Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre JEX, 10 juillet 2026, n° 26/02587
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 20 avril 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [G] [N] [K], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à BEZONS (95870), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 10 septembre 2025 à la requête de M. [D] [I] et Mme [V] [I]. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026. A l’audience, Mme [G] [N] [K] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, des études supérieures de ses enfants et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle expose être en train de faire des travaux dans le logement et être reconnaissante de l’aide apportée par M. [D] [I]. M. [D] [I] et Mme [V] [I], respectivement assisté et représentée par leur avocat, s'opposent à l'octroi de délais. Ils font état d’un premier jugement d’expulsion rendu en 2015 et d’un second rendu en 2025. Ils exposent qu’ils disposent de ressources moins importantes que la demanderesse et que le loyer est un complément de ressources nécessaire. Ils font valoir que le logement est dans un état déplorable, que la dette s’est aggravée et que l’intéressée a déjà eu de larges délais de fait. Ils précisent ne pas solliciter le paiement des frais irrépétibles, souhaitant juste le départ de la demanderesse. Le jugement sera rendu contradictoirement. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 16 mai 2025 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment : - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 14 mai 2024 ; - dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [G] [N] [K] et M. [F] [W] [S], deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, - rejeté la demande de délais de paiement, - condamné solidairement Mme [G] [N] [K] et M. [F] [W] [S] à payer la somme de 14.356,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 23 octobre 2024, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges soit la somme de 1.063,67 euros, ainsi que 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens in solidum. Cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 10 septembre 2025. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [G] [N] [K] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion. Il résulte des débats et des pièces produites que : Mme [G] [N] [K] travaille en qualité de comptable dans le cadre d’un CDI au sein de la société ADELYA et perçoit un salaire moyen de 1.803,87 euros. Elle est célibataire et a deux enfants majeurs à charge, nés en 2003 et 2006, qui, selon ses déclarations, sont étudiants. Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 11.590,82 euros au 21 avril 2026. Il apparait des paiements réguliers (831 € à 1.063 € entre décembre 2024 et avril 2026), de sorte que l’indemnité d’occupation courante qui s’élève à 1.063,67 euros, est partiellement réglée. Si la dette a baissé depuis le jugement d’expulsion, elle demeure importante. Mme [G] [N] [K] a effectué les démarches de relogement suivantes : dépôt d’une demande de logement locatif social le 11 mai 2009 puis le le 22 juillet 2022 renouvelée pour la dernière fois le 25 juin 2024, recherches via la plateforme d’action logement AL’in en 2020 et non datées, recours en vue d’une offre de logement auprès de la commission de médiation du Val d’Oise en 2015 (rejeté), 2024 et 2025, courrier auprès des services de la Préfecture du Val d’Oise en 2023, demande d’aide financière auprès du FSL, recherches dans le parc privé en juillet 2024, mai et juin 2026. M. [D] [I] mentionne les difficultés générées par cette situation. Il expose qu’il est retraité et qu’il a besoin du complément de revenu que représente le loyer. Il justifie percevoir une retraite personnelle de 1.480,36 euros. Il fait état de suppléments de charge en eau, des délais de paiement dont elle a déjà bénéficié suite au premier jugement d’expulsion en 2015 et à la décision de la commission de surendettement mais ne produit ni le jugement d’expulsion ni la décision de surendettement. La situation personnelle de Mme [G] [N] [K], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l'existence d’une dette locative qu'il subit du fait de règlement partiel des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation. En revanche, il convient de souligner que Mme [G] [N] [K] s’est mobilisée sur le plan des démarches depuis plusieurs années et a repris les paiements de façon significative, démontrant ainsi sa bonne foi. En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de Mme [G] [N] [K] et de la situation des bailleurs, il convient d'accorder un délai de trois mois, soit jusqu'au 10 octobre 2026, pour quitter le logement. A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion. L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante. En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [G] [N] [K].
