Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mende, Chambre des référés, 19 août 2026, n° 26/00005
Désigne un expert ou un autre technicienRelations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariés
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique daté du 27 juin 2023, la SAS LE MONTLO 48 a acquis auprès de la SAS LE MONTLO un fonds de commerce comprenant un hôtel, un bar, un restaurant et des gîtes sis [Adresse 3], sur la commune du [Localité 3] Le fonds de commerce est détenu par Monsieur [E] [B], propriétaire-bailleur, lequel a fait l’objet d’un contrat de bail conclu entre ce dernier et l’ancien exploitant, la SAS LE MONTLO, pour une durée de 9 ans et a été transféré au nouveau preneur, la SAS LE MONTLO 48, avec une date de fin au 3 décembre 2026. Le 10 juin 2024, Maître [C] [M], commissaire de justice à [Localité 4], a été mandaté par la SAS LE MONTLO 48 aux fins de constat de prétendus désordres et dégradations des locaux. Le 17 juillet 2025, Madame [I] [Y] a présenté sa démission du poste de présidente de la SAS LE MONTLO [Cadastre 1]. Par attestation du 8 août 2025, Monsieur [E] [B] s’est engagé à fournir à ses frais les bacs acier nécessaire à la toiture du bâtiment. Monsieur [K] [R] s’est quant à lui engagé à réaliser les travaux de toiture. Le 24 septembre 2025, un rapport d’expertise réalisée par l’entreprise SOCOTEC sur la sécurité incendie du bâtiment a mis en exergue des anomalies de l’installation de désenfumage mécanique. Par courrier daté du 29 juillet 2025, la SAS LE MONTLO 48 a notifié à Monsieur [E] [B] les travaux urgents à réaliser sur l’immeuble. Par courrier daté du 19 octobre 2025, la SAS LE MONTLO 48 a alerté le bailleur quant aux défaillances des détecteurs de fumée qui ne sont plus aux normes et a indiqué ne plus accueillir de clients en hôtellerie en raison des risques liés à la sécurité du bâtiment. Par courrier daté du 27 octobre 2025, le preneur a mis en demeure le bailleur de réaliser les travaux et a demandé la réduction des loyers dans l’attente leur réalisation. Monsieur [E] [B] a adressé deux mises en demeure concernant les échéances de loyer des mois de décembre 2025 et janvier 2026. Le 9 avril 2026, un procès-verbal de constat des lieux a été réalisé par Maître [W] [Z], commissaire de justice à [Localité 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la SAS LE MONTLO 48 a assigné en référé Monsieur [E] [B] devant le Tribunal judiciaire de MENDE et a demandé à la présente juridiction de : DIRE ET JUGER que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance conforme, en s’abstenant de réaliser certains travaux lui incombant manifestement,PRONONCER la suspension des loyers commerciaux dus par la SAS LE MONTLO 48 à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la réalisation complète des travaux incombant au bailleur,Subsidiairement, DIRE ET JUGER que le loyer dû par la SAS MONTLO 48 à Monsieur [B] sera réduit à la somme de 1.105,00 euros, soit le quart du loyer actuel dans l’attente de la réalisation de l’ensemble des travaux précités,CONDAMNER le bailleur au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER le bailleur aux entiers dépens.ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :Se rendre contradictoirement sur les lieux, dans l’immeuble à usage d’hôtel-restaurant sis [Adresse 4] [Localité 5] (France), objet du bail commercial litigieux, après convocation régulière des parties,Décrire l’état général de l’immeuble, et notamment des éléments constitutifs du clos et du couvert de la structure (gros murs, planchers porteurs, charpente, toiture, escaliers, réseaux intégrés à l’ouvrage, façades, fondations, etc…),Constater et décrire l’ensemble des désordres, non-conformités ou dégradations existants, en précisant leur nature, leur localisation, leur gravité, leur ancienneté apparente et leur évolution prévisible,Dire si les désordres constatés relèvent des grosses réparations visées à l’article 606 du code civil, et à ce titre, préciser ceux qui incombent légalement au bailleur, distinguer ces travaux de l’entretien courant ou des réparations locatives, dire si certaines stipulations du bail sont susceptibles de modifier ou non cette répartition,Dire si l’état des ouvrages révèle un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et d’entretien, notamment au regard de la solidité de l’immeuble, de sa destination contractuelle d’hôtel-restaurant, des normes applicables aux établissements recevant du public (sécurité incendie, hygiène, salubrité),Apprécier les conséquences des désordres sur l’exploitation du fonds, en indiquant notamment si l’exploitation est rendue impossible, dangereuse ou dégradée, si des restrictions administratives, fermetures totales ou partielles, ou mises en demeure sont encourues ou déjà intervenues,Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en précisant leur nature exacte, leur caractère urgent ou non, s’ils relèvent des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil,Chiffrer le coût prévisionnel des travaux incombant au bailleur, en distinguant les travaux indispensables à court terme, ceux nécessaires à moyen terme, et ceux simplement conservatoires,Dire quelles seraient les conséquences techniques et économiques de l’absence de réalisation de ces travaux, tant sur la pérennité de l’immeuble que sur la continuité de l’exploitation commerciale,Fournir tous éléments techniques permettant au juge d’apprécier les manquements allégués et leurs conséquences, sans se prononcer sur les responsabilités juridiques,Etablir un rapport circonstancié, après recueil des observations écrites des parties,RAPPELER qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra, en tant que de besoin, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue,DIRE que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,DIRE qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire.Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, Monsieur [E] [B] demande à la présente juridiction de : JUGER autant irrecevable que mal-fondée la procédure engagée par la SAS MONTLO 48,DEBOUTER la SAS MONTLO 48 de toutes ses demandes, fins et conclusions,In limine litis, JUGER irrecevable la procédure engagée et les demandes formulées par la société LE MONTLO 48,JUGER que l’assignation est nulle,Sur la demande de suspension du loyer ou de réduction du loyer, DEBOUTER la SAS MONTLO 48 de toutes ses demandes, fins et conclusions,JUGER à tout le moins que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable et que le juge des référés n’a pas compétence pour statuer,RENVOYER la demanderesse à mieux se pourvoir,Sur la demande d’expertise judiciaire, DONNER ACTE à Monsieur [B] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, sans que l’accord sur la mesure sollicitée puisse être analysée comme une reconnaissance quelconque du bien-fondé des réclamations de la demanderesse,JUGER en tout état de cause que la consignation sur les frais d’expertise sera réglée par la demanderesse, comme il est d’usage en la matière,CONDAMNER la société MONTLO 48 aux entiers dépens,Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [B], JUGER que l’obligation de paiement du loyer par la locataire, la société MONTLO 48, n’est pas sérieusement contestable,CONDAMNER la société MONTLO 48 à régler à Monsieur [B] la somme de 17.680,00 euros à titre de provision correspondant aux loyers de février, mars, avril et mai 2026, à savoir 4 x 4.420,00 euros,CONDAMNER la société MONTLO 48 à régler à Monsieur [B] la somme de 2.500,00 euros à titre de provision correspondant à un mois de crédit vendeur,CONDAMNER la SAS MONTLO 48 à régler à Monsieur [B] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.A l’audience du mercredi 3 juin 2026, à l’occasion de laquelle l’affaire a pu être utilement évoquée, la SAS MONTLO 48 a indiqué que l’assignation est parfaitement recevable, a réitéré sa demande de suspension des loyers et, à titre subsidiaire, leur réduction. Monsieur [E] [B] a rappelé que, si une mesure d’expertise devait être ordonnée, elle se ferait aux frais de la société MONTLO 48. L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en nullité de l’acte d’assignation :Il ressort des dispositions combinées des articles 54 et 648 du code de procédure civile que : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et mentionne, à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement. » Or, il est de jurisprudence constante que l’irrégularité de la mention dans un acte de procédure de l’organe représentant une personne morale constitue un vice de forme n’entraînant sa nullité que si un grief est démontré par la partie qui l’allègue, conformément à l’article 114 du code de procédure civile. En l’espèce, l’assignation en référé comporte les mentions édictées par les dispositions du code de procédure civile et fait référence à la société, « prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ». S’il est constant que Madame [I] [Y] a présenté sa démission de ses fonctions de présidente le 17 juillet 2025, il est évident que cette dernière ne peut être à l’origine même de l’acte introductif d’instance daté du 26 janvier 2026. Au surplus, le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire en date du 17 octobre 2025 indique, dans sa première résolution, avoir pris acte de la démission de Madame [Y] et, dans sa deuxième résolution, la nomination de Monsieur [K] [R] [O] en qualité de directeur général de la SAS MONTLO 48, à compter du même jour. Ce point est d’ailleurs repris en page 6 des écritures de Monsieur [E] [B] : « Monsieur [R] est désormais directeur général de la société MONTLO 48, c’est-à-dire qu’il dispose des mêmes pouvoirs que le Président », de sorte que la partie défenderesse ne saurait dans le même temps se prévaloir du défaut de qualité de représenter de la société pour soutenir la nullité d’un tel acte. En tout état de cause, cette irrégularité constitue un vice de forme subordonné à la démonstration d’un grief. Or, Monsieur [E] [B] ne démontre pas en quoi la seule mention « prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège » dans l’acte d’assignation lui aurait causé un grief dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, la demande en nullité de l’acte d’assignation sera rejetée. Sur l’obligation de délivrance conforme du bailleur :Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Encore, l’article 1720 du code civil précise : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » Or, la caractérisation d’un manquement à l’obligation de délivrance du bailleur est une question de fond et ne relève pas de la compétence de la juridiction des référés, juge de l’évidence. Par