Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 5 septembre 2026, n° 26/04989
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [U], né le 1er mars 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 6 août 2026. Le 1er septembre 2026, M. [S] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 2 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 3 septembre 2026 à 18h08, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention / de M. [S] [U]. Le conseil de M. [S] [U] a interjeté appel de cette décision le 4 septembre 2026 à 11h28 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - La violation du secret de l'enquête ; - L'impossible simultanéité des notifications régulières des actes administratifs et des droits en rétention ; - L'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED ; - L'absence d'information du tribunal administratif, la carence de l'administration sur son obligation de diligence et l'atteinte à l'accès au juge administratif ; - L'irrecevabilité de la requête : * à défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences ; * à défaut de copie actualisée et émargée du registre - sur le fond : * L'incompétence du signataire de l'acte * La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux * L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public * La violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant * L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale * La prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté * La légalité de la décision de placement en rétention * La violation du principe de proportionnalité * Les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation
Motifs
MOTIVATION Sur la violation de l'article 11 du code de procédure pénale afférente aux conditions de transmission de pièces de la procédure pénale au préfet Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. A titre liminaire, il n'est pas contesté que les dispositions des articles 11 et R. 170, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que la transmission de copie de pièces de procédures pénales à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, n'est pas, par principe, prohibée. Si la circulaire du garde des sceaux du 15 avril 2026, relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (CRIM 2025-23/E6-04/11/2025), ne s'impose pas à la juridiction, elle peut néanmoins orienter la lecture des textes législatifs et réglementaires, à la condition qu'elle n'y ajoute pas. En l'espèce, les règles de procédure permettant la conciliation du secret de l'enquête avec les procédures administratives semblent pouvoir être ainsi résumées : a - Même si les développements de la circulaire paraissent faire valoir que l'autorisation du procureur pourrait être le principe "pour autoriser la communication, dès le stade de la garde-à-vue (information du motif de cette dernière précisé), des procès-verbaux d'auditions portant sur la situation administrative de l'étranger et de consultation du FAED et des fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile", il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition ne prévoit une présomption d'autorisation ; b. Une telle autorisation peut être permanente. Il s'en déduirait que l'autorisation n'est pas réitérée à chaque procédure. A cet égard, d'une part, il est relevé que la circulaire publiée précise que "Sauf exception, notamment liée à la nature de l'infraction ou au mode de poursuite, une telle autorisation permanente paraît en revanche devoir être exclue lorsque l'action publique a été mise en mouvement, notamment dans le cas d'une information judiciaire. Dans cette hypothèse, une appréciation au cas par cas est préférable.". D'autre part, rien ne permet de considérer que l'autorisation du procureur de la République serait, par nature, une "pièce justificative utile" devant être jointe à chaque dossier. En revanche, de même que pour les délégations de signature ou que les habilitations, en cas de contestation, il appartient à l'administration de produire les pièces utiles. c. Il s'en déduit que si l'autorisation, de principe, est contestée, il appartient à l'administration de rapporter la preuve de l'existence de l'autorisation. En l'espèce, l'irrégularité est caractérisée dès lors que la communication des pièces dites "de la procédure pénale" visées à l'art 11, n'est accompagnée d'aucun procès-verbal ni d'aucun document permettant d'établir l'existence d'une autorisation du procureur de la République alors même qu'il n'est pas contesté par la préfecture, à hauteur d'appel, que des pièces ont été communiquées. A cet égard, en l'absence de toute formulation en ce sens du substitut du procureur lors des échanges avec les enquêteurs, la préfecture n'est pas fondée à soutenir que la décision d'accord du procureur pouvait être présumée. Au stade de l'audience devant la cour d'appel, plusieurs jours après les transmissions en cause ni le ministère public ni le préfet n'ont produit d'éléments qui auraient permis une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La procédure de communication au préfet des pièces de l'enquête pénale est donc irrégulière. Il y a donc lieu de rechercher si une atteinte aux droits de