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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, Rétentions, 18 août 2026, n° 26/00467

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Vu l'arrêté du 11 mars 2024 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour u territoire français pour une durée de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur [W] [C],



Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 août 2026 du préfet de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur [W] [C], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, 



Vu la requête du préfet de l'Hérault en date du 12 août 2026 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C],



Vu l'ordonnance du 14 Août 2026 à 12h52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,



Vu la déclaration d'appel faite le 17 Août 2026, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h20,



Vu les courriels adressés le 17 Août 2026 au préfet de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Août 2026 à 09 H 30,



Vu les observations du représentant du préfet de l'Hérault transmises par courriel le 17 août 2026 à 23h11, et de manière contradictoire le 18 août 2026 à 08h09,



L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.



Vu la note d'audience du 18 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

Motifs

MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel :



Le 17 Août 2026, à 12h20, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Août 2026 notifiée à 12h52, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur la nullité de la garde à vue en raison de la notification tardive des droits :



Monsieur [C] expose au soutien de l'exception de procédure qu'il invoque qu'il a été placé en garde à vue à 6h15 alors qu'il était alcoolisé, la notification de ses droits ayant alors été différée en raison de son état d'imprégnation alcoolique et que ce n'est qu'à 17h39 que ses droits lui ont été notifiés alors même qu'entre 13h30, heure à laquelle les policiers constatent encore une imprégation alcoolique et 17h39, aucune mesure d'alcoolémie ne vient établir la persistance d'un état incompatible avec la compréhension des droits.



Il soutient en conséquence que cette notification tardive de ses droits est contraire aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale disposant que la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de ses droits.



En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le procès-verbal de vérification éthylométrique établi à 13h 30 mentionne : ' Disons nous rendre aux geôles afin de vérifier le taux d'imprégnation alcoolique de Monsieur [C].A l'éthylomètre, ce monsieur n'est pas en capacité de souffler le temps nécessaire à la relevé d'un taux.Disons utiliser l'ethylotest où il ressort un taux positif donc supérieur à 0.50 mg/l sans que nous puissions avoir le taux exact '.



Si Monsieur [C] fait valoir que son niveau d'alcoolémie n'a pu être déterminé avec précision et qu'en conséquence, il n'est pas justifié de l'impossibilité persistante de notifier les droits jusqu'à 17h39, il convient de relever que l'absence de détermination d'un taux exact est imputable à l'interessé qui n'était pas en capacité de souffler le temps nécessaire au relevé d'un taux, les policiers ayant en tout état de cause constaté à 13h30 que son taux était supérieur à 0,5mg/l d'air expiré, soit 1 g d'alcool par litre de sang, ce qui correspond au double du taux légal toléré au volant, de sorte que la diminution de cette imprégnation alcoolique, allant de 0,1 à 0,15 g d'alcool par litre de sang par heure nécessitait d'attendre 17h39 pour permettre à Monsieur [C] d'être en état de comprendre les droits qui lui étaient notifiés.



L'exception de procédure tirée de la nullité de la garde à vue sera donc rejetée.









Sur le fond:



L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. 



En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'



L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'



En l'espèce, le premier juge a justement relevé que l'interessé était dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement, qu'il ne disposait pas de garanties de représentation effectives, étant sans domicile connu, de sorte que la prolongation de la mesure de rétention apparaît nécessaire afin de permettre à l'autorité préfectorale de mettre à exécution la mesure d'éloignement.



Compte tenu de ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée 

PAR CES MOTIFS :



Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,

Dispositif

Déclarons l'appel recevable,



Rejetons l'exception de procédure tirée de la nullité de la garde à vue,



Confirmons la décision déférée,



Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Août 2026 à 11h53



La greffière, Le magistrat délégué,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00467 - N° Portalis DBVK-V-B7K-REQO



O R D O N N A N C E N° 2026 - 475 

du 18 Août 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE



dans l'affaire entre,



D'UNE PART :



Monsieur [W] [C]

né le 19 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne



retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,



Comparant par visioconférence et assisté de Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office



Appelant, 



et en présence de [Q] [M], interprète assermenté en langue arabe





D'AUTRE PART :



LE PREFET DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]



Ayant pour représentant Monsieur [U] [R], dûment habilité,



MINISTERE PUBLIC



Non représenté







Nous, Thierry CARLIER, conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE 



Vu l'arrêté du 11 mars 2024 du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour u territoire français pour une durée de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur [W] [C],