conséquent, la demande sera rejetée. Sur la demande de suspension ou de réduction des loyers :Il résulte des termes de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile prévoient que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Il résulte des photos produites à l’appui du procès-verbal de constat établi par Maître [C] [M] le 10 juin 2024 que des traces d’infiltrations sont présentes au niveau des plafonds des chambres, des toilettes, des parties communes et notamment des combles du bâtiment, qu’une fuite est présente au sein d’une colonne du premier étage. En outre, la laine de roche posée sur le plancher apparaît en mauvais état et comporte des traces d’imprégnation. Le revêtement de la toiture présente des fissures. Il apparaît également que le sol de la zone ouest du bâtiment est totalement inondé en raison d’une fuite visible provenant de la colonne mentionnée précédemment, rendant impossible l’accès au public. Les habillages en lambris sont imprégnés d’humidité et en mauvais état. Des traces de moisissures sont présentes dans les sanitaires. Le plafond est morcelé par endroits et il est indiqué : « L’entier du gros œuvre est totalement saturé d’eau, les enduits des plafonds sont ruinés ». La salle de chaufferie est également empreinte d’humidité, tout comme l’armoire électrique qui abrite le disjoncteur. En outre, il apparaît sur certaines photos du procès-verbal de constat établi par Maître [W] [Z] le 9 avril 2026 et produit par Monsieur [E] [B] lui-même que les problèmes de fuite et d’infiltrations n’ont toujours pas été résolus. En page 61 du procès-verbal de constat, il est indiqué que la salle de restauration ne peut accueillir du public. Il en est de même pour une partie des sanitaires et des douches du hammam en page 101. Malgré l’attestation de Monsieur [E] [B] datée du 8 août 2025 aux termes de laquelle il indique prendre en charge les frais de bardage, il n’est pas établi qu’à ce jour de tels travaux ont été effectués sur le bâtiment litigieux alors qu’ils ont été garantis par ce dernier. Dès lors, il ne peut être contesté que le bâtiment est à ce jour inutilisable pour un usage commercial, à savoir recevoir de la clientèle, alors que cette activité est l’objet même du bail commercial conclu entre les parties, de sorte que l’obligation de paiement des loyers est sérieusement contestable. Aussi, le déroulé d’une mesure d’expertise judiciaire pourrait éventuellement permettre de déterminer l’origine de ces désordres. Ainsi, le juge des référés tranchera en faveur d’une suspension des loyers dus par la partie demanderesse. Par conséquent, le montant du loyer commercial dû par la SAS LE MONTLO 48 à Monsieur [E] [B] sera suspendu dans l’attente de la saisine au fond par la partie la plus diligente qui pourra éventuellement trancher le sort des loyers commerciaux. Sur la demande d’expertise judiciaire :Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, la société MONTLO 48 sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de constater les désordres et non-conformités allégués dans son acte introductif d’instance. La partie demanderesse émet les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée. Eu égard à la situation conflictuelle perdurant entre les parties et au caractère non contestable des désordres affectant le bien loué par la demanderesse, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer la nature des dégradations et des désordres, leur origine, les éventuelles conséquences sur l’exploitation du fonds ainsi que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Dès lors, la société le MONTLO 48 justifie d’un motif légitime et il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par elle et de désigner un expert dont la mission sera plus amplement détaillée dans le dispositif de la présente décision. Sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [B] :Au regard de la suspension des loyers ordonnée précédemment, la demande reconventionnelle formée à titre de provision sera rejetée. Sur les demandes accessoires :En l’état de la procédure, et au vu de l’expertise prononcée, il convient de réserver les dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 à ce stade de la procédure et les demandes formées sur ce fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Yves GALLEGO, Président du Tribunal Judiciaire de Mende, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties étant réservés quant au fond, Donnons acte à la partie défenderesse de ses protestations et réserves, Rejetons la demande relative à la nullité de l’acte d’assignation, Rejetons la demande tendant à faire constater un manquement à l’obligation de délivrance conforme du bailleur, Ordonnons la suspension du paiement des loyers commerciaux incombant à la société LE MONTLO 48 dans l’attente d’une éventuelle saisine de la juridiction au fond par la partie la plus diligente, en ce compris les loyers des mois de février, mars, avril et mai 2026, Rejetons la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [E] [B] Faisons droit à la demande d’expertise de la société LE MONTLO 48, Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et désignons, pour y procéder, Monsieur [J] [G] – [Adresse 5]. : 06.07.05.54.49. - Mèl : [Courriel 1], avec la mission suivante : Se rendre contradictoirement sur les lieux, dans l’immeuble à