notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, JEXMOBILIER, 31 juillet 2026, n° 26/03300

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 25 mars 2026, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
-DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande de nullité du congé pour vendre délivré le 28 janvier 2025 sur le fondement des dispositions de l'article 15 I. de la loi du 6 juillet 1989 ;
-DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande tendant à contester la validité du congé pour vendre délivré le 28 janvier 2025 pour absence de cause réelle et sérieuse ;
-DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande tendant à l'inopposabilité du congé pour vendre à raison de l'état d'insalubrité du logement ;
-DECLARE valide le congé pour vendre délivré par Madame [O] [Z] veuve [G] et Madame [F] [G] à Monsieur [R] [P] le 28 janvier 2025 ; 
-CONSTATE la résiliation du bail à effet au 30 août 2025 ;
-DIT que Monsieur [R] [P] est occupant sans droit depuis le 31 août 2025 ;
-FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [R] [P] à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges dus au jour de la résiliation du bail, soit la somme de 513 euros par mois,
-ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [R] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Madame [O] [Z] veuve [G] et Madame [F] [G] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération complète et effective des lieux, en deniers ou quittance afin de tenir compte des versements effectués par le débiteur ;
-DEBOUTE Madame [O] [Z] veuve[G] et Madame [F] [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
-DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement ;
-CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens de l'instance ;
 -RAPPELE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Cette décision a été signifiée le 9 avril 2026 à Monsieur [R] [P] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour.

Par exploit en date du 29 avril 2026, Monsieur [R] [P] a assigné Mesdames [G] à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 4] à l'audience du 2 juin 2026, aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 9 avril 2026 et de se voir accorder, subsidiairement, un délai d'un an pour quitter les lieux.

Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 30 juin 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles.

Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [R] [P] a demandé au juge de :
À titre principal,
PRONONCER la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 9 avril 2026 à Monsieur [R] [P] ;
JUGER que ledit commandement reproduit une rédaction obsolète de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
JUGER que le droit positif applicable prévoit que la durée des délais susceptibles d’être accordés sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an ;
JUGER que la reproduction d’une rédaction inexacte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution a délivré à Monsieur [R] [P] une information erronée sur l’étendue des délais susceptibles d’être sollicités devant le Juge de l’exécution ;
JUGER que cette irrégularité a causé grief à Monsieur [R] [P], en altérant l’information due sur ses droits effectifs, sur le régime légal applicable et sur l’urgence de constituer utilement son dossier de relogement ;
DIRE ET JUGER qu’aucune mesure d’expulsion ne pourra être poursuivie sur le fondement du commandement annulé ;
Subsidiairement,
ORDONNER à Madame [O] [Z] veuve [G] et Madame [F] [G], ou au commissaire de justice poursuivant, de communiquer tout justificatif relatif à la saisine du représentant de l’État dans le département, conformément à l’article L.412-5 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNER la communication de la date exacte de saisine du représentant de l’État, de la preuve de transmission, des éléments transmis aux services préfectoraux et de l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
DIRE ET JUGER qu’à défaut de justification régulière de cette saisine, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
Plus subsidiairement encore,
ACCORDER à Monsieur [R] [P] le délai maximal d’un an prévu par les articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution pour quitter les lieux situés [Adresse 4] ;
JUGER qu’aucune mesure d’expulsion ne pourra être poursuivie pendant ce délai ;
JUGER que Monsieur [R] [P] poursuivra, pendant ce délai, le règlement de l’indemnité d’occupation courante fixée par le jugement du 25 mars 2026 à la somme mensuelle de 513 euros, en deniers ou quittance ;
En toute hypothèse,
JUGER que l’erreur affectant le commandement de quitter les lieux signifié le 9 avril 2026 devra être prise en compte dans l’appréciation des délais sollicités par Monsieur [R] [P] ;
JUGER que Monsieur [R] [P] occupe les lieux depuis plus de vingt ans en vertu d’un bail d’habitation initialement régulier ;
JUGER qu’aucun arriéré locatif n’a été retenu à son encontre par le jugement du 25 mars 2026 ;
JUGER que la mauvaise foi de Monsieur [R] [P] n’a pas été caractérisée ;
JUGER que le compte-rendu d’accedit établi par Monsieur [E] [I], expert judiciaire, à la suite de la visite des lieux du 17 avril 2025, objective l’existence de désordres importants affectant le logement occupé par Monsieur [R] [P] ;
JUGER que l’expert judiciaire a expressément relevé la nécessité de travaux d’urgence à entreprendre par le propriétaire bailleur ;
JUGER que l’existence d’une procédure parallèle relative à l’état du logement et d’une expertise judiciaire en cours constitue une circonstance particulière justifiant l’aménagement de l’exécution;
JUGER que l’exécution immédiate de la mesure d’expulsion serait disproportionnée au regard de l’ancienneté de l’occupation, de l’absence d’arriéré locatif retenu, de l’absence de mauvaise foi caractérisée, de l’existence d’une expertise judiciaire en cours et des constatations techniques déjà opérées par l’expert judiciaire ;
CONDAMNER Madame [O] [Z] veuve [G] et Madame [F] [G] à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [O] [Z] veuve [G] et Madame [F] [G] aux entiers dépens ;
DÉBOUTER Madame [O] [Z] veuve [G] et Madame [F] [G] de toutes demandes plus amples ou contraires.

