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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nevers, 29 juin 2026, n° 2026F00160

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Parties (entreprises)

BARTHONNET ELODIE

Exposé du litige

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 30/06/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.

Le projet de plan de redressement déposé et présenté au Tribunal par l'administrateur judiciaire, lors de l'audience le 29/06/2026, est le suivant :

Pour le patrimoine professionnel :
 * Le remboursement des créances inférieures à 500,00 Euros dès l'arrêté du plan,
 * Le remboursement des créances super privilégiées dès l'arrêté du plan,
 * Le remboursement des frais de justice dès l'arrêté du plan,
 * Prêts bancaires : la reprise des mensualités dès d'adoption du plan selon le tableau d'amortissement initialement convenu avec report en fin de chaîne des échéances impayées pendant la période d'observation,
 * Le remboursement de 100 % des autres créances définitivement admises en 9 échéances annuelles, graduelles (5 % ; 8 % ; 12 % pendant quatre ans et 13 % pendant trois ans) et successives,
 * Le provisionnement mensuel de 1/12ème des échéances entre les mains du commissaire à l'exécution de plan,

Pour le patrimoine personnel :
 * S'agissant du prêt n° 1222123 consenti par le CREDIT AGRICOLE : la reprise des mensualités dès l'adoption du plan selon le tableau d'amortissement initialement convenu avec report en fin de chaines des échéances impayées pendant la période d'observation,
 * Le remboursement de 100 % des autres créances définitivement admises en 9 échéances annuelles, graduelles (11 % pendant 8 ans et 9 % la dernière année) et successives,
 * Le paiement du premier dividende à la date anniversaire du plan,

Le projet de plan prévoit également le provisionnement mensuel de 1/12ème des échéances entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,

Dans son rapport sur la consultation des créanciers, SELARL JSA en la personne de Me [A] [C] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :

8 créanciers représentant un montant de 63.785,09 euros ont répondu favorablement à la proposition à 100%,

2 créanciers représentant un montant de 189.751,13 euros, prêt poursuivi,

1 créancier représentant un montant de 658,19 euros, dispositions particulières,

1 créancier représentant un montant de 29.180,95 euros, paiement dès arrêté du plan, créances superprivilègiées,

2 créanciers représentant un montant de 60,56 euros, paiement dès l'arrêté du plan,

11 créanciers représentant un montant de 70.661,52 Euros, non pas répondu,

Motifs

DISCUSSION

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif,

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat,

Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de neuf ans ;

Attendu que les propositions de remboursement du passif de Madame [H] [M] née [D] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;

Attendu que le Juge commissaire est favorable au plan tel qu'il a était exposé,

Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,

Vu le projet de plan présenté par l'administrateur judiciaire,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Le juge commissaire entendu en son rapport oral,

Arrête le plan de redressement de Madame [H] [M] née [D].

Dit que les modalités du plan seront les suivantes :

Pour le patrimoine professionnel :
 * Le remboursement des créances inférieures à 500,00 Euros dès l'arrêté du plan,
 * Le remboursement des créances super privilégiées dès l'arrêté du plan,
 * Le remboursement des frais de justice dès l'arrêté du plan,
 * La reprise des mensualités dès d'adoption du plan selon le tableau d'amortissement initialement convenu avec report en fin de chaîne des échéances impayées pendant la période d'observation,
 * Le remboursement de 100 % des autres créances définitivement admises en 9 échéances annuelles, graduelles (5 % ; 8 % ; 12 % pendant quatre ans et 13 % pendant trois ans) et successives,

Pour le patrimoine personnel :
 * S'agissant du prêt n° 1222123 consenti par le CREDIT AGRICOLE : la reprise des mensualités dès l'adoption du plan selon le tableau d'amortissement initialement convenu avec report en fin de chaines des échéances impayées pendant la période d'observation,
 * Le remboursement de 100 % des autres créances définitivement admises en 9 échéances annuelles, graduelles (11 % pendant 8 ans et 9 % la dernière année) et successives,
 * Le paiement du premier dividende à la date anniversaire du plan,

Ordonne le provisionnement mensuel de 1/12ème des échéances entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,

Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,

Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur,

Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,

Fixe la durée du plan jusqu'au 29/06/2035.

Désigne Madame [M] [H] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan,

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL JSA en la personne de Me [A] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances

La nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,

Dit que Madame [H] [M] devra communiquer tous les ans dans les six mois de la clôture de l'exercice comptable, des bilans et annexees au commissaire à l'exécution du plan ainsi que d'une attestation de l'expert-comptable confirmant le paiement à échéance de toutes les dettes nouvelles,

Dit que Madame [H] [M] devra communiquer mensuellement au commissaire à l'exécution du plan les déclarations sociales et fiscales ainsi que leurs justificatifs de paiements,

Dit que Madame [H] [M] effectura le versement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les mensualités des prêts dont la reprise des échéanciers sera ordonné afin de veiller à leur parfait paiement,

Dit que Madame [H] [M] effectura le provisionnement mensuel de 1/12ème des échéances entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur,

Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise, du fonds de commerce et de l'immeuble pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce,

Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,

Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 29/06/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Pierrette LOUIS, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NEVERS

29/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX N°

Numéro de rôle général : 2026F160 Numéro de Procédure collective : [Immatriculation 1]

JUGEMENT PRONONCANT L'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT

DEBITEUR :

Madame [H] [M] née [D] [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 830 334 355 RCS [Localité 1] Activité : Services d'aide à domicile (mise à disposition de personnel) : ménage, repassage, courses, jardinage, bricolage, entretien, repas…

Dirigeant(s) : Madame [M] [H]

Comparution : en personne et représenté par Maître Muriel POTIER

Accompagnée de Monsieur [H], conjoint

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier

Ministère Public : A qui la procédure a été préalablement communiquée,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 29/06/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 29/06/2026 par Monsieur Marc RAKOTONIRINA, président assisté de Madame Pierrette LOUIS, commis-greffier, qui l'ont signé.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 30/06/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.

