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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 20 août 2026, n° 25/00869

Renvoi à la mise en étatResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 
La société [2] a été immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le n°[N° SIREN/SIRET 2], le 18 mars 2008. Dirigée par Monsieur [C] [U], il s’agissait une société holding détenant des participations dans huit filiales. Le groupe [2] était spécialisé dans les métiers de l’ingénierie mécanique. 
Au cours de l’année 2016, Monsieur [C] [U] a souhaité transmettre une partie de la société [2] à ses deux enfants, Monsieur [J] [U] et Madame [D] [U]. Monsieur [C] [U] a alors sollicité Maître Mélanie JOSSE, avocat associée du cabinet d’avocats [3] à [Localité 4]. Maître Mélanie JOSSE, qui a par la suite quitté le cabinet [3] pour rejoindre le cabinet d’avocats [4] devenu [1], a établi une consultation et mis en place le schéma de transmission de la société [2] aux enfants de Monsieur [C] [U] passant d’abord par une restructuration du groupe [2] avant sa transmission. L’opération de transmission préconisée par Maître Mélanie JOSSE pouvant être résumée de la manière suivante : 
- 1ère étape : Restructuration avec constitution d’une nouvelle société holding [5], 
- 2ème étape : Donation aux enfants des actions de la société nouvellement constituée. 
Le 21 octobre 2016, Monsieur [C] [U], Monsieur [J] [U] et Madame [D] [U] ont alors constitué la société civile [5]. Dans le cadre de la formation de cette société, Monsieur [C] [U] a apporté à la société [5] 99 % des parts sociales qu’il détenait dans le capital social de la société [2]. Monsieur [J] [U] et Madame [D] [U] ont quant à eux chacun apporté à la société [5], la somme de 100 € en numéraire. 
Aux termes d'un acte reçu par Maître [Z] [O], notaire associée à [Localité 5] (Vendée), le 24 décembre 2016, Monsieur [C] [U] a fait donation à titre de partage anticipé au profit de ses deux enfants, de la nue-propriété de 11.296 parts sociales sur les 105.000 parts sociales détenues. 
Au cours de l’année 2019, Monsieur [C] [U] et ses deux enfants, ont de nouveau sollicité Maître Mélanie JOSSE, qui a établi une nouvelle lettre de mission le 29 mai 2019. 
Plusieurs opérations ont été réalisées au cours de l’année 2019. Le 4 novembre 2019, les associés des sociétés [5] et [2] ont fusionné ces deux sociétés, opération qui a été effectuée par absorption de la seconde par la première. La société absorbée [2], a ainsi fait apport de l’ensemble de ses éléments d’actif et de passif à la société absorbante. Suite à cette fusion-absorption, la société a été dénommée [2] et est devenue une société par actions simplifiée, avec un capital social de 89.414 actions réparties entre les 3 actionnaires suivants, Monsieur [C] [U], Madame [D] [U] et Monsieur [J] [U].
Le 20 novembre 2019, Monsieur [C] [U] a effectué au profit de ses deux enfants une donation à chacun de 14.438 actions en pleine propriété de la société [2], soit au total 28.876 actions. 
Le 29 novembre 2019, Monsieur [J] [U] a apporté à sa société holding [6], les actions [2] reçues de son père, c’est-à-dire 14.438 en pleine propriété et 5.648 en nue-propriété. De même, le 29 novembre 2019, Madame [D] [U] a apporté à sa société holding [7], les actions [2] reçues de son père, c’est-à-dire 14.438 en pleine propriété et 5.648 en nue-propriété. 
Le 15 décembre 2022, la Direction Générale des Finances Publiques de la VENDEE (DDFIP) a adressé à Monsieur [J] [U] et à Madame [D] [U] une proposition de rectification d’avoir à payer chacun la somme 562.171 € au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2019. Aux termes de ses lettres, la DDFIP explique aux requérants que : 
- Les titres reçus en donation de Monsieur [C] [U] étaient grevés d’une plus-value en report d’imposition et que cette plus-value est devenue imposable lorsque ces titres ont fait l’objet d’un apport aux sociétés [7] et [6] le 29 novembre 2019, soit pendant le délai de 18 mois à compter de leur acquisition à titre gratuit. 
- L’imposition de la plus-value en report d’imposition concernant l’apport des titres de la société [2] à la SAS [2] (anciennement SARL [5]), transmise sur votre tête à la seconde donation réalisée le 20/11/2019, est due au titre des revenus de l’année 2019 (année de l’apport des actions reçues suite à la donation). 
- Le contrôle de l’imposition de cette plus-value en report peut être effectué jusqu’au 31 décembre 2022 (article L 169 du Livre des Procédures Fiscales (LFI) prévoit en effet un délai de 3 ans pour contrôler et rectifier). 
- La part de plus-value en report, correspondant au prorata des actions de la SAS [2] apportées en 2019, sera imposée à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux sur les revenus 2019. 
