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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chartres, 19 août 2026, n° 2026F00378

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Parties (entreprises)

RAPPASSE LAURENT

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

19/08/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F378 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

JUGEMENT ARRET DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION

DEBITEUR:

[G] [L] SARL [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 502 368 145 RCS et au RM sous le numéro RM 28

Débats en Chambre du Conseil du 30/07/2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :

Monsieur Ludovic POUZOL

Juges :

Monsieur François ROBINET

Monsieur Florian BOURDELOUP

Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

En présence de : Monsieur Frédéric CHEVALLIER procureur de la République

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19/08/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Ludovic POUZOL, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute.

Par jugement en date du 20 février 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions du code de commerce, à l'égard de la SARL [G] [L] sis [Adresse 2] OUERRE,

Ont été nommés Monsieur [V] [H] juge commissaire & la Selas [R] & ASSOCIES mandataire judiciaire,

La poursuite d'activité a été autorisée jusqu'à ce jour,

Le débiteur a déposé un projet de plan de redressement,

Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l'audience de ce jour,

Ont été avisés de la date d'audience le ministère public ainsi que le mandataire judiciaire,

Il ressort du projet soumis :

L'activité de terrassement demeure contrainte du fait d'un ralentissement généralisé du secteur de la construction, raison pour laquelle la société n'a eu d'autre choix que de se placer un redressement judiciaire et désormais solliciter des délais de paiement.

Les contrats de location avec option d'achat, crédit-bail non résiliés, tels que Komatsu, BMW Finance seront poursuivis comme c'est déjà le cas conformément à la Loi. Les échéances impayées avant le redressement judiciaire seront reportées à la fin du terme des contrats.

Les dettes bancaires seront comprises dans le plan, les prêts d'une durée supérieure à un an seront remboursés selon le taux contractuel initial.

La société devant rembourser une créance « super privilégiée » auprès de l'AGS, il est demandé aux créanciers des délais de paiement assortis d'une progressivité, soit :
 * 2% la première année
 * 10 % la deuxième année
 * 11% les huit années suivantes

Par exception, les créances inférieures à 500 euros seront quant à elles réglées dès l'adoption du plan Les créances contestées ne seront pas provisionnées dans l'attente de leur admission définitive.

Conformément à la Loi, les créances comprises dans le champ d'application de l'article L626-20 du code de commerce seront payables à l'arrêté du plan,
 * volet social du plan : Il n'est pas sollicité de licenciement
 * garanties souscrites pour son exécution : aucune

Au cours de l'audience, ont été formulées les observations suivantes :
 * par le débiteur : Celui-ci demeure convaincu de la faisabilité du plan de redressement, nonobstant les performances modestes au cours de la période d'observation
 * par le mandataire judiciaire : Il fait remarquer que les créanciers sont favorables à l'adoption du plan de redressement. Toutefois, l'accord sollicité auprès de l'AGS n'est pas obtenu à ce jour. Il s'en remet à la sagesse du tribunal eu égard aux délais écoulés
 * par Monsieur le Procureur de la République : Il émet un avis défavorable eu égard à l'absence de rentabilité de la société depuis de nombreux mois.

Motifs

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

L'état des réponses aux créanciers consultés sur le projet de plan indique que :

2 créanciers refusent

20 créanciers acceptent le projet

6 créanciers n'ont pas répondu, ils sont réputés accepter

9 créanciers bénéficient des dispositions de l'article L626-20 du code de commerce

Les objectifs du plan apparaissent difficilement réalisables, toutefois les prévisionnels produits pour l'année 2026 et 2027 laissent entrevoir une amélioration de la capacité financière de la société,

En conséquence il apparaît que le plan de redressement présenté peut être retenu et il convient de statuer dans les termes ci-après.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Monsieur le Procureur de la République entendu,

Arrête le plan de redressement de SARL [G] [L],

Donne acte, conformément à l'article L 626-18 du code de commerce, aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis. Impose aux autres créanciers des délais uniformes de paiement, à savoir :

2% la première année

10 % la deuxième année

11% les huit années suivantes

Dit que les paiements prévus par le plan sont portables,

Dit que la SARL [G] [L] effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ce dernier répartissant le dividende à la date anniversaire du présent jugement, outre les dépens, frais et honoraires du commissaire à l'exécution du plan annuellement dus,