En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Madame [O] [Z] veuve [G] et Madame [F] [G] ont demandée au juge de :
Vu les articles L.111-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.412-1, L.412-3, L.412-4 et L.412-5 du Code des procédures civiles
d’exécution,
Vu les articles R.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 114 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur [R] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Monsieur [R] [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [R] [P] aux entiers dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande en nullité du commandement de payer délivré le 9 avril 2026 et les autres demandes formulées à titre principal par Monsieur [P]:

Selon l'article R411-1 du code des procédures civiles d'exécution : 
« Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. »

En application de l'article R412-1 du même code :
« Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7.
Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-8. »

Monsieur [P] conclut à la nullité du commandement qui lui a été délivré le 9 avril 2026 au motif que ce dernier comporte une reproduction non actualisée des dispositions de l'article L. 412–4 du code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce, il n'est pas contestable que ce commandement de quitter les lieux est affecté d'une erreur dans la reproduction de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'il comporte les dispositions de cet article applicables avant la loi 2023 – 668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur depuis le 29 juillet 2023. Il fait ainsi mention de délais compris entre 3 mois et 3 ans pouvant être accordés par le juge de l'exécution alors même que depuis le 29 juillet 2023, ce dernier ne peut accorder que des délais compris entre un mois et un an.

Cependant, en application de l'article 114 du code de procédure :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

À ce titre, les défenderesses font valablement remarquer que Monsieur [P] ne peut justifier d'aucun grief résultant de l'irrégularité qu'il dénonce dans la mesure où, d'une part, il a été en mesure de solliciter, dès la saisine du juge de l'exécution de [Localité 4], un délai contenu dans le délai maximum légal d'un an et où, d'autre part, un commandement rectificatif lui a été signifié le 7 mai 2026, à l'encontre duquel, aucune contestation n'est formulée.

Il s'ensuit que la demande en nullité de Monsieur [P] ne saurait être valablement accueillie, qu'elle doit donc rejetée, tout comme doivent l'être les demandes subséquentes formulées à titre principal par ce dernier.

Sur la demande de communication de pièces et les demandes formulées subsidiairement par Monsieur [P] :

Selon l'article L412-5 du code des procédures civiles d'exécution : 
« Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. »

Selon l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution : 
« Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article L. 411-1, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Pour l'application de l'article L. 412-5, l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux. 
Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui.»

Il est versé aux débats par les défenderesses (pièce 3), le courrier en date du 10 avril 2026, soit le lendemain de la délivrance du commandement, adressé par le commissaire de justice à la préfecture du Var, informant le préfet de ce département de la procédure d'expulsion mise en œuvre à l'encontre de Monsieur [P], ainsi que l'accusé réception de la transmission électronique desdits documents.

Par ailleurs, Monsieur [P] produit le courrier qui lui a été adressé par la sous-préfecture de [Localité 4], à la suite de la réception de l'information par le commissaire de justice, l'informant de ses droits.

Il s'ensuit qu'il est pleinement justifié du respect des dispositions légales relatives à l'information du préfet de département, que les demandes de communication formulée par Monsieur [P] ne sont pas fondées et doivent être rejetées, tandis qu'il n'y a pas lieu de constater la suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu.

Sur la demande en délais de relogement :

La demande à ce titre de Monsieur [P] est recevable, l’assignation devant le Juge de l’exécution ayant été délivrée après la signification d’un commandement de quitter les lieux.

