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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 7 septembre 2026, n° 26/05019

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [D] [U] [P], né le 19 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité espagnole, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 août 2026, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 avril 2026.



Le 3 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en prolongation du placement en rétention.



M. [D] [U] [P] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.



Par ordonnance du 4 septembre 2026 à 13 heures 06, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la mise en liberté de M. [D] [U] [P] au motif que les pièces de la procédure pénale en cours relatives à l'intéressé ont été transférées à la préfecture sans l'accord du procureur de la République.



Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 4 septembre 2026 à 17 heures 19 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'e l'article R. 743-2 du CESEDA oblige le préfet à produire devant le juge chargé du contrôle les pièces justificatives utiles, à peine de nullité de la saisine en prolongation. Or les pièces de la procédure pénale constituent des pièces justificatives utiles. 

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 5 septembre 2026 à 19 heures 04 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux mêmes motifs. 



M. [D] [U] [P] indique qu'il a été assigné à résidence que l'appel est désormais privé d'objet.

Motifs

MOTIVATION



Sur la violation de l'article 11 du code de procédure pénale afférente aux conditions de transmission de pièces de la procédure pénale au préfet

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

A titre liminaire, il n'est pas contesté que les dispositions des articles 11 et R. 170, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que la transmission de copie de pièces de procédures pénales à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, n'est pas, par principe, prohibée. 

Si la circulaire du garde des sceaux du 15 avril 2026, relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (CRIM 2025-23/E6-04/11/2025), ne s'impose pas à la juridiction, elle peut néanmoins orienter la lecture des textes législatifs et réglementaires, à la condition qu'elle n'y ajoute pas. 

En l'espèce, les règles de procédure permettant la conciliation du secret de l'enquête avec les procédures administratives semblent pouvoir être ainsi résumées :

a - Même si les développements de la circulaire paraissent faire valoir que l'autorisation du procureur pourrait être le principe « pour autoriser la communication, dès le stade de la garde-à-vue (information du motif de cette dernière précisé), des procès-verbaux d'auditions portant sur la situation administrative de l'étranger et de consultation du FAED et des fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition ne prévoit une présomption d'autorisation ; 

b. Une telle autorisation peut être permanente. Il s'en déduirait que l'autorisation n'est pas réitérée à chaque procédure. A cet égard, il est relevé que la circulaire publiée précise que « Sauf exception, notamment liée à la nature de l'infraction ou au mode de poursuite, une telle autorisation permanente paraît en revanche devoir être exclue lorsque l'action publique a été mise en mouvement, notamment dans le cas d'une information judiciaire. Dans cette hypothèse, une appréciation au cas par cas est préférable. ». 

c. Rien ne permet de considérer que l'autorisation du procureur de la République serait, par nature, une "pièce justificative utile" devant être jointe à chaque dossier. A l'instar des délégations de signature ou que les habilitations, en cas de contestation, il appartient à l'administration de produire les pièces utiles.

Il s'en déduit que si l'autorisation, est contestée, il appartient à l'administration de rapporter la preuve de son existence.

En l'espèce, l'irrégularité est caractérisée dès lors que la communication des pièces dites " de la procédure pénale " visées à l'art 11, n'est accompagnée d'aucun procès-verbal ni d'aucun document permettant d'établir l'existence d'une autorisation du procureur de la République alors même qu'il n'est pas contesté par la préfecture, à hauteur d'appel, que des pièces ont été communiquées. A cet égard, en l'absence de toute formulation en ce sens du substitut du procureur lors des échanges avec les enquêteurs, la préfecture n'est pas fondée à soutenir que la décision d'accord du procureur pouvait être présumée. 

Au stade de l'audience devant la cour d'appel, plusieurs jours après les transmissions en cause ni le ministère public ni le préfet n'ont produit d'éléments qui auraient permis une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La procédure de communication au préfet des pièces de l'enquête pénale est donc irrégulière.

