Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 5 septembre 2026, n° 26/04997
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] se disant [C] [V], né le 11 février 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour. Le 31 août 2026, M. [S] se disant [C] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 02 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 03 septembre 2026 à18 heures 06, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] se disant [C] [V]. Le conseil de M. [S] se disant [C] [V] a interjeté appel de cette décision le 03 septembre 2026 à 19 heures 19 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : Sur les nullités de la procédure - Privation de liberté de fait avant la garde à vue - Notification des droits différée de 7h37 sans circonstance insurmontable établie pour toute la période (art. 63-1 CPP) - Absence de l'examen médical obligatoire et du certificat prescrit par l'article 706-88 CPP, et carence dans l'exécution de l'examen demandé (art.63-3 CPP) - Défaut de diligences auprès du bâtonnier après la carence de l'avocat choisi et absence de toute trace en procédure (art. 63-3-1, 63-4-2 et 64 du CPP ; art.6 § 3 CESDH) - Violation du secret de l'enquête : transmission des procès-verbaux à la préfecture en cours de garde à vue sans autorisation du procureur de la République (art.11 CPP) - Maintien en garde à vue à des fins administratives après l'instruction de levée, et notification concomitante de la fin de garde à vue, de l'OQTF et de l'arrêté de placement à la même minute - Information tardive du procureur de la République du placement en rétention (art. L.741-8 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) Sur les fins de non-recevoir - Registre de rétention non actualisé - Défaut de pièces justificatives utiles Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention - Le défaut d'examen des motifs de l'arrêté par le premier juge : une ordonnance rendue sur un modèle non complété
Motifs
- Le motif tiré de l'absence d'adresse : dénaturation des pièces et contradiction de motifs
- Le motif tiré de la menace pour l'ordre public : erreur de fait
- Le motif tiré de la soustraction à l'OQTF du 27 avril 2026 : dénaturation des déclarations
- Le motif tiré de l'absence de vulnérabilité : contradiction avec les contestations de la procédure
- Le défaut d'examen d'une mesure moins coercitive.
MOTIVATION
C'est par une motivation particulièrement circonstanciée et pertinente que le premier juge a répondu aux multiples branches des douze principaux moyens présentés par M. [C] [V], toutefois, s'agissant du secret de l'enquête, les conclusions d'appel, au point 5-3, articulent quatre observations qu'il y a lieu d'examiner :
En premier lieu, les conclusions relèvent que le juge admet que l'autorisation "ne figure pas expressément en procédure" mais qu'elle peut "résulter implicitement mais nécessairement" de comptes rendus au parquet portant sur d'autres objets (signalisation, levée de la garde à vue, restitution des téléphones : p. 153, 426) et de la "mission de police administrative" de la préfecture.
En deuxième lieu, elles soutiennent que le juge confond deux choses : la communication de la procédure après la garde à vue pour permettre le contrôle du juge judiciaire ("il n'est pas contesté que l'administration doit se faire communiquer l'entière procédure"), qui n'était pas en cause, et la transmission pendant la garde à vue, à l'initiative du service enquêteur, de l'audition du gardé à vue et de sa fiche SIS à une autorité qui n'y concourt pas.
En troisième lieu, l'ordonnance retient que l'affaire a "abouti à une convocation en justice". Or le procès-verbal de fin de garde à vue énonce que l'intéressé a été remis en liberté "sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique " (p. 433), l'enquête s'étant orientée vers un tiers (p. 340-342, 426). Aucune pièce du dossier ne fait état d'une convocation en justice.
En quatrième lieu, les conclusions prétendent que l'affirmation selon laquelle "aucun grief n'est allégué ni démontré" constitue un défaut de réponse à conclusions. Les conclusions de première instance (pièce n° 24, I.4.3) exposaient que la transmission avait "directement déterminé la décision administrative", l'arrêté de placement reprenant mot pour mot les pièces transmises ("interpellé pour des faits de proxénétisme aggravé victime mineure de 15 ans", "connu au fichier automatisé des empreintes digitales", p. 28, 34).
Sur la violation de l'article 11 du code de procédure pénale afférente aux conditions de transmission de pièces de la procédure pénale au préfet
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
A titre liminaire, il n'est pas contesté que les dispositions des articles 11 et R. 170, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que la transmission de copie de pièces de procédures pénales à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, n'est pas, par principe, prohibée.
Si la circulaire du garde des sceaux du 15 avril 2026, relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (CRIM 2025-23/E6-04/11/2025), ne s'impose pas à la juridiction, elle peut néanmoins orienter la lecture des textes législatifs et réglementaires, à la condition qu'elle n'y ajoute pas.