L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » 

L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
"La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés."

Il appartient donc à Monsieur [P] de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».

À ce titre, il fait état de la procédure actuellement en cours à l'encontre des propriétaires du bien qu'il occupe et dont il dénonce l'insalubrité.
Il indique être dans l'attente de l'attribution d'un logement social et qu'il a également effectué un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement.
Il ajoute qu'il demeure dans les lieux litigieux depuis août 2004, qu'il lui faut donc davantage de temps pour organiser son déménagement et que dans l'attente, il paye l'indemnité d'occupation mise à sa charge et n'est pas de mauvaise foi, ainsi que cela a déjà été jugé par le tribunal judiciaire

Les défenderesses considèrent qu'il ne démontre pas qu'il est dans l'incapacité de se reloger dans des conditions normales dans la mesure où la prétendue indécence du logement allégué par Monsieur [P] est sans intérêt dans le cadre de la demande en délai supplémentaire qu'il formule, où il est informé depuis mars 2022 de leur intention de vendre, réitéré par le congé qu'elles ont fait délivrer le 28 janvier 2025 et où, malgré le temps écoulé, il n'a entrepris que très récemment des démarches, lesquelles n’apparaissent d'ailleurs pas adéquates au regard de sa situation personnelle. Elles ajoutent qu'elles ne sont pas, elles-mêmes, dans une situation d'aisance financière et qu'elles doivent vendre le bien litigieux, lequel a déjà nécessité des dépenses particulièrement importantes à leur charge.

La procédure engagée par Monsieur [P] visant à établir l'insalubrité du bien qu'il occupe est sans intérêt dans le cadre de l'examen de sa demande en délai pour se reloger puisqu'elle n'est incontestablement pas de nature à justifier que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».

Par ailleurs, s'il est constant que Monsieur [P] occupe le bien litigieux depuis 2004 et qu'il n'est pas contesté qu'il est à jour du paiement de l'indemnité d'occupation de 513€ mise à sa charge, il doit être constaté qu'il n'a commencé à effectuer des démarches en vue de se reloger qu'à compter du 27 avril 2026 s'agissant de sa demande de logement social et du 5 juin 2026 s'agissant de son recours auprès de la commission de médiation [1], alors même que le congé pour vendre lui a été délivré le 28 janvier 2025, soit 15 mois avant celles-ci.

Par conséquent, il ne peut être considéré que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales dès lors que son maintien dans les lieux résulte de sa propre carence.
Sa demande en délais pour se reloger, infondée, doit donc être rejetée.

Sur les autres demandes :

Monsieur [P], ayant succombé en ses prétentions, sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance.

L'équité commande, au vu de ce qui précède, de laisser chacune des parties supporter la charge de ses frais irrépétibles.

Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

DEBOUTE Monsieur [R] [P] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux entiers dépens de la présente instance.

DIT n'y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; 

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. 


Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/03300 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LERX
MINUTE N°26/
1 copie dossier
1 copie commissaire de justice
1 copie exécutoire à Me Julia BELLISI, Me Juliette BOUZEREAU
2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
délivrées le 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN

JUGEMENT DU 31 JUILLET 2026
___________________________



FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution 

GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier


DÉBATS : 

A l’audience du 30 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.


DEMANDEUR 

Monsieur [R] [P]
né le 12 Août 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Juliette BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Alexandra GRANIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


DÉFENDERESSES 

Madame [F] [G]
née le 10 Juillet 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julia BELLISI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

Madame [O] [Z] veuve [G]
née le 30 Juin 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julia BELLISI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 25 mars 2026, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
-DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande de nullité du congé pour vendre délivré le 28 janvier 2025 sur le fondement des dispositions de l'article 15 I. de la loi du 6 juillet 1989 ;
-DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande tendant à contester la validité du congé pour vendre délivré le 28 janvier 2025 pour absence de cause réelle et sérieuse ;
-DEBOUTE Monsieur [R] [P] de sa demande tendant à l'inopposabilité du congé pour vendre à raison de l'état d'insalubrité du logement ;
-DECLARE valide le congé pour vendre délivré par Madame [O] [Z] veuve [G] et Madame [F] [G] à Monsieur [R] [P] le 28 janvier 2025 ; 
-CONSTATE la résiliation du bail à effet au 30 août 2025 ;
-DIT que Monsieur [R] [P] est occupant sans droit depuis le 31 août 2025 ;
-FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Monsieur [R] [P] à compter de la date de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges dus au jour de la résiliation du bail, soit la somme de 513 euros par mois,
-ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [R] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-CONDAMNE Monsieur [R] [P] à payer à Madame [O] [Z] veuve [G] et Madame [F] [G] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération complète et effective des lieux, en deniers ou quittance afin de tenir compte des versements effectués par le débiteur ;
-DEBOUTE Madame [O] [Z] veuve[G] et Madame [F] [G] de leur demande de dommages et intérêts ;
-DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement ;
-CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux dépens de l'instance ;
 -RAPPELE que le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.

