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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre JEX, 10 juillet 2026, n° 26/02600

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 23 avril 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [T] [E], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 18 mars 2026 à la requête de M. [B] [D].

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026.

A l’audience, M. [T] [E], accompagnée d’une amie, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de sa situation administrative et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il expose que sa compagne vient d’arriver en France mais qu’elle ne travaille pas. Il fait valoir que l’indemnité d’occupation est réglée et que la dette a été apurée suite à un paiement de 4.609,14 euros qu’il justifie avoir réalisé à l’audience. 

M. [B] [D], représenté par son avocat, s'oppose à l'octroi de délais. Il expose que le demandeur ne s’est pas présenté à l’audience devant le tribunal de proximité de Gonesse et qu’il n’a pas interjeté appel de la décision rendue.

Le juge de l’exécution autorise le demandeur à justifier sous une semaine de ses bulletins de salaire et recherches de logements. Il sollicite également du défendeur qu’il communique dans le même délai un décompte actualisé de la dette. 

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 02 mars 2026 par le Tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté à compter du 6 avril 2025 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat du bail,
- ordonné l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [O] [E] et M. [T] [E],
- condamné solidairement Mme [O] [E] et M. [T] [E] à payer la somme de 5.892,17 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de décembre 2025 inclus, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, outre les dépens. 

Cette décision a été signifiée le 18 mars 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [T] [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

M. [T] [E] est marié, sans enfant, et dispose d’un titre de séjour valable jusqu’en 2030. Son épouse est arrivée en France récemment et dispose d’un titre de séjour valable jusqu’en 2028. Il perçoit un salaire mensuel de 1.567,21 euros et sa compagne est inscrits à France Travail depuis le 18 mai 2026. Leur avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 20.481 euros. 

Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 703,96 euros au 03 juin 2026 suite à un paiement de 4.609,14 euros le 03 juin 2026. Il apparait également que l'indemnité d'occupation courante, qui s’élève à 847,82 euros, est réglée, et que l’arriéré locatif est en cours d’apurement. 

M. [T] [E] soutient avoir réalisé des démarches de relogement avec son assistante sociale et produit un formulaire, complété électroniquement mais non daté, de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement.


La situation personnelle de M. [T] [E], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. 

En revanche, il convient de souligner les efforts de paiement importants de l’intéressé qui ont permis de diminuer significativement le montant de la dette, démontrant ainsi sa bonne foi. 

En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [T] [E], il convient d'accorder un délai de trois mois, soit jusqu'au 10 octobre 2026, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [T] [E].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à M. [T] [E] un délai de trois mois, soit jusqu'au 10 octobre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne M. [T] [E] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 3], le 10 Juillet 2026


Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Texte intégral
10 Juillet 2026

N° RG 26/02600 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKEM

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Monsieur [T] [E]

C/

Monsieur [B] [D]




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---


JUGEMENT




ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE
 
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant


ET

PARTIE DÉFENDERESSE

Monsieur [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Jacky ATTIAS, avocat au barreau du VAL D’OISE




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente 

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier 



DÉBATS

A l'audience publique tenue le 12 Juin 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juillet 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée au greffe le 23 avril 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [T] [E], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 18 mars 2026 à la requête de M. [B] [D].

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026.

A l’audience, M. [T] [E], accompagnée d’une amie, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment de sa situation administrative et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il expose que sa compagne vient d’arriver en France mais qu’elle ne travaille pas. Il fait valoir que l’indemnité d’occupation est réglée et que la dette a été apurée suite à un paiement de 4.609,14 euros qu’il justifie avoir réalisé à l’audience. 

M. [B] [D], représenté par son avocat, s'oppose à l'octroi de délais. Il expose que le demandeur ne s’est pas présenté à l’audience devant le tribunal de proximité de Gonesse et qu’il n’a pas interjeté appel de la décision rendue.

Le juge de l’exécution autorise le demandeur à justifier sous une semaine de ses bulletins de salaire et recherches de logements. Il sollicite également du défendeur qu’il communique dans le même délai un décompte actualisé de la dette. 

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 02 mars 2026 par le Tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté à compter du 6 avril 2025 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat du bail,
- ordonné l'expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [O] [E] et M. [T] [E],
- condamné solidairement Mme [O] [E] et M. [T] [E] à payer la somme de 5.892,17 euros au titre des loyers et charges impayés, mois de décembre 2025 inclus, une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges, outre les dépens. 

Cette décision a été signifiée le 18 mars 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [T] [E] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.

Il résulte des débats et des pièces produites que :

M. [T] [E] est marié, sans enfant, et dispose d’un titre de séjour valable jusqu’en 2030. Son épouse est arrivée en France récemment et dispose d’un titre de séjour valable jusqu’en 2028. Il perçoit un salaire mensuel de 1.567,21 euros et sa compagne est inscrits à France Travail depuis le 18 mai 2026. Leur avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 20.481 euros. 

Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 703,96 euros au 03 juin 2026 suite à un paiement de 4.609,14 euros le 03 juin 2026. Il apparait également que l'indemnité d'occupation courante, qui s’élève à 847,82 euros, est réglée, et que l’arriéré locatif est en cours d’apurement. 

M. [T] [E] soutient avoir réalisé des démarches de relogement avec son assistante sociale et produit un formulaire, complété électroniquement mais non daté, de recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement.


La situation personnelle de M. [T] [E], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. 

En revanche, il convient de souligner les efforts de paiement importants de l’intéressé qui ont permis de diminuer significativement le montant de la dette, démontrant ainsi sa bonne foi. 

En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [T] [E], il convient d'accorder un délai de trois mois, soit jusqu'au 10 octobre 2026, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [T] [E].


PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à M. [T] [E] un délai de trois mois, soit jusqu'au 10 octobre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne M. [T] [E] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 3], le 10 Juillet 2026


Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:00:29.466Z.