Tribunal judiciaire de Bordeaux, Service des Etrangers, 2 juillet 2026, n° 26/05339
Exposé du litige
FAITS ET POSITION DES PARTIES Monsieur [R] [Q], se disant né le 04 juillet 2007 à Tigzirt et de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, pris par le préfet de la Vendée le 06 février 2026 et lui ayant été notifié le 11 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception. Une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans a été prise en complément de sa mesure d’éloignement par arrêté du préfet de la Vendée du 27 juin 2026, lui ayant été notifié le même jour à 17H05. Le 26 juin 2026 à 18H45, il a été interpellé dans le cadre d’une enquête de flagrance diligentée des faits de violences volontaires sur sa concubine, étant par ailleurs mineure, puis placé en garde à vue. L’examen de sa situation administrative a permis de constater qu’il se maintenait sur le territoire français en violation de sa mesure d’éloignement. À l’issue de sa garde à vue, le volet pénal ayant été classé sans suite, il a été placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, par arrêté du préfet de la Vendée le 27 juin 2026, notifié le même jour à 17H35. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er juillet 2026 à 14H07, le préfet de la Vendée sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de 26 jours. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er juillet 2026 à 17H36, le conseil de Monsieur [R] [Q] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client. L’audience a été fixée au 02 juillet 2026 à 10H30. À l’audience, Monsieur [R] [Q] a été entendu en ses observations. Il explique que c’était la première fois qu’il se disputait violemment avec sa copine. A titre de nullité, le conseil de l’intéressé soulève le défaut d’interprétariat au bénéfice de son client, lequel parle pauvrement la langue française, émettant un doute sur sa compréhension de la procédure. Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [R] [Q] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce qu’une assignation à résidence aurait été envisageable. L’intéressé présente des garanties de représentation suffisantes, il a fourni son titre d’identité contre récépissé et il est hébergé chez un homme (Mr. [C]) qui a été contacté en garde à vue et a confirmé la réalité de cet hébergement. [O] tout état de cause, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 06 février 2026 est illégal en ce que l’auteur de l’arrêté est incompétent et se fonde sur une base légale ne pouvant être appliquée au cas d’espèce.
Motifs
Sur ce, au soutien de leur requête, la préfecture de la Vendée rappelle que l’intéressé est entré sur le territoire en tant que mineur non accompagné et pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Vendée, lequel a mis fin à sa prise en charge le 30 novembre 2025. Sa demande d’admission au séjour a été rejetée par arrêté du 06 février 2026 [dont un recours est en cours devant le tribunal administratif de Bordeaux, dont l’audience a été fixée le 03 juillet 2026], l’intéressé se maintenant donc sur le territoire national de manière irrégulière en y adoptant un comportement représentant une menace pour l’ordre public. II ne présente aucun domicile fixe, reconnaissant lui-même que l’hébergement dont il bénéficie actuellement n’est pas stable. Titulaire d’un passeport en cours de validité, un vol à destination d’Alger a été réservé pour le 09 juillet 2026. Concernant la prolongation de la rétention, le conseil de Monsieur [R] [Q] rappelle que l’intéressé présente des garanties de représentation, quand bien même il aurait voyagé ponctuellement comme le rappelle la préfecture. Il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la procédure pénale ayant mené à son placement en rétention ayant été classée sans suite. Dès lors, il sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que 1,500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Le défendeur a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION [O] application de l’article L.743-5 du CESEDA, « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ». Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision. Sur l’exception de nullité Le conseil de l’intéressé soutient que son client ne comprend ni ne lit la langue française et qu’un interprète aurait dû l’assister lors de l’ensemble de la procédure. Selon l’article L. 141-2 du CESEDA : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’état responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. » [O] l’espèce, il ressort des pièces fournies au soutien de la requête de la préfecture de la Vendée que l’intéressé a toujours déclaré savoir lire et écrire le français. L’ensemble de la procédure administrative antérieure lui a été notifiée en français. Il n’a jamais fait état d’une quelconque incompréhension, ne fournissant donc aucune preuve contraire à sa compréhension de la langue française. Par ailleurs, il entretient une relation avec une ressortissante française mineure avec laquelle il parle vraisemblablement la langue française. Enfin, l’audience de ce jour s’est entièrement déroulée en français sans que l’intéressé ne fasse part de difficultés de compréhension. Dès lors, l’intéressé ne prouve aucunement ne pas comprendre la langue