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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 2ème section, 11 septembre 2026, n° 25/01331

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'actionContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSE

La commune de [Localité 7] (47), en sa qualité de maître de l’ouvrage, a fait réaliser la construction d’une station d’épuration après démolition de la précédente station. 

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Amtrust International Underwriter. 

Les travaux ont été confiés, notamment à des sociétés de maîtrise d’œuvre pour une mission complète (conception et suivi d’exécution) :
- la société Sogreag consultants, aux droits de laquelle intervient la société Artelia, assurée par Allianz Iard.
- la société Iei mares, aux droits de laquelle intervient la société Mares, assurée par la société Euromaf.

Les locateurs d’ouvrage en groupement commun sont notamment les suivants :
- la société Degremont (Degrement France désormais) en qualité de mandataire, assurée par Allianz Iard ;
- la société Eiffage TP, aux droits de laquelle intervient la société Eiffage genie civil, assurée par la SMABTP.
- la société Bureau veritas, aux droits de laquelle intervient la société Bureau veritas construction, en qualité de contrôleur technique.

Les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 2011 avec des réserves en lien avec les désordres litigieux. Les réserves ont toutes été levées le 20 juin 2012.

Le 26 février 2021, le maître de l’ouvrage a déclaré auprès de l’assureur dommages-ouvrage des sinistres portant sur : 
- la dégradation des parois faïencées du local de déshydratation ;
- des fissurations structurelles de la passerelle béton d’accès au bassin d’aération.

Une expertise technique amiable dommages-ouvrage a été diligentée et un rapport préliminaire en date du 12 avril 2021 a été rendu.

Par exploit de commissaire de justice du 30 juin 2021 la société Amtrust International Underwriters a appelé en garantie les parties suivantes :

- la SMABTP en qualité d’assureur de la société Eiffage TP ;
- la société Eiffage génie civil .
- la société Allianz Iard en qualité d’assureur des sociétés Degremont et Sogreah consultant ;
- la société Degremont France ;
- la société Artelia venant aux droits de la société Sogreah consultants ;
- la société Euromaf en qualité d’assureur de la société Iei Mares ;
- la société Mares ;
- la société Bureau veritas construction ;
- la société QBE Europe SA/[B] en qualité d’assureur de la société Bureau veritas construction. 

Par exploit de commissaire de justice du 14 octobre 2021, la société Eiffage genie civil et la SMABTP ont appelé en garantie la société Systeme wolf.

Les instances ont été jointes.

Par ordonnance du 4 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur toutes les demandes présentées par les parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage du cabinet Saretec.

Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge de la mise en état a :
« CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWATER à l'égard des parties suivantes :
- la société ARTELIA venant aux droits de la société SOGREAH CONSULTANTS ; 
- la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société SOGREAH consultants ; 
- la société MARES, venant aux droits de la société Ies MARES ; 
- la société EUROMAF, en qualité d'assureur de la société Ies Mares ; 
- la société DEGREMONT France ; 
- la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société DEGREMONT ; 
- la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS ;
- la société QBE EUROPE SA/[B] en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS ;

DÉCLARE ce désistement parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action entre ces parties ;

DIT que l'instance se poursuit entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWATER et les sociétés défenderesses suivantes :
- la société société SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage TP
- la société société EIFFAGE GENIE-CIVIL,
- la société société SYSTEME WOLF,
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWATER aux dépens de l'instance à l'égard des parties concernées par le désistement et aux dépens de l'incident pour les autres parties ».

