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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 25 août 2026, n° 26/04777

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [H] [G], né le 16 août 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 4 février 2025.

Par ordonnance du 28 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [G] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 31 juillet 2026.

Le 21 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 22 août 2026 à 18 heures 06, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [G].

Le conseil de M. [H] [G] a interjeté appel de cette décision le 24 août 2026 à 13 heures 37 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 

- La réception et la transmission irrégulière de pièces judiciaires

- Sur l'irrecevabilité de la requête : 

o L'incompétence du signataire de la requête

o L'absence de pièces justificatives utiles 

- L'absence de diligences de l'administration



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [H] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



Sur la violation de l'article 11 du code de procédure pénale afférente aux conditions de transmission de pièces de la procédure pénale au préfet



A titre liminaire, il n'est pas contesté que les dispositions des articles 11 et R. 170, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que la transmission de copie de pièces de procédures pénales à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, n'est pas, par principe, prohibée. 



Si la circulaire du garde des sceaux du 15 avril 2026, relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (CRIM 2025-23/E6-04/11/2025), ne s'impose pas à la juridiction, elle peut néanmoins orienter la lecture des textes législatifs et réglementaires, à la condition qu'elle n'y ajoute pas. 



En l'espèce, les règles de procédure permettant la conciliation du secret de l'enquête avec les procédures administratives semblent pouvoir être ainsi résumées :

a - Même si les développements de la circulaire semblent faire valoir que l'autorisation du procureur pourrait être le principe "pour autoriser la communication, dès le stade de la garde-à-vue (information du motif de cette dernière précisé), des procès-verbaux d'auditions portant sur la situation administrative de l'étranger et de consultation du FAED et des fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile", il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition ne prévoit une présomption d'autorisation ; 

b. Une telle autorisation peut être permanente. Il s'en déduirait que l'autorisation n'est pas réitérée à chaque procédure. A cet égard, rien ne permet de considérer que l'autorisation du procureur de la République serait, par nature, une "pièce justificative utile" devant être jointe à chaque dossier.

En revanche, de même que pour les délégations de signature ou que les habilitations, en cas de contestation, il appartient à l'administration de produire les pièces utiles.



Il s'en déduit que si l'autorisation, de principe, est contestée, il appartient à l'administration de rapporter la preuve de l'existence de l'autorisation 



En effet, l'utilisation d'informations couvertes par le secret de l'enquête sans contrôle du procureur d la République est susceptible de causer un préjudice à l'intéressé mais également à des tiers et plus généralement aux règles qui président à l'Etat de droit.



En l'espèce, l'atteinte substantielle aux droits est caractérisée dès lors que la communication des pièces dites " de la procédure pénale " visées à l'art 11, n'est accompagnée d'aucun procès-verbal ni d'aucun document permettant d'établir l'existence d'une autorisation du procureur de la République alors même qu'il n'est pas contesté par la préfecture à hauteur d'appel que des pièces ont été communiquées. La préfecture soutient que cette communication est intervenue pour des raisons de nécessité et que, dans ce dossier, la décision d'accord du procureur pouvait être présumée. 



Au stade de l'audience devant la cour d'appel, plusieurs jours après les transmissions en cause ni le ministère public ni le préfet n'ont produit d'éléments qui auraient permis une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La procédure de communication au préfet des pièces de l'enquête pénale est donc irrégulière.



Le moyen soulevé par le retenu ne portait pas sur la recevabilité de la requête du préfet, pour défaut de pièce justificative utile, mais sur l'irrégularité de la procédure comme il lui était loisible de le faire. 



Il y a donc lieu de rechercher si une atteinte aux droits de l'étranger résulte de l'absence de pièce permettant de démontrer que le procureur a autorisé la communication de son audition pénale à la préfecture. 



Or, l'utilisation d'informations couvertes par le secret de l'enquête sans contrôle du procureur de la République est susceptible de causer un préjudice à l'intéressé mais également à des tiers et, plus généralement, aux règles qui président à l'état de droit. 



En l'espèce l'atteinte substantielle aux droits est caractérisée par la communication d'informations sans l'avis du procureur et alors même que celui-ci a finalement décidé de ne pas poursuivre l'intéressé pour les faits en cause. 



Il s'en déduit que cette irrégularité, qui a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, entraîne la mainlevée de la mesure de placement en rétention et le rejet de la requête du préfet ; dans ces conditions, il n'y a lieu à statuer sur les autres moyens.

 

PAR CES MOTIFS 



INFIRMONS l'ordonnance critiquée,



Statuant à nouveau, 



CONSTATONS l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention de M. [H] [G],

 

REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet, 



ORDONNONS la remise en liberté de M. [H] [G],



RAPPELONS à M. [H] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, 



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 25 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04777 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWJZ 



Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2026, à 18h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Caroline Bianconi-Dulin, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

M. [H] [G]

né le 16 août 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne

 

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, substitué par Me Juliette Bouquiaux, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



et de M. [F] [N], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ

LE PREFET DU VAL D'OISE

représenté par Me Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 22 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [H] [G], déclarant la requête préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [G] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 22 août 2026 ;

 

- Vu l'appel motivé interjeté le 24 août 2026, à 13h37, par M. [H] [G] ;



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [H] [G], né le 16 août 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 23 juillet 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 4 février 2025.