française. Ce moyen de nullité sera donc rejeté. Sur la contestation de l’arrêté de rétention – Sur les garanties de représentation (erreur manifeste d’appréciation) Le conseil du retenu déplore que la préfecture ait décidé d’un placement en rétention administrative alors que l’intéressé présente des garanties de représentation, notamment un hébergement chez Monsieur [C], au 08 impasse Courbet à la Roche-sur-Yon en Vendée. Selon l’article L.741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5. » Dès lors, et quand bien même l’intéressé est titulaire d’un passeport algérien en cours de validité remis contre récépissé aux autorités préfectorales, il ne ressort pas des éléments joints à la procédure qu’il justifierait d’un hébergement effectif et permanent. Effectivement, nonobstant l’attestation d’hébergement chez Monsieur [C] au sein de son domicile situé à la Roche-sur-Yon produite par son conseil, il ressort des propres déclarations de l’intéressé lors de son audition du 27 juin 2026 à 12H15 qu’il ne s’agirait que d’un logement ponctuel dans lequel il ne se rendrait que pour relever son courrier. Par ailleurs, Monsieur [C], contacté le même jour à 12H55 par les services de police, confirmait connaître la personne retenue qu’il « n’avait pas vu depuis quelque temps », Monsieur [R] [Q] ne venant que « rarement », étant rappelé que l’intéressé a expliqué lui-même « préférer dormir chez sa copine », ce qui ne peut constituer une résidence effective et permanente au regard des circonstances ayant mené à l’interpellation de l’intéressé. [O] tout état de cause, il a explicitement déclaré ne pas vouloir se conformer à sa mesure d’éloignement lors de cette même audition, en déclarant « ne pas vouloir rentrer au pays ». Ainsi, il convient de constater que le risque de fuite était bien caractérisé et que c’est bien à bon droit que la préfecture a placé l’intéressé en rétention administrative. Ce moyen de contestation sera donc rejeté. – Sur le défaut de base légale Le conseil de l’intéressé soutient que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 06 février 2026 est illégal en ce que l’auteur de l’arrêté était incompétent et que le refus du droit au séjour d’un ressortissant algérien ne pouvait en tout état de cause pas être régi par les dispositions du CESEDA. Il convient de rappeler que les moyens de droit et de fait tenant à l’annulation de l’arrêté ayant porté refus de séjour de l’intéressé et obligation de quitter le territoire français ne relèvent pas de la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Une contestation de cette mesure d’éloignement devant le tribunal administratif est pendante, l’audience devant se tenir le vendredi 03 juillet 2026 devant le tribunal administratif de Bordeaux. Ce moyen de contestation sera donc rejeté. Sur la requête en prolongation de la rétention Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. De plus, selon l’article L.742-3 du même code : « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1. » [O] l’espèce, l’intéressé étant titulaire d’un passeport algérien en cours de validité, la préfecture de la Vendée a effectué une demande de routing d’éloignement dès le 28 juin 2026. Un vol de retour à destination d’Alger est prévu le 09 juillet 2026, de sorte que l’éloignement de l’intéressé est imminent. Enfin, et sans que cela ne remette en cause le bien fondé de la prolongation de la rétention, il est indéniable que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, quand bien même le volet pénal ait été classé sans suite dans la présente procédure, compte tenu de sa reconnaissance des faits de violences volontaires contre sa compagne mineure lors de son audition de garde à vue. Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [R] [Q] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera autorisée pour une durée maximale de 26 jours. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [R] [Q] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu'aucun justificatif n'est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/05377 au dossier n°RG 26/05339, statuant en une seule et même ordonnance, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [Q] REJETONS les moyens d’irrecevabilité ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
Dispositif
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [Q] régulière ; AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [Q] pour une durée de vingt six jours ; DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [R] [Q] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à BORDEAUX le 02 Juillet 2026 à 16 h 00 LE GREFFIER LE JUGE TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/05339 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35X5 Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ; • France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ; • Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ; • Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [Q] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) : □ par le truchement de l’interprète M/Mme [O] langue □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 02 Juillet 2026. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA VENDEE le 02 Juillet 2026. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Jeanne-thérèse SCHMIT le 02 Juillet 2026. Le greffier,
Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/05339 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35X5 Page COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ────────── ──── Cabinet de Carine BARGOIN Dossier n° N° RG 26/05339 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35X5 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT [O] RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Article L.614-1, L 614-3 à 15, L 741-6, L 743-5 , L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ; Vu les dispositions des articles L 614-1, L 614-3 à 15, L 732-8 , L 741-10, L 743-5, L 743-20, L 741-1, L 741-4 et 5, L 741-7, L 744-1, L 751-9 et 10, L 743-14 et 15, L 743-17, 743-19 et L 743-25, et R 743-1 à 8, R 743-21, R 742-1, R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ceseda) ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 juin 2026 par la PRÉFECTURE DE LA VENDEE ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 juillet 2026 reçue et enregistrée le 01 juillet 2026 à 14h07 tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [Q] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ; Vu la requête de M. [R] [Q] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 01 juillet 2026 réceptionnée par le greffe le 01 juillet 2026 à 17h36 ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES DEMANDEUR ET AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT [O] RETENTION - RG 26/05339 DEFENDEUR et AUTORITE AYANT ORDONNE LE PLACEMENT [O] RETENTION - RG 26/05377 PREFECTURE DE LA VENDEE préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, DEMANDEUR et PERSONNE RETENUE - RG 26/05377 DEFENDEUR et PERSONNE RETENUE - RG 26/05339 M. [R] [Q] né le 04 Juillet 2007 à TIGZIRT (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience, assisté de Me Jeanne-thérèse SCHMIT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience DEROULEMENT DES DEBATS A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond; M. [R] [Q] a été entendue en ses explications ; Me Jeanne-thérèse SCHMIT, avocat de M. [R] [Q], a été entendu en sa plaidoirie ; M. [R] [Q] a été entendue en ses explications ; [O] l’absence de monsieur le représentant du préfet, préalablement avisé ; [O] l’absence du ministère public, préalablement avisé ; FAITS ET POSITION DES PARTIES Monsieur [R] [Q], se disant né le 04 juillet 2007 à Tigzirt et de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, pris par le préfet de la Vendée le 06 février 2026 et lui ayant été notifié le 11 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception. Une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans a été prise en complément de sa mesure d’éloignement par arrêté du préfet de la Vendée du 27 juin 2026, lui ayant été notifié le même jour à 17H05. Le 26 juin 2026 à 18H45, il a été interpellé dans le cadre d’une enquête de flagrance diligentée des faits de violences volontaires sur sa concubine, étant par ailleurs mineure, puis placé en garde à vue. L’examen de sa situation administrative a permis de constater qu’il se maintenait sur le territoire français en violation de sa mesure d’éloignement. À l’issue de sa garde à vue, le volet pénal ayant été classé sans suite, il a été placé en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, par arrêté du préfet de la Vendée le 27 juin 2026, notifié le même jour à 17H35. Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er juillet 2026 à 14H07, le préfet de la Vendée sollicite, au visa des articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée maximale de 26 jours. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 1er juillet 2026 à 17H36, le conseil de Monsieur [R] [Q] entend contester l’arrêté de rétention administrative dont fait l’objet son client. L’audience a été fixée au 02 juillet 2026 à 10H30. À l’audience, Monsieur [R] [Q] a été entendu en ses observations. Il explique que c’était la première fois qu’il se disputait violemment avec sa copine. A titre de nullité, le conseil de l’intéressé soulève le défaut d’interprétariat au bénéfice de son client, lequel parle pauvrement la langue française, émettant un doute sur sa compréhension de la procédure. Au soutien de sa requête en contestation, le conseil de Monsieur [R] [Q] affirme que la procédure de placement en rétention administrative est irrégulière en ce qu’une assignation à résidence aurait été envisageable. L’intéressé présente des garanties de représentation suffisantes, il a fourni son titre d’identité contre récépissé et il est hébergé chez un homme (Mr. [C]) qui a été contacté en garde à vue et a confirmé la réalité de cet hébergement. [O] tout état de cause, l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 06 février 2026 est illégal en ce que l’auteur de l’arrêté est incompétent et se fonde sur une base légale ne pouvant être appliquée au cas d’espèce. Sur ce, au soutien de leur requête, la préfecture de la Vendée rappelle que l’intéressé est entré sur le territoire en tant que mineur non accompagné et pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Vendée, lequel a mis fin à sa prise en charge le 30 novembre 2025. Sa demande d’admission au séjour a été rejetée par arrêté du 06 février 2026 [dont un