du démarchage à domicile, a entretenu un flou qui a engendré une confusion dans l’esprit des époux [F], consommateurs profanes. Or, il ressort des factures de consommation d’énergie que ce niveau d’autoconsommation n’est même pas assuré par l’installation vendue. En l’absence de précision, les consommateurs ont manifestement été induit en erreur quant à la qualité essentielle de la prestation qu’ils pouvaient attendre de leur cocontractant. Au surplus, Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F], consommateurs profanes, n’avaient pas connaissance de cette nullité affectant leur relation avec le vendeur, ni même des éléments susceptibles d’être qualifiés de réticence dolosive, avant de consulter un professionnel en vue d’engager la présente action. La nullité affectant le contrat n’a pu, dans ces conditions, faire l’objet d’une quelconque confirmation par les époux [F]. En conséquence, le contrat de vente sera annulé du fait de cette erreur d’une particulière gravité sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen de nullité relative portant sur la personnalité de Monsieur [F] IV. Sur la nullité du contrat de crédit affecté : En application des dispositions de l’article L 312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vu duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». Il est constant que le contrat de crédit conclu entre Monsieur [X] [F] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM le 07 avril 2023 est affecté au financement du contrat de vente signé 22 mars 2023 entre Monsieur [X] [F] et la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE . Dans ces conditions, la nullité du contrat de vente a pour effet d’entraîner la nullité du contrat de prêt ayant permis le financement de l’opération concernée par ledit contrat conformément aux termes des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation. V. Sur la déchéance de la créance de restitution de l’établissement de crédit : En application des dispositions de l’article 1112-1 du Code civil, la partie en possession d’une information doit la communiquer à l’autre partie sous peine d’engager sa responsabilité voire de faire encourir au contrat la nullité. L’article L.312-14 du Code de la consommation met à la charge du prêteur un devoir d’information adaptée à ses besoins et à sa capacité financière à l’égard de l’emprunteur allant au-delà la fiche d’information précontractuelle. En vertu des dispositions de l’article L.314-25 du Code de la consommation, les personnes chargées de fournir ces explications doivent bénéficier d’une formation comprenant des exigences définies par décret. En application des dispositions de l’article 1178 du Code civil, la sanction de la nullité d’un contrat a pour conséquence de faire retrouver à chaque partie à l’acte, de manière rétroactive, la situation qui était la sienne au jour de sa conclusion. La Cour de cassation rappelle par sa jurisprudence constante que lorsque les fonds ont été débloqués de manière fautive, le prêteur doit être privé des effets normalement attachés à la résolution du crédit et donc de la possibilité d’obtenir la restitution des fonds. Ainsi le versement des fonds par le prêteur sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal affecté d’une cause de nullité n’a pas été entièrement exécuté a pour effet de le priver de sa créance de restitution du capital emprunté. En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a délivré les fonds après réception d’un procès-verbal de réception des travaux sans aucune réserve en date du 24 avril 2023 et une attestation de conformité de l’installation en date du 17 avril 2023. Or, les causes de nullités du bon de commande au titre de l’inobservation des dispositions des consommateurs d’ordre public n’auraient pas dû échapper à l’établissement de crédit lors d’une vérification dudit contrat avant acceptation de financement et mise à disposition des fonds. De plus l’endettement de Monsieur [X] [F] avant la réalisation de la présente opération était de l’ordre de 24 % pour atteindre un taux de 36 % après conclusion du contrat. L’établissement de crédit se devait d’avertir son co-contractant des conséquences du contrat ainsi souscrit. A titre surabondant, en l’absence de justification de formation de Monsieur [Y] [E], ayant agit en qualité de représentant de S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE et de mandataire de l’établissement de crédit, ce dernier ne peut justifier avoir délivré des explications adéquates et personnalisées susceptible de constituer un véritable conseil. Un conseil adéquat et personnalisé aurait pu permettre à Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] de ne pas donner suite à cette opération. Dans ces conditions, la S.A. FRANFINANCE a commis une faute lui faisant perdre le droit à restitution des fonds prêtés et devra restituer aux époux [F] les sommes déjà versées. VI. Sur les autres restitutions : En application des dispositions de l’article 1178 du Code civil, la sanction de la nullité d’un contrat a pour conséquence de faire retrouver à chaque partie à l’acte, de manière rétroactive, la situation qui était la sienne au jour de sa conclusion. Dans ces conditions, quand bien même le bien livré est en état de fonctionnement celui-ci ne correpond pas aux attentes du