notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 2 septembre 2026, n° 26/04909

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [O] X se disant [Y], né le 10 octobre 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 27 avril 2026.

Le 29 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 30 août 2026 à 15 heures 33, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [O] X se disant [Y].

M. [O] X se disant [Y] a interjeté appel de cette décision le 31 août 2026 à 14 heures 30 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 

- L'irrecevabilité de la requête en l'absence de production des pièces justificatives utiles (registre du LRA et du CRA) ;

- La violation du secret de l'enquête ;

- La violation du droit au recours effectif en raison de l'impossibilité d'introduire une requête contre l'arrêté de placement en rétention ;

- L'absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en LRA ;

- Les diligences de l'administration.



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [O] X se disant [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

MOTIVATION 



1. Sur la contestation de la violation du secret de l'enquête, et la communication d'éléments ayant motivés le placement en rétention



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



A titre liminaire, il n'est pas contesté que les dispositions des articles 11 et R. 170, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que la transmission de copie de pièces de procédures pénales à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, n'est pas, par principe, prohibée. 



Si la circulaire du garde des sceaux du 15 avril 2026, relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (CRIM 2025-23/E6-04/11/2025), ne s'impose pas à la juridiction, elle peut néanmoins orienter la lecture des textes législatifs et réglementaires, à la condition qu'elle n'y ajoute pas. 



Les règles de procédure permettant la conciliation du secret de l'enquête avec les procédures administratives semblent, en application de cette circulaire, pouvoir être ainsi résumées :



a - Même si les développements de la circulaire semblent faire valoir que l'autorisation du procureur pourrait être le principe "pour autoriser la communication, dès le stade de la garde-à-vue (information du motif de cette dernière précisé), des procès-verbaux d'auditions portant sur la situation administrative de l'étranger et de consultation du FAED et des fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile", il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition ne prévoit une présomption d'autorisation ;



b. Une telle autorisation peut être permanente. Il s'en déduirait que l'autorisation n'est pas réitérée à chaque procédure. A cet égard, rien ne permet de considérer que l'autorisation du procureur de la République serait, par nature, une "pièce justificative utile" devant être jointe à chaque dossier .

En revanche, de même que pour les délégations de signature ou que les habilitations, en cas de contestation, il appartient à l'administration de produire les pièces utiles.



c. Il s'en déduit que si l'autorisation, de principe, est contestée, il appartient à l'administration de rapporter la preuve de l'existence de l'autorisation 



Or en l'espèce, la communication, de la notice de renseignement non seulement comporte des infoirmations couvertes par le secret de l'enquête, mais surtout porte la mention que sont jointes 'impérativement' à cette notice les procès-verbaux d'interpellation, d'audition et de notifications; et le rapport dactyloscopique. Ces pièces sont au nombre des pièces dites " de la procédure pénale " visées à l'art 11, or aucun document ne permet d'établir l'existence d'une autorisation du procureur de la République. 



Sans qu'il y ait besoin de statuer sur les autres moyens, il n'est pas contesté par la préfecture à hauteur d'appel que la décision d'accord du procureur n'est pas intervenue. 



Au stade de l'audience devant la cour d'appel, plusieurs jours après les transmissions en cause, ni le ministère public ni le préfet n'ont produit d'éléments qui auraient permis une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La procédure de communication au préfet des pièces de l'enquête pénale est donc irrégulière.



2. Sur l'atteinte portée aux droits de l'étranger



Le moyen soulevé par le retenu ne portait pas sur la recevabilité de la requête du préfet, pour défaut de pièce justificative utile, mais sur l'irrégularité de la procédure comme il lui était loisible de le faire. 



Il y a donc lieu de rechercher si une atteinte aux droits de l'étranger résulte de l'absence de pièce permettant de démontrer que le procureur a autorisé la communication de son audition pénale à la préfecture. 



Or, l'utilisation d'informations couvertes par le secret de l'enquête sans contrôle du procureur de la République est susceptible de causer un préjudice à l'intéressé mais également à des tiers et, plus généralement, aux règles qui président à l'état de droit. 

En l'espèce l'atteinte substantielle aux droits est caractérisée par la communication d'informations sans l'avis du procureur et alors même que celui-ci a finalement décidé de ne pas poursuivre l'intéressé pour les faits en cause. 



Il s'en déduit que cette irrégularité, qui a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, entraîne la mainlevée de la mesure de placement en rétention et le rejet de la requête du préfet. 



PAR CES MOTIFS 



INFIRMONS l'ordonnance critiquée,



Statuant à nouveau, 



CONSTATONS l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention de M [O] [Y],

 

REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet, 



ORDONNONS la remise en liberté de M [O] [Y], 



RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, 



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 5] le 02 septembre 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 02 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04909 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNXNI 



Décision déférée : ordonnance rendue le 30 août 2026, à 15h33, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT 

M. [O] X se disant [Y]

né le 10 octobre 2001 à [Localité 1], de nationalité non précisée

 

RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]

assisté de Me Maud Kornman avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



et de Mme [K] [J], interprète en arabe, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



INTIMÉ

LE PREFET DE LA SEINE [Localité 2]

représenté par Me Thibault Faugeras pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE :

- contradictoire 

- prononcée en audience publique



- Vu l'ordonnance du 30 août 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [O] X se disant [Y], déclarant la requête du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] X se disant [Y] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 29 août 2026 ;

 

- Vu l'appel motivé interjeté le 31 août 2026, à 14h30, par M. [O] X se disant [Y] ;



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [O] X se disant [Y], né le 10 octobre 2001 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 25 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 27 avril 2026.