Il y a donc lieu de rechercher si une atteinte aux droits de l'étranger résulte de la communication de pièces pénales, dont diverses auditions de témoins, victime et gardés à vue, à la préfecture. 

Or, l'utilisation d'informations couvertes par le secret de l'enquête sans contrôle du procureur de la République est susceptible de porter atteinte aux règles qui président à l'état de droit, mais également de causer un préjudice à l'intéressé qui se voit reprocher des faits issus de la lecture par les services de la préfecture des auditions précitées, sans que ces faits aient donné lieu à une condamnation, ni même, en l'espèce, à une poursuite de M. [D] [U] [P].

L'atteinte substantielle aux droits est ainsi caractérisée par la communication d'informations sans l'avis du procureur et alors même que celui-ci a finalement décidé de ne pas poursuivre l'intéressé pour les faits en cause. Sans qu'il soit permis de retenir, comme le fait M. [D] [U] [P], qu'il a été « mis hors de cause », il est néanmoins établi qu'il a été remis en liberté à l'issue de sa garde à vue (classement 21) et que l'imputation de faits (violence en réunion motif de la garde à vue initiale) a été retenue dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention.

Il s'en déduit que l'irrégularité, qui a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, entraîne la mainlevée de la mesure de placement en rétention et le rejet de la requête du préfet.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



RAPPELONS à M. [D] [U] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

Dispositif

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 07 septembre 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11 

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2026

(1 pages)



Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/05019 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNYFV 



Décision déférée : ordonnance rendue le 04 septembre 2026, à 13h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANTS : 

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,



MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Martine Trapéro, avocat général, 



2°) LE PRÉFET DE POLICE, 

représenté par Me Thibault Faugeras du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon 



INTIMÉ: 

M. [D] [U] [P]

né le 19 Juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité espagnole



ANCIENNEMENT RETENU au centre de rétention de [Localité 2]

représenté par Me Estelle Ivanova, avocat de permanence au barreau de Paris



ORDONNANCE : 

- contradictoire,

- prononcée en audience publique, 



- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; 

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; 

 

- Vu l'ordonnance du 04 septembre 2026, à 13h06, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; 



- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 04 septembre 2026 à 17h19 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;



- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 5 septembre 2026, à 19h04, par le préfet de police ;



- Vu l'ordonnance du samedi 05 septembre 2026 rejetant la demande d'effet suspensif du procureur de la République ;



- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;



- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- du conseil de M. [D] [U] [P] qui demande la confirmation de l'ordonnance ; 



SUR QUOI,



EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE



M. [D] [U] [P], né le 19 juillet 1996 à [Localité 1], de nationalité espagnole, a été placé en rétention administrative par arrêté du 31 août 2026, sur le fondement d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 16 avril 2026.



Le 3 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en prolongation du placement en rétention.



M. [D] [U] [P] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.



Par ordonnance du 4 septembre 2026 à 13 heures 06, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a ordonné la mise en liberté de M. [D] [U] [P] au motif que les pièces de la procédure pénale en cours relatives à l'intéressé ont été transférées à la préfecture sans l'accord du procureur de la République.



Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision le 4 septembre 2026 à 17 heures 19 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, au motif qu'e l'article R. 743-2 du CESEDA oblige le préfet à produire devant le juge chargé du contrôle les pièces justificatives utiles, à peine de nullité de la saisine en prolongation. Or les pièces de la procédure pénale constituent des pièces justificatives utiles. 

Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 5 septembre 2026 à 19 heures 04 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux mêmes motifs. 



M. [D] [U] [P] indique qu'il a été assigné à résidence que l'appel est désormais privé d'objet.



MOTIVATION



Sur la violation de l'article 11 du code de procédure pénale afférente aux conditions de transmission de pièces de la procédure pénale au préfet

Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

A titre liminaire, il n'est pas contesté que les dispositions des articles 11 et R. 170, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que la transmission de copie de pièces de procédures pénales à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, n'est pas, par principe, prohibée. 