consommateur. En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE à reprendre l’intégralité des matériels installés au domicile de Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] et à remettre en état la toiture dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 200,00 euros par jours de retard ; Par ailleurs, elle sera condamnée à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26.900,00 euros en restitution du prix versée par l’établissement de crédit. VII. Sur la demande indemnitaire : En application des dispositions de l’article 9 du Code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Monsieur [X] [F] sollicite la condamnation de ses co-contractants à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts. Or, celui-ci ne justifie pas de l’existence d’un préjudice particulier autre que la remise en état suite à l’annulation des contrats de vente et de financement. Dans ces conditions, la demande formulée de ce chef sera rejetée. VIII. Sur les autres demandes : Sur les dépens : L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». La S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. FRANFINANCE seront tenues in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles : Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevables Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] en leur action ; REJETTE la demande de réouverture des débats sollicitée par la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE PRONONCE la nullité du contrat conclu le 22 mars 2023 entre Monsieur [X] [F] et la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE ; PRONONCE la nullité subséquente du contrat de prêt affecté souscrit par Monsieur [X] [F] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM, le 07 avril 2023 ; CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM à restituer à Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] les sommes déjà versées au titre du crédit annulé ; CONDAMNE la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE à reprendre l’intégralité des matériels installés au domicile de Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] et à remettre en état la toiture dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 200,00 euros par jours de retard ; CONDAMNE la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26.900,00 euros en restitution du prix versée par l’établissement de crédit ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM à verser à Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE IN SOLIDUM la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, Minute n° N° RG 24/00902 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3X3 [X] [F] [C] [F] C/ Société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE S.A. BNP PERSONAL FINANCE JUGEMENT DU 12 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 12 Août 2026 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Valérie DUFOUR, Greffier DEMANDEURS : Monsieur [X] [F] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Madame [C] [F] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Grégory ROULAND de la SELARL EQUITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, DÉFENDEURS : Société GROUPE ECOLOGIE NATIONALE [Adresse 3] [Localité 3] Ayant pour avocat Me Caroline SPORTES, avocat au barreau de PARIS, S.A. BNP PERSONAL FINANCE exerçant sous l'enseige "Cetelem" [Adresse 4] [Localité 4] représentée par Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, sunstitué par le cabinet RSD AVOCAT avocat au barreau de l'Eure DÉBATS à l'audience publique du : 27 Mai 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY Greffier : Catherine POSE JUGEMENT : - contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Monsieur [X] [F] a accepté le 07 avril 2023 une offre de crédit affecté reçue de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM pour le financement de travaux d’installation de panneaux photovoltaïques réalisés par la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE selon contrat conclu 22 mars 2023. Le coût de ces travaux d’un montant de 26.900,00 euros est financé par un prêt d'un montant en capital de 26.900,00 euros est remboursable en 180 mensualités de 226,92 euros, hors assurance facultative, avec intérêts au taux contractuel de 5,64 %. Face à l’absence d’efficacité susceptible de générer une certaine rentabilité économique affectant les biens dont le financement a été assuré par ce prêt, les époux [F] ne souhaitent plus procéder au règlement des échéances. Par actes de Commissaire de Justice des 06 septembre 2024 et 11 septembre 2024, Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] ont fait assigner la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE aux fins de prononcé de la nullité du contrat de vente, de prononcer la nullité du contrat de crédit subséquent et de retenir la responsabilité de l’établissement bancaire afin d’être exonérés de son obligation de remboursement du crédit. A l’audience du 27 mai 2026, après 5 renvois pour mise en état des parties, Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] - représentés par leur conseil - s’en sont référés à leurs écritures déposées et visées par le greffe lors de l’audience. Ils ont a ainsi sollicité de voir : - Prononcer l’annulation du contrat de vente de vente conclu le 22 mars 2023 avec