Le 28 décembre 2022, Madame [D] [U] et Monsieur [J] [U] ont chacun écrit à leur conseil, Maître Mélanie JOSSE, afin de lui faire part des courriers reçus de la DDFIP, évoquant une faute de leur conseil et sollicitant la réparation de leur préjudice.
Le 24 janvier 2023, Maître Mélanie JOSSE a répondu aux requérants qu’elle avait transmis, d’une part, leurs réclamations à son Bâtonnier ainsi qu’à la [8] et d’autre part, le dossier à sa consœur Maître [B] [M] pour les assister dans le cadre des rectifications proposées par l’administration fiscale. 
Le 30 janvier 2023, la [8] ([8]) a accusé réception de la réclamation des requérants transmise par Maître Mélanie JOSSE et a rappelé les règles gouvernant la responsabilité civile des avocats, précisant qu’à ce stade la réclamation était prématurée et qu’il appartenait aux requérants de faire un recours contre les propositions de rectification. 
Le 13 février 2024, Maître [B] [M] a contesté les rectifications opérées par l’administration fiscale. Le 31 juillet 2023, la DDFIP de la VENDEE a confirmé les rectifications proposées et rejeté les arguments développés par Me [B] [M]. 
Le 29 août 2023, Me [B] [M] a formé une demande de recours hiérarchique auprès de l’administration fiscale et a sollicité un rendez-vous, qui s’est tenu le 9 octobre 2023. 
Le 25 juillet 2024, la Direction Générale des Finances Publiques de la VENDEE a répondu à Monsieur [J] [U] et à Madame [D] [U] qu’elle maintenait les rectifications. 
Le 3 août 2024, Monsieur [J] [U] et Madame [D] [U] ont formé un recours départemental devant la DDFIP de la VENDEE, qui a été rejeté au motif qu’un tel recours n’existait pas et que le recours hiérarchique effectué constituait la dernière étape avant la mise en recouvrement. L’inspecteur principal des finances publiques précisait qu’il appartenait désormais aux requérants de former un recours contentieux avec demande de sursis de paiement pour suspendre l’exigibilité des droits réclamés. 
Le 18 octobre 2024, Monsieur [J] [U] et Madame [D] [U] ont chacun reçu un avis de mise en recouvrement pour le 31 octobre 2024 de la somme de 562.171,00€. 
Les 10 et 15 novembre 2024, Madame [D] [U] et Monsieur [J] [U] ont chacun écrit à Me Mélanie JOSSE et au cabinet [1] afin de leur demander réparation de leur préjudice s’élevant à la somme de 562.171 €. 
Le 9 décembre 2024, Me [B] [M] a formé devant la SIP de [Localité 1] et celle [Localité 2] un recours contentieux avec demande de sursis de paiement. 
Le 3 janvier 2025, la DDFIP de la VENDEE a écrit à Monsieur [J] [U] pour lui demander de constituer des garanties à hauteur de 503.730 € et de l’informer sous 15 jours des garanties proposées. Le 15 janvier 2025, Monsieur [J] [U] a écrit à Maître Mélanie JOSSE afin de savoir si son cabinet [1] entendait fournir à sa place les garanties demandées par l’administration fiscale et répondre à sa réclamation indemnitaire. En réponse, Me JOSSE a indiqué avoir transmis la réclamation à la [8] ainsi qu’au Président de [1]. 
Le 28 janvier 2025, la DDFIP des SABLES D’OLONNES a écrit à Madame [D] [U] afin de lui demander de constituer des garanties à hauteur des droits contestés et de lui faire connaître sous 30 jours ses proportions de garanties. 
Les 17 janvier et 4 février 2025, Me [B] [M] a écrit à la DDFIP afin de proposer des garanties pour Monsieur [J] [U] et Madame [D] [U]. 
Le 28 février 2025, la DDFIP a refusé les garanties proposées pour Monsieur [J] [U] et a indiqué qu’elle serait plutôt favorable à une caution bancaire pour la somme de 213.730 € en complément d’une inscription d’hypothèque sur les parts et portions du bien immobilier appartenant à Monsieur [J] [U], acquis en 2023 pour 583.000 €. 
Le 10 avril 2025, la [9] a accepté de garantir le paiement du montant des impositions qui resteront à la charge de Monsieur [J] [U] et de Madame [D] [U] dans la limite de 503.730 €. 
***
Considérant que la mission confiée à Maître Mélanie JOSSE de transmission des titres aux enfants de Monsieur [C] [U] comprenait une mission de conseil fiscal et plus particulièrement une étude des aspects fiscaux pour chacun des signataires de la lettre de mission, avec une détermination des plus-values imposables et en report, par exploits du 6 mai 2025, Madame [D] [U] et Monsieur [J] [U] ont fait assigner Maître Mélanie JOSSE, avocat associé de la SAS [1] ainsi que la société [1] devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême, au visa des articles 1231-1 du code civil et suivants, aux fins de les voir condamnées solidairement à leur verser :
- chacun la somme de 562.171 €, soit la somme totale de 1.124.342 € à titre de dommages et intérêts ; 