Cette décision a été signifiée le 9 avril 2026 à Monsieur [R] [P] et un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le même jour.

Par exploit en date du 29 avril 2026, Monsieur [R] [P] a assigné Mesdames [G] à comparaître devant le juge de l'exécution de [Localité 4] à l'audience du 2 juin 2026, aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été signifié le 9 avril 2026 et de se voir accorder, subsidiairement, un délai d'un an pour quitter les lieux.

Après un renvoi à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 30 juin 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles.

Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [R] [P] a demandé au juge de :
À titre principal,
PRONONCER la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 9 avril 2026 à Monsieur [R] [P] ;
JUGER que ledit commandement reproduit une rédaction obsolète de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
JUGER que le droit positif applicable prévoit que la durée des délais susceptibles d’être accordés sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an ;
JUGER que la reproduction d’une rédaction inexacte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution a délivré à Monsieur [R] [P] une information erronée sur l’étendue des délais susceptibles d’être sollicités devant le Juge de l’exécution ;
JUGER que cette irrégularité a causé grief à Monsieur [R] [P], en altérant l’information due sur ses droits effectifs, sur le régime légal applicable et sur l’urgence de constituer utilement son dossier de relogement ;
DIRE ET JUGER qu’aucune mesure d’expulsion ne pourra être poursuivie sur le fondement du commandement annulé ;
Subsidiairement,
ORDONNER à Madame [O] [Z] veuve [G] et Madame [F] [G], ou au commissaire de justice poursuivant, de communiquer tout justificatif relatif à la saisine du représentant de l’État dans le département, conformément à l’article L.412-5 du Code des procédures civiles d’exécution ;
ORDONNER la communication de la date exacte de saisine du représentant de l’État, de la preuve de transmission, des éléments transmis aux services préfectoraux et de l’information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ;
DIRE ET JUGER qu’à défaut de justification régulière de cette saisine, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
Plus subsidiairement encore,
ACCORDER à Monsieur [R] [P] le délai maximal d’un an prévu par les articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution pour quitter les lieux situés [Adresse 4] ;
JUGER qu’aucune mesure d’expulsion ne pourra être poursuivie pendant ce délai ;
JUGER que Monsieur [R] [P] poursuivra, pendant ce délai, le règlement de l’indemnité d’occupation courante fixée par le jugement du 25 mars 2026 à la somme mensuelle de 513 euros, en deniers ou quittance ;
En toute hypothèse,
JUGER que l’erreur affectant le commandement de quitter les lieux signifié le 9 avril 2026 devra être prise en compte dans l’appréciation des délais sollicités par Monsieur [R] [P] ;
JUGER que Monsieur [R] [P] occupe les lieux depuis plus de vingt ans en vertu d’un bail d’habitation initialement régulier ;
JUGER qu’aucun arriéré locatif n’a été retenu à son encontre par le jugement du 25 mars 2026 ;
JUGER que la mauvaise foi de Monsieur [R] [P] n’a pas été caractérisée ;
JUGER que le compte-rendu d’accedit établi par Monsieur [E] [I], expert judiciaire, à la suite de la visite des lieux du 17 avril 2025, objective l’existence de désordres importants affectant le logement occupé par Monsieur [R] [P] ;
JUGER que l’expert judiciaire a expressément relevé la nécessité de travaux d’urgence à entreprendre par le propriétaire bailleur ;
JUGER que l’existence d’une procédure parallèle relative à l’état du logement et d’une expertise judiciaire en cours constitue une circonstance particulière justifiant l’aménagement de l’exécution;
JUGER que l’exécution immédiate de la mesure d’expulsion serait disproportionnée au regard de l’ancienneté de l’occupation, de l’absence d’arriéré locatif retenu, de l’absence de mauvaise foi caractérisée, de l’existence d’une expertise judiciaire en cours et des constatations techniques déjà opérées par l’expert judiciaire ;
CONDAMNER Madame [O] [Z] veuve [G] et Madame [F] [G] à payer à Monsieur [R] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [O] [Z] veuve [G] et Madame [F] [G] aux entiers dépens ;
DÉBOUTER Madame [O] [Z] veuve [G] et Madame [F] [G] de toutes demandes plus amples ou contraires.