usage d’hôtel-restaurant sis [Adresse 6] [Localité 6] (France), objet du bail commercial litigieux, après convocation régulière des parties,Décrire l’état général de l’immeuble, et notamment des éléments constitutifs du clos et du couvert de la structure (gros murs, planchers porteurs, charpente, toiture, escaliers, réseaux intégrés à l’ouvrage, façades, fondations, etc…),Constater et décrire les potentiels désordres, non-conformités ou dégradations existants, en précisant leur nature, leur localisation, leur origine, leur gravité, leur ancienneté apparente et leur évolution prévisible,Dire si les désordres constatés relèvent des grosses réparations visées à l’article 606 du code civil, et à ce titre, préciser ceux qui incombent légalement au bailleur, distinguer ces travaux de l’entretien courant ou des réparations locatives, dire si certaines stipulations du bail sont susceptibles de modifier ou non cette répartition,Dire si l’état des ouvrages révèle un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et d’entretien, notamment au regard de la solidité de l’immeuble, de sa destination contractuelle d’hôtel-restaurant, des normes applicables aux établissements recevant du public (sécurité incendie, hygiène, salubrité),Apprécier les conséquences des désordres sur l’exploitation du fonds, en indiquant notamment si l’exploitation est rendue impossible, dangereuse ou dégradée, si des restrictions administratives, fermetures totales ou partielles, ou mises en demeure sont encourues ou déjà intervenues,Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en précisant leur nature exacte, leur caractère urgent ou non, s’ils relèvent des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil,S’il y a lieu, chiffrer le coût prévisionnel des travaux incombant au bailleur, en distinguant les travaux indispensables à court terme, ceux nécessaires à moyen terme, et ceux simplement conservatoires,Dire quelles seraient les conséquences techniques et économiques de l’absence de réalisation de ces travaux, tant sur la pérennité de l’immeuble que sur la continuité de l’exploitation commerciale,Fournir tous éléments techniques permettant au juge d’apprécier les éventuels manquements allégués et leurs conséquences, sans se prononcer sur les responsabilités juridiques.Modalités techniques Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté, Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, Fixons à l’expert un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée,
Dispositif
Ordonnons à la société LE MONTLO 48 de consigner au greffe du tribunal une somme de 2.000,00 euros avant le 23 septembre 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile, Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de MENDE : TRESOR PUBLIC MENDE - 10071- 48000-00001001241-68 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1480-0000-0010-0124-168) en précisant les références du dossier RG et le nom de la partie consignataire, Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé, Rappelons que, selon les modalités de l’article 276 du Code de Procédure Civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra, Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de Procédure Civile, à s’adjoindre tout sapiteur, distinct de sa spécialité, Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas, Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal, Précisons que, pour le cas où les parties viendraient à se concilier, notamment sur l’avis de l’expert, il en fera rapport au juge, Rappelons à l’expert que, selon les modalités de l’article 282 du Code de Procédure Civile, il doit adresser aux parties sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception et qu’il justifiera de cette réception au greffe, Réservons les dépens, en précisant que ceux-ci resteront en tout état de cause à la charge de la partie demanderesse en cas de caducité de la mesure d’expertise par défaut de consignation ou à défaut d’assignation ultérieure au fond, sauf meilleur accord des parties dans le cadre d’une transaction pouvant intervenir entre les parties au cours des opérations d’expertise ou en lecture du rapport d’expertise, Rejetons les demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
19 AOUT 2026 N° RG 26/00005 - N° Portalis DBYZ-W-B7J-EJP2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MENDE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ n°26/00042 DEMANDEUR : SAS LE MONTLO 48, RCS de [Localité 1] n° 951 416 023 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Luc PRADIER de la SELARL PRADIER - DIBANDJO, avocats au barreau de LOZERE DÉFENDEUR : Monsieur [E] [B] né le 02 Avril 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Sandrine ANDRIEU, avocat au barreau de LOZERE DÉBATS : à l’audience publique des référés du 03 Juin 2026 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Août 2026 ; PRÉSIDENT : Yves GALLEGO, Président du Tribunal Judiciaire, statuant en référé GREFFIER lors des débats et du prononcé : Kévin RESTOIN DÉCISION : en premier ressort, contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix neuf Août deux mil vingt six par Yves GALLEGO, Président, assisté de Kévin RESTOIN, greffier ; EXPOSÉ DU LITIGE Par acte authentique daté du 27 juin 2023, la SAS LE MONTLO 48 a acquis auprès de la SAS LE MONTLO un fonds de commerce comprenant