Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 15 juillet 2026, n° 2026F00889
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Exposé du litige
FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement en date du 16/07/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise. La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement. Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 05/06/2026 est le suivant : Option Unique : Remboursement de 100% des créanciers, sur une période de neuf années, suivant échéances annuelles progressives dont la première échéance serait versée à la date anniversaire de l'homologation du plan de redressement par continuation soit : Echéances : N+1 : 3% N+2 : 5% N+3 : 8% N+4 : 10% N+5 : 13% N+6 : 15% N+7 : 15% N+8 : 15% N+9 : 16% Il est à souligner que pour permettre la bonne réalisation du plan, les créanciers suivants ont accepté de geler le remboursement de leurs créances jusqu'à la parfaite exécution dudit plan : * Monsieur [W] [K] : créance chirographaire à hauteur de 10.695,84 euros SARL [K] INDUSTRIE : créance chirographaire de 1.200 euros SCI LES COMBES : créance privilégiée à hauteur de 229.702,48 euros Soit un passif retraité à hauteur de 241.598,32 euros. Le mandataire judiciaire a adressé son rapport sur la consultation des créanciers par email reçu au greffe le 13/07/2026 dans le cadre de la note en délibéré autorisée. Dans ce rapport la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [I] [C] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur : 1° REPONSES EXPRESSES : Soit une masse globale représentant 1,45 % du passif D Soit une masse globale représentant 4,55 % des créanciers REFUS CATEGORIQUE DU PLAN PROPOSE : Nombre de créanciers : 0 2° REPONSES TACITES : DEFAUT DE REPONSE SOUS TRENTE JOURS : Nombre de créanciers : 4 Discrition Soit une masse globale représentant la somme de : 11 356,84 euros Soit une masse globale représentant 2,73 % du passif Soit une masse globale représentant 18,18 % des créanciers Étant précisé qu'en cas de défaut de réponse, le projet de plan prévoit que l'option 1 s'appliquerait par défaut. Ainsi les créanciers ayant opté pour l'option 1, soit par accord express soit par tacite acceptation représentent 39,52 % du passif, soit un montant de 164 201,91 euros.
Motifs
DISCUSSION Attendu que le mandataire judiciaire rappelle que la société a été placée en redressement judiciaire du fait de difficultés à honorer les commandes liées à des problèmes de recrutement, que le résultat sur la période d'observation est positif, que la majorité des créanciers a répondu favorablement au projet de plan de redressement ; qu'il sollicite l'arrêt du plan de redressement, Attendu que le débiteur explique avoir restructuré et redynamisé l'activité, que le plan de redressement est viable, Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif, Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat, Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans ; Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SARL [T] [Z] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ; Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ; Attendu que le Ministère Public requiert l'arrêt du plan de redressement, Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan présenté par le débiteur, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Le Ministère Public entendu, Arrête le plan de redressement de la SARL [T] [Z]. Dit que les modalités du plan seront les suivantes : Option Unique : Remboursement de 100% des créanciers, sur une période de neuf années, suivant échéances annuelles progressives dont la première échéance serait versée à la date anniversaire de l'homologation du plan de redressement par continuation soit : Echéances : N+1 : 3% N+2 : 5% N+3 : 8% N+4 : 10% N+5 : 13% N+6 : 15% N+7 : 15% N+8 : 15% N+9 : 16% Prend acte de ce que M. [W] [K], la SARL [K] INDUSTRIE et la SCI LES COMBES ont accepté de geler le remboursement de leurs créances jusqu'à la parfaite exécution du plan ; Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus, Dit que la première échéance sera payable un an après l'arrêté du plan. Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur, Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement, Fixe la durée du plan jusqu'au 15/07/2035. Désigne Monsieur [W] [T] [P] [K] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan, Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce. Maintient la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [I] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances La nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers, Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce, Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision, Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 15/07/2026 JUGEMENT DU QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026F889 Numéro de Procédure collective : 2025RJ339 JUGEMENT PRONONCANT L'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT DEBITEUR : La SARL [T] [Z] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 443 753 918 Activité : toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à la mécanique générale. Toutes activités connexes et annexes. Dirigeant : Monsieur [W] [T] [P] [K] Comparution : . représenté par Maître Anthony SCARFOGLIERO, avocat à [Localité 1] Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Brigitte DUBOIS Juges : Monsieur Gilbert DELAHAYE Madame Audrey MORONI lors des débats et du délibéré Assistés, lors des débats de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Madame Anne GACHES, représentant le ministère public., Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 08/07/2026. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de notre tribunal conformément à l'article 450 du CPC, le 15/07/2026 par Madame Brigitte DUBOIS, présidente assistée de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement en date du 16/07/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise. La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement. Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 05/06/2026 est le suivant : Option Unique : Remboursement de 100% des créanciers, sur une période de neuf années, suivant échéances annuelles progressives dont la première échéance serait versée à la date anniversaire de l'homologation du plan de redressement par continuation soit : Echéances : N+1 : 3% N+2 : 5% N+3 : 8% N+4 : 10% N+5 : 13% N+6 : 15% N+7 : 15% N+8 : 15% N+9 : 16% Il est à souligner que pour permettre la bonne réalisation du plan, les créanciers suivants ont accepté de geler le remboursement de leurs créances jusqu'à la parfaite exécution dudit plan : * Monsieur [W] [K] : créance chirographaire à hauteur de 10.695,84 euros SARL [K] INDUSTRIE : créance chirographaire de 1.200 euros SCI LES COMBES : créance privilégiée à hauteur de 229.702,48 euros Soit un passif retraité à hauteur de 241.598,32 euros. Le mandataire judiciaire a adressé son rapport sur la consultation des créanciers par email reçu au greffe le 13/07/2026 dans le cadre de la note en délibéré autorisée. Dans ce rapport la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [I] [C] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur : 1° REPONSES EXPRESSES : Soit une masse globale représentant 1,45 % du passif D Soit une masse globale représentant 4,55 % des créanciers REFUS CATEGORIQUE DU PLAN PROPOSE : Nombre de créanciers : 0 2° REPONSES TACITES : DEFAUT DE REPONSE SOUS TRENTE JOURS : Nombre de créanciers : 4 Discrition Soit une masse globale représentant la somme de : 11 356,84 euros Soit une masse globale représentant 2,73 % du passif Soit une masse globale représentant 18,18 % des créanciers Étant précisé qu'en cas de défaut de réponse, le projet de plan prévoit que l'option 1 s'appliquerait par défaut. Ainsi les créanciers ayant opté pour l'option 1, soit par accord express soit par tacite acceptation représentent 39,52 % du passif, soit un montant de 164 201,91 euros. DISCUSSION Attendu que le mandataire judiciaire rappelle que la société a été placée en redressement judiciaire du fait de difficultés à honorer les commandes liées à des problèmes de recrutement, que le résultat sur la période d'observation est positif, que la majorité des créanciers a répondu favorablement au projet de plan de redressement ; qu'il sollicite l'arrêt du plan de redressement, Attendu que le débiteur explique avoir restructuré et redynamisé l'activité, que le plan de redressement est viable, Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif, Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat, Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans ; Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SARL [T] [Z] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ; Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ; Attendu que le Ministère Public requiert l'arrêt du plan de redressement, Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan présenté par le débiteur, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Le Ministère Public entendu, Arrête le plan de redressement de la SARL [T] [Z]. Dit que les modalités du plan seront les suivantes : Option Unique : Remboursement de 100% des créanciers, sur une période de neuf années, suivant échéances annuelles progressives dont la première échéance serait versée à la date anniversaire de l'homologation du plan de redressement par continuation soit : Echéances : N+1 : 3% N+2 : 5% N+3 : 8% N+4 : 10% N+5 : 13% N+6 : 15% N+7 : 15% N+8 : 15% N+9 : 16% Prend acte de ce que M. [W] [K], la SARL [K] INDUSTRIE et la SCI LES COMBES ont accepté de geler le remboursement de leurs créances jusqu'à la parfaite exécution du plan ; Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus, Dit que la première échéance sera payable un an après l'arrêté du plan. Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur, Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement, Fixe la durée du plan jusqu'au 15/07/2035. Désigne Monsieur [W] [T] [P] [K] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan, Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce. Maintient la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [I] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances La nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers, Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce, Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision, Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Brigitte DUBOIS Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
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