Le 29 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.

Par ordonnance du 30 août 2026 à 15 heures 33, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [O] X se disant [Y].

M. [O] X se disant [Y] a interjeté appel de cette décision le 31 août 2026 à 14 heures 30 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : 

- L'irrecevabilité de la requête en l'absence de production des pièces justificatives utiles (registre du LRA et du CRA) ;

- La violation du secret de l'enquête ;

- La violation du droit au recours effectif en raison de l'impossibilité d'introduire une requête contre l'arrêté de placement en rétention ;

- L'absence de circonstances de temps ou de lieu justifiant son placement en LRA ;

- Les diligences de l'administration.



- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [O] X se disant [Y], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de la Seine-[Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; 



MOTIVATION 



1. Sur la contestation de la violation du secret de l'enquête, et la communication d'éléments ayant motivés le placement en rétention



Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.



A titre liminaire, il n'est pas contesté que les dispositions des articles 11 et R. 170, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que la transmission de copie de pièces de procédures pénales à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, n'est pas, par principe, prohibée. 



Si la circulaire du garde des sceaux du 15 avril 2026, relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (CRIM 2025-23/E6-04/11/2025), ne s'impose pas à la juridiction, elle peut néanmoins orienter la lecture des textes législatifs et réglementaires, à la condition qu'elle n'y ajoute pas. 



Les règles de procédure permettant la conciliation du secret de l'enquête avec les procédures administratives semblent, en application de cette circulaire, pouvoir être ainsi résumées :



a - Même si les développements de la circulaire semblent faire valoir que l'autorisation du procureur pourrait être le principe "pour autoriser la communication, dès le stade de la garde-à-vue (information du motif de cette dernière précisé), des procès-verbaux d'auditions portant sur la situation administrative de l'étranger et de consultation du FAED et des fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile", il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition ne prévoit une présomption d'autorisation ;



b. Une telle autorisation peut être permanente. Il s'en déduirait que l'autorisation n'est pas réitérée à chaque procédure. A cet égard, rien ne permet de considérer que l'autorisation du procureur de la République serait, par nature, une "pièce justificative utile" devant être jointe à chaque dossier .

En revanche, de même que pour les délégations de signature ou que les habilitations, en cas de contestation, il appartient à l'administration de produire les pièces utiles.



c. Il s'en déduit que si l'autorisation, de principe, est contestée, il appartient à l'administration de rapporter la preuve de l'existence de l'autorisation 



Or en l'espèce, la communication, de la notice de renseignement non seulement comporte des infoirmations couvertes par le secret de l'enquête, mais surtout porte la mention que sont jointes 'impérativement' à cette notice les procès-verbaux d'interpellation, d'audition et de notifications; et le rapport dactyloscopique. Ces pièces sont au nombre des pièces dites " de la procédure pénale " visées à l'art 11, or aucun document ne permet d'établir l'existence d'une autorisation du procureur de la République. 



Sans qu'il y ait besoin de statuer sur les autres moyens, il n'est pas contesté par la préfecture à hauteur d'appel que la décision d'accord du procureur n'est pas intervenue. 



Au stade de l'audience devant la cour d'appel, plusieurs jours après les transmissions en cause, ni le ministère public ni le préfet n'ont produit d'éléments qui auraient permis une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La procédure de communication au préfet des pièces de l'enquête pénale est donc irrégulière.



2. Sur l'atteinte portée aux droits de l'étranger



Le moyen soulevé par le retenu ne portait pas sur la recevabilité de la requête du préfet, pour défaut de pièce justificative utile, mais sur l'irrégularité de la procédure comme il lui était loisible de le faire. 



Il y a donc lieu de rechercher si une atteinte aux droits de l'étranger résulte de l'absence de pièce permettant de démontrer que le procureur a autorisé la communication de son audition pénale à la préfecture. 



Or, l'utilisation d'informations couvertes par le secret de l'enquête sans contrôle du procureur de la République est susceptible de causer un préjudice à l'intéressé mais également à des tiers et, plus généralement, aux règles qui président à l'état de droit. 

En l'espèce l'atteinte substantielle aux droits est caractérisée par la communication d'informations sans l'avis du procureur et alors même que celui-ci a finalement décidé de ne pas poursuivre l'intéressé pour les faits en cause. 



Il s'en déduit que cette irrégularité, qui a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, entraîne la mainlevée de la mesure de placement en rétention et le rejet de la requête du préfet. 



PAR CES MOTIFS 



INFIRMONS l'ordonnance critiquée,



Statuant à nouveau, 



CONSTATONS l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention de M [O] [Y],

 

REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet, 



ORDONNONS la remise en liberté de M [O] [Y], 



RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, 



DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 5] le 02 septembre 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L142-2, code de procedure penale R170). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T17:00:23.109Z.