Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 25 août 2026, n° 25/02601
Exposé du litige
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2] 2ème Chambre N° RG 25/02601 N° Portalis DB3E-W-B7J-NHM2 N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 25 AOÛT 2026 DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR SUR INCIDENT DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR SUR INCIDENT La S.A.S. MP VENI VIDI VICI prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Rep/assistant : Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON Maître [X] [Q], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR SUR INCIDENT La S.A.S.U. COMPAGNIE DU LEVANT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] Rep/assistant : Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2026 ; Grosse délivrée le : à : Me Didier CAPOROSSI - 0150 Me Jean-Christophe GARRY - 1011 Me Cyril MARTELLO - 0204 Copie certifiée conforme de la décision d’incompétence délivrée aux parties et aux avocats en LRAR le : Vu les articles 455 et 789 du Code de procédure civile ; Vu l’assignation délivrée les 9 et 10 avril 2025 à la requête de la Société MP VENI VIDI VICI à la Société COMPAGNIE DU LEVANT et à Maître [X] [Q] ès qualités de successeur de Maître [M] [O] ; Vu les conclusions récapitulatives d’incident de Maître [X] [Q] ès qualités de successeur de Maître [M] [O] notifiées le 10 avril 2026 sollicitant, sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile, de : -DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de Maître [Q] successeur de Maître [M] [O] de renvoi devant Ie Tribunal Judiciaire de Draguignan sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile, en l'état des éléments exposés ci-dessus -ORDONNER le renvoi de la cause devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN. -DÉCLARER que le dossier de l'affaire sera transmis au Greffe du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN suivant les modalités de l’article 47 du Code de Procédure Civile. EN TOUT ETAT DE CAUSE, -DÉBOUTER la société MP VENI VIDI VICI de sa demande e hauteur de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais également au titre des dépens. Vu les conclusions de la Société COMPAGNIE DU LEVANT notifiées le 30 avril 2026 sollicitant du juge de la mise en état de : -ORDONNER ET JUGER que les conditions d’application des dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile ne sont pas applicables. -ORDONNER ET JUGER que l’affaire portant le numéro RG 25/02601 sera conservée au rôle du Tribunal Judiciaire de TOULON. -DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions. -ORDONNER ET JUGER n’y avoir lieu, en l’état de l’avis à partie rendu par le Tribunal en date du 07 Avril 2026, à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. -STATUER ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions de la Société MP VENI VIDI VICI notifiées le 14 avril 2026 sollicitant du juge de la mise en état de : A TITRE PRINCIPAL, Vu les articles 47, 73 et 74 du Code de procédure civile, -DÉCLARER irrecevable |’exception de procédure, A TITRE SUBSIDIAIRE, -DÉBOUTER Maître [X] [Q] de sa demande de renvoi devant le Tribunal judiciaire de Draguignan sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile comme étant infondée, injustifiée ou inopérante. EN TOUT ETAT DE CAUSE, -CONDAMNER tout succombant a payer e la société MP VENI VIDI VICI la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les débats clos sur incident quinze jours avant l’audience tenue le 12 mai 2026, la mise en délibéré de l’incident au 25 août 2026.