Le projet de plan de redressement déposé et présenté au Tribunal par l'administrateur judiciaire, lors de l'audience le 29/06/2026, est le suivant :

Pour le patrimoine professionnel :
 * Le remboursement des créances inférieures à 500,00 Euros dès l'arrêté du plan,
 * Le remboursement des créances super privilégiées dès l'arrêté du plan,
 * Le remboursement des frais de justice dès l'arrêté du plan,
 * Prêts bancaires : la reprise des mensualités dès d'adoption du plan selon le tableau d'amortissement initialement convenu avec report en fin de chaîne des échéances impayées pendant la période d'observation,
 * Le remboursement de 100 % des autres créances définitivement admises en 9 échéances annuelles, graduelles (5 % ; 8 % ; 12 % pendant quatre ans et 13 % pendant trois ans) et successives,
 * Le provisionnement mensuel de 1/12ème des échéances entre les mains du commissaire à l'exécution de plan,

Pour le patrimoine personnel :
 * S'agissant du prêt n° 1222123 consenti par le CREDIT AGRICOLE : la reprise des mensualités dès l'adoption du plan selon le tableau d'amortissement initialement convenu avec report en fin de chaines des échéances impayées pendant la période d'observation,
 * Le remboursement de 100 % des autres créances définitivement admises en 9 échéances annuelles, graduelles (11 % pendant 8 ans et 9 % la dernière année) et successives,
 * Le paiement du premier dividende à la date anniversaire du plan,

Le projet de plan prévoit également le provisionnement mensuel de 1/12ème des échéances entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,

Dans son rapport sur la consultation des créanciers, SELARL JSA en la personne de Me [A] [C] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur :

8 créanciers représentant un montant de 63.785,09 euros ont répondu favorablement à la proposition à 100%,

2 créanciers représentant un montant de 189.751,13 euros, prêt poursuivi,

1 créancier représentant un montant de 658,19 euros, dispositions particulières,

1 créancier représentant un montant de 29.180,95 euros, paiement dès arrêté du plan, créances superprivilègiées,

2 créanciers représentant un montant de 60,56 euros, paiement dès l'arrêté du plan,

11 créanciers représentant un montant de 70.661,52 Euros, non pas répondu,

DISCUSSION

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif,

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat,

Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de neuf ans ;

Attendu que les propositions de remboursement du passif de Madame [H] [M] née [D] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;

Attendu que le Juge commissaire est favorable au plan tel qu'il a était exposé,

Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,

Vu le projet de plan présenté par l'administrateur judiciaire,

Vu les rapports de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire,

Le juge commissaire entendu en son rapport oral,

Arrête le plan de redressement de Madame [H] [M] née [D].

Dit que les modalités du plan seront les suivantes :

Pour le patrimoine professionnel :
 * Le remboursement des créances inférieures à 500,00 Euros dès l'arrêté du plan,
 * Le remboursement des créances super privilégiées dès l'arrêté du plan,
 * Le remboursement des frais de justice dès l'arrêté du plan,
 * La reprise des mensualités dès d'adoption du plan selon le tableau d'amortissement initialement convenu avec report en fin de chaîne des échéances impayées pendant la période d'observation,
 * Le remboursement de 100 % des autres créances définitivement admises en 9 échéances annuelles, graduelles (5 % ; 8 % ; 12 % pendant quatre ans et 13 % pendant trois ans) et successives,

Pour le patrimoine personnel :
 * S'agissant du prêt n° 1222123 consenti par le CREDIT AGRICOLE : la reprise des mensualités dès l'adoption du plan selon le tableau d'amortissement initialement convenu avec report en fin de chaines des échéances impayées pendant la période d'observation,
 * Le remboursement de 100 % des autres créances définitivement admises en 9 échéances annuelles, graduelles (11 % pendant 8 ans et 9 % la dernière année) et successives,
 * Le paiement du premier dividende à la date anniversaire du plan,

Ordonne le provisionnement mensuel de 1/12ème des échéances entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,

Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,

Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur,

Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,

Fixe la durée du plan jusqu'au 29/06/2035.

Désigne Madame [M] [H] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan,

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL JSA en la personne de Me [A] [C] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances

La nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,

Dit que Madame [H] [M] devra communiquer tous les ans dans les six mois de la clôture de l'exercice comptable, des bilans et annexees au commissaire à l'exécution du plan ainsi que d'une attestation de l'expert-comptable confirmant le paiement à échéance de toutes les dettes nouvelles,

Dit que Madame [H] [M] devra communiquer mensuellement au commissaire à l'exécution du plan les déclarations sociales et fiscales ainsi que leurs justificatifs de paiements,

Dit que Madame [H] [M] effectura le versement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan les mensualités des prêts dont la reprise des échéanciers sera ordonné afin de veiller à leur parfait paiement,

Dit que Madame [H] [M] effectura le provisionnement mensuel de 1/12ème des échéances entre les mains du commissaire à l'exécution du plan,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur,

Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise, du fonds de commerce et de l'immeuble pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce,

Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,

Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Ainsi fait, jugé et prononcé au nom du peuple français, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de NEVERS en date du 29/06/2026, par l'un des juges en ayant délibéré, qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Pierrette LOUIS, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:39:39.553Z.