- la somme de 9.600 € à titre de dommages et intérêts ; 
- chacun, la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi, soit au total 20.000 € ; 
- chacun la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total 20.000 €, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Maître Mélanie JOSSE et la société [1] ont constitué avocat. 
Par conclusions d’incidents signifiées le 8 décembre 2025, les défendeurs à l’instance ont soulevé un incident, demandant au Juge de la mise en état de : 
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive du recours contentieux contre la proposition de rectification du 15 décembre 2022 que les requérants reconnaissent avoir formé le 9 décembre 2024, RESERVER les dépens. Dans le cadre de leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 19 mars 2026, les demandeurs à l’incident ont maintenu leur demande de sursis à statuer. 
A l’appui de leur demande de sursis à statuer, Me JOSSE et la SAS [1] indiquent que le préjudice des demandeurs est incertain dans l’attente de l’issue de la procédure administrative. Ils soulignent que si le recours formé par les demandeurs devait aboutir, leur préjudice serait inexistant, les privant ainsi de leur action. 
Ils soulignent enfin qu’il est totalement indifférent de savoir si les demandeurs étaient tenus ou non d’engager une action contre l’administration fiscale pour limiter leur préjudice, dès lors que le recours a bien été formé et que la procédure est pendante devant le Tribunal administratif. 
Dans le cadre de leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 22 juin 2026, Monsieur [J] [U] et Madame [D] [U] demandent au Juge de la mise en état de :
- REJETER la demande de sursis à statuer formée par Maître Mélanie JOSSE et la cabinet [1] ; 
- ORDONNER la poursuite de l’instruction de l’affaire au fond pour les conclusions au fond de Maitre Mélanie JOSSE et le cabinet [1] ; 
- CONDAMNER solidairement Maitre Mélanie JOSSE et le cabinet [1] à payer à Madame [D] [U] et à Monsieur [J] [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur demande de rejet, les consœurs [U] soulignent tout d’abord que la responsabilité de l’avocat n’est pas subsidiaire. Ils indiquent ensuite qu’ils n’étaient pas tenus d’engager une action contre l’administration fiscale pour limiter leurs préjudices et que l’action est en toute vraisemblance vouée à l’échec. Ils relèvent que le recours ne vaut pas suspension de sorte que l’administration fiscale a pris des garanties par le biais de cautionnements bancaires et expliquent que ce cautionnement bancaire qui représente 1.500 euros par mois, grève leur patrimoine et constitue ainsi un préjudice actuel et certain. 
Ils relèvent enfin le caractère dilatoire de la demande de sursis à statuer, soulignant la durée importante des procédures administratives et indiquant que pendant le temps de la procédure, les intérêts moratoires continuent de courir. 
L’incident a été examiné à l’audience du 23 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 20 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est seul compétent pour connaître des exceptions de procédure. 
L’article 73 du Code de procédure civile dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». 
L’article 378 du Code de procédure civile dispose enfin : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
***
Sur la non-subsidiarité de la responsabilité de l’avocat : Il s’agit d’un principe constant en vertu duquel la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un avocat n'est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice. 
Il ressort de ce principe que l’action en responsabilité de l’avocat n’est pas conditionnée à l’absence de recours contre un tiers ou à l’épuisement préalable des voies de droit dont son client disposerait à l’encontre d’un tiers ou à l’issue définitive d’une procédure susceptible d’influencer sur l’étendue du préjudice. 
Il s’ensuit que la circonstance que les consorts [U] aient engagé une procédure devant la juridiction administrative afin de contester le redressement fiscal qui leur a été notifié n’est pas de nature à faire obstacle à leur action en responsabilité, ni à en suspendre par elle-même l’examen. 
Le recours constitué contre l’administration fiscale constitue en effet une procédure distincte, ayant pour objet le bien-fondé et l’étendue de l’imposition contestée, tandis que la présente instance tend à déterminer si Me JOSSE a manqué à ses obligations contractuelles et, dans l’affirmative, quelles conséquences dommageables peuvent en être tirées. 
En conséquence, l’action des consœurs [U] demeure recevable, alors même qu’un recours a été formé contre l’administration fiscale. 