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ; Accorde à Mme [G] [N] [K] un délai de trois mois, soit jusqu'au 10 octobre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ; Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ; Condamne Mme [G] [N] [K] aux dépens ; Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 4], le 10 Juillet 2026 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Texte intégral
10 Juillet 2026 N° RG 26/02587 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PKDX Code Nac : 5AD Baux d’habitation - Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux Madame [G] [N] [K] C/ Monsieur [D] [I] Madame [V] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Madame [G] [N] [K] [Adresse 1] [Localité 1] comparante ET PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [D] [I] [Adresse 2] [Localité 2] assisté par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS Madame [V] [I] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Georges SITBON, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 12 Juin 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 10 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 20 avril 2026, le Juge de l'Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [G] [N] [K], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d'une demande tendant à l'octroi de délais avant l'expulsion du logement sis [Adresse 1] à BEZONS (95870), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 10 septembre 2025 à la requête de M. [D] [I] et Mme [V] [I]. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2026. A l’audience, Mme [G] [N] [K] demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, des études supérieures de ses enfants et ses recherches de logement qui n'ont pas encore abouti. Elle expose être en train de faire des travaux dans le logement et être reconnaissante de l’aide apportée par M. [D] [I]. M. [D] [I] et Mme [V] [I], respectivement assisté et représentée par leur avocat, s'opposent à l'octroi de délais. Ils font état d’un premier jugement d’expulsion rendu en 2015 et d’un second rendu en 2025. Ils exposent qu’ils disposent de ressources moins importantes que la demanderesse et que le loyer est un complément de ressources nécessaire. Ils font valoir que le logement est dans un état déplorable, que la dette s’est aggravée et que l’intéressée a déjà eu de larges délais de fait. Ils précisent ne pas solliciter le paiement des frais irrépétibles, souhaitant juste le départ de la demanderesse. Le jugement sera rendu contradictoirement. La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable en cas d'exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l'article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ». L'article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.” Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux. En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 16 mai 2025 par le Tribunal de proximité de SANNOIS, réputé contradictoire, qui a notamment : - constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 14 mai 2024 ; - dit qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [G] [N] [K] et M. [F] [W] [S], deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, - rejeté la demande de délais de paiement, - condamné solidairement Mme [G] [N] [K] et M. [F] [W] [S] à payer la somme de 14.356,48 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 23 octobre 2024, outre une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges soit la somme de 1.063,67 euros, ainsi que 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens in solidum. Cette décision a été signifiée et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 10 septembre 2025. Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [G] [N] [K] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion. Il résulte des débats et des pièces produites que : Mme [G] [N] [K] travaille en qualité de comptable dans le cadre d’un CDI au sein de la société ADELYA et perçoit un salaire moyen de 1.803,87 euros. Elle est célibataire et a deux enfants majeurs à charge, nés en 2003 et 2006, qui, selon ses déclarations, sont étudiants. Au vu du décompte produit, la dette locative s’élève à 11.590,82 euros au 21 avril 2026. Il apparait des paiements réguliers (831 € à 1.063 € entre décembre 2024 et avril 2026), de sorte que l’indemnité d’occupation courante qui s’élève à 1.063,67 euros, est partiellement réglée. Si la dette a baissé depuis le jugement d’expulsion, elle demeure importante. Mme [G] [N] [K] a effectué les démarches de relogement suivantes : dépôt d’une demande de logement locatif social le 11 mai 2009 puis le le 22 juillet 2022 renouvelée pour la dernière fois le 25 juin 2024, recherches via la plateforme d’action logement AL’in en 2020 et non datées, recours en vue d’une offre de logement auprès de la commission de médiation du Val d’Oise en 2015 (rejeté), 2024 et 2025, courrier auprès des services de la Préfecture du Val d’Oise en 2023, demande d’aide financière auprès du FSL, recherches dans le parc privé en juillet 2024, mai et juin 2026. M. [D] [I] mentionne les difficultés générées par cette situation. Il expose qu’il est retraité et qu’il a besoin du complément de revenu que représente le loyer. Il justifie percevoir une retraite personnelle de 1.480,36 euros. Il fait état de suppléments de charge en eau, des délais de paiement dont elle a déjà bénéficié suite au premier jugement d’expulsion en 2015 et à la décision de la commission de surendettement mais ne produit ni le jugement d’expulsion ni la décision de surendettement. La situation personnelle de Mme [G] [N] [K], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur l'existence d’une dette locative qu'il subit du fait de règlement partiel des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation. En revanche, il convient de souligner que Mme [G] [N] [K] s’est mobilisée sur le plan des démarches depuis plusieurs années et a repris les paiements de façon significative, démontrant ainsi sa bonne foi. En raison de ces éléments, des difficultés actuelles de Mme [G] [N] [K] et de la situation des bailleurs, il convient d'accorder un délai de trois mois, soit jusqu'au 10 octobre 2026, pour quitter le logement. A l'expiration de ce délai, il pourra être procédé à l'expulsion. L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante. En application de l'article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [G] [N] [K]. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ; Accorde à Mme [G] [N] [K] un délai de trois mois, soit jusqu'au 10 octobre 2026 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3] ; Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie ; Condamne Mme [G] [N] [K] aux dépens ; Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D'OISE - Service des Expulsions ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Fait à [Localité 4], le 10 Juillet 2026 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:00:32.819Z.