un hôtel, un bar, un restaurant et des gîtes sis [Adresse 3], sur la commune du [Localité 3] Le fonds de commerce est détenu par Monsieur [E] [B], propriétaire-bailleur, lequel a fait l’objet d’un contrat de bail conclu entre ce dernier et l’ancien exploitant, la SAS LE MONTLO, pour une durée de 9 ans et a été transféré au nouveau preneur, la SAS LE MONTLO 48, avec une date de fin au 3 décembre 2026. Le 10 juin 2024, Maître [C] [M], commissaire de justice à [Localité 4], a été mandaté par la SAS LE MONTLO 48 aux fins de constat de prétendus désordres et dégradations des locaux. Le 17 juillet 2025, Madame [I] [Y] a présenté sa démission du poste de présidente de la SAS LE MONTLO [Cadastre 1]. Par attestation du 8 août 2025, Monsieur [E] [B] s’est engagé à fournir à ses frais les bacs acier nécessaire à la toiture du bâtiment. Monsieur [K] [R] s’est quant à lui engagé à réaliser les travaux de toiture. Le 24 septembre 2025, un rapport d’expertise réalisée par l’entreprise SOCOTEC sur la sécurité incendie du bâtiment a mis en exergue des anomalies de l’installation de désenfumage mécanique. Par courrier daté du 29 juillet 2025, la SAS LE MONTLO 48 a notifié à Monsieur [E] [B] les travaux urgents à réaliser sur l’immeuble. Par courrier daté du 19 octobre 2025, la SAS LE MONTLO 48 a alerté le bailleur quant aux défaillances des détecteurs de fumée qui ne sont plus aux normes et a indiqué ne plus accueillir de clients en hôtellerie en raison des risques liés à la sécurité du bâtiment. Par courrier daté du 27 octobre 2025, le preneur a mis en demeure le bailleur de réaliser les travaux et a demandé la réduction des loyers dans l’attente leur réalisation. Monsieur [E] [B] a adressé deux mises en demeure concernant les échéances de loyer des mois de décembre 2025 et janvier 2026. Le 9 avril 2026, un procès-verbal de constat des lieux a été réalisé par Maître [W] [Z], commissaire de justice à [Localité 1]. Par acte de commissaire de justice en date du 26 janvier 2026, la SAS LE MONTLO 48 a assigné en référé Monsieur [E] [B] devant le Tribunal judiciaire de MENDE et a demandé à la présente juridiction de : DIRE ET JUGER que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance conforme, en s’abstenant de réaliser certains travaux lui incombant manifestement,PRONONCER la suspension des loyers commerciaux dus par la SAS LE MONTLO 48 à compter de la décision à intervenir et jusqu’à la réalisation complète des travaux incombant au bailleur,Subsidiairement, DIRE ET JUGER que le loyer dû par la SAS MONTLO 48 à Monsieur [B] sera réduit à la somme de 1.105,00 euros, soit le quart du loyer actuel dans l’attente de la réalisation de l’ensemble des travaux précités,CONDAMNER le bailleur au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER le bailleur aux entiers dépens.ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :Se rendre contradictoirement sur les lieux, dans l’immeuble à usage d’hôtel-restaurant sis [Adresse 4] [Localité 5] (France), objet du bail commercial litigieux, après convocation régulière des parties,Décrire l’état général de l’immeuble, et notamment des éléments constitutifs du clos et du couvert de la structure (gros murs, planchers porteurs, charpente, toiture, escaliers, réseaux intégrés à l’ouvrage, façades, fondations, etc…),Constater et décrire l’ensemble des désordres, non-conformités ou dégradations existants, en précisant leur nature, leur localisation, leur gravité, leur ancienneté apparente et leur évolution prévisible,Dire si les désordres constatés relèvent des grosses réparations visées à l’article 606 du code civil, et à ce titre, préciser ceux qui incombent légalement au bailleur, distinguer ces travaux de l’entretien courant ou des réparations locatives, dire si certaines stipulations du bail sont susceptibles de modifier ou non cette répartition,Dire si l’état des ouvrages révèle un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et d’entretien, notamment au regard de la solidité de l’immeuble, de sa destination contractuelle d’hôtel-restaurant, des normes applicables aux établissements recevant du public (sécurité incendie, hygiène, salubrité),Apprécier les conséquences des désordres sur l’exploitation du fonds, en indiquant notamment si l’exploitation est rendue impossible, dangereuse ou dégradée, si des restrictions administratives, fermetures totales ou partielles, ou mises en demeure sont encourues ou déjà intervenues,Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en précisant leur nature exacte, leur caractère urgent ou non, s’ils relèvent des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil,Chiffrer le coût prévisionnel des travaux incombant au bailleur, en distinguant les travaux indispensables à court terme, ceux nécessaires à moyen terme, et ceux simplement conservatoires,Dire quelles seraient les conséquences techniques et économiques de l’absence de réalisation de ces travaux, tant sur la pérennité de l’immeuble que sur la continuité de l’exploitation commerciale,Fournir tous éléments techniques permettant au juge d’apprécier les manquements allégués et leurs conséquences, sans se prononcer sur les responsabilités juridiques,Etablir un rapport circonstancié, après recueil des observations écrites des parties,RAPPELER qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra, en tant que de besoin, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue,DIRE que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe dans les six mois du jour où il aura été saisi de sa mission,DIRE qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d’office, à titre de mesure d’administration judiciaire.Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er juin 2026, Monsieur [E] [B] demande à la présente juridiction de : JUGER autant irrecevable que mal-fondée la procédure engagée par la SAS MONTLO 48,DEBOUTER la SAS MONTLO 48 de toutes ses demandes, fins et conclusions,In limine litis, JUGER irrecevable la procédure engagée et les demandes formulées par la société LE MONTLO 48,JUGER que l’assignation est nulle,Sur la demande de suspension du loyer ou de réduction du loyer, DEBOUTER la SAS MONTLO 48 de toutes ses demandes, fins et conclusions,JUGER à tout le moins que l’existence de l’obligation est sérieusement contestable et que le juge des référés n’a pas compétence pour statuer,RENVOYER la demanderesse à mieux se pourvoir,Sur la demande d’expertise judiciaire, DONNER ACTE à Monsieur [B] de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, sans que l’accord sur la mesure sollicitée puisse être analysée comme une reconnaissance quelconque du bien-fondé des réclamations de la demanderesse,JUGER en tout état de cause que la consignation sur les frais d’expertise sera réglée par la demanderesse, comme il est d’usage en la matière,CONDAMNER la société MONTLO 48 aux entiers dépens,Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [B], JUGER que l’obligation de paiement du loyer par la locataire, la société MONTLO 48, n’est pas sérieusement contestable,CONDAMNER la société MONTLO 48 à régler à Monsieur [B] la somme de 17.680,00 euros à titre de provision correspondant aux loyers de février, mars, avril et mai 2026, à savoir 4 x 4.420,00 euros,CONDAMNER la société MONTLO 48 à régler à Monsieur [B] la somme de 2.500,00 euros à titre de provision correspondant à un mois de crédit vendeur,CONDAMNER la SAS MONTLO 48 à régler à Monsieur [B] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.A l’audience du mercredi 3 juin 2026, à l’occasion de laquelle l’affaire a pu être utilement évoquée, la SAS MONTLO 48 a indiqué que l’assignation est parfaitement recevable, a réitéré sa demande de suspension des loyers et, à titre subsidiaire, leur réduction. Monsieur [E] [B] a rappelé que, si une mesure d’expertise devait être ordonnée, elle se ferait aux frais de la société MONTLO 48. L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en nullité de l’acte d’assignation :Il ressort des dispositions combinées des articles 54 et 648 du code de procédure civile que : « La demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction et mentionne, à peine de nullité, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement. » Or, il est de jurisprudence constante que l’irrégularité de la mention dans un acte de procédure de l’organe représentant une personne morale constitue un vice de forme n’entraînant sa nullité que si un grief est démontré par la partie qui l’allègue, conformément à l’article 114 du code de procédure civile. En l’espèce, l’assignation en référé comporte les mentions édictées par les dispositions du code de procédure civile et fait référence à la société, « prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ». S’il est constant que Madame [I] [Y] a présenté sa démission de ses fonctions de présidente le 17 juillet 2025, il est évident que cette dernière ne peut être à l’origine même de l’acte introductif d’instance daté du 26 janvier 2026. Au surplus, le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire en date du 17 octobre 2025 indique, dans sa première résolution, avoir pris acte de la démission de Madame [Y] et, dans sa deuxième résolution, la nomination de Monsieur [K] [R] [O] en qualité de directeur général de la SAS MONTLO 48, à compter du même jour. Ce point est d’ailleurs repris en page 6 des écritures de Monsieur [E] [B] : « Monsieur [R] est désormais directeur général de la société MONTLO 48, c’est-à-dire qu’il dispose des mêmes pouvoirs que le Président », de sorte que la partie défenderesse ne saurait dans le même temps se prévaloir du défaut de qualité de représenter de la société pour soutenir la nullité d’un tel acte. En tout état de cause, cette irrégularité constitue un vice de forme subordonné à la démonstration d’un grief. Or, Monsieur [E] [B] ne démontre pas en quoi la seule mention « prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège » dans l’acte d’assignation lui aurait causé un grief dans le cadre de la présente procédure. Dès lors, la demande en nullité de l’acte d’assignation sera rejetée. Sur l’obligation de délivrance conforme du bailleur :Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de délivrer au preneur la chose louée, d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Encore, l’article 1720 du code civil précise : « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives. » Or, la caractérisation d’un manquement à l’obligation de délivrance du bailleur est une question de fond et ne relève pas de la compétence de la juridiction des référés, juge de l’évidence. Par conséquent, la demande sera rejetée. Sur la demande de suspension ou de réduction des loyers :Il résulte des termes