***
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation. 
Il appartient ainsi au juge du fond de rechercher, au regard des obligations contractuellement assumées par le conseil, si une inexécution ou une mauvaise exécution de celles-ci est caractérisée, si elle est à l’origine des préjudices invoqués et, le cas échéant, d’en déterminer l’étendue.
Sur l’incidence de la procédure fiscale sur le préjudice allégué : 

Les défendeurs soutiennent que le préjudice invoqué par les consorts [U] serait incertain dans son principe dès lors que ceux-ci contestent devant la juridiction administrative les impositions mises à leur charge et que l’issue de cette procédure pourrait conduire à la décharge totale ou partielle du redressement.

Il convient toutefois de distinguer, d’une part, les conséquences dommageables d’ores et déjà subies par les demandeurs du fait de la procédure de rectification et, d’autre part, le préjudice correspondant au montant des impositions supplémentaires dont le paiement est actuellement contesté.

S’agissant des premières, les consorts [U] font notamment état des frais exposés pour assurer leur défense dans le cadre de la procédure fiscale ainsi que du coût des garanties constituées auprès de l’administration fiscale. Ces chefs de préjudice, à les supposer établis et imputables aux manquements allégués, sont susceptibles d’être appréciés indépendamment de l’issue définitive du contentieux fiscal.

S’agissant en revanche de la somme correspondant au montant même de l’impôt supplémentaire réclamé par l’administration fiscale, son caractère définitivement exigible et son montant demeurent subordonnés à l’issue du recours administratif et contentieux engagé par les demandeurs.

Cette circonstance ne commande toutefois pas de surseoir à statuer sur l’ensemble de l’action.

En effet, il appartient au juge du fond d’apprécier si la mission confiée à Maître Josse comportait une mission de conseil fiscal, si les obligations qui en découlaient ont été méconnues et si les manquements éventuellement caractérisés sont à l’origine de l’exposition des consorts [U] à une imposition qu’ils auraient pu éviter ou réduire s’ils avaient été dûment informés et conseillés.

L’issue du contentieux fiscal est susceptible d’avoir une incidence sur l’évaluation du préjudice correspondant aux impositions litigieuses, mais elle ne constitue pas, par elle-même, une condition préalable à l’examen de la responsabilité alléguée.

Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de tirer les conséquences de l’évolution de la procédure fiscale sur l’évaluation des différents chefs de préjudice et, notamment, de tenir compte du montant des impositions qui demeurerait effectivement à la charge des demandeurs.

La circonstance que l’évaluation définitive de l’un des chefs de préjudice puisse dépendre d’un événement futur ne justifie donc pas que l’ensemble de l’instance soit suspendu dans l’attente de l’issue définitive d’une procédure dont la durée demeure incertaine.

La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires 
L'équité commande de condamner solidairement Maître Mélanie JOSSE, avocat associé de la SAS [1] ainsi que la société [1] à verser aux consorts [U] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de l’incident seront réservés. 
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 
Nous, Louise BECK, vice-présidente statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, 
REJETTONS la demande de sursis à statuer formée par Maître Mélanie JOSSE et par la société [1] ;
DISONS n’y avoir lieu à suspension de l’instance ; 
CONDAMNONS solidairement Maître Mélanie JOSSE, avocat associé de la SAS [1] et la société [1] à payer aux consorts [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de droit de la présente décision ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 03 novembre 2026 à 9 heures pour conclusions au fond des consorts [U].

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME

ORDONNANCE DU 20 Août 2026



Minute : 

Du 20 Août 2026

N° RG 25/00869 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F7QL







ORDONNANCE 
INCIDENT
20 Août 2026





expéditions conformes délivrées le :
 
à 

- Me PECHIER
- Me LAYDEKER
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 20 Août 2026 par Louise BECK, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Kamayi Valérie MUKADI, Greffier dans l'instance N° RG 25/00869 - N° Portalis DBXA-W-B7J-F7QL ;

DEMANDEUR et défendeur à l’incident
M. [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE

Mme [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Caroline PECHIER, avocat au barreau de CHARENTE



DEFENDEURS et demandeurs à l’incident
Me Mélanie JOSSE avocat associée de la SAS [1],
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX

Société [1] société par actions simplifiée, société d’avocats immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], 
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Xavier LAYDEKER, avocat au barreau de BORDEAUX













EXPOSE DU LITIGE 
La société [2] a été immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le n°[N° SIREN/SIRET 2], le 18 mars 2008. Dirigée par Monsieur [C] [U], il s’agissait une société holding détenant des participations dans huit filiales. Le groupe [2] était spécialisé dans les métiers de l’ingénierie mécanique. 
Au cours de l’année 2016, Monsieur [C] [U] a souhaité transmettre une partie de la société [2] à ses deux enfants, Monsieur [J] [U] et Madame [D] [U]. Monsieur [C] [U] a alors sollicité Maître Mélanie JOSSE, avocat associée du cabinet d’avocats [3] à [Localité 4]. Maître Mélanie JOSSE, qui a par la suite quitté le cabinet [3] pour rejoindre le cabinet d’avocats [4] devenu [1], a établi une consultation et mis en place le schéma de transmission de la société [2] aux enfants de Monsieur [C] [U] passant d’abord par une restructuration du groupe [2] avant sa transmission. L’opération de transmission préconisée par Maître Mélanie JOSSE pouvant être résumée de la manière suivante : 
- 1ère étape : Restructuration avec constitution d’une nouvelle société holding [5], 
- 2ème étape : Donation aux enfants des actions de la société nouvellement constituée. 
Le 21 octobre 2016, Monsieur [C] [U], Monsieur [J] [U] et Madame [D] [U] ont alors constitué la société civile [5]. Dans le cadre de la formation de cette société, Monsieur [C] [U] a apporté à la société [5] 99 % des parts sociales qu’il détenait dans le capital social de la société [2]. Monsieur [J] [U] et Madame [D] [U] ont quant à eux chacun apporté à la société [5], la somme de 100 € en numéraire. 
Aux termes d'un acte reçu par Maître [Z] [O], notaire associée à [Localité 5] (Vendée), le 24 décembre 2016, Monsieur [C] [U] a fait donation à titre de partage anticipé au profit de ses deux enfants, de la nue-propriété de 11.296 parts sociales sur les 105.000 parts sociales détenues. 
Au cours de l’année 2019, Monsieur [C] [U] et ses deux enfants, ont de nouveau sollicité Maître Mélanie JOSSE, qui a établi une nouvelle lettre de mission le 29 mai 2019. 
Plusieurs opérations ont été réalisées au cours de l’année 2019. Le 4 novembre 2019, les associés des sociétés [5] et [2] ont fusionné ces deux sociétés, opération qui a été effectuée par absorption de la seconde par la première. La société absorbée [2], a ainsi fait apport de l’ensemble de ses éléments d’actif et de passif à la société absorbante. Suite à cette fusion-absorption, la société a été dénommée [2] et est devenue une société par actions simplifiée, avec un capital social de 89.414 actions réparties entre les 3 actionnaires suivants, Monsieur [C] [U], Madame [D] [U] et Monsieur [J] [U].
Le 20 novembre 2019, Monsieur [C] [U] a effectué au profit de ses deux enfants une donation à chacun de 14.438 actions en pleine propriété de la société [2], soit au total 28.876 actions. 
Le 29 novembre 2019, Monsieur [J] [U] a apporté à sa société holding [6], les actions [2] reçues de son père, c’est-à-dire 14.438 en pleine propriété et 5.648 en nue-propriété. De même, le 29 novembre 2019, Madame [D] [U] a apporté à sa société holding [7], les actions [2] reçues de son père, c’est-à-dire 14.438 en pleine propriété et 5.648 en nue-propriété. 
Le 15 décembre 2022, la Direction Générale des Finances Publiques de la VENDEE (DDFIP) a adressé à Monsieur [J] [U] et à Madame [D] [U] une proposition de rectification d’avoir à payer chacun la somme 562.171 € au titre de l’impôt sur les revenus de l’année 2019. Aux termes de ses lettres, la DDFIP explique aux requérants que : 
- Les titres reçus en donation de Monsieur [C] [U] étaient grevés d’une plus-value en report d’imposition et que cette plus-value est devenue imposable lorsque ces titres ont fait l’objet d’un apport aux sociétés [7] et [6] le 29 novembre 2019, soit pendant le délai de 18 mois à compter de leur acquisition à titre gratuit. 
- L’imposition de la plus-value en report d’imposition concernant l’apport des titres de la société [2] à la SAS [2] (anciennement SARL [5]), transmise sur votre tête à la seconde donation réalisée le 20/11/2019, est due au titre des revenus de l’année 2019 (année de l’apport des actions reçues suite à la donation). 
- Le contrôle de l’imposition de cette plus-value en report peut être effectué jusqu’au 31 décembre 2022 (article L 169 du Livre des Procédures Fiscales (LFI) prévoit en effet un délai de 3 ans pour contrôler et rectifier). 
- La part de plus-value en report, correspondant au prorata des actions de la SAS [2] apportées en 2019, sera imposée à l’impôt sur le revenu, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux sur les revenus 2019. 