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, la société Amtrust International Underwriters forme les prétentions suivantes :

« - Vu les dispositions des articles 73, 384 et suivants, et 394 et suivants, 696, 699, 700 et 789 du code de procédure civile ;
PLAISE AU JUGE CHARGE DE LA MISE EN ETAT DE CEANS DE :
- SUR L’INCIDENT AUX [Localité 8] DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION :
Se JUGER pleinement et encore parfaitement compétent pour statuer sur l’incident soulevé,
JUGER que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS entend se désister en instance et action sur ses chefs de réclamation litigieux à l’égard de la société SMABTP et de son assurée la société EIFFAGE GENIE-CIVIL,
JUGER ce désistement comme étant parfait, sans besoin de recueillir l’acquiescement des parties requises bénéficiant de ce désistement, celles-ci n’ayant pas dès-avant conclu au fond,
En revanche,
JUGER que la société SMABTP et son assurée la société EIFFAGE GENIE-CIVIL doivent encore se prononcer sur le sort qu’elles entendent réserver à leur appel en garantie formé à l’encontre de la société SYSTEME WOLF, quant à elle aussi maintenue de fait en la cause,
- A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER, en évidence, qu’il serait prématuré que de vouloir se prononcer pour l’instant sur les questions liées à l’accessoire, et en ECARTER le moindre débat, à défaut d’actualité et d’intérêt que d’avoir à les évoquer sur l’instant. »

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la société Eiffage genie civil et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage TP sollicitent du juge de la mise en état de :

« RECEVOIR la SMABTP et la société EIFFAGE GENIE CIVIL en leurs demandes, fins et conclusions et les y DECLARER bien fondées ;
JUGER que la SMABTP et la société EIFFAGE GENIE CIVIL acceptent le désistement d’instance et d’action formé par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à leur égard ;
JUGER que la SMABTP et la société EIFFAGE GENIE CIVIL se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de la société SYSTEME WOLF ;
En conséquence,
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATER l’extinction de l’instance ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure. »

La société Systeme wolf, bien que constituée, n’a pas conclu sur cet incident.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 29 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les désistements

A titre liminaire, il sera rappelé que depuis le 1er janvier 2020, les pouvoirs du juge de la mise en état sont prévus à l’article 789 du code de procédure civile et non plus à l’article 771 du code de procédure civile comme le soutiennent la société Eiffage genie civil et la société SMABTP.

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.»

En l’espèce, la société Amtrust International Underwriters a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de la société Eiffage genie civil et la SMABTP qui acceptent ce désistement.

La société Eiffage genie civil et la SMABTP ont indiqué se désister de leur action et de leur instance à l’égard de la société Systeme wolf qui n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Ces désistements sont par conséquent parfaits, mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal de la présente procédure.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte .

En l’espèce, en l’absence d’accord des parties, les dépens resteront donc à la charge :
- de la société Amtrust International Underwriters pour les dépens relatifs à l’instance intentée à l’encontre de la société Eiffage genie civil et la SMABTP ;
- de la société Eiffage genie civil et la SMABTP pour les dépens relatifs à l’instance intentée à l’encontre de la société Systeme wolf.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance et d’action de la société Amtrust International Underwriters à l’égard de la société Eiffage genie civil et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Eiffage TP ;

Déclare le désistement parfait ;

Constate le désistement d’instance et d’action de la société Eiffage genie civil et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Eiffage TP à l’égard de la société Systeme wolf ;

Déclare le désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Condamne la société Amtrust International Underwriters aux dépens concernant les demandes à l’encontre de la société Eiffage genie civil et la SMABTP ;

Condamne la société Eiffage genie civil et la SMABTP aux dépens concernant les demandes à l’encontre de la société Systeme wolf.

Faite et rendue à [Localité 1] le 11 septembre 2026

Le greffier Le juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à : Me Touron (J87), Me Perreau (P130, Me Le Gue (P242)


■

6ème chambre 2ème section


N° RG 25/01331
N° Portalis 352J-W-B7J-C657L

N° MINUTE : 14


Assignation du :
30 janvier 2025






ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 11 septembre 2026
DEMANDERESSE

Société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
domiciliée : chez Maître [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Emmanuel TOURON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J087


DEFENDERESSES

Société LA SOCIÉTÉ SYSTYME WOLF, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 301 467 056 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0130

S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société EIFFAGE TP
[Adresse 4]
[Localité 5]

S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL
[Adresse 5]
[Localité 6]

représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0242

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Stéphanie VIAUD, Juge

assisté de Mme Emilie GOGUET, Cadre-greffier


DEBATS

A l’audience du 29 mai 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 septembre 2026.


ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe 
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE

La commune de [Localité 7] (47), en sa qualité de maître de l’ouvrage, a fait réaliser la construction d’une station d’épuration après démolition de la précédente station. 

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Amtrust International Underwriter. 

Les travaux ont été confiés, notamment à des sociétés de maîtrise d’œuvre pour une mission complète (conception et suivi d’exécution) :
- la société Sogreag consultants, aux droits de laquelle intervient la société Artelia, assurée par Allianz Iard.
- la société Iei mares, aux droits de laquelle intervient la société Mares, assurée par la société Euromaf.

Les locateurs d’ouvrage en groupement commun sont notamment les suivants :
- la société Degremont (Degrement France désormais) en qualité de mandataire, assurée par Allianz Iard ;
- la société Eiffage TP, aux droits de laquelle intervient la société Eiffage genie civil, assurée par la SMABTP.
- la société Bureau veritas, aux droits de laquelle intervient la société Bureau veritas construction, en qualité de contrôleur technique.

Les travaux ont été réceptionnés le 1er juillet 2011 avec des réserves en lien avec les désordres litigieux. Les réserves ont toutes été levées le 20 juin 2012.

Le 26 février 2021, le maître de l’ouvrage a déclaré auprès de l’assureur dommages-ouvrage des sinistres portant sur : 
- la dégradation des parois faïencées du local de déshydratation ;
- des fissurations structurelles de la passerelle béton d’accès au bassin d’aération.

Une expertise technique amiable dommages-ouvrage a été diligentée et un rapport préliminaire en date du 12 avril 2021 a été rendu.

Par exploit de commissaire de justice du 30 juin 2021 la société Amtrust International Underwriters a appelé en garantie les parties suivantes :

- la SMABTP en qualité d’assureur de la société Eiffage TP ;
- la société Eiffage génie civil .
- la société Allianz Iard en qualité d’assureur des sociétés Degremont et Sogreah consultant ;
- la société Degremont France ;
- la société Artelia venant aux droits de la société Sogreah consultants ;
- la société Euromaf en qualité d’assureur de la société Iei Mares ;
- la société Mares ;
- la société Bureau veritas construction ;
- la société QBE Europe SA/[B] en qualité d’assureur de la société Bureau veritas construction. 

Par exploit de commissaire de justice du 14 octobre 2021, la société Eiffage genie civil et la SMABTP ont appelé en garantie la société Systeme wolf.

Les instances ont été jointes.

Par ordonnance du 4 février 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur toutes les demandes présentées par les parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dommages-ouvrage du cabinet Saretec.

Par ordonnance du 5 septembre 2025, le juge de la mise en état a :
« CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWATER à l'égard des parties suivantes :
- la société ARTELIA venant aux droits de la société SOGREAH CONSULTANTS ; 
- la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société SOGREAH consultants ; 
- la société MARES, venant aux droits de la société Ies MARES ; 
- la société EUROMAF, en qualité d'assureur de la société Ies Mares ; 
- la société DEGREMONT France ; 
- la société ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la société DEGREMONT ; 
- la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS ;
- la société QBE EUROPE SA/[B] en qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS ;

DÉCLARE ce désistement parfait ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action entre ces parties ;

DIT que l'instance se poursuit entre la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWATER et les sociétés défenderesses suivantes :
- la société société SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage TP
- la société société EIFFAGE GENIE-CIVIL,
- la société société SYSTEME WOLF,
CONDAMNE la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWATER aux dépens de l'instance à l'égard des parties concernées par le désistement et aux dépens de l'incident pour les autres parties ».