la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE ; - Prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté ; - Exonérer Monsieur [X] [F] de rembourser la somme de 23.900 euros à l’égard de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et condamner cette dernière au remboursement des sommes prélevées au titre dudit crédit ; - A titre subsidiaire, condamner la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 23.900,00 euros ; - Condamner la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE à reprendre l’intégralité des matériels installés à leur domicile et à remettre en état la toiture dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 200,00 euros par jours de retard ; - Condamner in solidum la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner in solidum la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 4.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE – représentée par son conseil – s’en est référée à ses écritures. Elle a sollicité de voir : - Prononcer le débouté de la partie demanderesse de toutes ses demandes , Condamner Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] à lui verser la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive; - Condamner Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE - représentée par son conseil – s’en est référé à ses écritures déposées et visées par le greffe à l’audience. Elle a sollicité de voir : - Prononcer le débouté de la partie demanderesse de toutes ses demandes , A titre subsidiaire, condamner Monsieur [X] [F] à lui verser la somme de 26.900,00 euros à titre de restitution en vertu de la remise en état entre les parties stater l’absence de faute pouvant la priver de son droit à restitution des sommes prêtées ; - Condamner la SAS GROUPE ECOLOGIE NATIONALE à lui verser la somme de 26.900,00 euros en exécution de sa garantie à première demande ; - Condamner tout succombant à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens. Pour un plus ample des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 12 août 2026 par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré, le conseil de la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE a sollicité la réouverture des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION I. Sur la demande de renvoi : En application des dispositions de l’article 440 du Code de procédure civile, le président de l’audience dirige les débats. Suite à la délivrance des assignations à l’initiative de Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] en date des 06 septembre 2024 et 11 septembre 2024, cinq renvois ont été ordonnées afin de permettre aux différentes parties de communiquer leurs écritures. Une demande de renvoi émanant du conseil de la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE a été adressé à la juridiction en indiquant que des écritures avaient été adressés aux conseils des parties adverses. La partie demanderesse s’est opposée à cette demande en raison de sa tardiveté et l’absence de nécessité pour elle de répondre à ces écritures. Le conseil de l’établissement bancaire s’en est remis à la décision de la juridiction. Une demande de renvoi ne confère pas à l’égard de l’émetteur de celle-ci un droit audit renvoi. En l’espèce, 18 mois se sont écoulés entre la date à laquelle cette affaire était appelée pour la première fois et l’audience à laquelle cette affaire a été retenue. Par ailleurs, la juridiction n’a pas à être soumise à l’absence physique d’une partie, sauf motif légitime tel qu’un motif médical comme elle a su le faire lors de l’audience du 07 janvier 2026, pour être contrainte au renvoi d’un dossier. Dans ces conditions, il appartient à l’auteur de la demande de renvoi d’être présent à l’audience ou de se faire substituer par un de ses confrères. Les différentes parties ayant communiqué leurs écritures, permettant ainsi d’assurer le respect du contradictoire, la juridiction a retenu cette affaire à l’audience et entendu les parties présentes en leur plaidoirie. La demande aux fins de réouverture des débats est rejetée. II. Sur la nullité du contrat de vente pour cause de méconnaissance des dispositions du code de la consommation : Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L111.1 du Code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service. Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible. 1. Sur les caractéristiques essentielles des biens ou services : En l’espèce, le bon de commande N°29029 en date du 22 mars 2023 vise la fourniture d’une installation photovoltaïque d’une puissance de 4500 WC composée de 12 panneaux EROYA de 375 WC ou équivalent et de 12 Micro-onduleurs ENPHASE ou équivalent ainsi qu’une passerelle de communication domotique. En l‘état, il est indiqué sur le bon de commande qu’il s’agirait de panneaux photovoltaïques EROYA d’une puissance de 375 WC, sans préciser le modèle. Il y est également indiqué la fourniture d’un micro-onduleur ENPHASE, sans autre précision. L’installation de ces équipements est prévue sans indication des modalités de pose. La fourniture d’une pompe à chaleur air-eau est prévue sans indication de la marque, du modèle et des caractéristiques dudit appareillage. L’absence d’indication de la marque, du modèle et des caractéristiques techniques des panneaux photovoltaïques, de l’onduleur et autres équipements vendus constitue une violation des dispositions protectrices du consommateur qui ne peut dans ces conditions procéder à des vérifications quant à la qualité des biens et des prestations vendus ainsi qu’au prix proposé. Les mentions susceptibles de figurer sur la facture émise postérieurement à la réalisation des travaux ne peuvent faire disparaître les manquements constatés à l’égard du bon de commande. Le contrat principal, du fait de l’absence d’information relative aux caractéristiques essentielles des biens et prestations de service, est entaché de nullité. 