En l'espèce, les règles de procédure permettant la conciliation du secret de l'enquête avec les procédures administratives semblent pouvoir être ainsi résumées :
a - Même si les développements de la circulaire paraissent faire valoir que l'autorisation du procureur pourrait être le principe " pour autoriser la communication, dès le stade de la garde-à-vue (information du motif de cette dernière précisé), des procès-verbaux d'auditions portant sur la situation administrative de l'étranger et de consultation du FAED et des fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition ne prévoit une présomption d'autorisation ;
b. Une telle autorisation peut être permanente. Il s'en déduirait que l'autorisation n'est pas réitérée à chaque procédure.
A cet égard, d'une part, il est relevé que la circulaire publiée précise que " Sauf exception, notamment liée à la nature de l'infraction ou au mode de poursuite, une telle autorisation permanente paraît en revanche devoir être exclue lorsque l'action publique a été mise en mouvement, notamment dans le cas d'une information judiciaire. Dans cette hypothèse, une appréciation au cas par cas est préférable. ".
D'autre part, rien ne permet de considérer que l'autorisation du procureur de la République serait, par nature, une "pièce justificative utile" devant être jointe à chaque dossier.
En revanche, de même que pour les délégations de signature ou que les habilitations, en cas de contestation, il appartient à l'administration de produire les pièces utiles.
c. Il s'en déduit que si l'autorisation, de principe, est contestée, il appartient à l'administration de rapporter la preuve de l'existence de l'autorisation.
En l'espèce, l'irrégularité est caractérisée dès lors que la communication des pièces dites "de la procédure pénale" visées à l'art 11, n'est accompagnée d'aucun procès-verbal ni d'aucun document permettant d'établir l'existence d'une autorisation du procureur de la République alors même qu'il n'est pas contesté par la préfecture, à hauteur d'appel, que des pièces ont été communiquées. A cet égard, en l'absence de toute formulation en ce sens du substitut du procureur lors des échanges avec les enquêteur, la préfecture n'est pas fondée à soutenir que la décision d'accord du procureur pouvait être présumée.
Au stade de l'audience devant la cour d'appel, plusieurs jours après les transmissions en cause ni le ministère public ni le préfet n'ont produit d'éléments qui auraient permis une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La procédure de communication au préfet des pièces de l'enquête pénale est donc irrégulière.
Il y a donc lieu de rechercher si une atteinte aux droits de l'étranger résulte de la communication de pièces pénales, dont diverses auditions de témoins, victime et gardés à vue, à la préfecture.
Or, l'utilisation d'informations couvertes par le secret de l'enquête sans contrôle du procureur de la République est susceptible de porter atteinte aux règles qui président à l'état de droit, mais également de causer un préjudice à l'intéressé qui se voit reprocher des faits issus de la lecture par les services de la préfecture des auditions précitées, sans que ces faits aient donné lieu à une condamnation, ni même, en l'espèce, à une poursuite de M. [C] [V].
L'atteinte substantielle aux droits est ainsi caractérisée par la communication d'informations sans l'avis du procureur et alors même que celui-ci a finalement décidé de ne pas poursuivre l'intéressé pour les faits en cause. Sans qu'il soit permis de retenir, comme le fait M. [C] [V], qu'il a été "mis hors de cause", il est néanmoins établi qu'il a été remis en liberté à l'issue de sa garde à vue et que l'imputation de faits de "proxénétisme aggravé" a été retenue dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention. Par ailleurs, comme le relève son avocat Monsieur [V] a fait mention dans son audition d'une implication dans un mouvement kabyle et de son opposition au gouvernement algérien, autant d'information qui n'ont pas à être communiquée à des tiers.
Il s'en déduit que l'irrégularité, qui a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, entraîne la mainlevée de la mesure de placement en rétention et le rejet de la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention de M. [C] [V] ;
REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [C] [V] ;
RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 septembre 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04997 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNYDL
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 septembre 2026, à 18h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] se disant [C] [V]
né le 11 février 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence
et de M. [O] [I] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris, assurant l'interprétariat par visioconférence
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Thibault Fauregas du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 26/4787 et celle introduite par le recours de M. [S] se disant [C] [V] enregistrée sous le numéro 26/4788, déclarant le recours de M. [S] se disant [C] [V] recevable, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [S] se disant [C] [V], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] se disant [C] [V] au centre de rétention administrative n°3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 02 septembre 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 03 septembre 2026 , à 19h19 , par M. [S] se disant [C] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M. [S] se disant [C] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [S] se disant [C] [V], né le 11 février 1991 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 31 août 2026, M. [S] se disant [C] [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le 02 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 03 septembre 2026 à18 heures 06, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a ordonné la prolongation du maintien en rétention de M. [S] se disant [C] [V].
