Décision de justice
Tribunal judiciaire de Marseille, 0P12 Aud. civile prox 3, 8 juin 2026, n° 25/06114
Délibéré pour mise à disposition de la décisionContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE En vertu d’un bail verbal en date du 16 décembre 2019, la société ERILIA, venant aux droits de la société [X], a loué à M. [Q] [U] et Mme [Z] [L], un appartement situé [Adresse 3], bâtiment A, appartement n°[Adresse 4], outre deux emplacements de stationnement situés [Adresse 5]. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a saisi la CAF des Bouches-du-Rhône le 26 mars 2024. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer sur le fondement de ce bail verbal du 16 décembre 2019. La délivrance de ce commandement de payer a été dénoncée à la CAPPEX le 22 novembre 2024 et à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 23 septembre 2025. Suivant acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la société ERILIA, venant aux droits de la société [X] a fait assigner M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : prononcer la résiliation du bail portant sur l’appartement précité,ordonner leur expulsion de l’appartement et des deux emplacements de stationnement précités,les condamner à payer la somme de 11.434,88 euros selon décompte arrêté au 1er août 2025,les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, charges en sus, à compter du jugement à intervenir, avec indexation et révision aux mêmes conditions du bail et jusqu’à libération effective des lieux,les condamner à verser à la société ERILIA la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. A l'audience du 8 juin 2026 à laquelle l’affaire a été utilement retenue, le demandeur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et produit un décompte actualisé au 29 mai 2026. Cités à étude, M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 23 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 8 juin 2026. Le demandeur justifie par ailleurs avoir procédé à la délivrance d’une assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, qui est intervenue le 22 novembre 2024, la situation d’impayés ayant perduré. Sa demande est donc recevable. Sur les demandes principales Sur la résiliation du bail Vu les articles 1103, 1217, 1224 à 1230, 1240, 1709, 1715, 1728 et 1741 du code civil, Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, S’il est constant que le bailleur ne peut produire une clause résolutoire écrite dans un bail verbal et ne peut de ce fait engager une action résolutoire pour défaut constaté du paiement des loyers, les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut en effet, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La société ERILIA, venant aux droits de la société [X] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location la liant à M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] pour non-respect de leurs obligations légales et contractuelles. Elle verse aux débats un décompte sur lequel figurent des paiements de loyers réalisés par M. [Q] [U] et Mme [Z] [L], prouvant ainsi l’existence d’un bail liant les parties, de même que les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces produites que la dette locative s’élève à la somme de 18.081,79 euros au 29 mai 2026, sans qu’aucune reprise régulière des paiements intégraux ne soit prouvée par les défendeurs. En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui leur est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de M. [Q] [U] et Mme [Z] [L], et d’ordonner leur expulsion des lieux occupés. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] seront par ailleurs condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et en cas d'absence de production des justificatifs, à la somme de 1243,34 euros) à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Sur l’arriéré locatif Vu l'article 1728 du code civil, En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est pas contesté par M. [Q] [U] et Mme [Z] [L], lesquels ne sont ni présents ni représentés. Il ressort du décompte actualisé que la dette locative de M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] s’élève à la somme de 18.081,79 euros au 29 mai 2026. Il convient de condamner M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] au paiement de la somme de 18.081,79 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] succombent à l’instance de sorte qu'ils seront condamnés aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ERILIA, venant aux droits de la société [X], et en l'absence d'éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] seront condamnés à verser à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l’action recevable, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties, concernant le logement situé [Adresse 6], outre les deux emplacements de stationnement situés [Adresse 5], ORDONNE en conséquence à M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ERILIA, venant aux droits de la société [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] à verser à la société ERILIA, venant aux droits de la société [X] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, sur justificatifs, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 1243,34 euros ; CONDAMNE M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] à verser à la société ERILIA, venant aux droits de la société [X] la somme de 18.081,79 euros au titre de la dette locative, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] à verser à la société ERILIA, venant aux droits de la société [X] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS Le greffier, Le juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 14 Septembre 2026 Président : FUSINA, Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 08 Juin 2026 GROSSE : Le ................................................... à Me ......[D] [H]................. Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 25/06114 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7DEK PARTIES : DEMANDERESSE S.A. ERILIA VENANT AUX DROITS DE LA [X], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Monsieur [Q] [U] né le 05 Septembre 1984 à , demeurant [Adresse 2] non comparant Madame [Z] [L] née le 22 Mars 1984 à , demeurant [Adresse 2] non comparante EXPOSE DU LITIGE En vertu d’un bail verbal en date du 16 décembre 2019, la société ERILIA, venant aux droits de la société [X], a loué à M. [Q] [U] et Mme [Z] [L], un appartement situé [Adresse 3], bâtiment A, appartement n°[Adresse 4], outre deux emplacements de stationnement situés [Adresse 5]. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a saisi la CAF des Bouches-du-Rhône le 26 mars 2024. Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer sur le fondement de ce bail verbal du 16 décembre 2019. La délivrance de ce commandement de payer a été dénoncée à la CAPPEX le 22 novembre 2024 et à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 23 septembre 2025. Suivant acte de commissaire de justice du 22 septembre 2025, la société ERILIA, venant aux droits de la société [X] a fait assigner M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de : prononcer la résiliation du bail portant sur l’appartement précité,ordonner leur expulsion de l’appartement et des deux emplacements de stationnement précités,les condamner à payer la somme de 11.434,88 euros selon décompte arrêté au 1er août 2025,les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, charges en sus, à compter du jugement à intervenir, avec indexation et révision aux mêmes conditions du bail et jusqu’à libération effective des lieux,les condamner à verser à la société ERILIA la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,les condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. A l'audience du 8 juin 2026 à laquelle l’affaire a été utilement retenue, le demandeur, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance et produit un décompte actualisé au 29 mai 2026. Cités à étude, M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] n’ont pas comparu. La décision a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, par mise à disposition au greffe. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la demande Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 23 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience du 8 juin 2026. Le demandeur justifie par ailleurs avoir procédé à la délivrance d’une assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, qui est intervenue le 22 novembre 2024, la situation d’impayés ayant perduré. Sa demande est donc recevable. Sur les demandes principales Sur la résiliation du bail Vu les articles 1103, 1217, 1224 à 1230, 1240, 1709, 1715, 1728 et 1741 du code civil, Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, S’il est constant que le bailleur ne peut produire une clause résolutoire écrite dans un bail verbal et ne peut de ce fait engager une action résolutoire pour défaut constaté du paiement des loyers, les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut en effet, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La société ERILIA, venant aux droits de la société [X] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location la liant à M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] pour non-respect de leurs obligations légales et contractuelles. Elle verse aux débats un décompte sur lequel figurent des paiements de loyers réalisés par M. [Q] [U] et Mme [Z] [L], prouvant ainsi l’existence d’un bail liant les parties, de même que les obligations dont elle réclame l'exécution. Il ressort des pièces produites que la dette locative s’élève à la somme de 18.081,79 euros au 29 mai 2026, sans qu’aucune reprise régulière des paiements intégraux ne soit prouvée par les défendeurs. En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui leur est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de M. [Q] [U] et Mme [Z] [L], et d’ordonner leur expulsion des lieux occupés. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] seront par ailleurs condamnés au paiement d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et en cas d'absence de production des justificatifs, à la somme de 1243,34 euros) à compter du présent jugement prononçant la résiliation judiciaire du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Sur l’arriéré locatif Vu l'article 1728 du code civil, En l’espèce, le montant du loyer et des charges dus en application du bail n’est pas contesté par M. [Q] [U] et Mme [Z] [L], lesquels ne sont ni présents ni représentés. Il ressort du décompte actualisé que la dette locative de M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] s’élève à la somme de 18.081,79 euros au 29 mai 2026. Il convient de condamner M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] au paiement de la somme de 18.081,79 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] succombent à l’instance de sorte qu'ils seront condamnés aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société ERILIA, venant aux droits de la société [X], et en l'absence d'éléments sur la situation financière des défendeurs, M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] seront condamnés à verser à la demanderesse la somme de 300 euros en application de l’article précité. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DECLARE l’action recevable, PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties, concernant le logement situé [Adresse 6], outre les deux emplacements de stationnement situés [Adresse 5], ORDONNE en conséquence à M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société ERILIA, venant aux droits de la société [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNE M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] à verser à la société ERILIA, venant aux droits de la société [X] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, sur justificatifs, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 1243,34 euros ; CONDAMNE M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] à verser à la société ERILIA, venant aux droits de la société [X] la somme de 18.081,79 euros au titre de la dette locative, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNE M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] à verser à la société ERILIA, venant aux droits de la société [X] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Q] [U] et Mme [Z] [L] aux dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS Le greffier, Le juge,
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T18:37:16.385Z.