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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 26 août 2026, n° 24/04193

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04193 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M2BD

En date du : 26 août 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

Madame [K] [M]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

 

DÉFENDERESSE :

Madame [O] [J]
née le [Date naissance 2] 1960 à 
demeurant [Adresse 2]
défaillante

 



Grosse délivrée le : 
à : 
Me Caroline CLEMENT - 0234














Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ; 

Vu l'acte introductif d’instance en date du 22 juillet 2024 par lequel Madame [K] [M] a assigné Madame [O] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement des articles 1376, 1902 et 1904 du code civil sollicitant de :
-VENIR Madame [J] S'ENTENDRE CONDAMNER à PAYER à Mademoiselle [M] la somme de 30.272 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 Octobre 2023.
-VENIR Madame [J] S'ENTENDRE CONDAMNER à PAYER à Mademoiselle [M] la somme de 30,00 € au titre des frais exposés pour les opérations bancaires.
-VENIR Madame [J] S'ENTENDRE CONDAMNER à PAYER à Mademoiselle [M] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du chef du refus de Madame [J] d'honorer son obligation de remboursement et des démarches effectuées.
-VENIR Madame [J] S'ENTENDRE CONDAMNER à PAYER à Mademoiselle [M] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-VENIR Madame [J] S'ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT, Avocat sur sa due affirmation de droit.
-VENIR Madame [J] ENTENDRE ASSORTIR le jugement à intervenir de l'exécution provisoire de droit ;

Vu l’absence de constitution de Madame [O] [J] bien que régulièrement assignée ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2025 fixant la clôture au 18 mai 2025 et l’audience au 18 juin 2025 ;

Vu la révocation de l’ordonnance de clôture le 18 juin 2025 afin de permettre à la partie requérante de signifier ses pièces à la partie défaillante et le renvoi du dossier à la mise en état ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2025 fixant la clôture au 2 janvier 2026 et l’audience au 2 février 2026, repoussée au 11 juin 2026 selon avis de renvoi du juge de la mise en état du 23 janvier 2026 ;

Vu la signification des pièces intervenue par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025 ;

Vu les débats au fond clos et le délibéré fixé au 26 août 2026.

Motifs

MOTIFS :

1/ Sur l’absence de la défenderesse :

Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée à la défenderesse est régulière en la forme. Dès lors, l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.


2/ Sur la demande en paiement :

L’article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

L’article 1902 du Code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Le principe est posé par l’article 1353 du Code civil dont la portée est générale et qui dispose que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et c'est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement.

Madame [M] fait état du prêt de plusieurs sommes d’argent à Madame [J], réalisé par virements bancaires de la façon suivante :
-1er juillet 2021 : 5000,00 € 
-3 septembre 2021 : 1000,00 €
-4 septembre 2021 : 2000,00 € 
-7 septembre 2021 : 1000,00 € 
-10 septembre 2021 : 1000,00 €
-1 janvier 2022 : 1000,00 €
-10 janvier 2022 : 1000,00 €
-13 janvier 2022 : 1000,00 €
-29 janvier 2022 : 2000,00 €
-11 mars 2022 : 3000,00 €
-13 mai 2022 : 200,00 €
-27 mai 2022 : 1000,00 €
-2 novembre 2022 : 50,00 €
-15 décembre 2022 : 800, 00 €
-29 décembre 2022 : 202,00 €
-13 janvier 2023 : 990,00 €
-18 janvier 2023 : 780,00 € 
-28 janvier 2023 : 202,00 € 
-18 février 2023 : 800,00 €
-31 mars 2023 : 1000,00 €
-7 avril 2023 : 500,00 €
-4 avril 2023 : 1000,00 €.

Elle explique qu’en raison des liens familiaux les unissant, s’agissant de la grand-mère paternelle de son fils, aucun écrit n’a été rédigé au moment des virements bancaires. 

Elle produit toutefois deux documents. Le premier est daté du 22 août 2023, rédigé et signé par Madame [J] qui reconnaît “devoir la somme de trente mille deux cent soixante douze (30 272 euros) à mademoiselle [K] [M] (...)”. Il y est précisé que ce montant a été octroyé en plusieurs virements sur son compte bancaire et qu’elle s’engage à lui rembourser cette somme au plus tôt. 

Madame [M] communique un second document dactylographié daté du 11 septembre 2023 intitulé “Contrat de prêt / Reconnaissance de dette” rédigé en ces termes :
“Le Prêteur a consenti à l’Emprunteur, qui le reconnaît expressément, un prêt d'un montant total de 30.272 (trente mille deux cent soixante-douze) euros (ci-après le “Prêt”). 
Le montant total du prêt a été versé en plusieurs fois par le Prêteur à l'Emprunteur. 
Ces versements ont été effectués par virements effectués sur ordre du Prêteur sur le compte bancaire de l'Emprunteur.
(…)
L'emprunteur s'oblige irrévocablement à rembourser au Prêteur le montant total du Prêt en une ou plusieurs fois et au plus tard le 9.10.2023 (9 octobre 2023)”. 