recours est en cours devant le tribunal administratif de Bordeaux, dont l’audience a été fixée le 03 juillet 2026], l’intéressé se maintenant donc sur le territoire national de manière irrégulière en y adoptant un comportement représentant une menace pour l’ordre public. II ne présente aucun domicile fixe, reconnaissant lui-même que l’hébergement dont il bénéficie actuellement n’est pas stable. Titulaire d’un passeport en cours de validité, un vol à destination d’Alger a été réservé pour le 09 juillet 2026. Concernant la prolongation de la rétention, le conseil de Monsieur [R] [Q] rappelle que l’intéressé présente des garanties de représentation, quand bien même il aurait voyagé ponctuellement comme le rappelle la préfecture. Il ne représente pas une menace pour l’ordre public, la procédure pénale ayant mené à son placement en rétention ayant été classée sans suite. Dès lors, il sollicite la mainlevée de sa rétention administrative ainsi que 1,500 euros au titre de ses frais irrépétibles. Le défendeur a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION [O] application de l’article L.743-5 du CESEDA, « Lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L.741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L.742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ». Les deux instances sont donc jointes et il sera statué par une seule décision. Sur l’exception de nullité Le conseil de l’intéressé soutient que son client ne comprend ni ne lit la langue française et qu’un interprète aurait dû l’assister lors de l’ensemble de la procédure. Selon l’article L. 141-2 du CESEDA : « Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’état responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure. Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français. » [O] l’espèce, il ressort des pièces fournies au soutien de la requête de la préfecture de la Vendée que l’intéressé a toujours déclaré savoir lire et écrire le français. L’ensemble de la procédure administrative antérieure lui a été notifiée en français. Il n’a jamais fait état d’une quelconque incompréhension, ne fournissant donc aucune preuve contraire à sa compréhension de la langue française. Par ailleurs, il entretient une relation avec une ressortissante française mineure avec laquelle il parle vraisemblablement la langue française. Enfin, l’audience de ce jour s’est entièrement déroulée en français sans que l’intéressé ne fasse part de difficultés de compréhension. Dès lors, l’intéressé ne prouve aucunement ne pas comprendre la langue française. Ce moyen de nullité sera donc rejeté. Sur la contestation de l’arrêté de rétention – Sur les garanties de représentation (erreur manifeste d’appréciation) Le conseil du retenu déplore que la préfecture ait décidé d’un placement en rétention administrative alors que l’intéressé présente des garanties de représentation, notamment un hébergement chez Monsieur [C], au 08 impasse Courbet à la Roche-sur-Yon en Vendée. Selon l’article L.741-1 du CESEDA : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L.612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. » Ceci étant, selon l’article L.612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L.142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L.721-6 à L.721-8, L.731-1, L.731-3, L.733-1 à L.733-4, L.733-6, L.743-13 à L.743-15 et L.751-5. » Dès lors, et quand bien même l’intéressé est titulaire d’un passeport algérien en cours de validité remis contre récépissé aux autorités préfectorales, il ne ressort pas des éléments joints à la procédure qu’il justifierait d’un hébergement effectif et permanent. Effectivement, nonobstant l’attestation d’hébergement chez Monsieur [C] au sein de son domicile situé à la Roche-sur-Yon produite par son conseil, il ressort des propres déclarations de l’intéressé lors de son audition du 27 juin 2026 à 12H15 qu’il ne s’agirait que d’un logement ponctuel dans lequel il ne se rendrait que pour relever son courrier. Par ailleurs, Monsieur [C], contacté le même jour à 12H55 par les services de police, confirmait connaître la personne retenue qu’il « n’avait pas vu depuis quelque temps », Monsieur [R] [Q] ne venant que « rarement », étant rappelé que l’intéressé a expliqué lui-même « préférer dormir chez sa copine », ce qui ne peut constituer une résidence effective et permanente au regard des circonstances ayant mené à l’interpellation de l’intéressé. [O] tout état de cause, il a explicitement déclaré ne pas vouloir se conformer à sa mesure d’éloignement lors de cette même audition, en déclarant « ne pas vouloir rentrer au pays ». Ainsi, il convient de constater que le risque de fuite était bien caractérisé et que c’est bien à bon droit que la préfecture a placé l’intéressé en rétention administrative. Ce moyen de contestation sera donc rejeté. – Sur le défaut de base légale Le conseil de l’intéressé soutient que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 06 février 2026 est illégal en ce que l’auteur de l’arrêté était incompétent et que le refus du droit au séjour d’un ressortissant algérien ne pouvait en tout état de cause pas être régi par les dispositions du CESEDA. Il convient de rappeler que les moyens de droit et de fait tenant à l’annulation de l’arrêté ayant porté refus