de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En outre, les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile prévoient que : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. » Il résulte des photos produites à l’appui du procès-verbal de constat établi par Maître [C] [M] le 10 juin 2024 que des traces d’infiltrations sont présentes au niveau des plafonds des chambres, des toilettes, des parties communes et notamment des combles du bâtiment, qu’une fuite est présente au sein d’une colonne du premier étage. En outre, la laine de roche posée sur le plancher apparaît en mauvais état et comporte des traces d’imprégnation. Le revêtement de la toiture présente des fissures. Il apparaît également que le sol de la zone ouest du bâtiment est totalement inondé en raison d’une fuite visible provenant de la colonne mentionnée précédemment, rendant impossible l’accès au public. Les habillages en lambris sont imprégnés d’humidité et en mauvais état. Des traces de moisissures sont présentes dans les sanitaires. Le plafond est morcelé par endroits et il est indiqué : « L’entier du gros œuvre est totalement saturé d’eau, les enduits des plafonds sont ruinés ». La salle de chaufferie est également empreinte d’humidité, tout comme l’armoire électrique qui abrite le disjoncteur. En outre, il apparaît sur certaines photos du procès-verbal de constat établi par Maître [W] [Z] le 9 avril 2026 et produit par Monsieur [E] [B] lui-même que les problèmes de fuite et d’infiltrations n’ont toujours pas été résolus. En page 61 du procès-verbal de constat, il est indiqué que la salle de restauration ne peut accueillir du public. Il en est de même pour une partie des sanitaires et des douches du hammam en page 101. Malgré l’attestation de Monsieur [E] [B] datée du 8 août 2025 aux termes de laquelle il indique prendre en charge les frais de bardage, il n’est pas établi qu’à ce jour de tels travaux ont été effectués sur le bâtiment litigieux alors qu’ils ont été garantis par ce dernier. Dès lors, il ne peut être contesté que le bâtiment est à ce jour inutilisable pour un usage commercial, à savoir recevoir de la clientèle, alors que cette activité est l’objet même du bail commercial conclu entre les parties, de sorte que l’obligation de paiement des loyers est sérieusement contestable. Aussi, le déroulé d’une mesure d’expertise judiciaire pourrait éventuellement permettre de déterminer l’origine de ces désordres. Ainsi, le juge des référés tranchera en faveur d’une suspension des loyers dus par la partie demanderesse. Par conséquent, le montant du loyer commercial dû par la SAS LE MONTLO 48 à Monsieur [E] [B] sera suspendu dans l’attente de la saisine au fond par la partie la plus diligente qui pourra éventuellement trancher le sort des loyers commerciaux. Sur la demande d’expertise judiciaire :Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l’espèce, la société MONTLO 48 sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de constater les désordres et non-conformités allégués dans son acte introductif d’instance. La partie demanderesse émet les protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée. Eu égard à la situation conflictuelle perdurant entre les parties et au caractère non contestable des désordres affectant le bien loué par la demanderesse, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins de déterminer la nature des dégradations et des désordres, leur origine, les éventuelles conséquences sur l’exploitation du fonds ainsi que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres. Dès lors, la société le MONTLO 48 justifie d’un motif légitime et il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire présentée par elle et de désigner un expert dont la mission sera plus amplement détaillée dans le dispositif de la présente décision. Sur la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [B] :Au regard de la suspension des loyers ordonnée précédemment, la demande reconventionnelle formée à titre de provision sera rejetée. Sur les demandes accessoires :En l’état de la procédure, et au vu de l’expertise prononcée, il convient de réserver les dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 à ce stade de la procédure et les demandes formées sur ce fondement seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, Yves GALLEGO, Président du Tribunal Judiciaire de Mende, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Tous droits et moyens des parties étant réservés quant au fond, Donnons acte à la partie défenderesse de ses protestations et réserves, Rejetons la demande relative à la nullité de l’acte d’assignation, Rejetons la demande tendant à faire constater un manquement à l’obligation de délivrance conforme du bailleur, Ordonnons la suspension du paiement des loyers commerciaux incombant à la société LE MONTLO 48 dans l’attente d’une éventuelle saisine de la juridiction au fond par la partie la plus diligente, en ce compris les loyers des mois de février, mars, avril et mai 2026, Rejetons la demande reconventionnelle formulée par Monsieur [E] [B] Faisons droit à la demande d’expertise de la société LE MONTLO 48, Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire et désignons, pour y procéder, Monsieur [J] [G] – [Adresse 5]. : 06.07.05.54.49. - Mèl : [Courriel 1], avec la mission suivante : Se rendre