En réponse, conformément à leurs conclusions déposées à l'audience, Madame [O] [Z] veuve [G] et Madame [F] [G] ont demandée au juge de :
Vu les articles L.111-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles L.412-1, L.412-3, L.412-4 et L.412-5 du Code des procédures civiles
d’exécution,
Vu les articles R.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 114 du Code de procédure civile,
Débouter Monsieur [R] [P] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Monsieur [R] [P] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre
de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [R] [P] aux entiers dépens.

Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus.


MOTIFS DE LA DECISION 

Sur la demande en nullité du commandement de payer délivré le 9 avril 2026 et les autres demandes formulées à titre principal par Monsieur [P]:

Selon l'article R411-1 du code des procédures civiles d'exécution : 
« Le commandement d'avoir à libérer les locaux prend la forme d'un acte d'huissier de justice signifié à la personne expulsée et contient à peine de nullité :
1° L'indication du titre exécutoire en vertu duquel l'expulsion est poursuivie ;
2° La désignation de la juridiction devant laquelle peuvent être portées les demandes de délais et toutes contestations relatives à l'exécution des opérations d'expulsion ;
3° L'indication de la date à partir de laquelle les locaux devront être libérés ;
4° L'avertissement qu'à compter de cette date il peut être procédé à l'expulsion forcée du débiteur ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef.
Ce commandement peut être délivré dans l'acte de signification du jugement. »

En application de l'article R412-1 du même code :
« Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le commandement d'avoir à libérer les locaux contient, à peine de nullité, en plus des mentions prévues à l'article R. 411-1, la reproduction des articles L. 412-1 à L. 412-6.
Par dérogation au précédent alinéa, les articles L. 412-3 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-7.
Les articles L. 412-1 à L. 412-6 ne sont pas reproduits pour l'application de l'article L. 412-8. »

Monsieur [P] conclut à la nullité du commandement qui lui a été délivré le 9 avril 2026 au motif que ce dernier comporte une reproduction non actualisée des dispositions de l'article L. 412–4 du code des procédures civiles d'exécution.

En l'espèce, il n'est pas contestable que ce commandement de quitter les lieux est affecté d'une erreur dans la reproduction de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'il comporte les dispositions de cet article applicables avant la loi 2023 – 668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur depuis le 29 juillet 2023. Il fait ainsi mention de délais compris entre 3 mois et 3 ans pouvant être accordés par le juge de l'exécution alors même que depuis le 29 juillet 2023, ce dernier ne peut accorder que des délais compris entre un mois et un an.

Cependant, en application de l'article 114 du code de procédure :
« Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »

À ce titre, les défenderesses font valablement remarquer que Monsieur [P] ne peut justifier d'aucun grief résultant de l'irrégularité qu'il dénonce dans la mesure où, d'une part, il a été en mesure de solliciter, dès la saisine du juge de l'exécution de [Localité 4], un délai contenu dans le délai maximum légal d'un an et où, d'autre part, un commandement rectificatif lui a été signifié le 7 mai 2026, à l'encontre duquel, aucune contestation n'est formulée.

Il s'ensuit que la demande en nullité de Monsieur [P] ne saurait être valablement accueillie, qu'elle doit donc rejetée, tout comme doivent l'être les demandes subséquentes formulées à titre principal par ce dernier.

Sur la demande de communication de pièces et les demandes formulées subsidiairement par Monsieur [P] :

Selon l'article L412-5 du code des procédures civiles d'exécution : 
« Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion en saisit le représentant de l'Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu'il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d'une demande de relogement au titre du droit au logement opposable. A défaut de saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier, le délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu est suspendu.
La saisine du représentant de l'Etat dans le département par l'huissier et l'information de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par le représentant de l'Etat dans le département peuvent s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. »

Selon l'article R412-2 du code des procédures civiles d'exécution : 
« Lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article L. 411-1, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Pour l'application de l'article L. 412-5, l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux. 
Dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui.»