Si la circulaire du garde des sceaux du 15 avril 2026, relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (CRIM 2025-23/E6-04/11/2025), ne s'impose pas à la juridiction, elle peut néanmoins orienter la lecture des textes législatifs et réglementaires, à la condition qu'elle n'y ajoute pas. 

En l'espèce, les règles de procédure permettant la conciliation du secret de l'enquête avec les procédures administratives semblent pouvoir être ainsi résumées :

a - Même si les développements de la circulaire paraissent faire valoir que l'autorisation du procureur pourrait être le principe « pour autoriser la communication, dès le stade de la garde-à-vue (information du motif de cette dernière précisé), des procès-verbaux d'auditions portant sur la situation administrative de l'étranger et de consultation du FAED et des fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile », il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition ne prévoit une présomption d'autorisation ; 

b. Une telle autorisation peut être permanente. Il s'en déduirait que l'autorisation n'est pas réitérée à chaque procédure. A cet égard, il est relevé que la circulaire publiée précise que « Sauf exception, notamment liée à la nature de l'infraction ou au mode de poursuite, une telle autorisation permanente paraît en revanche devoir être exclue lorsque l'action publique a été mise en mouvement, notamment dans le cas d'une information judiciaire. Dans cette hypothèse, une appréciation au cas par cas est préférable. ». 

c. Rien ne permet de considérer que l'autorisation du procureur de la République serait, par nature, une "pièce justificative utile" devant être jointe à chaque dossier. A l'instar des délégations de signature ou que les habilitations, en cas de contestation, il appartient à l'administration de produire les pièces utiles.

Il s'en déduit que si l'autorisation, est contestée, il appartient à l'administration de rapporter la preuve de son existence.

En l'espèce, l'irrégularité est caractérisée dès lors que la communication des pièces dites " de la procédure pénale " visées à l'art 11, n'est accompagnée d'aucun procès-verbal ni d'aucun document permettant d'établir l'existence d'une autorisation du procureur de la République alors même qu'il n'est pas contesté par la préfecture, à hauteur d'appel, que des pièces ont été communiquées. A cet égard, en l'absence de toute formulation en ce sens du substitut du procureur lors des échanges avec les enquêteurs, la préfecture n'est pas fondée à soutenir que la décision d'accord du procureur pouvait être présumée. 

Au stade de l'audience devant la cour d'appel, plusieurs jours après les transmissions en cause ni le ministère public ni le préfet n'ont produit d'éléments qui auraient permis une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La procédure de communication au préfet des pièces de l'enquête pénale est donc irrégulière.

Il y a donc lieu de rechercher si une atteinte aux droits de l'étranger résulte de la communication de pièces pénales, dont diverses auditions de témoins, victime et gardés à vue, à la préfecture. 

Or, l'utilisation d'informations couvertes par le secret de l'enquête sans contrôle du procureur de la République est susceptible de porter atteinte aux règles qui président à l'état de droit, mais également de causer un préjudice à l'intéressé qui se voit reprocher des faits issus de la lecture par les services de la préfecture des auditions précitées, sans que ces faits aient donné lieu à une condamnation, ni même, en l'espèce, à une poursuite de M. [D] [U] [P].

L'atteinte substantielle aux droits est ainsi caractérisée par la communication d'informations sans l'avis du procureur et alors même que celui-ci a finalement décidé de ne pas poursuivre l'intéressé pour les faits en cause. Sans qu'il soit permis de retenir, comme le fait M. [D] [U] [P], qu'il a été « mis hors de cause », il est néanmoins établi qu'il a été remis en liberté à l'issue de sa garde à vue (classement 21) et que l'imputation de faits (violence en réunion motif de la garde à vue initiale) a été retenue dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention.

Il s'en déduit que l'irrégularité, qui a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, entraîne la mainlevée de la mesure de placement en rétention et le rejet de la requête du préfet.

En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.

PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



RAPPELONS à M. [D] [U] [P] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à [Localité 3] le 07 septembre 2026 à



LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,









REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général

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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:56:05.560Z.