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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 8 juillet 2026, n° 2026F00728

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Parties (entreprises)

PHARMACIE BERNAUD GIRAUD

Exposé du litige

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 30/07/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de sauvegarde.

Le projet de plan de sauvegarde présenté par le débiteur déposé au greffe le 26/06/2026 est le suivant :

FRAIS DE JUSTICE Paiement comptant dès l'adoption du plan.

COMPTES COURANTS D'ASSOCIES [M] pendant toute la durée du plan sans intérêt et remboursement après les autres dettes.

CONTRATS DE LOCATION ET DE CREDIT-BAIL

Poursuite des contrats de location et de crédit-bail selon les conditions initialement convenues.

AUTRES [Localité 3] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES

Paiement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêt, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts calculés au taux contractuel non majoré résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (article L.622-28 du Code de Commerce), en 9 annuités progressives,

CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 € OU QUI AURONT ETE RAMENEES A CETTE SOMME Paiement comptant dès l'homologation du plan.

Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [L] [A] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :

Motifs

[…]

DISCUSSION

Attendu que l'administrateur judiciaire constate une amélioration de la rentabilité, que les dirigeants ont fait les efforts nécessaires pour améliorer la situation ; qu'il est favorable à l'arrêt du plan de sauvegarde,

Attendu que le mandataire judiciaire rejoint l'administrateur judiciaire et émet un avis favorable à l'arrêt du plan de sauvegarde,

Attendu que les dirigeants déclarent avoir changé d'expert comptable que ce dernier assure un suivi régulier, qu'ils sont confiants sur le déroulement du plan de sauvegarde,

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif,

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat,

Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans ;

Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SELARL PHARMACIE [K] [X] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;

Attendu que le Ministère Public requiert l'arrêt du plan de sauvegarde,

Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,

Vu le projet de plan présenté par le débiteur,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Le juge commissaire lu en son rapport

Le Ministère Public entendu,

Arrête le plan de sauvegarde de la SELARL PHARMACIE [K] [X].

Dit que les modalités du plan seront les suivantes :

FRAIS DE JUSTICE Paiement comptant dès l'adoption du plan.

COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

[M] pendant toute la durée du plan sans intérêt et remboursement après les autres dettes.

CONTRATS DE LOCATION ET DE CREDIT-BAIL

Poursuite des contrats de location et de crédit-bail selon les conditions initialement convenues.

AUTRES [Localité 3] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES

Paiement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêt, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts calculés au taux contractuel non majoré résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (article L.622-28 du Code de Commerce), en 9 annuités progressives,

CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 € OU QUI AURONT ETE RAMENEES A CETTE SOMME Paiement comptant dès l'homologation du plan.

Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,

Dit que la première échéance sera payable un an après l'arrêté du plan.

Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur,

Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,

Fixe la durée du plan jusqu'au 08/07/2035,

Désigne Madame [S] [E] [N] [K] et Monsieur [Z] [X], comme étant les personnes tenues d'exécuter le plan,

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [L] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Nomme SELAS AJ UP prise en la personne de Me [Y] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers

Maintient SELAS AJ UP prise en la personne de Me [Y] [C] en sa qualité d'administrateur judiciaire pour régulariser les actes nécessaires à la réalisation de ce plan,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur,

Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce,

Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,

Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Frederic GRASSET

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

08/07/2026 JUGEMENT DU HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F728 Numéro de Procédure collective : 2025RJ371

JUGEMENT PRONONCANT L'ARRET DU PLAN DE SAUVEGARDE

DEBITEUR :

La SELARL PHARMACIE [K] [X] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 384 898 433

Activité : l'exercice de la profession de pharmacien d'officine par l'intermédiaire de ses associés ou certains d'entre eux, la création, l'acquisition, la propriété, la jouissance, l'exploitation et l'administration, d'une officine de pharmacie située en France et présentement au lieu du siège social, en ce compris toutes activités accessoires autorisées

Dirigeants : Madame [S] [E] [N] [K] et Monsieur [Z] [X]

Comparution :

Madame [S] [K] assistée de Maître BOUTHIER-BAUX Noémie, avocate à [Localité 2], Monsieur [Z] [X], Madame [J] [U], représentante des salariés

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public.,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/07/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 08/07/2026 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 30/07/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de sauvegarde.

Le projet de plan de sauvegarde présenté par le débiteur déposé au greffe le 26/06/2026 est le suivant :

FRAIS DE JUSTICE Paiement comptant dès l'adoption du plan.

COMPTES COURANTS D'ASSOCIES [M] pendant toute la durée du plan sans intérêt et remboursement après les autres dettes.

CONTRATS DE LOCATION ET DE CREDIT-BAIL

Poursuite des contrats de location et de crédit-bail selon les conditions initialement convenues.

AUTRES [Localité 3] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES

Paiement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêt, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts calculés au taux contractuel non majoré résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (article L.622-28 du Code de Commerce), en 9 annuités progressives,

CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 € OU QUI AURONT ETE RAMENEES A CETTE SOMME Paiement comptant dès l'homologation du plan.

Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [L] [A] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :

[…]

DISCUSSION

Attendu que l'administrateur judiciaire constate une amélioration de la rentabilité, que les dirigeants ont fait les efforts nécessaires pour améliorer la situation ; qu'il est favorable à l'arrêt du plan de sauvegarde,

Attendu que le mandataire judiciaire rejoint l'administrateur judiciaire et émet un avis favorable à l'arrêt du plan de sauvegarde,

Attendu que les dirigeants déclarent avoir changé d'expert comptable que ce dernier assure un suivi régulier, qu'ils sont confiants sur le déroulement du plan de sauvegarde,

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif,

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat,

Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans ;

Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SELARL PHARMACIE [K] [X] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise et de sauvegarder les emplois ;

Attendu que le Ministère Public requiert l'arrêt du plan de sauvegarde,

Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de sauvegarde en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,

Vu le projet de plan présenté par le débiteur,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Le juge commissaire lu en son rapport

Le Ministère Public entendu,

Arrête le plan de sauvegarde de la SELARL PHARMACIE [K] [X].

Dit que les modalités du plan seront les suivantes :

FRAIS DE JUSTICE Paiement comptant dès l'adoption du plan.

COMPTES COURANTS D'ASSOCIES

[M] pendant toute la durée du plan sans intérêt et remboursement après les autres dettes.

CONTRATS DE LOCATION ET DE CREDIT-BAIL

Poursuite des contrats de location et de crédit-bail selon les conditions initialement convenues.

AUTRES [Localité 3] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES

Paiement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêt, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts calculés au taux contractuel non majoré résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (article L.622-28 du Code de Commerce), en 9 annuités progressives,

CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 € OU QUI AURONT ETE RAMENEES A CETTE SOMME Paiement comptant dès l'homologation du plan.

Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,

Dit que la première échéance sera payable un an après l'arrêté du plan.

Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur,

Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,

Fixe la durée du plan jusqu'au 08/07/2035,

Désigne Madame [S] [E] [N] [K] et Monsieur [Z] [X], comme étant les personnes tenues d'exécuter le plan,

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [L] [A] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances.

Nomme SELAS AJ UP prise en la personne de Me [Y] [C] en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers

Maintient SELAS AJ UP prise en la personne de Me [Y] [C] en sa qualité d'administrateur judiciaire pour régulariser les actes nécessaires à la réalisation de ce plan,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur,

Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce,

Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,

Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

Le Greffier

Le Président

Signe electroniquement par Frederic GRASSET

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T02:35:43.354Z.