Par ordonnance du 28 juillet 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [G] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Paris le 31 juillet 2026.

Le 21 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 22 août 2026 à 18 heures 06, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 2] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [H] [G].

Le conseil de M. [H] [G] a interjeté appel de cette décision le 24 août 2026 à 13 heures 37 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 

- La réception et la transmission irrégulière de pièces judiciaires

- Sur l'irrecevabilité de la requête : 

o L'incompétence du signataire de la requête

o L'absence de pièces justificatives utiles 

- L'absence de diligences de l'administration



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [H] [G], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



Sur la violation de l'article 11 du code de procédure pénale afférente aux conditions de transmission de pièces de la procédure pénale au préfet



A titre liminaire, il n'est pas contesté que les dispositions des articles 11 et R. 170, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que la transmission de copie de pièces de procédures pénales à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, n'est pas, par principe, prohibée. 



Si la circulaire du garde des sceaux du 15 avril 2026, relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (CRIM 2025-23/E6-04/11/2025), ne s'impose pas à la juridiction, elle peut néanmoins orienter la lecture des textes législatifs et réglementaires, à la condition qu'elle n'y ajoute pas. 



En l'espèce, les règles de procédure permettant la conciliation du secret de l'enquête avec les procédures administratives semblent pouvoir être ainsi résumées :

a - Même si les développements de la circulaire semblent faire valoir que l'autorisation du procureur pourrait être le principe "pour autoriser la communication, dès le stade de la garde-à-vue (information du motif de cette dernière précisé), des procès-verbaux d'auditions portant sur la situation administrative de l'étranger et de consultation du FAED et des fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile", il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition ne prévoit une présomption d'autorisation ; 

b. Une telle autorisation peut être permanente. Il s'en déduirait que l'autorisation n'est pas réitérée à chaque procédure. A cet égard, rien ne permet de considérer que l'autorisation du procureur de la République serait, par nature, une "pièce justificative utile" devant être jointe à chaque dossier.

En revanche, de même que pour les délégations de signature ou que les habilitations, en cas de contestation, il appartient à l'administration de produire les pièces utiles.



Il s'en déduit que si l'autorisation, de principe, est contestée, il appartient à l'administration de rapporter la preuve de l'existence de l'autorisation 



En effet, l'utilisation d'informations couvertes par le secret de l'enquête sans contrôle du procureur d la République est susceptible de causer un préjudice à l'intéressé mais également à des tiers et plus généralement aux règles qui président à l'Etat de droit.



En l'espèce, l'atteinte substantielle aux droits est caractérisée dès lors que la communication des pièces dites " de la procédure pénale " visées à l'art 11, n'est accompagnée d'aucun procès-verbal ni d'aucun document permettant d'établir l'existence d'une autorisation du procureur de la République alors même qu'il n'est pas contesté par la préfecture à hauteur d'appel que des pièces ont été communiquées. La préfecture soutient que cette communication est intervenue pour des raisons de nécessité et que, dans ce dossier, la décision d'accord du procureur pouvait être présumée. 



Au stade de l'audience devant la cour d'appel, plusieurs jours après les transmissions en cause ni le ministère public ni le préfet n'ont produit d'éléments qui auraient permis une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La procédure de communication au préfet des pièces de l'enquête pénale est donc irrégulière.



Le moyen soulevé par le retenu ne portait pas sur la recevabilité de la requête du préfet, pour défaut de pièce justificative utile, mais sur l'irrégularité de la procédure comme il lui était loisible de le faire. 



Il y a donc lieu de rechercher si une atteinte aux droits de l'étranger résulte de l'absence de pièce permettant de démontrer que le procureur a autorisé la communication de son audition pénale à la préfecture. 



Or, l'utilisation d'informations couvertes par le secret de l'enquête sans contrôle du procureur de la République est susceptible de causer un préjudice à l'intéressé mais également à des tiers et, plus généralement, aux règles qui président à l'état de droit. 



En l'espèce l'atteinte substantielle aux droits est caractérisée par la communication d'informations sans l'avis du procureur et alors même que celui-ci a finalement décidé de ne pas poursuivre l'intéressé pour les faits en cause. 



Il s'en déduit que cette irrégularité, qui a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, entraîne la mainlevée de la mesure de placement en rétention et le rejet de la requête du préfet ; dans ces conditions, il n'y a lieu à statuer sur les autres moyens.

 

PAR CES MOTIFS 



INFIRMONS l'ordonnance critiquée,



Statuant à nouveau, 



CONSTATONS l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention de M. [H] [G],

 

REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet, 



ORDONNONS la remise en liberté de M. [H] [G],



RAPPELONS à M. [H] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, 



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 25 août 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T16:42:19.265Z.