Tribunal judiciaire de Toulouse, J.L.D., 25 août 2026, n° 26/01725
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [U] [D], né le 20 novembre 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté (ses documents administratifs seraient chez une tante en Espagne), sans domicile fixe, célibataire, sans enfant, déclare être arrivé en France en 2024. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, datée du 30 septembre 2025, prise par le préfet des Yvelines, arrêté contesté devant le tribunal administratif, l’audience est fixée au 25 août 2026 à 14h30. A l’issue d’une mesure de garde à vue pour menace de mort sur un professionnel de santé ayant conduit à une COPJ pour le 28 juin 2027, [U] [D] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes daté du 21 août 2026, notifié le jour même à 13h00. Par requête datée du 24 août 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h35, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la prolongation de la rétention de [U] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 25 août 2026, la question de la motivation de la requête est mise dans les débats. Le conseil de [U] [D] soulève un moyen de nullité relatif à l’avis tardif au parquet du placement en rétention. L’arrêté de placement en rétention est critiqué concernant l’état de santé de l’étranger. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au jour même.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la requête L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du juge des libertés et de la détention porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait. Il est constant qu’il revient au juge judiciaire de vérifier la régularité de sa saisine. A l’audience, il a été mis dans les débats le défaut de motivation en droit et en fait de la requête du préfet des Alpes-Maritimes. Il ressort en effet de la lecture de la requête : D’une part, qu’elle commence par citer de nombreux articles : « en application des articles L741-1 à L741-3, L741-6, L742-1 à L742-3, L742-9, L742-10, L743-3 à L743-8, L744-1 à 11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », et termine par « je vous serais obligé de bien vouloir conformément aux articles L743-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile statuer sur le maintien dans des locaux non pénitentiaires de [U] [D] », sans jamais demander de « première prolongation » ni citer l’article propre à cette demande, et sans non plus écrire la durée de la prolongation qui est sollicitée, soit les 26 jours. Par ailleurs, la juridiction relève que la requête critiquée n’a pas d’objet qui soit expressément énoncé à titre liminaire, donc n’énonce pas que la demande a pour objet une première prolongation, ni dans sa conclusion ne fait état d’une première prolongation ni de la durée du maintien en détention sollicité. Il n’est nulle part cité dans le corps de la requête aucune « demande de première prolongation », ni le texte de loi afférent. D’autre part, la seule motivation en fait est relative à l’OQTF du 30 septembre 2025 et « toutes les diligences exigées aux articles L741-3 ou L751-9 qui sont bien présentes dans les pièces du dossier de [U] [D] », alors même que la saisine des autorités consulaires algériennes n’est accompagnée ni de la mesure d’éloignement ni de l’arrêté de placement en rétention. Enfin, l’identité du retenu n’est pas énoncée de manière complète, la requête se borne à donner son nom et son prénom, sans reprendre son identité avec la date et le lieu de naissance. Dans ces conditions, il convient de constater l’irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS IRRECEVABLE la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Alpes-Maritimes. En conséquence, DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Dispositif
ORDONNONS la mise en liberté de [U] [D]. INFORMONS [U] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. INFORMONS [U] [D] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. RAPPELONS que [U] [D] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Fait à TOULOUSE Le 25 août 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01725 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM5V Page NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 25 Août 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [U] [D] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01725 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM5V Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame STRICKER Dossier n° N° RG 26/01725 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM5V ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emeline LEJUSTE, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES en date du 30 septembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [U] [D], né le 20 novembre 2002 à [Localité 1] (ALG), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [U] [D] né le 20 novembre 2002 à [Localité 1] (ALG) de nationalité algérienne prise le 21 août 2026 par M. LE PREFET DES ALPES-MARITIMES notifiée le jour même à 13h00 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 août 2026 reçue et enregistrée le 24 août 2026 à 10h35 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; En présence de [A] [Z] [X], interprète en arabe, assermenté ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Elodie BAYER, avocat de M. [U] [D], a été entendu en sa plaidoirie. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01725 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM5V Page RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : [U] [D], né le 20 novembre 2002 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté (ses documents administratifs seraient chez une tante en Espagne), sans domicile fixe, célibataire, sans enfant, déclare être arrivé en France en 2024. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant un an, datée du 30 septembre 2025, prise par le préfet des Yvelines, arrêté contesté devant le tribunal administratif, l’audience est fixée au 25 août 2026 à 14h30. A l’issue d’une mesure de garde à vue pour menace de mort sur un professionnel de santé ayant conduit à une COPJ pour le 28 juin 2027, [U] [D] a fait l'objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes daté du 21 août 2026, notifié le jour même à 13h00. Par requête datée du 24 août 2026, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h35, le préfet des Alpes-Maritimes a demandé la prolongation de la rétention de [U] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation). A l'audience du 25 août 2026, la question de la motivation de la requête est mise dans les débats. Le conseil de [U] [D] soulève un moyen de nullité relatif à l’avis tardif au parquet du placement en rétention. L’arrêté de placement en rétention est critiqué concernant l’état de santé de l’étranger. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l'arrêté de placement et soutient la demande de prolongation. L’étranger a eu la parole en dernier. La décision a été mise en délibéré au jour même. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la requête L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2. Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du juge des libertés et de la détention porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait. Il est constant qu’il revient au juge judiciaire de vérifier la régularité de sa saisine. A l’audience, il a été mis dans les débats le défaut de motivation en droit et en fait de la requête du préfet des Alpes-Maritimes. Il ressort en effet de la lecture de la requête : D’une part, qu’elle commence par citer de nombreux articles : « en application des articles L741-1 à L741-3, L741-6, L742-1 à L742-3, L742-9, L742-10, L743-3 à L743-8, L744-1 à 11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile », et termine par « je vous serais obligé de bien vouloir conformément aux articles L743-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile statuer sur le maintien dans des locaux non pénitentiaires de [U] [D] », sans jamais demander de « première prolongation » ni citer l’article propre à cette demande, et sans non plus écrire la durée de la prolongation qui est sollicitée, soit les 26 jours. Par ailleurs, la juridiction relève que la requête critiquée n’a pas d’objet qui soit expressément énoncé à titre liminaire, donc n’énonce pas que la demande a pour objet une première prolongation, ni dans sa conclusion ne fait état d’une première prolongation ni de la durée du maintien en détention sollicité. Il n’est nulle part cité dans le corps de la requête aucune « demande de première prolongation », ni le texte de loi afférent. D’autre part, la seule motivation en fait est relative à l’OQTF du 30 septembre 2025 et « toutes les diligences exigées aux articles L741-3 ou L751-9 qui sont bien présentes dans les pièces du dossier de [U] [D] », alors même que la saisine des autorités consulaires algériennes n’est accompagnée ni de la mesure d’éloignement ni de l’arrêté de placement en rétention. Enfin, l’identité du retenu n’est pas énoncée de manière complète, la requête se borne à donner son nom et son prénom, sans reprendre son identité avec la date et le lieu de naissance. Dans ces conditions, il convient de constater l’irrecevabilité de la requête pour défaut de motivation. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS IRRECEVABLE la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet des Alpes-Maritimes. En conséquence, DISONS n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention de [U] [D] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. ORDONNONS la mise en liberté de [U] [D]. INFORMONS [U] [D] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence. INFORMONS [U] [D] qu'il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. RAPPELONS que [U] [D] a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Fait à TOULOUSE Le 25 août 2026 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT La Préfecture avisée par mail L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX) (à remplir par le CRA) ☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures.................. avec ....................................................., interprète en langue ............................................................ MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 26/01725 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM5V Page NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, Le 25 Août 2026 à LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Ce magistrat : ☐ notifiera directement sa décision, ☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE M. [U] [D] Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1]. Vous avez été entendu à l'audience de ce jour. Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante : □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA □ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA □ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention) Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025) Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA Pris connaissance le : A heures Signature :
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:35:09.157Z.