2. Sur l’indication des prix unitaires de biens ou services : Au regard du bon de commande, il est constaté qu’aucun élément constitutif des lots d’équipement ne fait l’objet d’une indication de prix unitaire H.T. Dans ces conditions, la nullité du bon de commande est également acquise de ce chef. En conséquence, la nullité du contrat est encourue sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les moyens relatifs à l’absence de clarté de la clause d’exécution des différentes prestations et d’imputation du délai de rétractation. III. Sur la nullité pour cause d’erreur quant à la rentabilité : Aux termes de l’article 1131 du Code civil, « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant ». E application de l’article 1132 du Code civil, « les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou l’autre des parties ». En l’espèce la rentabilité économique de l’opération n’a été expressément prévue et définie par les parties lors de l’établissement du contrat le 22 mars 2023. En effet, il ressort du bon de commande que le Type de raccordement prévu doit permettre une autoconsommation et revente du surplus. En conséquence, il n’a pas été expressément prévu entre les parties, et notamment par la communication de supports écrits de la part du vendeur, d’une rentabilité précise en termes de pourcentage de couverture de besoins en électricité des époux [F]. Ainsi le vendeur, dans le cadre du démarchage à domicile, a entretenu un flou qui a engendré une confusion dans l’esprit des époux [F], consommateurs profanes. Or, il ressort des factures de consommation d’énergie que ce niveau d’autoconsommation n’est même pas assuré par l’installation vendue. En l’absence de précision, les consommateurs ont manifestement été induit en erreur quant à la qualité essentielle de la prestation qu’ils pouvaient attendre de leur cocontractant. Au surplus, Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F], consommateurs profanes, n’avaient pas connaissance de cette nullité affectant leur relation avec le vendeur, ni même des éléments susceptibles d’être qualifiés de réticence dolosive, avant de consulter un professionnel en vue d’engager la présente action. La nullité affectant le contrat n’a pu, dans ces conditions, faire l’objet d’une quelconque confirmation par les époux [F]. En conséquence, le contrat de vente sera annulé du fait de cette erreur d’une particulière gravité sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le moyen de nullité relative portant sur la personnalité de Monsieur [F] IV. Sur la nullité du contrat de crédit affecté : En application des dispositions de l’article L 312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit « est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vu duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ». Il est constant que le contrat de crédit conclu entre Monsieur [X] [F] et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM le 07 avril 2023 est affecté au financement du contrat de vente signé 22 mars 2023 entre Monsieur [X] [F] et la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE . Dans ces conditions, la nullité du contrat de vente a pour effet d’entraîner la nullité du contrat de prêt ayant permis le financement de l’opération concernée par ledit contrat conformément aux termes des dispositions de l’article L312-55 du code de la consommation. V. Sur la déchéance de la créance de restitution de l’établissement de crédit : En application des dispositions de l’article 1112-1 du Code civil, la partie en possession d’une information doit la communiquer à l’autre partie sous peine d’engager sa responsabilité voire de faire encourir au contrat la nullité. L’article L.312-14 du Code de la consommation met à la charge du prêteur un devoir d’information adaptée à ses besoins et à sa capacité financière à l’égard de l’emprunteur allant au-delà la fiche d’information précontractuelle. En vertu des dispositions de l’article L.314-25 du Code de la consommation, les personnes chargées de fournir ces explications doivent bénéficier d’une formation comprenant des exigences définies par décret. En application des dispositions de l’article 1178 du Code civil, la sanction de la nullité d’un contrat a pour conséquence de faire retrouver à chaque partie à l’acte, de manière rétroactive, la situation qui était la sienne au jour de sa conclusion. La Cour de cassation rappelle par sa jurisprudence constante que lorsque les fonds ont été débloqués de manière fautive, le prêteur doit être privé des effets normalement attachés à la résolution du crédit et donc de la possibilité d’obtenir la restitution des fonds. Ainsi le versement des fonds par le prêteur sans procéder aux vérifications préalables lui permettant