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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 29 juillet 2026, n° 2026F01071

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Parties (entreprises)

SIREN 754095313

Exposé du litige

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 09/07/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.

Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 27/07/2026 est le suivant :

FRAIS DE JUSTICE

Payables comptant dès l'arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE.

[Adresse 2]

La somme de 16.940,68 € avancée par le CGEA-AGS sera réglée comptant dès l'arrêté du plan.

COMPTES COURANTS ASSOCIES

Blocage pendant toute la durée du plan et remboursement après les autres créances.

CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 €

Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l'arrêté du plan.

AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES

(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)

Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 8 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan, selon les modalités suivantes :
 * 5%

1 an après l'arrêté du plan
 * 8%

2 ans après l'arrêté du plan
 * 10 %

3 ans après l'arrêté du plan
 * 12 %

4 ans après l'arrêté du plan
 * 15 %

5 ans après l'arrêté du plan
 * 15 %

6 ans après l'arrêté du plan
 * 17 %

7 ans après l'arrêté du plan
 * 18 %

8 ans après l'arrêté du plan

Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [F] [Q] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :

Motifs

[…]

DISCUSSION

Attendu que le mandataire judiciaire constate que la majorité des créanciers a répondu favorablement au projet de plan de redressement, que les annuités sont progressives ; qu'il est favorable à l'arrêt du plan de redressement,

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif,

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat,

Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 8 ans ;

Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SAS LISAHÉ sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;

Attendu que le versement des échéances se fera mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui les répartira annuellement,

Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,

Vu le projet de plan présenté par le débiteur,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Arrête le plan de redressement de la SAS LISAHÉ.

Dit que les modalités du plan seront les suivantes :

FRAIS DE JUSTICE

Payables comptant dès l'arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE.

[Adresse 2]

La somme de 16.940,68 € avancée par le CGEA-AGS sera réglée comptant dès l'arrêté du plan.

COMPTES COURANTS ASSOCIES

Blocage pendant toute la durée du plan et remboursement après les autres créances.

CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 €

Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l'arrêté du plan.

AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES

(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)

Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 8 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan, selon les modalités suivantes :
 * 5%

1 an après l'arrêté du plan
 * 8%

2 ans après l'arrêté du plan
 * 10 %

3 ans après l'arrêté du plan
 * 12 %

4 ans après l'arrêté du plan
 * 15 %

5 ans après l'arrêté du plan
 * 15 %

6 ans après l'arrêté du plan
 * 17 %

7 ans après l'arrêté du plan
 * 18 %

8 ans après l'arrêté du plan

Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,

Dit que la première échéance sera payable un an après l'arrêté du plan.

Donne acte au débiteur d'avoir donné son accord pour un versement mensuel des dividendes entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.,

Dit que le versement des échéances se fera mensuellement entre les mains du commissaire à l'exéctuion du plan qui les répartira annuellement,

Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur,

Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,

Fixe la durée du plan jusqu'au 29/07/2034.

Désigne Madame [O] [X] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan,

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [F] [Q] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances

Le nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur,

Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce,

Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,

Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Le Greffier

Pour le Président empêché

Signe electroniquement par Bruno PERRIN, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

29/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F1071 Numéro de Procédure collective : 2025RJ335

JUGEMENT PRONONCANT L'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT

DEBITEUR :

La SAS LISAHÉ

[Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 754 095 313

Activité : Import, Export, négoce, achat, vente, location de produits manufacturés ou non à destination de professionnels et de particuliers. Mise en relation entre professionnels et entre particuliers et professionnels. Fabrication, achat, vente de compositions florales. Etude d'implantation de décors. Conseils et formations.

Dirigeante : Madame [O] [X]

Comparution :

en personne

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 29/07/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 29/07/2026 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, signé par Monsieur Bruno PERRIN, juge en ayant délibéré et Maître Edouard FAURE greffier.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 09/07/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.

Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 27/07/2026 est le suivant :

FRAIS DE JUSTICE

Payables comptant dès l'arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE.

[Adresse 2]

La somme de 16.940,68 € avancée par le CGEA-AGS sera réglée comptant dès l'arrêté du plan.

COMPTES COURANTS ASSOCIES

Blocage pendant toute la durée du plan et remboursement après les autres créances.

CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 €

Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l'arrêté du plan.

AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES

(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)

Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 8 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan, selon les modalités suivantes :
 * 5%

1 an après l'arrêté du plan
 * 8%

2 ans après l'arrêté du plan
 * 10 %

3 ans après l'arrêté du plan
 * 12 %

4 ans après l'arrêté du plan
 * 15 %

5 ans après l'arrêté du plan
 * 15 %

6 ans après l'arrêté du plan
 * 17 %

7 ans après l'arrêté du plan
 * 18 %

8 ans après l'arrêté du plan

Dans son rapport sur la consultation des créanciers, la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [F] [Q] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :

[…]

DISCUSSION

Attendu que le mandataire judiciaire constate que la majorité des créanciers a répondu favorablement au projet de plan de redressement, que les annuités sont progressives ; qu'il est favorable à l'arrêt du plan de redressement,

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif,

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat,

Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 8 ans ;

Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SAS LISAHÉ sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;

Attendu que le versement des échéances se fera mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui les répartira annuellement,

Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,

Vu le projet de plan présenté par le débiteur,

Vu le rapport du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Arrête le plan de redressement de la SAS LISAHÉ.

Dit que les modalités du plan seront les suivantes :

FRAIS DE JUSTICE

Payables comptant dès l'arrêté des émoluments par Madame la Présidente du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE.

[Adresse 2]

La somme de 16.940,68 € avancée par le CGEA-AGS sera réglée comptant dès l'arrêté du plan.

COMPTES COURANTS ASSOCIES

Blocage pendant toute la durée du plan et remboursement après les autres créances.

CREANCES EGALES OU INFERIEURES A 500 €

Conformément aux dispositions légales, elles seront réglées au comptant dès l'arrêté du plan.

AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES

(fiscales, sociales, bancaires, fournisseurs et assimilées)

Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances admises, sans intérêts, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus (art L.622-28 du Code de commerce), en 8 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan, selon les modalités suivantes :
 * 5%

1 an après l'arrêté du plan
 * 8%

2 ans après l'arrêté du plan
 * 10 %

3 ans après l'arrêté du plan
 * 12 %

4 ans après l'arrêté du plan
 * 15 %

5 ans après l'arrêté du plan
 * 15 %

6 ans après l'arrêté du plan
 * 17 %

7 ans après l'arrêté du plan
 * 18 %

8 ans après l'arrêté du plan

Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,

Dit que la première échéance sera payable un an après l'arrêté du plan.

Donne acte au débiteur d'avoir donné son accord pour un versement mensuel des dividendes entre les mains du commissaire à l'exécution du plan.,

Dit que le versement des échéances se fera mensuellement entre les mains du commissaire à l'exéctuion du plan qui les répartira annuellement,

Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur,

Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,

Fixe la durée du plan jusqu'au 29/07/2034.

Désigne Madame [O] [X] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan,

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL MJ SYNERGIE - Mandataires Judiciaires en la personne de Maître [F] [Q] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances

Le nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur,

Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce,

Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,

Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Le Greffier

Pour le Président empêché

Signe electroniquement par Bruno PERRIN, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-15T09:18:41.826Z.