l'étranger résulte de la communication de pièces pénales, dont diverses auditions de témoins, victime et gardés à vue, à la préfecture. Or, l'utilisation d'informations couvertes par le secret de l'enquête sans contrôle du procureur de la République est susceptible de porter atteinte aux règles qui président à l'état de droit, mais également de causer un préjudice à l'intéressé qui se voit reprocher des faits issus de la lecture par les services de la préfecture des auditions précitées, sans que ces faits aient donné lieu à une condamnation, ni même, en l'espèce, à une poursuite de M. [S] [U]. L'atteinte substantielle aux droits est ainsi caractérisée par la communication d'informations sans l'avis du procureur et alors même que celui-ci a finalement décidé de ne pas poursuivre l'intéressé pour les faits en cause. Sans qu'il soit permis de retenir, comme le fait M. [S] [U], qu'il a été "mis hors de cause", il est néanmoins établi qu'il a été remis en liberté à l'issue de sa garde à vue et que l'imputation de faits (défaut de permis de conduire et infraction à la législation des étrangers) a été retenue dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention. Il s'en déduit que l'irrégularité, qui a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, entraîne la mainlevée de la mesure de placement en rétention et le rejet de la requête du préfet. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance critiquée, Statuant à nouveau, CONSTATONS l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention de M. [S] [U] ; REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet, ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [U] ; RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé),
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 05 septembre 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/04989 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNYBZ Décision déférée : ordonnance rendue le 03 septembre 2026, à 18h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [U] né le 01 mars 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Adresse 1] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 2], plaidant par visioconférence et de M. [E] [F] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Nicolas Suarez Pedrosa du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 03 septembre 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [U] enregistrée sous le numéro RG 26/4795 et celle introduite par la requête du préfet du Val-de-Marne enregistrée sous le numéro RG 26/4796, constatant le désistement de M. [S] [U] de son recours, rejetant les moyens d'irrégularité ou d'irrecevabilité soulevés par M. [S] [U], déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [U] au centre de rétention administrative n°2 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 2 septembre 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 septembre 2026, à 11h28, par M. [S] [U] ; - Après avoir entendu les observations : - par visioconférence, de M. [S] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [S] [U], né le 1er mars 1993 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 29 août 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du 6 août 2026. Le 1er septembre 2026, M. [S] [U] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention. Le 2 septembre 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 3 septembre 2026 à 18h08, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a ordonné la prolongation du maintien en rétention / de M. [S] [U]. Le conseil de M. [S] [U] a interjeté appel de cette décision le 4 septembre 2026 à 11h28 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants : - La violation du secret de l'enquête ; - L'impossible simultanéité des notifications régulières des actes administratifs et des droits en rétention ; - L'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED ; - L'absence d'information du tribunal administratif, la carence de l'administration sur son obligation de diligence et l'atteinte à l'accès au juge administratif ; - L'irrecevabilité de la requête : * à défaut de pièces justificatives utiles quant aux diligences ; * à défaut de copie actualisée et émargée du registre - sur le fond : * L'incompétence du signataire de l'acte * La déloyauté de la procédure préalable à l'arrêté litigieux * L'absence de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'ordre public * La violation de l'examen concret de la situation personnelle du requérant * L'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale * La prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger privé de liberté * La légalité de la décision de placement en rétention * La violation du principe de proportionnalité * Les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation MOTIVATION Sur la violation de l'article 11 du code de procédure pénale afférente aux conditions de transmission de pièces de la procédure pénale au préfet Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. A titre liminaire, il n'est pas contesté que les dispositions des articles 11 et R. 170, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que la transmission de copie de pièces de procédures pénales