Ce document comporte la mention manuscrite suivante rédigée par Madame [J]: “lu et approuvé, je reconnais devoir à Madame [K] [M] la somme de 30.272 € (trente mille deux cent soixante douze euros) et m'engage à lui rembourser selon les modalités ci-dessus”.

Il en résulte que Madame [J] apparaît comme étant débitrice de la somme de 30 272 euros au profit de Madame [M], étant relevé que les signatures de Madame [J] sont identiques sur les deux documents. 

Les deux documents comportent en outre la somme libellée en chiffres et en lettres de sorte que les prescriptions de l’article 1376 du Code civil sont respectées. 

Enfin, le terme du 9 octobre 2023 qui est indiqué est largement dépassé. 

Dès lors, il conviendra de condamner Madame [J] à payer à Madame [M] la somme de 30 272 euros, somme correspondant à celle visée dans les deux reconnaissances de dettes, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date de présentation de la mise en demeure à la défenderesse adressée par la société Pacifica, protection juridique de Madame [M], laquelle satisfait les dispositions de l’article 1344-1 du code civil. 

En revanche, la demande tenant aux frais bancaires d’un euro par virement ne pourra qu’être rejetée ne figurant pas sur la reconnaissance de dette, aucun accord n’étant matérialisé sur le remboursement de tels frais.

Enfin, il est sollicité la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [M]. Ainsi, au regard des démarches entreprises auprès de sa protection juridique, de la main-courante déposée auprès de la gendarmerie [Localité 2] et des tentatives amiables de recouvrement de sa créance matérialisées par la rédaction des deux documents datés des 22 août et 11 septembre 2023 au sein desquels Madame [J] se reconnaît débitrice, la somme de 1 000 euros lui sera octroyée. 

3/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.

Madame [J] sera donc condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT. 

Succombant, Madame [J] sera également condamnée à verser à Madame [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’exécution provisoire de plein droit sera enfin rappelée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [O] [J] à payer à Madame [K] [M] la somme de 30 272 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ;

CONDAMNE Madame [O] [J] à payer à Madame [K] [M] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [K] [M] de sa demande tenant aux frais bancaires ;

CONDAMNE Madame [O] [J] aux dépens, distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT ;

LA CONDAMNE à payer à Madame [K] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit. 


AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04193 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M2BD

En date du : 26 août 2026

Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt six août deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 juin 2026 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 août 2026.

Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

Madame [K] [M]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON

 

DÉFENDERESSE :

Madame [O] [J]
née le [Date naissance 2] 1960 à 
demeurant [Adresse 2]
défaillante

 



Grosse délivrée le : 
à : 
Me Caroline CLEMENT - 0234














Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ; 

Vu l'acte introductif d’instance en date du 22 juillet 2024 par lequel Madame [K] [M] a assigné Madame [O] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement des articles 1376, 1902 et 1904 du code civil sollicitant de :
-VENIR Madame [J] S'ENTENDRE CONDAMNER à PAYER à Mademoiselle [M] la somme de 30.272 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 Octobre 2023.
-VENIR Madame [J] S'ENTENDRE CONDAMNER à PAYER à Mademoiselle [M] la somme de 30,00 € au titre des frais exposés pour les opérations bancaires.
-VENIR Madame [J] S'ENTENDRE CONDAMNER à PAYER à Mademoiselle [M] la somme de 3.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du chef du refus de Madame [J] d'honorer son obligation de remboursement et des démarches effectuées.
-VENIR Madame [J] S'ENTENDRE CONDAMNER à PAYER à Mademoiselle [M] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-VENIR Madame [J] S'ENTENDRE CONDAMNER aux entiers dépens distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT, Avocat sur sa due affirmation de droit.
-VENIR Madame [J] ENTENDRE ASSORTIR le jugement à intervenir de l'exécution provisoire de droit ;

Vu l’absence de constitution de Madame [O] [J] bien que régulièrement assignée ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 janvier 2025 fixant la clôture au 18 mai 2025 et l’audience au 18 juin 2025 ;

Vu la révocation de l’ordonnance de clôture le 18 juin 2025 afin de permettre à la partie requérante de signifier ses pièces à la partie défaillante et le renvoi du dossier à la mise en état ;

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 octobre 2025 fixant la clôture au 2 janvier 2026 et l’audience au 2 février 2026, repoussée au 11 juin 2026 selon avis de renvoi du juge de la mise en état du 23 janvier 2026 ;

Vu la signification des pièces intervenue par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025 ;

Vu les débats au fond clos et le délibéré fixé au 26 août 2026.


MOTIFS :

1/ Sur l’absence de la défenderesse :

Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 

Au regard des éléments produits, l’assignation délivrée à la défenderesse est régulière en la forme. Dès lors, l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.


2/ Sur la demande en paiement :

L’article 1376 du code civil dispose que l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.

L’article 1902 du Code civil dispose que l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Le principe est posé par l’article 1353 du Code civil dont la portée est générale et qui dispose que c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et c'est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement.

