Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre JEX, 10 juillet 2026, n° 26/02250
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 02 avril 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [W] [C], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] 95190 GOUSSAINVILLE, à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 03 février 2026 à la requête de M. [B] [O] et Mme [U] [O]. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026. A l’audience, M. [W] [C], accompagné de son fils qui fait office d’interprète, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières en lien avec la perte de son emploi, de sa situation familiale et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il affirme vouloir partir dès qu’il trouvera autre chose. Il expose avoir retrouvé un emploi en CDI en mars 2026. Il conteste le montant de la dette et spécifiquement des charges. M. [B] [O] et Mme [U] [O], représentés par leur avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'opposent à l'octroi de délais et réclame 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, l’avocat des défendeurs sollicite oralement que les délais soient limités à un ou deux mois. Ils font valoir que le demandeur ne justifie pas de ses recherches de logement, que le loyer n’est pas réglé dans son intégralité depuis son indexation et qu’il a déjà bénéficié de délais de fait. Le jugement sera rendu contradictoirement. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 29 juillet 2025 par le Tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment : - constaté que le bail conclu entre les parties est résilié de plein droit à compter du 19 mai 2024 à défaut de justificatifs de l’attestation d’assurance, - dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [W] [C], deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, - condamné M. [W] [C] à payer la somme de 2.286,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés à la date du 18 mai 2025, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 1er juin 2024, ainsi que 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Cette décision a été signifiée le 20 août 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 03 février 2026. Le concours de la force publique a été requis le 15 avril 2026. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [W] [C] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion. Il résulte des débats et des pièces produites que : M. [W] [C] a retrouvé un emploi au sein de la société RPZA BAT le 04 mars 2026 et perçoit un salaire de 1.715,09 euros, outre une allocation logement de 476 euros, avec deux enfants à charge, nés en 2004 et 2008. Son épouse a suivi une formation linguistique à visée professionnelle du 08/09 au 07/11/2025 et du 17/11/2025 au 30/01/2026. Leur avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 15 696 euros. Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 2.525,05 euros au 10 juin 2026, outre les frais de procédure. Il apparait un reliquat mensuel impayé sur le montant de l’indemnité d’occupation de 21 euros entre avril 2025 et mars 2026, puis de 9,60 euros entre avril 2026 et juin 2026. Ainsi, l'indemnité d'occupation courante est presque réglée dans son intégralité mais aucune somme n’est versée en sus pour l’apurement de l’arriéré locatif qui semble correspondre à des impayés de charges contestées par M. [W] [C]. L’intéressé justifie également avoir souscrit une assurance habitation pour ledit logement depuis 2023. Il est versé aux débats un courrier de la mairie de [Localité 2] faisant état d’une visite du logement le 02 avril 2026 par le service salubrité de la mairie de [Localité 2] qui aurait permis de constater des désordres de nature à représenter un danger pour la santé et la sécurité des occupants, et de la saisine de l’[Localité 3]. M. [W] [C] justifie avoir effectué des démarches de relogement. Il a déposé une demande de logement locatif social le 11 juillet 2022 renouvelée pour la dernière fois le 2 juin 2025.Il produit un formulaire Cerfa de recours amiable en vue d’une offre de logement complété et daté du 18 mars 2026, qui a été reçu par le secrétariat de la commission de médiation DALO du Val d’Oise le 24 mars 2026 mais qui est actuellement incomplet. La situation personnelle de M. [W] [C], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. En revanche, le demandeur a entrepris des démarches de relogement, s’est mobilisé sur le plan professionnel et règle l’indemnité d’occupation courante hors charges. En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [W] [C], il convient d'accorder un délai de quatre mois, soit jusqu'au 10 novembre 2026, pour quitter le logement. A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion. L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante. En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [W] [C] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par M. [B] [O] et Mme [U] [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ; Accorde à M. [W] [C] un délai de quatre mois, soit jusqu'au 10 novembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] [Localité 1] ; Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ; Condamne M. [W] [C] aux dépens ; Condamne M. [W] [C] à payer à M. [B] [O] et Mme [U] [O] une somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 4], le 10 Juillet 2026 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Texte intégral