Le 28 décembre 2022, Madame [D] [U] et Monsieur [J] [U] ont chacun écrit à leur conseil, Maître Mélanie JOSSE, afin de lui faire part des courriers reçus de la DDFIP, évoquant une faute de leur conseil et sollicitant la réparation de leur préjudice.
Le 24 janvier 2023, Maître Mélanie JOSSE a répondu aux requérants qu’elle avait transmis, d’une part, leurs réclamations à son Bâtonnier ainsi qu’à la [8] et d’autre part, le dossier à sa consœur Maître [B] [M] pour les assister dans le cadre des rectifications proposées par l’administration fiscale. 
Le 30 janvier 2023, la [8] ([8]) a accusé réception de la réclamation des requérants transmise par Maître Mélanie JOSSE et a rappelé les règles gouvernant la responsabilité civile des avocats, précisant qu’à ce stade la réclamation était prématurée et qu’il appartenait aux requérants de faire un recours contre les propositions de rectification. 
Le 13 février 2024, Maître [B] [M] a contesté les rectifications opérées par l’administration fiscale. Le 31 juillet 2023, la DDFIP de la VENDEE a confirmé les rectifications proposées et rejeté les arguments développés par Me [B] [M]. 
Le 29 août 2023, Me [B] [M] a formé une demande de recours hiérarchique auprès de l’administration fiscale et a sollicité un rendez-vous, qui s’est tenu le 9 octobre 2023. 
Le 25 juillet 2024, la Direction Générale des Finances Publiques de la VENDEE a répondu à Monsieur [J] [U] et à Madame [D] [U] qu’elle maintenait les rectifications. 
Le 3 août 2024, Monsieur [J] [U] et Madame [D] [U] ont formé un recours départemental devant la DDFIP de la VENDEE, qui a été rejeté au motif qu’un tel recours n’existait pas et que le recours hiérarchique effectué constituait la dernière étape avant la mise en recouvrement. L’inspecteur principal des finances publiques précisait qu’il appartenait désormais aux requérants de former un recours contentieux avec demande de sursis de paiement pour suspendre l’exigibilité des droits réclamés. 
Le 18 octobre 2024, Monsieur [J] [U] et Madame [D] [U] ont chacun reçu un avis de mise en recouvrement pour le 31 octobre 2024 de la somme de 562.171,00€. 
Les 10 et 15 novembre 2024, Madame [D] [U] et Monsieur [J] [U] ont chacun écrit à Me Mélanie JOSSE et au cabinet [1] afin de leur demander réparation de leur préjudice s’élevant à la somme de 562.171 €. 
Le 9 décembre 2024, Me [B] [M] a formé devant la SIP de [Localité 1] et celle [Localité 2] un recours contentieux avec demande de sursis de paiement. 
Le 3 janvier 2025, la DDFIP de la VENDEE a écrit à Monsieur [J] [U] pour lui demander de constituer des garanties à hauteur de 503.730 € et de l’informer sous 15 jours des garanties proposées. Le 15 janvier 2025, Monsieur [J] [U] a écrit à Maître Mélanie JOSSE afin de savoir si son cabinet [1] entendait fournir à sa place les garanties demandées par l’administration fiscale et répondre à sa réclamation indemnitaire. En réponse, Me JOSSE a indiqué avoir transmis la réclamation à la [8] ainsi qu’au Président de [1]. 
Le 28 janvier 2025, la DDFIP des SABLES D’OLONNES a écrit à Madame [D] [U] afin de lui demander de constituer des garanties à hauteur des droits contestés et de lui faire connaître sous 30 jours ses proportions de garanties. 
Les 17 janvier et 4 février 2025, Me [B] [M] a écrit à la DDFIP afin de proposer des garanties pour Monsieur [J] [U] et Madame [D] [U]. 
Le 28 février 2025, la DDFIP a refusé les garanties proposées pour Monsieur [J] [U] et a indiqué qu’elle serait plutôt favorable à une caution bancaire pour la somme de 213.730 € en complément d’une inscription d’hypothèque sur les parts et portions du bien immobilier appartenant à Monsieur [J] [U], acquis en 2023 pour 583.000 €. 
Le 10 avril 2025, la [9] a accepté de garantir le paiement du montant des impositions qui resteront à la charge de Monsieur [J] [U] et de Madame [D] [U] dans la limite de 503.730 €. 
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Considérant que la mission confiée à Maître Mélanie JOSSE de transmission des titres aux enfants de Monsieur [C] [U] comprenait une mission de conseil fiscal et plus particulièrement une étude des aspects fiscaux pour chacun des signataires de la lettre de mission, avec une détermination des plus-values imposables et en report, par exploits du 6 mai 2025, Madame [D] [U] et Monsieur [J] [U] ont fait assigner Maître Mélanie JOSSE, avocat associé de la SAS [1] ainsi que la société [1] devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême, au visa des articles 1231-1 du code civil et suivants, aux fins de les voir condamnées solidairement à leur verser :
- chacun la somme de 562.171 €, soit la somme totale de 1.124.342 € à titre de dommages et intérêts ; 
- la somme de 9.600 € à titre de dommages et intérêts ; 
- chacun, la somme de 10.000 € au titre du préjudice moral subi, soit au total 20.000 € ; 