Dit que les créances contestées ne seront pas provisionnées par le débiteur tant qu'elles ne seront pas définitivement admises au passif,

Dit que toute cession immobilière, toute cession de fonds de commerce devront être soumise à l'autorisation du tribunal,

Désigne Monsieur [L] [G], comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard,

Fixe la durée du plan à 10 années, pendant lesquelles la SARL [G] [L] sera tenu notamment de transmettre ses états de synthèse comptables au commissaire à l'exécution du plan, et de s'acquitter de toutes ses nouvelles charges afin d'éviter l'apparition de nouvelles dettes,

Dit qu'il appartiendra au débiteur de faire connaitre sans délai au commissaire à l'exécution du plan toute difficulté financière ou juridique à laquelle il pourrait être confronté de nature à altérer la bonne exécution du plan,

Désigne, pendant cette durée, la Selas [R] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [R] aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L626-25 du code de commerce, ci-dessous reproduit :

« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.»

A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d'une durée maximale de 24 Mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.

Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers.

Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.

Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.»

Rappelle que le commissaire à l'exécution du plan aura la faculté de requérir la résolution du plan, en cas d'inobservation de l'une quelconque des obligations résultant du présent jugement, en ce compris le paiement de ses frais, dépens et honoraires,

Maintient la Selas [R] & ASSOCIES, dans ses fonctions de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Maintient Monsieur [V] [H] juge-commissaire, dans ses fonctions, jusqu'à l'issue du plan, conformément à l'article R.621-25 du code de commerce

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L626-13 du code de commerce, la présente décision emporte mainlevée de l'interdiction d'émettre des chèques,

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L631-20 du code de commerce, les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan,

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L622-26 al 2 du code de commerce, « Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie »,

Laisse les dépens, y compris les frais subséquents tels que publicité de la clause d'inaliénabilité, à la charge de SARL [G] [L],

Dit que les dépens, les frais et honoraires du mandataire judiciaire seront employés en frais privilégiés de procédure,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire, en application de l'article R661-1 du code de commerce

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

19/08/2026 JUGEMENT DU DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F378 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

JUGEMENT ARRET DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION

DEBITEUR:

[G] [L] SARL [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 502 368 145 RCS et au RM sous le numéro RM 28

Débats en Chambre du Conseil du 30/07/2026.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :

Monsieur Ludovic POUZOL

Juges :

Monsieur François ROBINET

Monsieur Florian BOURDELOUP

Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.

En présence de : Monsieur Frédéric CHEVALLIER procureur de la République

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19/08/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Ludovic POUZOL, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute.

Par jugement en date du 20 février 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions du code de commerce, à l'égard de la SARL [G] [L] sis [Adresse 2] OUERRE,

Ont été nommés Monsieur [V] [H] juge commissaire & la Selas [R] & ASSOCIES mandataire judiciaire,

La poursuite d'activité a été autorisée jusqu'à ce jour,

Le débiteur a déposé un projet de plan de redressement,

Le débiteur a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, pour l'audience de ce jour,

Ont été avisés de la date d'audience le ministère public ainsi que le mandataire judiciaire,

Il ressort du projet soumis :

L'activité de terrassement demeure contrainte du fait d'un ralentissement généralisé du secteur de la construction, raison pour laquelle la société n'a eu d'autre choix que de se placer un redressement judiciaire et désormais solliciter des délais de paiement.

Les contrats de location avec option d'achat, crédit-bail non résiliés, tels que Komatsu, BMW Finance seront poursuivis comme c'est déjà le cas conformément à la Loi. Les échéances impayées avant le redressement judiciaire seront reportées à la fin du terme des contrats.

Les dettes bancaires seront comprises dans le plan, les prêts d'une durée supérieure à un an seront remboursés selon le taux contractuel initial.

La société devant rembourser une créance « super privilégiée » auprès de l'AGS, il est demandé aux créanciers des délais de paiement assortis d'une progressivité, soit :
 * 2% la première année
 * 10 % la deuxième année
 * 11% les huit années suivantes

Par exception, les créances inférieures à 500 euros seront quant à elles réglées dès l'adoption du plan Les créances contestées ne seront pas provisionnées dans l'attente de leur admission définitive.