Motifs
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT : Il résulte des articles 47 et 74 du code de procédure civile que la demande de renvoi fondée sur l’article 47 constitue une exception de procédure, qui doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l’espèce, il est constant que Maître [X] [Q] es qualité de successeur de Maître [M] [O], partie à la présente instance, a préalablement déposé des conclusions au fond le 2 avril 2026 avant de solliciter le renvoi de l’affaire sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile par conclusions en date du 8 avril 2026. Cette demande, présentée postérieurement à une défense au fond, est dès lors irrecevable. Toutefois, l’irrecevabilité de la demande fondée sur l’article 47 du code de procédure civile ne prive pas le juge de son obligation de garantir le droit des parties à un tribunal indépendant et impartial, consacré par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il est établi que Monsieur [M] [O] a exercé des fonctions de notaire dans le ressort de la juridiction saisie et exerce actuellement des fonctions de juriste assistant au sein du tribunal Judiciaire de Toulon. Il entretient, à ce titre, des relations professionnelles régulières avec tous les magistrats du pôle civil de cette juridiction. Dans ces circonstances particulières, le maintien de l’affaire devant le tribunal est objectivement de nature à faire naître, dans l’esprit des justiciables, demandeur comme défendeurs, un doute légitime quant à l’impartialité de la juridiction. Afin de préserver la confiance des parties et d’assurer l’effectivité du droit à un procès équitable, il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant une juridiction de même nature ne présentant pas les mêmes liens objectifs avec la partie concernée. Dès lors, la présente procédure sera renvoyée devant le Tribunal judiciaire de Draguignan. Compte tenu de la décision renvoyant la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Draguignan, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles qui suivront le sort de la procédure au fond. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Dispositif
DÉCLARONS irrecevable la demande formée par Maître [X] [Q] ès qualités de successeur de Maître [M] [O] sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile ; RENVOYONS l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Draguignan ; DISONS qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile le dossier sera transmis à cette juridiction par le greffier avec une copie de la présente ordonnance ; RÉSERVONS les dépens et les frais irrépétibles. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 2] 2ème Chambre N° RG 25/02601 N° Portalis DB3E-W-B7J-NHM2 N° minute : ORDONNANCE D’INCIDENT DU 25 AOÛT 2026 DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR SUR INCIDENT DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR SUR INCIDENT La S.A.S. MP VENI VIDI VICI prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] Rep/assistant : Me Cyril MARTELLO, avocat au barreau de TOULON Maître [X] [Q], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Me Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR SUR INCIDENT La S.A.S.U. COMPAGNIE DU LEVANT prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] Rep/assistant : Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier, Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les pièces du dossier de la procédure, A l’audience d’incidents du 12 mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Août 2026 ; Grosse délivrée le : à : Me Didier CAPOROSSI - 0150 Me Jean-Christophe GARRY - 1011 Me Cyril MARTELLO - 0204 Copie certifiée conforme de la décision d’incompétence délivrée aux parties et aux avocats en LRAR le : Vu les articles 455 et 789 du Code de procédure civile ; Vu l’assignation délivrée les 9 et 10 avril 2025 à la requête de la Société MP VENI VIDI VICI à la Société COMPAGNIE DU LEVANT et à Maître [X] [Q] ès qualités de successeur de Maître [M] [O] ; Vu les conclusions récapitulatives d’incident de Maître [X] [Q] ès qualités de successeur de Maître [M] [O] notifiées le 10 avril 2026 sollicitant, sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile, de : -DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de Maître [Q] successeur de Maître [M] [O] de renvoi devant Ie Tribunal Judiciaire de Draguignan sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile, en l'état des éléments exposés ci-dessus -ORDONNER le renvoi de la cause devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN. -DÉCLARER que le dossier de l'affaire sera transmis au Greffe du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN suivant les modalités de l’article 47 du Code de Procédure Civile. EN TOUT ETAT DE CAUSE, -DÉBOUTER la société MP VENI VIDI VICI de sa demande e hauteur de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais également au titre des dépens. Vu les conclusions de la Société COMPAGNIE DU LEVANT notifiées le 30 avril 2026 sollicitant du juge de la mise en état de : -ORDONNER ET JUGER que les conditions d’application des dispositions de l’article 47 du Code de Procédure Civile ne sont pas applicables. -ORDONNER ET JUGER que l’affaire portant le numéro RG 25/02601 sera conservée au rôle du Tribunal Judiciaire de TOULON. -DÉBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions. -ORDONNER ET JUGER n’y avoir lieu, en l’état de l’avis à partie rendu par le Tribunal en date du 07 Avril 2026, à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. -STATUER ce que de droit sur les dépens. Vu les conclusions de la Société MP VENI VIDI VICI notifiées le 14 avril 2026 sollicitant du juge de la mise en état de : A TITRE PRINCIPAL, Vu les articles 47, 73 et 74 du Code de procédure civile, -DÉCLARER irrecevable |’exception de procédure, A TITRE SUBSIDIAIRE, -DÉBOUTER Maître [X] [Q] de sa demande de renvoi devant le Tribunal judiciaire de Draguignan sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile comme étant infondée, injustifiée ou inopérante. EN TOUT ETAT DE CAUSE, -CONDAMNER tout succombant a payer e la société MP VENI VIDI VICI la somme de 1.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Vu les débats clos sur incident quinze jours avant l’audience tenue le 12 mai 2026, la mise en délibéré de l’incident au 25 août 2026. SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT : Il résulte des articles 47 et 74 du code de procédure civile que la demande de renvoi fondée sur l’article 47 constitue une exception de procédure, qui doit, à peine d’irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. En l’espèce, il est constant que Maître [X] [Q] es qualité de successeur de Maître [M] [O], partie à la présente instance, a préalablement déposé des conclusions au fond le 2 avril 2026 avant de solliciter le renvoi de l’affaire sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile par conclusions en date du 8 avril 2026. Cette demande, présentée postérieurement à une défense au fond, est dès lors irrecevable. Toutefois, l’irrecevabilité de la demande fondée sur l’article 47 du code de procédure civile ne prive pas le juge de son obligation de garantir le droit des parties à un tribunal indépendant et impartial, consacré par l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il est établi que Monsieur [M] [O] a exercé des fonctions de notaire dans le ressort de la juridiction saisie et exerce actuellement des fonctions de juriste assistant au sein du tribunal Judiciaire de Toulon. Il entretient, à ce titre, des relations professionnelles régulières avec tous les magistrats du pôle civil de cette juridiction. Dans ces circonstances particulières, le maintien de l’affaire devant le tribunal est objectivement de nature à faire naître, dans l’esprit des justiciables, demandeur comme défendeurs, un doute légitime quant à l’impartialité de la juridiction. Afin de préserver la confiance des parties et d’assurer l’effectivité du droit à un procès équitable, il y a lieu d’ordonner le renvoi de l’affaire devant une juridiction de même nature ne présentant pas les mêmes liens objectifs avec la partie concernée. Dès lors, la présente procédure sera renvoyée devant le Tribunal judiciaire de Draguignan. Compte tenu de la décision renvoyant la cause et les parties devant le Tribunal judiciaire de Draguignan, il y a lieu de réserver les dépens et les frais irrépétibles qui suivront le sort de la procédure au fond. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DÉCLARONS irrecevable la demande formée par Maître [X] [Q] ès qualités de successeur de Maître [M] [O] sur le fondement de l’article 47 du Code de procédure civile ; RENVOYONS l'affaire devant le Tribunal judiciaire de Draguignan ; DISONS qu'en application de l'article 82 du code de procédure civile le dossier sera transmis à cette juridiction par le greffier avec une copie de la présente ordonnance ; RÉSERVONS les dépens et les frais irrépétibles. Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 82, code de procedure civile 780, code de procedure civile 73, code de procedure civile 47). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 82, code de procedure civile 780, code de procedure civile 73
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en commun : code de procedure civile 82, code de procedure civile 47
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en commun : code de procedure civile 82, code de procedure civile 47
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Se déclare incompétent · n° 26/00123
en commun : code de procedure civile 82, code de procedure civile 47
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en commun : code de procedure civile 82, code de procedure civile 47
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Se déclare incompétent · n° 25/07214
en commun : code de procedure civile 82, code de procedure civile 47
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 26/01899
en commun : code de procedure civile 82, code de procedure civile 47
Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:17:22.521Z.