Le conseil de M. [S] se disant [C] [V] a interjeté appel de cette décision le 03 septembre 2026 à 19 heures 19 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
Sur les nullités de la procédure
- Privation de liberté de fait avant la garde à vue
- Notification des droits différée de 7h37 sans circonstance insurmontable établie pour toute la période (art. 63-1 CPP)
- Absence de l'examen médical obligatoire et du certificat prescrit par l'article 706-88 CPP, et carence dans l'exécution de l'examen demandé (art.63-3 CPP)
- Défaut de diligences auprès du bâtonnier après la carence de l'avocat choisi et absence de toute trace en procédure (art. 63-3-1, 63-4-2 et 64 du CPP ; art.6 § 3 CESDH)
- Violation du secret de l'enquête : transmission des procès-verbaux à la préfecture en cours de garde à vue sans autorisation du procureur de la République (art.11 CPP)
- Maintien en garde à vue à des fins administratives après l'instruction de levée, et notification concomitante de la fin de garde à vue, de l'OQTF et de l'arrêté de placement à la même minute
- Information tardive du procureur de la République du placement en rétention (art. L.741-8 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Sur les fins de non-recevoir
- Registre de rétention non actualisé
- Défaut de pièces justificatives utiles
Sur le recours contre l'arrêté de placement en rétention
- Le défaut d'examen des motifs de l'arrêté par le premier juge : une ordonnance rendue sur un modèle non complété
- Le motif tiré de l'absence d'adresse : dénaturation des pièces et contradiction de motifs
- Le motif tiré de la menace pour l'ordre public : erreur de fait
- Le motif tiré de la soustraction à l'OQTF du 27 avril 2026 : dénaturation des déclarations
- Le motif tiré de l'absence de vulnérabilité : contradiction avec les contestations de la procédure
- Le défaut d'examen d'une mesure moins coercitive.
MOTIVATION
C'est par une motivation particulièrement circonstanciée et pertinente que le premier juge a répondu aux multiples branches des douze principaux moyens présentés par M. [C] [V], toutefois, s'agissant du secret de l'enquête, les conclusions d'appel, au point 5-3, articulent quatre observations qu'il y a lieu d'examiner :
En premier lieu, les conclusions relèvent que le juge admet que l'autorisation "ne figure pas expressément en procédure" mais qu'elle peut "résulter implicitement mais nécessairement" de comptes rendus au parquet portant sur d'autres objets (signalisation, levée de la garde à vue, restitution des téléphones : p. 153, 426) et de la "mission de police administrative" de la préfecture.
En deuxième lieu, elles soutiennent que le juge confond deux choses : la communication de la procédure après la garde à vue pour permettre le contrôle du juge judiciaire ("il n'est pas contesté que l'administration doit se faire communiquer l'entière procédure"), qui n'était pas en cause, et la transmission pendant la garde à vue, à l'initiative du service enquêteur, de l'audition du gardé à vue et de sa fiche SIS à une autorité qui n'y concourt pas.
En troisième lieu, l'ordonnance retient que l'affaire a "abouti à une convocation en justice". Or le procès-verbal de fin de garde à vue énonce que l'intéressé a été remis en liberté "sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique " (p. 433), l'enquête s'étant orientée vers un tiers (p. 340-342, 426). Aucune pièce du dossier ne fait état d'une convocation en justice.
En quatrième lieu, les conclusions prétendent que l'affirmation selon laquelle "aucun grief n'est allégué ni démontré" constitue un défaut de réponse à conclusions. Les conclusions de première instance (pièce n° 24, I.4.3) exposaient que la transmission avait "directement déterminé la décision administrative", l'arrêté de placement reprenant mot pour mot les pièces transmises ("interpellé pour des faits de proxénétisme aggravé victime mineure de 15 ans", "connu au fichier automatisé des empreintes digitales", p. 28, 34).
Sur la violation de l'article 11 du code de procédure pénale afférente aux conditions de transmission de pièces de la procédure pénale au préfet
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
A titre liminaire, il n'est pas contesté que les dispositions des articles 11 et R. 170, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que la transmission de copie de pièces de procédures pénales à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, n'est pas, par principe, prohibée.
Si la circulaire du garde des sceaux du 15 avril 2026, relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (CRIM 2025-23/E6-04/11/2025), ne s'impose pas à la juridiction, elle peut néanmoins orienter la lecture des textes législatifs et réglementaires, à la condition qu'elle n'y ajoute pas.
