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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre JEX, 10 juillet 2026, n° 26/01908

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 18 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [N] [C] et M. [G] [K], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 22 janvier 2026 à la requête de la société LOGIREP.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026.

A l’audience, Mme [N] [C] et M. [G] [K] demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, et notamment de leurs difficultés financières suite au licenciement de Monsieur, le décès de leur père respectif, leur situation professionnelle, leur situation familiale dont un enfant à naître et leurs recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Ils font valoir que l’indemnité d’occupation courante est réglée depuis janvier 2026 et que la dette va être entièrement réglée suite à la perception d’un héritage par Madame.

La société LOGIREP, représentée par son avocat, s'oppose à l'octroi de délais au regard du montant de la dette locative et en soutenant que les demandeurs ont d’ores et déjà bénéficié de délais de fait. Elle précise que le concours de la force publique n’a pas encore été accordé. 

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.


Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 18 décembre 2025 par le Tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté à compter du 8 janvier 2025 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail 
- ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [N] [C] et M. [G] [K] à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
- condamné solidairement Mme [N] [C] et M. [G] [K] à payer la somme de 3.793,16 euros au titre de la dette locative, terme de septembre 2025 inclus, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 1er octobre 2025, ainsi que 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Cette décision a été signifiée le 22 janvier 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 11 mai 2026

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [N] [C] et M. [G] [K] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion. 

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Mme [N] [C] et M. [G] [K] disposent de revenus mensuels de 2.214,83 euros, correspondant aux allocations chômage perçues par Monsieur et au salaire de Madame, avec un enfant à charge âgé de 4 ans et un enfant à naître en décembre 2026. Mme [N] [C] justifie travailler en CDI en qualité d’assistante commerciale au sein d’une agence immobilière depuis le 1er octobre 2025. Elle précise qu’elle va percevoir une somme importante dans le cadre d’un héritage et produit un courrier d’une étude notariale relatif à la signature d’un acte de vente le 17 juin 2026. Il est également justifié du suivi psychiatrique pour dépression dont a bénéficié Monsieur et il précise à l’audience que cela a pris fin depuis plusieurs mois. 

Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 6.149,56 euros au 29 mai 2026. L'indemnité d'occupation courante est payée depuis janvier 2026 mais aucune somme n’est versée en sus pour l’apurement de l’arriéré locatif. 

Mme [N] [C] et M. [G] [K] ont effectué des démarches. Ils ont déposé une demande de logement locatif social le 02 octobre 2025 et un recours amiable en vue d’une offre de logement devant la commission de médiation départementale le 30 janvier 2026. Ils sont aussi accompagnés dans leurs démarches par l’association Main Solidaire.

Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Si le montant de la dette locative a augmenté depuis le jugement d’expulsion, il convient de souligner que les demandeurs se sont mobilisés tant sur le plan des démarches, que sur le plan professionnel leur permettant ainsi de stabiliser leur situation financière et de reprendre les paiements. 

En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de Mme [N] [C] et M. [G] [K] et de leur situation familiale, il convient d'accorder un délai de cinq mois, soit jusqu'au 10 décembre 2026, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [N] [C] et M. [G] [K].

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à Mme [N] [C] et M. [G] [K] un délai de cinq mois, soit jusqu'au 10 décembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne Mme [N] [C] et M. [G] [K] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 3], le 10 Juillet 2026


Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Texte intégral
10 Juillet 2026

N° RG 26/01908 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PH3D

Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux

Madame [N] [C]
Monsieur [G] [K]

C/

Société LOGIREP




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L’EXÉCUTION

---===ooo§ooo===---


JUGEMENT




ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE
 
Madame [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante

Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant


ET


PARTIE DÉFENDERESSE

Société LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente 

Assistée de : Madame MARETTE, Greffier 


DÉBATS

A l'audience publique tenue le 12 Juin 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juillet 2026.


EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 18 mars 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [N] [C] et M. [G] [K], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 3], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 22 janvier 2026 à la requête de la société LOGIREP.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026.

A l’audience, Mme [N] [C] et M. [G] [K] demandent un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de leurs difficultés actuelles, et notamment de leurs difficultés financières suite au licenciement de Monsieur, le décès de leur père respectif, leur situation professionnelle, leur situation familiale dont un enfant à naître et leurs recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Ils font valoir que l’indemnité d’occupation courante est réglée depuis janvier 2026 et que la dette va être entièrement réglée suite à la perception d’un héritage par Madame.

La société LOGIREP, représentée par son avocat, s'oppose à l'octroi de délais au regard du montant de la dette locative et en soutenant que les demandeurs ont d’ores et déjà bénéficié de délais de fait. Elle précise que le concours de la force publique n’a pas encore été accordé. 

Le jugement sera rendu contradictoirement.

La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.


Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».

L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 18 décembre 2025 par le Tribunal de proximité de GONESSE, réputé contradictoire, qui a notamment :
- constaté à compter du 8 janvier 2025 l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire du bail 
- ordonné l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Mme [N] [C] et M. [G] [K] à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux,
- condamné solidairement Mme [N] [C] et M. [G] [K] à payer la somme de 3.793,16 euros au titre de la dette locative, terme de septembre 2025 inclus, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 1er octobre 2025, ainsi que 400 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Cette décision a été signifiée le 22 janvier 2026 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 11 mai 2026

Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [N] [C] et M. [G] [K] leur permet de bénéficier de délais avant l’expulsion. 

Il résulte des débats et des pièces produites que :

Mme [N] [C] et M. [G] [K] disposent de revenus mensuels de 2.214,83 euros, correspondant aux allocations chômage perçues par Monsieur et au salaire de Madame, avec un enfant à charge âgé de 4 ans et un enfant à naître en décembre 2026. Mme [N] [C] justifie travailler en CDI en qualité d’assistante commerciale au sein d’une agence immobilière depuis le 1er octobre 2025. Elle précise qu’elle va percevoir une somme importante dans le cadre d’un héritage et produit un courrier d’une étude notariale relatif à la signature d’un acte de vente le 17 juin 2026. Il est également justifié du suivi psychiatrique pour dépression dont a bénéficié Monsieur et il précise à l’audience que cela a pris fin depuis plusieurs mois. 

Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 6.149,56 euros au 29 mai 2026. L'indemnité d'occupation courante est payée depuis janvier 2026 mais aucune somme n’est versée en sus pour l’apurement de l’arriéré locatif. 

Mme [N] [C] et M. [G] [K] ont effectué des démarches. Ils ont déposé une demande de logement locatif social le 02 octobre 2025 et un recours amiable en vue d’une offre de logement devant la commission de médiation départementale le 30 janvier 2026. Ils sont aussi accompagnés dans leurs démarches par l’association Main Solidaire.

Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Si le montant de la dette locative a augmenté depuis le jugement d’expulsion, il convient de souligner que les demandeurs se sont mobilisés tant sur le plan des démarches, que sur le plan professionnel leur permettant ainsi de stabiliser leur situation financière et de reprendre les paiements. 

En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de Mme [N] [C] et M. [G] [K] et de leur situation familiale, il convient d'accorder un délai de cinq mois, soit jusqu'au 10 décembre 2026, pour quitter le logement.

A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion.

L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante.

En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [N] [C] et M. [G] [K].


PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L'EXÉCUTION,

Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;

Accorde à Mme [N] [C] et M. [G] [K] un délai de cinq mois, soit jusqu'au 10 décembre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 3] ;

Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ;

Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ;

Condamne Mme [N] [C] et M. [G] [K] aux dépens ;

Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ;

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Fait à [Localité 3], le 10 Juillet 2026


Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:00:43.154Z.