Vu la décision de placement en rétention administrative du 09 août 2026 du préfet de l'Hérault prise à l'encontre de Monsieur [W] [C], pendant quatre-vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, 



Vu la requête du préfet de l'Hérault en date du 12 août 2026 aux fins de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C],



Vu l'ordonnance du 14 Août 2026 à 12h52 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,



Vu la déclaration d'appel faite le 17 Août 2026, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [C], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 12h20,



Vu les courriels adressés le 17 Août 2026 au préfet de l'Hérault, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 18 Août 2026 à 09 H 30,



Vu les observations du représentant du préfet de l'Hérault transmises par courriel le 17 août 2026 à 23h11, et de manière contradictoire le 18 août 2026 à 08h09,



L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus librement par visio conférence dans la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Etablissement 1] et la salle d'audience de la cour d'appel , les portes des salles étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.



Vu la note d'audience du 18 Août 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,





MOTIFS



Sur la recevabilité de l'appel :



Le 17 Août 2026, à 12h20, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [W] [C] a formalisé appel motivé de l'ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 14 Août 2026 notifiée à 12h52, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.



Sur la nullité de la garde à vue en raison de la notification tardive des droits :



Monsieur [C] expose au soutien de l'exception de procédure qu'il invoque qu'il a été placé en garde à vue à 6h15 alors qu'il était alcoolisé, la notification de ses droits ayant alors été différée en raison de son état d'imprégnation alcoolique et que ce n'est qu'à 17h39 que ses droits lui ont été notifiés alors même qu'entre 13h30, heure à laquelle les policiers constatent encore une imprégation alcoolique et 17h39, aucune mesure d'alcoolémie ne vient établir la persistance d'un état incompatible avec la compréhension des droits.



Il soutient en conséquence que cette notification tardive de ses droits est contraire aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale disposant que la personne placée en garde à vue doit être immédiatement informée de ses droits.



En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure que le procès-verbal de vérification éthylométrique établi à 13h 30 mentionne : ' Disons nous rendre aux geôles afin de vérifier le taux d'imprégnation alcoolique de Monsieur [C].A l'éthylomètre, ce monsieur n'est pas en capacité de souffler le temps nécessaire à la relevé d'un taux.Disons utiliser l'ethylotest où il ressort un taux positif donc supérieur à 0.50 mg/l sans que nous puissions avoir le taux exact '.



Si Monsieur [C] fait valoir que son niveau d'alcoolémie n'a pu être déterminé avec précision et qu'en conséquence, il n'est pas justifié de l'impossibilité persistante de notifier les droits jusqu'à 17h39, il convient de relever que l'absence de détermination d'un taux exact est imputable à l'interessé qui n'était pas en capacité de souffler le temps nécessaire au relevé d'un taux, les policiers ayant en tout état de cause constaté à 13h30 que son taux était supérieur à 0,5mg/l d'air expiré, soit 1 g d'alcool par litre de sang, ce qui correspond au double du taux légal toléré au volant, de sorte que la diminution de cette imprégnation alcoolique, allant de 0,1 à 0,15 g d'alcool par litre de sang par heure nécessitait d'attendre 17h39 pour permettre à Monsieur [C] d'être en état de comprendre les droits qui lui étaient notifiés.



L'exception de procédure tirée de la nullité de la garde à vue sera donc rejetée.









Sur le fond:



L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'. 



En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'



L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'



En l'espèce, le premier juge a justement relevé que l'interessé était dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement, qu'il ne disposait pas de garanties de représentation effectives, étant sans domicile connu, de sorte que la prolongation de la mesure de rétention apparaît nécessaire afin de permettre à l'autorité préfectorale de mettre à exécution la mesure d'éloignement.



Compte tenu de ces éléments, l'ordonnance déférée sera confirmée 

PAR CES MOTIFS :



Statuant après audience publique, et par mise à disposition au greffe,



Déclarons l'appel recevable,



Rejetons l'exception de procédure tirée de la nullité de la garde à vue,



Confirmons la décision déférée,



Fait à Montpellier, au palais de justice, le 18 Août 2026 à 11h53



La greffière, Le magistrat délégué,

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T16:35:30.153Z.