10 Juillet 2026 N° RG 26/02250 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PI6A Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux Monsieur [W] [C] C/ Monsieur [B] [O] Madame [U] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [W] [C] [Adresse 1] [Localité 1] comparant ET PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [B] [O] [Adresse 2] [Localité 1] Madame [U] [O] [Adresse 2] [Localité 1] représentés par Me Sefik TOSUN, avocat au barreau du VAL D’OISE COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 12 Juin 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 02 avril 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [W] [C], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] 95190 GOUSSAINVILLE, à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 03 février 2026 à la requête de M. [B] [O] et Mme [U] [O]. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026. A l’audience, M. [W] [C], accompagné de son fils qui fait office d’interprète, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières en lien avec la perte de son emploi, de sa situation familiale et de ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Il affirme vouloir partir dès qu’il trouvera autre chose. Il expose avoir retrouvé un emploi en CDI en mars 2026. Il conteste le montant de la dette et spécifiquement des charges. M. [B] [O] et Mme [U] [O], représentés par leur avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s'opposent à l'octroi de délais et réclame 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, l’avocat des défendeurs sollicite oralement que les délais soient limités à un ou deux mois. Ils font valoir que le demandeur ne justifie pas de ses recherches de logement, que le loyer n’est pas réglé dans son intégralité depuis son indexation et qu’il a déjà bénéficié de délais de fait. Le jugement sera rendu contradictoirement. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 29 juillet 2025 par le Tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment : - constaté que le bail conclu entre les parties est résilié de plein droit à compter du 19 mai 2024 à défaut de justificatifs de l’attestation d’assurance, - dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [W] [C], deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, - condamné M. [W] [C] à payer la somme de 2.286,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés à la date du 18 mai 2025, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 1er juin 2024, ainsi que 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Cette décision a été signifiée le 20 août 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 03 février 2026. Le concours de la force publique a été requis le 15 avril 2026. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [W] [C] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion. Il résulte des débats et des pièces produites que : M. [W] [C] a retrouvé un emploi au sein de la société RPZA BAT le 04 mars 2026 et perçoit un salaire de 1.715,09 euros, outre une allocation logement de 476 euros, avec deux enfants à charge, nés en 2004 et 2008. Son épouse a suivi une formation linguistique à visée professionnelle du 08/09 au 07/11/2025 et du 17/11/2025 au 30/01/2026. Leur avis d’impôt établi en 2025 sur les revenus de 2024 mentionne un revenu fiscal de référence de 15 696 euros. Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 2.525,05 euros au 10 juin 2026, outre les frais de procédure. Il apparait un reliquat mensuel impayé sur le montant de l’indemnité d’occupation de 21 euros entre avril 2025 et mars 2026, puis de 9,60 euros entre avril 2026 et juin 2026. Ainsi, l'indemnité d'occupation courante est presque réglée dans son intégralité mais aucune somme n’est versée en sus pour l’apurement de l’arriéré locatif qui semble correspondre à des impayés de charges contestées par M. [W] [C]. L’intéressé justifie également avoir souscrit une assurance habitation pour ledit logement depuis 2023. Il est versé aux débats un courrier de la mairie de [Localité 2] faisant état d’une visite du logement le 02 avril 2026 par le service salubrité de la mairie de [Localité 2] qui aurait permis de constater des désordres de nature à représenter un danger pour la santé et la sécurité des occupants, et de la saisine de l’[Localité 3]. M. [W] [C] justifie avoir effectué des démarches de relogement. Il a déposé une demande de logement locatif social le 11 juillet 2022 renouvelée pour la dernière fois le 2 juin 2025.Il produit un formulaire Cerfa de recours amiable en vue d’une offre de logement complété et daté du 18 mars 2026, qui a été reçu par le secrétariat de la commission de médiation DALO du Val d’Oise le 24 mars 2026 mais qui est actuellement incomplet. La situation personnelle de M. [W] [C], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. En revanche, le demandeur a entrepris des démarches de relogement, s’est mobilisé sur le plan professionnel et règle l’indemnité d’occupation courante hors charges. En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [W] [C], il convient d'accorder un délai de quatre mois, soit jusqu'au 10 novembre 2026, pour quitter le logement. A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion. L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante. En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [W] [C] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par M. [B] [O] et Mme [U] [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ; Accorde à M. [W] [C] un délai de quatre mois, soit jusqu'au 10 novembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] [Localité 1] ; Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ; Condamne M. [W] [C] aux dépens ; Condamne M. [W] [C] à payer à M. [B] [O] et Mme [U] [O] une somme de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 4], le 10 Juillet 2026 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:00:39.639Z.