Il est versé aux débats par les défenderesses (pièce 3), le courrier en date du 10 avril 2026, soit le lendemain de la délivrance du commandement, adressé par le commissaire de justice à la préfecture du Var, informant le préfet de ce département de la procédure d'expulsion mise en œuvre à l'encontre de Monsieur [P], ainsi que l'accusé réception de la transmission électronique desdits documents.

Par ailleurs, Monsieur [P] produit le courrier qui lui a été adressé par la sous-préfecture de [Localité 4], à la suite de la réception de l'information par le commissaire de justice, l'informant de ses droits.

Il s'ensuit qu'il est pleinement justifié du respect des dispositions légales relatives à l'information du préfet de département, que les demandes de communication formulée par Monsieur [P] ne sont pas fondées et doivent être rejetées, tandis qu'il n'y a pas lieu de constater la suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu.

Sur la demande en délais de relogement :

La demande à ce titre de Monsieur [P] est recevable, l’assignation devant le Juge de l’exécution ayant été délivrée après la signification d’un commandement de quitter les lieux.

L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. » 

L’article L.412-4 dispose quant à lui que :
"La durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés."

Il appartient donc à Monsieur [P] de démontrer que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».

À ce titre, il fait état de la procédure actuellement en cours à l'encontre des propriétaires du bien qu'il occupe et dont il dénonce l'insalubrité.
Il indique être dans l'attente de l'attribution d'un logement social et qu'il a également effectué un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d'une offre de logement.
Il ajoute qu'il demeure dans les lieux litigieux depuis août 2004, qu'il lui faut donc davantage de temps pour organiser son déménagement et que dans l'attente, il paye l'indemnité d'occupation mise à sa charge et n'est pas de mauvaise foi, ainsi que cela a déjà été jugé par le tribunal judiciaire

Les défenderesses considèrent qu'il ne démontre pas qu'il est dans l'incapacité de se reloger dans des conditions normales dans la mesure où la prétendue indécence du logement allégué par Monsieur [P] est sans intérêt dans le cadre de la demande en délai supplémentaire qu'il formule, où il est informé depuis mars 2022 de leur intention de vendre, réitéré par le congé qu'elles ont fait délivrer le 28 janvier 2025 et où, malgré le temps écoulé, il n'a entrepris que très récemment des démarches, lesquelles n’apparaissent d'ailleurs pas adéquates au regard de sa situation personnelle. Elles ajoutent qu'elles ne sont pas, elles-mêmes, dans une situation d'aisance financière et qu'elles doivent vendre le bien litigieux, lequel a déjà nécessité des dépenses particulièrement importantes à leur charge.

La procédure engagée par Monsieur [P] visant à établir l'insalubrité du bien qu'il occupe est sans intérêt dans le cadre de l'examen de sa demande en délai pour se reloger puisqu'elle n'est incontestablement pas de nature à justifier que son relogement « ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».

Par ailleurs, s'il est constant que Monsieur [P] occupe le bien litigieux depuis 2004 et qu'il n'est pas contesté qu'il est à jour du paiement de l'indemnité d'occupation de 513€ mise à sa charge, il doit être constaté qu'il n'a commencé à effectuer des démarches en vue de se reloger qu'à compter du 27 avril 2026 s'agissant de sa demande de logement social et du 5 juin 2026 s'agissant de son recours auprès de la commission de médiation [1], alors même que le congé pour vendre lui a été délivré le 28 janvier 2025, soit 15 mois avant celles-ci.

Par conséquent, il ne peut être considéré que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales dès lors que son maintien dans les lieux résulte de sa propre carence.
Sa demande en délais pour se reloger, infondée, doit donc être rejetée.

Sur les autres demandes :

Monsieur [P], ayant succombé en ses prétentions, sera condamné à supporter les entiers dépens de la présente instance.

L'équité commande, au vu de ce qui précède, de laisser chacune des parties supporter la charge de ses frais irrépétibles.

Il sera enfin rappelé qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, 

DEBOUTE Monsieur [R] [P] de toutes ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [P] aux entiers dépens de la présente instance.

DIT n'y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile; 

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif;

REJETTE toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties. 


Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier Greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L412-5, code des procedures civiles d'execution L111-1, code des procedures civiles d'execution R412-1, code de procedure penale 114, code de la construction et de l'habitation L442-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T19:26:30.481Z.