contradictoirement sur les lieux, dans l’immeuble à usage d’hôtel-restaurant sis [Adresse 6] [Localité 6] (France), objet du bail commercial litigieux, après convocation régulière des parties,Décrire l’état général de l’immeuble, et notamment des éléments constitutifs du clos et du couvert de la structure (gros murs, planchers porteurs, charpente, toiture, escaliers, réseaux intégrés à l’ouvrage, façades, fondations, etc…),Constater et décrire les potentiels désordres, non-conformités ou dégradations existants, en précisant leur nature, leur localisation, leur origine, leur gravité, leur ancienneté apparente et leur évolution prévisible,Dire si les désordres constatés relèvent des grosses réparations visées à l’article 606 du code civil, et à ce titre, préciser ceux qui incombent légalement au bailleur, distinguer ces travaux de l’entretien courant ou des réparations locatives, dire si certaines stipulations du bail sont susceptibles de modifier ou non cette répartition,Dire si l’état des ouvrages révèle un manquement du bailleur à son obligation de délivrance et d’entretien, notamment au regard de la solidité de l’immeuble, de sa destination contractuelle d’hôtel-restaurant, des normes applicables aux établissements recevant du public (sécurité incendie, hygiène, salubrité),Apprécier les conséquences des désordres sur l’exploitation du fonds, en indiquant notamment si l’exploitation est rendue impossible, dangereuse ou dégradée, si des restrictions administratives, fermetures totales ou partielles, ou mises en demeure sont encourues ou déjà intervenues,Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en précisant leur nature exacte, leur caractère urgent ou non, s’ils relèvent des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil,S’il y a lieu, chiffrer le coût prévisionnel des travaux incombant au bailleur, en distinguant les travaux indispensables à court terme, ceux nécessaires à moyen terme, et ceux simplement conservatoires,Dire quelles seraient les conséquences techniques et économiques de l’absence de réalisation de ces travaux, tant sur la pérennité de l’immeuble que sur la continuité de l’exploitation commerciale,Fournir tous éléments techniques permettant au juge d’apprécier les éventuels manquements allégués et leurs conséquences, sans se prononcer sur les responsabilités juridiques.Modalités techniques Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté, Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, Fixons à l’expert un délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, Ordonnons à la société LE MONTLO 48 de consigner au greffe du tribunal une somme de 2.000,00 euros avant le 23 septembre 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du Code de Procédure Civile, Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de MENDE : TRESOR PUBLIC MENDE - 10071- 48000-00001001241-68 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1480-0000-0010-0124-168) en précisant les références du dossier RG et le nom de la partie consignataire, Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé, Rappelons que, selon les modalités de l’article 276 du Code de Procédure Civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”, Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra, Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du Code de Procédure Civile, à s’adjoindre tout sapiteur, distinct de sa spécialité, Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas, Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal, Précisons que, pour le cas où les parties viendraient à se concilier, notamment sur l’avis de l’expert, il en fera rapport au juge, Rappelons à l’expert que, selon les modalités de l’article 282 du Code de Procédure Civile, il doit adresser aux parties sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception et qu’il justifiera de cette réception au greffe, Réservons les dépens, en précisant que ceux-ci resteront en tout état de cause à la charge de la partie demanderesse en cas de caducité de la mesure d’expertise par défaut de consignation ou à défaut d’assignation ultérieure au fond, sauf meilleur accord des parties dans le cadre d’une transaction pouvant intervenir entre les parties au cours des opérations d’expertise ou en lecture du rapport d’expertise, Rejetons les demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 282, code civil 1720, code de procedure civile 648, code civil 606, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/02784
en commun : code civil 1720, code de procedure civile 648, code civil 606
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00660
en commun : code civil 1720, code civil 606
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/14885
en commun : code civil 1720, code civil 606
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03766
en commun : code civil 1720, code civil 606
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03454
en commun : code civil 1720, code civil 606
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/04118
en commun : code civil 1720, code civil 606
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/17576
en commun : code civil 1720, code civil 606
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 25/00858
en commun : code civil 1720, code civil 606
Mise à jour de la source le 2026-08-21T18:09:42.929Z.