de relever que le contrat principal affecté d’une cause de nullité n’a pas été entièrement exécuté a pour effet de le priver de sa créance de restitution du capital emprunté. En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a délivré les fonds après réception d’un procès-verbal de réception des travaux sans aucune réserve en date du 24 avril 2023 et une attestation de conformité de l’installation en date du 17 avril 2023. Or, les causes de nullités du bon de commande au titre de l’inobservation des dispositions des consommateurs d’ordre public n’auraient pas dû échapper à l’établissement de crédit lors d’une vérification dudit contrat avant acceptation de financement et mise à disposition des fonds. De plus l’endettement de Monsieur [X] [F] avant la réalisation de la présente opération était de l’ordre de 24 % pour atteindre un taux de 36 % après conclusion du contrat. L’établissement de crédit se devait d’avertir son co-contractant des conséquences du contrat ainsi souscrit. A titre surabondant, en l’absence de justification de formation de Monsieur [Y] [E], ayant agit en qualité de représentant de S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE et de mandataire de l’établissement de crédit, ce dernier ne peut justifier avoir délivré des explications adéquates et personnalisées susceptible de constituer un véritable conseil. Un conseil adéquat et personnalisé aurait pu permettre à Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] de ne pas donner suite à cette opération. Dans ces conditions, la S.A. FRANFINANCE a commis une faute lui faisant perdre le droit à restitution des fonds prêtés et devra restituer aux époux [F] les sommes déjà versées. VI. Sur les autres restitutions : En application des dispositions de l’article 1178 du Code civil, la sanction de la nullité d’un contrat a pour conséquence de faire retrouver à chaque partie à l’acte, de manière rétroactive, la situation qui était la sienne au jour de sa conclusion. Dans ces conditions, quand bien même le bien livré est en état de fonctionnement celui-ci ne correpond pas aux attentes du consommateur. En conséquence, il y a lieu de condamner la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE à reprendre l’intégralité des matériels installés au domicile de Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] et à remettre en état la toiture dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 200,00 euros par jours de retard ; Par ailleurs, elle sera condamnée à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26.900,00 euros en restitution du prix versée par l’établissement de crédit. VII. Sur la demande indemnitaire : En application des dispositions de l’article 9 du Code procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». Monsieur [X] [F] sollicite la condamnation de ses co-contractants à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts. Or, celui-ci ne justifie pas de l’existence d’un préjudice particulier autre que la remise en état suite à l’annulation des contrats de vente et de financement. Dans ces conditions, la demande formulée de ce chef sera rejetée. VIII. Sur les autres demandes : Sur les dépens : L'article 696 du Code de procédure civile prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». La S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A. FRANFINANCE seront tenues in solidum aux dépens. Sur les frais irrépétibles : Au regard des situations respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : Conformément à l'article 514 du Code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant après débats en audience publique, et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevables Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] en leur action ; REJETTE la demande de réouverture des débats sollicitée par la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE PRONONCE la nullité du contrat conclu le 22 mars 2023 entre Monsieur [X] [F] et la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE ; PRONONCE la nullité subséquente du contrat de prêt affecté souscrit par Monsieur [X] [F] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM, le 07 avril 2023 ; CONDAMNE la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM à restituer à Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] les sommes déjà versées au titre du crédit annulé ; CONDAMNE la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE à reprendre l’intégralité des matériels installés au domicile de Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] et à remettre en état la toiture dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 200,00 euros par jours de retard ; CONDAMNE la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE à verser à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 26.900,00 euros en restitution du prix versée par l’établissement de crédit ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM à verser à Monsieur [X] [F] et Madame [C] [W] épouse [F] la somme de 1.500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE IN SOLIDUM la S.A.S GROUPE ECOLOGIE NATIONALE et la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous l’enseigne CETELEM aux entiers dépens ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier. En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:44:13.954Z.