- chacun la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total 20.000 €, ainsi qu’aux entiers dépens. 
Maître Mélanie JOSSE et la société [1] ont constitué avocat. 
Par conclusions d’incidents signifiées le 8 décembre 2025, les défendeurs à l’instance ont soulevé un incident, demandant au Juge de la mise en état de : 
ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive du recours contentieux contre la proposition de rectification du 15 décembre 2022 que les requérants reconnaissent avoir formé le 9 décembre 2024, RESERVER les dépens. Dans le cadre de leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 19 mars 2026, les demandeurs à l’incident ont maintenu leur demande de sursis à statuer. 
A l’appui de leur demande de sursis à statuer, Me JOSSE et la SAS [1] indiquent que le préjudice des demandeurs est incertain dans l’attente de l’issue de la procédure administrative. Ils soulignent que si le recours formé par les demandeurs devait aboutir, leur préjudice serait inexistant, les privant ainsi de leur action. 
Ils soulignent enfin qu’il est totalement indifférent de savoir si les demandeurs étaient tenus ou non d’engager une action contre l’administration fiscale pour limiter leur préjudice, dès lors que le recours a bien été formé et que la procédure est pendante devant le Tribunal administratif. 
Dans le cadre de leurs dernières conclusions d’incident signifiées le 22 juin 2026, Monsieur [J] [U] et Madame [D] [U] demandent au Juge de la mise en état de :
- REJETER la demande de sursis à statuer formée par Maître Mélanie JOSSE et la cabinet [1] ; 
- ORDONNER la poursuite de l’instruction de l’affaire au fond pour les conclusions au fond de Maitre Mélanie JOSSE et le cabinet [1] ; 
- CONDAMNER solidairement Maitre Mélanie JOSSE et le cabinet [1] à payer à Madame [D] [U] et à Monsieur [J] [U] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leur demande de rejet, les consœurs [U] soulignent tout d’abord que la responsabilité de l’avocat n’est pas subsidiaire. Ils indiquent ensuite qu’ils n’étaient pas tenus d’engager une action contre l’administration fiscale pour limiter leurs préjudices et que l’action est en toute vraisemblance vouée à l’échec. Ils relèvent que le recours ne vaut pas suspension de sorte que l’administration fiscale a pris des garanties par le biais de cautionnements bancaires et expliquent que ce cautionnement bancaire qui représente 1.500 euros par mois, grève leur patrimoine et constitue ainsi un préjudice actuel et certain. 
Ils relèvent enfin le caractère dilatoire de la demande de sursis à statuer, soulignant la durée importante des procédures administratives et indiquant que pendant le temps de la procédure, les intérêts moratoires continuent de courir. 
L’incident a été examiné à l’audience du 23 juin 2026 et la décision a été mise en délibéré au 20 août 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 771 du Code de procédure civile, le Juge de la mise en état est seul compétent pour connaître des exceptions de procédure. 
L’article 73 du Code de procédure civile dispose que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». 
L’article 378 du Code de procédure civile dispose enfin : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ».
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Sur la non-subsidiarité de la responsabilité de l’avocat : Il s’agit d’un principe constant en vertu duquel la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire, de sorte que la mise en jeu de la responsabilité d'un avocat n'est pas subordonnée au succès de poursuites préalables contre un autre débiteur et qu'est certain le dommage subi par sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice. 
Il ressort de ce principe que l’action en responsabilité de l’avocat n’est pas conditionnée à l’absence de recours contre un tiers ou à l’épuisement préalable des voies de droit dont son client disposerait à l’encontre d’un tiers ou à l’issue définitive d’une procédure susceptible d’influencer sur l’étendue du préjudice. 
Il s’ensuit que la circonstance que les consorts [U] aient engagé une procédure devant la juridiction administrative afin de contester le redressement fiscal qui leur a été notifié n’est pas de nature à faire obstacle à leur action en responsabilité, ni à en suspendre par elle-même l’examen. 
Le recours constitué contre l’administration fiscale constitue en effet une procédure distincte, ayant pour objet le bien-fondé et l’étendue de l’imposition contestée, tandis que la présente instance tend à déterminer si Me JOSSE a manqué à ses obligations contractuelles et, dans l’affirmative, quelles conséquences dommageables peuvent en être tirées. 
En conséquence, l’action des consœurs [U] demeure recevable, alors même qu’un recours a été formé contre l’administration fiscale. 