En l'espèce, les règles de procédure permettant la conciliation du secret de l'enquête avec les procédures administratives semblent pouvoir être ainsi résumées :
a - Même si les développements de la circulaire paraissent faire valoir que l'autorisation du procureur pourrait être le principe " pour autoriser la communication, dès le stade de la garde-à-vue (information du motif de cette dernière précisé), des procès-verbaux d'auditions portant sur la situation administrative de l'étranger et de consultation du FAED et des fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition ne prévoit une présomption d'autorisation ;
b. Une telle autorisation peut être permanente. Il s'en déduirait que l'autorisation n'est pas réitérée à chaque procédure.
A cet égard, d'une part, il est relevé que la circulaire publiée précise que " Sauf exception, notamment liée à la nature de l'infraction ou au mode de poursuite, une telle autorisation permanente paraît en revanche devoir être exclue lorsque l'action publique a été mise en mouvement, notamment dans le cas d'une information judiciaire. Dans cette hypothèse, une appréciation au cas par cas est préférable. ".
D'autre part, rien ne permet de considérer que l'autorisation du procureur de la République serait, par nature, une "pièce justificative utile" devant être jointe à chaque dossier.
En revanche, de même que pour les délégations de signature ou que les habilitations, en cas de contestation, il appartient à l'administration de produire les pièces utiles.
c. Il s'en déduit que si l'autorisation, de principe, est contestée, il appartient à l'administration de rapporter la preuve de l'existence de l'autorisation.
En l'espèce, l'irrégularité est caractérisée dès lors que la communication des pièces dites "de la procédure pénale" visées à l'art 11, n'est accompagnée d'aucun procès-verbal ni d'aucun document permettant d'établir l'existence d'une autorisation du procureur de la République alors même qu'il n'est pas contesté par la préfecture, à hauteur d'appel, que des pièces ont été communiquées. A cet égard, en l'absence de toute formulation en ce sens du substitut du procureur lors des échanges avec les enquêteur, la préfecture n'est pas fondée à soutenir que la décision d'accord du procureur pouvait être présumée.
Au stade de l'audience devant la cour d'appel, plusieurs jours après les transmissions en cause ni le ministère public ni le préfet n'ont produit d'éléments qui auraient permis une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La procédure de communication au préfet des pièces de l'enquête pénale est donc irrégulière.
Il y a donc lieu de rechercher si une atteinte aux droits de l'étranger résulte de la communication de pièces pénales, dont diverses auditions de témoins, victime et gardés à vue, à la préfecture.
Or, l'utilisation d'informations couvertes par le secret de l'enquête sans contrôle du procureur de la République est susceptible de porter atteinte aux règles qui président à l'état de droit, mais également de causer un préjudice à l'intéressé qui se voit reprocher des faits issus de la lecture par les services de la préfecture des auditions précitées, sans que ces faits aient donné lieu à une condamnation, ni même, en l'espèce, à une poursuite de M. [C] [V].
L'atteinte substantielle aux droits est ainsi caractérisée par la communication d'informations sans l'avis du procureur et alors même que celui-ci a finalement décidé de ne pas poursuivre l'intéressé pour les faits en cause. Sans qu'il soit permis de retenir, comme le fait M. [C] [V], qu'il a été "mis hors de cause", il est néanmoins établi qu'il a été remis en liberté à l'issue de sa garde à vue et que l'imputation de faits de "proxénétisme aggravé" a été retenue dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention. Par ailleurs, comme le relève son avocat Monsieur [V] a fait mention dans son audition d'une implication dans un mouvement kabyle et de son opposition au gouvernement algérien, autant d'information qui n'ont pas à être communiquée à des tiers.
Il s'en déduit que l'irrégularité, qui a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, entraîne la mainlevée de la mesure de placement en rétention et le rejet de la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance critiquée,
Statuant à nouveau,
CONSTATONS l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention de M. [C] [V] ;
REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [C] [V] ;
RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 septembre 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéresséDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L142-2, code de procedure penale R170, code de procedure penale 11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04909
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L142-2, code de procedure penale R170, code de procedure penale 11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 5 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04989
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L142-2, code de procedure penale R170, code de procedure penale 11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 7 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/05019
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L142-2, code de procedure penale R170, code de procedure penale 11, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
- 25 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04777
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L142-2, code de procedure penale R170, code de procedure penale 11
- 25 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04766
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L142-2, code de procedure penale R170, code de procedure penale 11
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/04119
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L142-2, code de procedure penale 11
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04324
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L142-2, code de procedure penale 11
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/04321
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L142-2, code de procedure penale 11
Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:49:16.742Z.