Madame [M] fait état du prêt de plusieurs sommes d’argent à Madame [J], réalisé par virements bancaires de la façon suivante :
-1er juillet 2021 : 5000,00 € 
-3 septembre 2021 : 1000,00 €
-4 septembre 2021 : 2000,00 € 
-7 septembre 2021 : 1000,00 € 
-10 septembre 2021 : 1000,00 €
-1 janvier 2022 : 1000,00 €
-10 janvier 2022 : 1000,00 €
-13 janvier 2022 : 1000,00 €
-29 janvier 2022 : 2000,00 €
-11 mars 2022 : 3000,00 €
-13 mai 2022 : 200,00 €
-27 mai 2022 : 1000,00 €
-2 novembre 2022 : 50,00 €
-15 décembre 2022 : 800, 00 €
-29 décembre 2022 : 202,00 €
-13 janvier 2023 : 990,00 €
-18 janvier 2023 : 780,00 € 
-28 janvier 2023 : 202,00 € 
-18 février 2023 : 800,00 €
-31 mars 2023 : 1000,00 €
-7 avril 2023 : 500,00 €
-4 avril 2023 : 1000,00 €.

Elle explique qu’en raison des liens familiaux les unissant, s’agissant de la grand-mère paternelle de son fils, aucun écrit n’a été rédigé au moment des virements bancaires. 

Elle produit toutefois deux documents. Le premier est daté du 22 août 2023, rédigé et signé par Madame [J] qui reconnaît “devoir la somme de trente mille deux cent soixante douze (30 272 euros) à mademoiselle [K] [M] (...)”. Il y est précisé que ce montant a été octroyé en plusieurs virements sur son compte bancaire et qu’elle s’engage à lui rembourser cette somme au plus tôt. 

Madame [M] communique un second document dactylographié daté du 11 septembre 2023 intitulé “Contrat de prêt / Reconnaissance de dette” rédigé en ces termes :
“Le Prêteur a consenti à l’Emprunteur, qui le reconnaît expressément, un prêt d'un montant total de 30.272 (trente mille deux cent soixante-douze) euros (ci-après le “Prêt”). 
Le montant total du prêt a été versé en plusieurs fois par le Prêteur à l'Emprunteur. 
Ces versements ont été effectués par virements effectués sur ordre du Prêteur sur le compte bancaire de l'Emprunteur.
(…)
L'emprunteur s'oblige irrévocablement à rembourser au Prêteur le montant total du Prêt en une ou plusieurs fois et au plus tard le 9.10.2023 (9 octobre 2023)”. 

Ce document comporte la mention manuscrite suivante rédigée par Madame [J]: “lu et approuvé, je reconnais devoir à Madame [K] [M] la somme de 30.272 € (trente mille deux cent soixante douze euros) et m'engage à lui rembourser selon les modalités ci-dessus”.

Il en résulte que Madame [J] apparaît comme étant débitrice de la somme de 30 272 euros au profit de Madame [M], étant relevé que les signatures de Madame [J] sont identiques sur les deux documents. 

Les deux documents comportent en outre la somme libellée en chiffres et en lettres de sorte que les prescriptions de l’article 1376 du Code civil sont respectées. 

Enfin, le terme du 9 octobre 2023 qui est indiqué est largement dépassé. 

Dès lors, il conviendra de condamner Madame [J] à payer à Madame [M] la somme de 30 272 euros, somme correspondant à celle visée dans les deux reconnaissances de dettes, outre intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023, date de présentation de la mise en demeure à la défenderesse adressée par la société Pacifica, protection juridique de Madame [M], laquelle satisfait les dispositions de l’article 1344-1 du code civil. 

En revanche, la demande tenant aux frais bancaires d’un euro par virement ne pourra qu’être rejetée ne figurant pas sur la reconnaissance de dette, aucun accord n’étant matérialisé sur le remboursement de tels frais.

Enfin, il est sollicité la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral subi par Madame [M]. Ainsi, au regard des démarches entreprises auprès de sa protection juridique, de la main-courante déposée auprès de la gendarmerie [Localité 2] et des tentatives amiables de recouvrement de sa créance matérialisées par la rédaction des deux documents datés des 22 août et 11 septembre 2023 au sein desquels Madame [J] se reconnaît débitrice, la somme de 1 000 euros lui sera octroyée. 

3/ Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens.

Madame [J] sera donc condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT. 

Succombant, Madame [J] sera également condamnée à verser à Madame [M] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. 

L’exécution provisoire de plein droit sera enfin rappelée. 


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [O] [J] à payer à Madame [K] [M] la somme de 30 272 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2023 ;

CONDAMNE Madame [O] [J] à payer à Madame [K] [M] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [K] [M] de sa demande tenant aux frais bancaires ;

CONDAMNE Madame [O] [J] aux dépens, distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT ;

LA CONDAMNE à payer à Madame [K] [M] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit. 


AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T13:19:46.379Z.