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Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation. 
Il appartient ainsi au juge du fond de rechercher, au regard des obligations contractuellement assumées par le conseil, si une inexécution ou une mauvaise exécution de celles-ci est caractérisée, si elle est à l’origine des préjudices invoqués et, le cas échéant, d’en déterminer l’étendue.
Sur l’incidence de la procédure fiscale sur le préjudice allégué : 

Les défendeurs soutiennent que le préjudice invoqué par les consorts [U] serait incertain dans son principe dès lors que ceux-ci contestent devant la juridiction administrative les impositions mises à leur charge et que l’issue de cette procédure pourrait conduire à la décharge totale ou partielle du redressement.

Il convient toutefois de distinguer, d’une part, les conséquences dommageables d’ores et déjà subies par les demandeurs du fait de la procédure de rectification et, d’autre part, le préjudice correspondant au montant des impositions supplémentaires dont le paiement est actuellement contesté.

S’agissant des premières, les consorts [U] font notamment état des frais exposés pour assurer leur défense dans le cadre de la procédure fiscale ainsi que du coût des garanties constituées auprès de l’administration fiscale. Ces chefs de préjudice, à les supposer établis et imputables aux manquements allégués, sont susceptibles d’être appréciés indépendamment de l’issue définitive du contentieux fiscal.

S’agissant en revanche de la somme correspondant au montant même de l’impôt supplémentaire réclamé par l’administration fiscale, son caractère définitivement exigible et son montant demeurent subordonnés à l’issue du recours administratif et contentieux engagé par les demandeurs.

Cette circonstance ne commande toutefois pas de surseoir à statuer sur l’ensemble de l’action.

En effet, il appartient au juge du fond d’apprécier si la mission confiée à Maître Josse comportait une mission de conseil fiscal, si les obligations qui en découlaient ont été méconnues et si les manquements éventuellement caractérisés sont à l’origine de l’exposition des consorts [U] à une imposition qu’ils auraient pu éviter ou réduire s’ils avaient été dûment informés et conseillés.

L’issue du contentieux fiscal est susceptible d’avoir une incidence sur l’évaluation du préjudice correspondant aux impositions litigieuses, mais elle ne constitue pas, par elle-même, une condition préalable à l’examen de la responsabilité alléguée.

Il appartiendra, le cas échéant, au juge du fond de tirer les conséquences de l’évolution de la procédure fiscale sur l’évaluation des différents chefs de préjudice et, notamment, de tenir compte du montant des impositions qui demeurerait effectivement à la charge des demandeurs.

La circonstance que l’évaluation définitive de l’un des chefs de préjudice puisse dépendre d’un événement futur ne justifie donc pas que l’ensemble de l’instance soit suspendu dans l’attente de l’issue définitive d’une procédure dont la durée demeure incertaine.

La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes accessoires 
L'équité commande de condamner solidairement Maître Mélanie JOSSE, avocat associé de la SAS [1] ainsi que la société [1] à verser aux consorts [U] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de l’incident seront réservés. 
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.

PAR CES MOTIFS 
Nous, Louise BECK, vice-présidente statuant en qualité de juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, 
REJETTONS la demande de sursis à statuer formée par Maître Mélanie JOSSE et par la société [1] ;
DISONS n’y avoir lieu à suspension de l’instance ; 
CONDAMNONS solidairement Maître Mélanie JOSSE, avocat associé de la SAS [1] et la société [1] à payer aux consorts [U] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVONS les dépens de l’incident ;
RAPPELONS le caractère exécutoire de droit de la présente décision ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 03 novembre 2026 à 9 heures pour conclusions au fond des consorts [U].

LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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Mise à jour de la source le 2026-08-20T18:25:03.138Z.