de séjour de l’intéressé et obligation de quitter le territoire français ne relèvent pas de la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Une contestation de cette mesure d’éloignement devant le tribunal administratif est pendante, l’audience devant se tenir le vendredi 03 juillet 2026 devant le tribunal administratif de Bordeaux. Ce moyen de contestation sera donc rejeté. Sur la requête en prolongation de la rétention Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative. De plus, selon l’article L.742-3 du même code : « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L.741-1. » [O] l’espèce, l’intéressé étant titulaire d’un passeport algérien en cours de validité, la préfecture de la Vendée a effectué une demande de routing d’éloignement dès le 28 juin 2026. Un vol de retour à destination d’Alger est prévu le 09 juillet 2026, de sorte que l’éloignement de l’intéressé est imminent. Enfin, et sans que cela ne remette en cause le bien fondé de la prolongation de la rétention, il est indéniable que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public, quand bien même le volet pénal ait été classé sans suite dans la présente procédure, compte tenu de sa reconnaissance des faits de violences volontaires contre sa compagne mineure lors de son audition de garde à vue. Dès lors, le maintien en rétention de Monsieur [R] [Q] étant le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de sa rétention administrative sera autorisée pour une durée maximale de 26 jours. Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Au vu des circonstances du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles. La demande formée par le conseil de Monsieur [R] [Q] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sera donc rejetée, étant au surplus relevé qu'aucun justificatif n'est produit au soutien de cette demande indemnitaire portant sur les honoraires et frais non-compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, ORDONNONS la jonction du dossier n° RG 26/05377 au dossier n°RG 26/05339, statuant en une seule et même ordonnance, ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [Q] REJETONS les moyens d’irrecevabilité ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [R] [Q] régulière ; AUTORISONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [Q] pour une durée de vingt six jours ; DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [R] [Q] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Fait à BORDEAUX le 02 Juillet 2026 à 16 h 00 LE GREFFIER LE JUGE TJ BORDEAUX (rétentions administratives) RG N° RG 26/05339 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35X5 Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr Cet appel n’est pas suspensif. Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. - Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire - BP 10301 - 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ; • le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin - 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ; • France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin - 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ; • Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse - BP 75054 - 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ; • Médecins sans frontières - MSF (8, rue Saint-Sabin - 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29). - La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [R] [Q] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus Le greffier Reçu notification le À H Minutes Signature de l’intéréssé(e) : □ par le truchement de l’interprète M/Mme [O] langue □ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de □ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 02 Juillet 2026. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA VENDEE le 02 Juillet 2026. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Jeanne-thérèse SCHMIT le 02 Juillet 2026. Le greffier,
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- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06598
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06607
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/06599
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06734
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/06719
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 15, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-19, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R743-21, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-7, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L751-9, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L614-3, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L741-6, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-17, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L732-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 5, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-5
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- 30 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/07006
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- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Maintien de la mesure de rétention administrative · n° 26/05537
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