Conformément à la Loi, les créances comprises dans le champ d'application de l'article L626-20 du code de commerce seront payables à l'arrêté du plan,
 * volet social du plan : Il n'est pas sollicité de licenciement
 * garanties souscrites pour son exécution : aucune

Au cours de l'audience, ont été formulées les observations suivantes :
 * par le débiteur : Celui-ci demeure convaincu de la faisabilité du plan de redressement, nonobstant les performances modestes au cours de la période d'observation
 * par le mandataire judiciaire : Il fait remarquer que les créanciers sont favorables à l'adoption du plan de redressement. Toutefois, l'accord sollicité auprès de l'AGS n'est pas obtenu à ce jour. Il s'en remet à la sagesse du tribunal eu égard aux délais écoulés
 * par Monsieur le Procureur de la République : Il émet un avis défavorable eu égard à l'absence de rentabilité de la société depuis de nombreux mois.

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

L'état des réponses aux créanciers consultés sur le projet de plan indique que :

2 créanciers refusent

20 créanciers acceptent le projet

6 créanciers n'ont pas répondu, ils sont réputés accepter

9 créanciers bénéficient des dispositions de l'article L626-20 du code de commerce

Les objectifs du plan apparaissent difficilement réalisables, toutefois les prévisionnels produits pour l'année 2026 et 2027 laissent entrevoir une amélioration de la capacité financière de la société,

En conséquence il apparaît que le plan de redressement présenté peut être retenu et il convient de statuer dans les termes ci-après.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Monsieur le Procureur de la République entendu,

Arrête le plan de redressement de SARL [G] [L],

Donne acte, conformément à l'article L 626-18 du code de commerce, aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis. Impose aux autres créanciers des délais uniformes de paiement, à savoir :

2% la première année

10 % la deuxième année

11% les huit années suivantes

Dit que les paiements prévus par le plan sont portables,

Dit que la SARL [G] [L] effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ce dernier répartissant le dividende à la date anniversaire du présent jugement, outre les dépens, frais et honoraires du commissaire à l'exécution du plan annuellement dus,

Dit que les créances contestées ne seront pas provisionnées par le débiteur tant qu'elles ne seront pas définitivement admises au passif,

Dit que toute cession immobilière, toute cession de fonds de commerce devront être soumise à l'autorisation du tribunal,

Désigne Monsieur [L] [G], comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard,

Fixe la durée du plan à 10 années, pendant lesquelles la SARL [G] [L] sera tenu notamment de transmettre ses états de synthèse comptables au commissaire à l'exécution du plan, et de s'acquitter de toutes ses nouvelles charges afin d'éviter l'apparition de nouvelles dettes,

Dit qu'il appartiendra au débiteur de faire connaitre sans délai au commissaire à l'exécution du plan toute difficulté financière ou juridique à laquelle il pourrait être confronté de nature à altérer la bonne exécution du plan,

Désigne, pendant cette durée, la Selas [R] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [R] aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L626-25 du code de commerce, ci-dessous reproduit :

« Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.»

A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d'une durée maximale de 24 Mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État.

Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal.

Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers.

Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission.

Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.»

Rappelle que le commissaire à l'exécution du plan aura la faculté de requérir la résolution du plan, en cas d'inobservation de l'une quelconque des obligations résultant du présent jugement, en ce compris le paiement de ses frais, dépens et honoraires,

Maintient la Selas [R] & ASSOCIES, dans ses fonctions de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Maintient Monsieur [V] [H] juge-commissaire, dans ses fonctions, jusqu'à l'issue du plan, conformément à l'article R.621-25 du code de commerce

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L626-13 du code de commerce, la présente décision emporte mainlevée de l'interdiction d'émettre des chèques,

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L631-20 du code de commerce, les coobligés et les personnes ayant consenti un cautionnement ou une garantie autonome ne peuvent se prévaloir des dispositions du plan,

Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L622-26 al 2 du code de commerce, « Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie »,

Laisse les dépens, y compris les frais subséquents tels que publicité de la clause d'inaliénabilité, à la charge de SARL [G] [L],

Dit que les dépens, les frais et honoraires du mandataire judiciaire seront employés en frais privilégiés de procédure,

Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire, en application de l'article R661-1 du code de commerce

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Sébastien FERTRÉ

Le Président Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Ludovic POUZOL

Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-28T09:12:24.546Z.