à l'autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, n'est pas, par principe, prohibée. Si la circulaire du garde des sceaux du 15 avril 2026, relative à l'articulation entre les procédures judiciaires et les procédures administratives portant sur le contrôle des conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (CRIM 2025-23/E6-04/11/2025), ne s'impose pas à la juridiction, elle peut néanmoins orienter la lecture des textes législatifs et réglementaires, à la condition qu'elle n'y ajoute pas. En l'espèce, les règles de procédure permettant la conciliation du secret de l'enquête avec les procédures administratives semblent pouvoir être ainsi résumées : a - Même si les développements de la circulaire paraissent faire valoir que l'autorisation du procureur pourrait être le principe "pour autoriser la communication, dès le stade de la garde-à-vue (information du motif de cette dernière précisé), des procès-verbaux d'auditions portant sur la situation administrative de l'étranger et de consultation du FAED et des fichiers spécifiques aux étrangers (VISABIO et SBNA), en application de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile", il n'en demeure pas moins qu'aucune disposition ne prévoit une présomption d'autorisation ; b. Une telle autorisation peut être permanente. Il s'en déduirait que l'autorisation n'est pas réitérée à chaque procédure. A cet égard, d'une part, il est relevé que la circulaire publiée précise que "Sauf exception, notamment liée à la nature de l'infraction ou au mode de poursuite, une telle autorisation permanente paraît en revanche devoir être exclue lorsque l'action publique a été mise en mouvement, notamment dans le cas d'une information judiciaire. Dans cette hypothèse, une appréciation au cas par cas est préférable.". D'autre part, rien ne permet de considérer que l'autorisation du procureur de la République serait, par nature, une "pièce justificative utile" devant être jointe à chaque dossier. En revanche, de même que pour les délégations de signature ou que les habilitations, en cas de contestation, il appartient à l'administration de produire les pièces utiles. c. Il s'en déduit que si l'autorisation, de principe, est contestée, il appartient à l'administration de rapporter la preuve de l'existence de l'autorisation. En l'espèce, l'irrégularité est caractérisée dès lors que la communication des pièces dites "de la procédure pénale" visées à l'art 11, n'est accompagnée d'aucun procès-verbal ni d'aucun document permettant d'établir l'existence d'une autorisation du procureur de la République alors même qu'il n'est pas contesté par la préfecture, à hauteur d'appel, que des pièces ont été communiquées. A cet égard, en l'absence de toute formulation en ce sens du substitut du procureur lors des échanges avec les enquêteurs, la préfecture n'est pas fondée à soutenir que la décision d'accord du procureur pouvait être présumée. Au stade de l'audience devant la cour d'appel, plusieurs jours après les transmissions en cause ni le ministère public ni le préfet n'ont produit d'éléments qui auraient permis une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La procédure de communication au préfet des pièces de l'enquête pénale est donc irrégulière. Il y a donc lieu de rechercher si une atteinte aux droits de l'étranger résulte de la communication de pièces pénales, dont diverses auditions de témoins, victime et gardés à vue, à la préfecture. Or, l'utilisation d'informations couvertes par le secret de l'enquête sans contrôle du procureur de la République est susceptible de porter atteinte aux règles qui président à l'état de droit, mais également de causer un préjudice à l'intéressé qui se voit reprocher des faits issus de la lecture par les services de la préfecture des auditions précitées, sans que ces faits aient donné lieu à une condamnation, ni même, en l'espèce, à une poursuite de M. [S] [U]. L'atteinte substantielle aux droits est ainsi caractérisée par la communication d'informations sans l'avis du procureur et alors même que celui-ci a finalement décidé de ne pas poursuivre l'intéressé pour les faits en cause. Sans qu'il soit permis de retenir, comme le fait M. [S] [U], qu'il a été "mis hors de cause", il est néanmoins établi qu'il a été remis en liberté à l'issue de sa garde à vue et que l'imputation de faits (défaut de permis de conduire et infraction à la législation des étrangers) a été retenue dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention. Il s'en déduit que l'irrégularité, qui a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, entraîne la mainlevée de la mesure de placement en rétention et le rejet de la requête du préfet. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance critiquée, Statuant à nouveau, CONSTATONS l'irrégularité de la procédure préalable au placement en rétention de M. [S] [U] ; REJETONS la demande de prolongation de la mesure présentée par le préfet, ORDONNONS la remise en liberté de M. [S] [U] ; RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé), ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 05 septembre 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Mise à jour de la source le 2026-09-16T16:56:07.773Z.