Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 2 septembre 2026, n° 2026F00726
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Exposé du litige
FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement en date du 05/11/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise. La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement. Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 31/08/2026 est le suivant : FRAIS DE JUSTICE Payables comptant dès l'arrêté des émoluments par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE. CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 € Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l'arrêté du plan. AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES (fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées) Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 6 annuités constantes, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan, selon les modalités suivantes. Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [F] [G] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur : […] L'article L. 626-5 du Code de commerce disposant que « le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation » des propositions, on peut donc considérer que sur les 5 créanciers consultés, tous sont favorables sans discussion aux propositions de règlement présentées par Monsieur [B] [E].
Motifs
DISCUSSION Attendu que le mandataire judiciaire déclare qu'aucun créancier n'a refusé le projet de plan de redressement présenté ; qu'il est favorable à l'arrêt du plan, Attendu que le débiteur explique que les actions mises en place portent leurs fruits, qu'il est confiant quant à la faisabilité du plan, Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif, Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat, Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 6 ans ; Attendu que les propositions de remboursement du passif de Monsieur [E] [B] [L] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ; Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ; Attendu que le Ministère Public requiert l'arrêt du plan de redressement, Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan présenté par le débiteur, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu, Arrête le plan de redressement de Monsieur [E] [B] [L]. Dit que les modalités du plan seront les suivantes : FRAIS DE JUSTICE Payables comptant dès l'arrêté des émoluments par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE. CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 € Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l'arrêté du plan. AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES (fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées) Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 6 annuités constantes, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan, Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus, Dit que la première échéance sera payable un an après l'arrêté du plan. Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur, Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement, Fixe la durée du plan jusqu'au 02/09/2032. Désigne Monsieur [B] [L] [E] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan, Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce. Maintient la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [F] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances La nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers, Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce, Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision, Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Frederic GRASSET Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 02/09/2026 JUGEMENT DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026F726 Numéro de Procédure collective : 2025RJ496 JUGEMENT PRONONCANT L'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT DEBITEUR : Monsieur [E] [B] [L] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 439 368 168 Activité : Aménagement d'intérieur et toutes activités s'y rapportant, conception, design, et agencement d'espaces, Etude conseil et négoce de produits et services en matière de rénovation, travaux, mobilier, décoration, architecture d'intérieur. Dirigeant : Monsieur [B] [L] [E] Comparution : en personne Décision contradictoire et en premier ressort COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Monsieur Frédéric GRASSET Juges : Monsieur Michel NAUD Madame Audrey MORONI lors des débats, du délibéré et du prononcé. Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier, et en présence de Monsieur Henry DE PONCINS, représentant le ministère public., Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/09/2026. Jugement prononcé en audience publique, le 02/09/2026 par Monsieur Frédéric GRASSET, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, qui l'ont signé. FAITS-MOYENS-PROCEDURE Par jugement en date du 05/11/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise. La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement. Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 31/08/2026 est le suivant : FRAIS DE JUSTICE Payables comptant dès l'arrêté des émoluments par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE. CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 € Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l'arrêté du plan. AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES (fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées) Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 6 annuités constantes, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan, selon les modalités suivantes. Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [F] [G] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur : […] L'article L. 626-5 du Code de commerce disposant que « le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation » des propositions, on peut donc considérer que sur les 5 créanciers consultés, tous sont favorables sans discussion aux propositions de règlement présentées par Monsieur [B] [E]. DISCUSSION Attendu que le mandataire judiciaire déclare qu'aucun créancier n'a refusé le projet de plan de redressement présenté ; qu'il est favorable à l'arrêt du plan, Attendu que le débiteur explique que les actions mises en place portent leurs fruits, qu'il est confiant quant à la faisabilité du plan, Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif, Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat, Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 6 ans ; Attendu que les propositions de remboursement du passif de Monsieur [E] [B] [L] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ; Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ; Attendu que le Ministère Public requiert l'arrêt du plan de redressement, Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort. Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce, Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce, Vu le projet de plan présenté par le débiteur, Vu le rapport du mandataire judiciaire, Vu le rapport du juge commissaire, Le Ministère Public entendu, Arrête le plan de redressement de Monsieur [E] [B] [L]. Dit que les modalités du plan seront les suivantes : FRAIS DE JUSTICE Payables comptant dès l'arrêté des émoluments par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE. CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 € Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l'arrêté du plan. AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES (fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées) Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 6 annuités constantes, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan, Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus, Dit que la première échéance sera payable un an après l'arrêté du plan. Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur, Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement, Fixe la durée du plan jusqu'au 02/09/2032. Désigne Monsieur [B] [L] [E] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan, Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce. Maintient la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [F] [G] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances La nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers, Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur, Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce, Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision, Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal, Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Frederic GRASSET Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-19, code de commerce L626-5, code de commerce L626-13, code de commerce L626-1, code de commerce L626-18, code de commerce R626-25, code de commerce L626-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L626-5, code de commerce L626-13, code de commerce L626-1, code de commerce L626-18, code de commerce R626-25, code de commerce L626-14
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en commun : code de commerce L631-19, code de commerce L626-13, code de commerce L626-1, code de commerce L626-18, code de commerce R626-25, code de commerce L626-14
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Mise à jour de la source le 2026-09-10T10:40:21.196Z.