*

Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, la société Amtrust International Underwriters forme les prétentions suivantes :

« - Vu les dispositions des articles 73, 384 et suivants, et 394 et suivants, 696, 699, 700 et 789 du code de procédure civile ;
PLAISE AU JUGE CHARGE DE LA MISE EN ETAT DE CEANS DE :
- SUR L’INCIDENT AUX [Localité 8] DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION :
Se JUGER pleinement et encore parfaitement compétent pour statuer sur l’incident soulevé,
JUGER que la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS entend se désister en instance et action sur ses chefs de réclamation litigieux à l’égard de la société SMABTP et de son assurée la société EIFFAGE GENIE-CIVIL,
JUGER ce désistement comme étant parfait, sans besoin de recueillir l’acquiescement des parties requises bénéficiant de ce désistement, celles-ci n’ayant pas dès-avant conclu au fond,
En revanche,
JUGER que la société SMABTP et son assurée la société EIFFAGE GENIE-CIVIL doivent encore se prononcer sur le sort qu’elles entendent réserver à leur appel en garantie formé à l’encontre de la société SYSTEME WOLF, quant à elle aussi maintenue de fait en la cause,
- A TITRE ACCESSOIRE :
JUGER, en évidence, qu’il serait prématuré que de vouloir se prononcer pour l’instant sur les questions liées à l’accessoire, et en ECARTER le moindre débat, à défaut d’actualité et d’intérêt que d’avoir à les évoquer sur l’instant. »

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la société Eiffage genie civil et la SMABTP en qualité d'assureur de la société Eiffage TP sollicitent du juge de la mise en état de :

« RECEVOIR la SMABTP et la société EIFFAGE GENIE CIVIL en leurs demandes, fins et conclusions et les y DECLARER bien fondées ;
JUGER que la SMABTP et la société EIFFAGE GENIE CIVIL acceptent le désistement d’instance et d’action formé par la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS à leur égard ;
JUGER que la SMABTP et la société EIFFAGE GENIE CIVIL se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de la société SYSTEME WOLF ;
En conséquence,
JUGER parfait le désistement d’instance et d’action ;
CONSTATER l’extinction de l’instance ;
JUGER que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens engagés dans le cadre de la présente procédure. »

La société Systeme wolf, bien que constituée, n’a pas conclu sur cet incident.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

L’incident a été fixé à plaider devant le juge de la mise en état à l’audience du 29 mai 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les désistements

A titre liminaire, il sera rappelé que depuis le 1er janvier 2020, les pouvoirs du juge de la mise en état sont prévus à l’article 789 du code de procédure civile et non plus à l’article 771 du code de procédure civile comme le soutiennent la société Eiffage genie civil et la société SMABTP.

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : «En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.»

En l’espèce, la société Amtrust International Underwriters a indiqué se désister de son action et de son instance à l’égard de la société Eiffage genie civil et la SMABTP qui acceptent ce désistement.

La société Eiffage genie civil et la SMABTP ont indiqué se désister de leur action et de leur instance à l’égard de la société Systeme wolf qui n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.

Ces désistements sont par conséquent parfaits, mettent fin à l’instance et dessaisissent le tribunal de la présente procédure.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte .

En l’espèce, en l’absence d’accord des parties, les dépens resteront donc à la charge :
- de la société Amtrust International Underwriters pour les dépens relatifs à l’instance intentée à l’encontre de la société Eiffage genie civil et la SMABTP ;
- de la société Eiffage genie civil et la SMABTP pour les dépens relatifs à l’instance intentée à l’encontre de la société Systeme wolf.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance et d’action de la société Amtrust International Underwriters à l’égard de la société Eiffage genie civil et la SMABTP en qualité d’assureur de la société Eiffage TP ;

Déclare le désistement parfait ;

Constate le désistement d’instance et d’action de la société Eiffage genie civil et de la SMABTP en qualité d’assureur de la société Eiffage TP à l’égard de la société Systeme wolf ;

Déclare le désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Condamne la société Amtrust International Underwriters aux dépens concernant les demandes à l’encontre de la société Eiffage genie civil et la SMABTP ;

Condamne la société Eiffage genie civil et la SMABTP aux dépens concernant les demandes à l’encontre de la société Systeme wolf.

Faite et rendue à [Localité 1] le 11 septembre 2026

Le greffier Le juge de la mise en état

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Mise à jour de la source le 2026-09-11T18:56:32.604Z.