Tribunal de commerce de Bourges, 25 août 2026, n° 2026F00452
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Exposé du litige
FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement en date du 08/07/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise. La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement. Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 05/05/2026 est le suivant : Que l'entreprise devrait dégager une capacité d'autofinancement annuel d'environ 60.000,00€, Que celui-ci permettrait à la fois de rembourser et de maintenir les équilibres financiers de l'activité. Que compte tenu du montant des dettes et de la capacité bénéficiaire de la SAS VICTOIR'INVEST celui-ci prévoit un rythme de remboursement progressif. Elle sollicite donc un plan sur 10 ans sans intérêts, sauf disposition particulière, selon la progressivité ci-après : 2% la première année 8% la deuxième année 11,25 % par an les huit dernières années. Que les créances à échoir de LCL–CREDIT LYONNAIS seront intégrées dans le passif échu et seront réglées suivant l'option sur 10 ans assortie des intérêts au taux nominal, Que la SAS VICTOIR'INVEST réglera le passif à échoir de LOCAM SAS, CREDIPAR SA et CA AUTOBANK, s'agissant de la poursuite des contrats, et ce conformément aux dispositions légales. Que les créances non admises ne seront pas provisionnées, Conformément à la Loi, les créances comprises dans le champ d'application de l'article L626-20 du code de commerce, et les frais de procédure seront payables à l'arrêté du plan. Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELAS ZANNI & ASSOCIES expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur : 21 créanciers représentant un montant de 250 232,18 euros acceptent le paiement progressif sur 10 ans, 8 créanciers représentant un montant de 38 426,01 euros bénéficient des dispositions de l'article L626-20 du code de commerce 1 créancier représentant un montant de 90 999,14 euros a refusé le principe du plan 9 créanciers représentant un montant de 99 315,16 euros n'ont pas répondu, ils sont réputés accepter le projet,
Motifs
DISCUSSION Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif, Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat, Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ; Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SAS VICTOIR'INVEST sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ; Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ; Attendu que Monsieur le juge-commissaire émet un avis favorable à l'arrêt du plan de redressement, Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan présenté par le débiteur, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport oral du juge commissaire, La cause ayant été communiquée au Ministère Public, Arrête le plan de redressement de la SAS VICTOIR'INVEST. Dit que les modalités du plan seront les suivantes : 2% la première année 8% la deuxième année 11,25 % par an les huit dernières années. Dit que la SAS VICTOIR'INVEST effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ce dernier répartissant le dividende à la date anniversaire du présent jugement, outre les dépens, frais et honoraires du commissaire à l'exécution du plan annuellement dus, Dit que le premier dividende devra être versé un an après l'arrêté du plan par le Commissaire à l'exécution du plan et les suivants à la date anniversaire du premier dividende. Dit que les paiements prévus par le plan seront portables. Dit que la SAS VICTOIR'INVEST sera tenue notamment de transmettre ses états de synthèse comptables au commissaire à l'exécution du plan et de s'acquitter de toutes ses nouvelles charges afin d'éviter l'apparition de nouvelles dettes. Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus, Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur, Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement, Fixe la durée du plan jusqu'au 25/08/2036. Désigne Monsieur [N] [P] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan, Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce. Maintient Monsieur [A] [W] , juge-commissaire, dans ses fonctions jusqu'à l'issue du plan conformément à l'article R. 621-25 du Code de Commerce. Maintient la SELAS ZANNI & ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances Le nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers, Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce, Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision, Dit que toute cession d'actif tant mobilière qu'immobilière, devra être soumise à l'approbation du commissaire à l'exécution du plan et le prix remis entre ses mains, Dit qu'il appartiendra au débiteur de faire connaitre sans délai au commissaire à l'exécution du plan toute difficulté financière ou juridique à laquelle il pourrait être confronté de nature à altérer la bonne exécution du plan, Rappelle que le commissaire à l'exécution du plan aura la faculté de requérir la résolution du plan, en cas d'inobservation de l'une quelconque des obligations résultant du présent jugement, en ce compris le paiement de ses frais, dépens et honoraires, Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.626-11 du code de commerce, « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir », Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L622-26 al 2 du code de commerce, « Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie », Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 25/08/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES 25/08/2026 JUGEMENT DU VINGT-CINQ AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026F452 Numéro de Procédure collective : 2025RJ124 JUGEMENT PRONONCANT L'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT DEBITEUR : SAS VICTOIR'INVEST [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 519 138 531 RCS [Localité 1] Activité : Agence immobilière Dirigeant(s) : Monsieur [N] [P] Comparution : représenté(e) par la SELARL ALCIAT-JURIS - Maître THIAULT [U] Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Antoine JOCHYMS Juges : Monsieur Bruno SADON Monsieur Jean-Michel CHRISTIN lors des débats, du délibéré et du prononcé. Greffier : Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, Ministère Public : A qui la cause a été communiquée, Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 25/08/2026. Jugement prononcé en audience publique, le 25/08/2026 par Monsieur Antoine JOCHYMS, président assisté de Madame Jennifer DELALEUF, commis-greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement en date du 08/07/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise. La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement. Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 05/05/2026 est le suivant : Que l'entreprise devrait dégager une capacité d'autofinancement annuel d'environ 60.000,00€, Que celui-ci permettrait à la fois de rembourser et de maintenir les équilibres financiers de l'activité. Que compte tenu du montant des dettes et de la capacité bénéficiaire de la SAS VICTOIR'INVEST celui-ci prévoit un rythme de remboursement progressif. Elle sollicite donc un plan sur 10 ans sans intérêts, sauf disposition particulière, selon la progressivité ci-après : 2% la première année 8% la deuxième année 11,25 % par an les huit dernières années. Que les créances à échoir de LCL–CREDIT LYONNAIS seront intégrées dans le passif échu et seront réglées suivant l'option sur 10 ans assortie des intérêts au taux nominal, Que la SAS VICTOIR'INVEST réglera le passif à échoir de LOCAM SAS, CREDIPAR SA et CA AUTOBANK, s'agissant de la poursuite des contrats, et ce conformément aux dispositions légales. Que les créances non admises ne seront pas provisionnées, Conformément à la Loi, les créances comprises dans le champ d'application de l'article L626-20 du code de commerce, et les frais de procédure seront payables à l'arrêté du plan. Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELAS ZANNI & ASSOCIES expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur : 21 créanciers représentant un montant de 250 232,18 euros acceptent le paiement progressif sur 10 ans, 8 créanciers représentant un montant de 38 426,01 euros bénéficient des dispositions de l'article L626-20 du code de commerce 1 créancier représentant un montant de 90 999,14 euros a refusé le principe du plan 9 créanciers représentant un montant de 99 315,16 euros n'ont pas répondu, ils sont réputés accepter le projet, DISCUSSION Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif, Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat, Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 10 ans ; Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SAS VICTOIR'INVEST sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ; Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ; Attendu que Monsieur le juge-commissaire émet un avis favorable à l'arrêt du plan de redressement, Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan présenté par le débiteur, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport oral du juge commissaire, La cause ayant été communiquée au Ministère Public, Arrête le plan de redressement de la SAS VICTOIR'INVEST. Dit que les modalités du plan seront les suivantes : 2% la première année 8% la deuxième année 11,25 % par an les huit dernières années. Dit que la SAS VICTOIR'INVEST effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ce dernier répartissant le dividende à la date anniversaire du présent jugement, outre les dépens, frais et honoraires du commissaire à l'exécution du plan annuellement dus, Dit que le premier dividende devra être versé un an après l'arrêté du plan par le Commissaire à l'exécution du plan et les suivants à la date anniversaire du premier dividende. Dit que les paiements prévus par le plan seront portables. Dit que la SAS VICTOIR'INVEST sera tenue notamment de transmettre ses états de synthèse comptables au commissaire à l'exécution du plan et de s'acquitter de toutes ses nouvelles charges afin d'éviter l'apparition de nouvelles dettes. Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus, Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur, Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement, Fixe la durée du plan jusqu'au 25/08/2036. Désigne Monsieur [N] [P] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan, Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce. Maintient Monsieur [A] [W] , juge-commissaire, dans ses fonctions jusqu'à l'issue du plan conformément à l'article R. 621-25 du Code de Commerce. Maintient la SELAS ZANNI & ASSOCIES en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances Le nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers, Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce, Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision, Dit que toute cession d'actif tant mobilière qu'immobilière, devra être soumise à l'approbation du commissaire à l'exécution du plan et le prix remis entre ses mains, Dit qu'il appartiendra au débiteur de faire connaitre sans délai au commissaire à l'exécution du plan toute difficulté financière ou juridique à laquelle il pourrait être confronté de nature à altérer la bonne exécution du plan, Rappelle que le commissaire à l'exécution du plan aura la faculté de requérir la résolution du plan, en cas d'inobservation de l'une quelconque des obligations résultant du présent jugement, en ce compris le paiement de ses frais, dépens et honoraires, Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L.626-11 du code de commerce, « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. A l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir », Rappelle que conformément aux dispositions de l'article L622-26 al 2 du code de commerce, « Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie », Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de BOURGES en date du 25/08/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Jennifer DELALEUF, commis-greffier.
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