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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 29 juillet 2026, n° 2026F00114

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Parties (entreprises)

SIREN 505249110

Exposé du litige

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 30/07/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.

Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 10/06/2026 est le suivant :

CREANCES EGALES OU INFERIEURES à 500 euros : règlement au comptant dès l'arrêté du plan

AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES

Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances en 9 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan, selon les modalités suivantes :

5 % 1 an après l'arrêté du plan

8 % 2 ans après l'arrêté du plan

10 % 3 ans après l'arrêté du plan

12 % 4 ans après l'arrêté du plan

12 % 5 ans après l'arrêté du plan

12 % 6 ans après l'arrêté du plan

13 % 7 ans après l'arrêté du plan
14 % 8 ans après l'arrêté du plan

14 % 9 ans après l'arrêté du plan

Dans son rapport sur la consultation des créanciers, LA SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [M] [E] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur

Motifs

DISCUSSION
 * Attendu que le mandataire judiciaire souligne la pleine collaboration du dirigeant, que le plan est progressif et que les chiffres sur la période d'observation sont encourageants, qu'il ressort de la consultation des créanciers une adhésion majoritaire des créanciers au projet de plan présenté ; qu'il est favorable à l'arrêt du plan de redressement,

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif,

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat,

Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans ;

Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SARL [D] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;

Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,

Vu le projet de plan présenté par le débiteur,

Vu les rapports du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Arrête le plan de redressement de la SARL [D].

Dit que les modalités du plan seront les suivantes :

CREANCES EGALES OU INFERIEURES à 500 euros : règlement au comptant dès l'arrêté du plan

AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES

Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances en 9 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan, selon les modalités suivantes :

5 % 1 an après l'arrêté du plan

8 % 2 ans après l'arrêté du plan

10 % 3 ans après l'arrêté du plan

12 % 4 ans après l'arrêté du plan

12 % 5 ans après l'arrêté du plan

12 % 6 ans après l'arrêté du plan

13 % 7 ans après l'arrêté du plan

14 % 8 ans après l'arrêté du plan

14 % 9 ans après l'arrêté du plan

Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,

Dit que la première échéance sera payable un an après l'arrêté du plan.

Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur,

Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,

Fixe la durée du plan jusqu'au 29/07/2035.

Désigne Monsieur [H] [N] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan,

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [M] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances

Le nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur,

Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce,

Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,

Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Le Greffier

Pour le Président empêché

Signe electroniquement par Bruno PERRIN, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE

29/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F114 Numéro de Procédure collective : 2025RJ376

JUGEMENT PRONONCANT L'ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT

DEBITEUR : La SARL [D] [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 505 249 110

Activité : plomberie zinguerie sanitaire

Dirigeant : Monsieur [H] [N]

Comparution : en personne

Décision contradictoire et en premier ressort

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Edouard FAURE, greffier,

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 29/07/2026.

Jugement prononcé en audience publique, le 29/07/2026 par Monsieur Sylvain LEPETIT, président assisté de Maître Edouard FAURE, greffier, signé par Monsieur Bruno PERRIN, juge en ayant délibéré et Maître Edouard FAURE greffier.

FAITS-MOYENS-PROCEDURE

Par jugement en date du 30/07/2025, ce Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant l'entreprise désignée ci-dessus et a fixé une période d'observation en vue de l'établissement d'un bilan économique, social et environnemental et de propositions pour le règlement des dettes de l'entreprise.

La période d'observation a été prorogée jusqu'à l'audience de ce jour dans le but de permettre au débiteur de présenter un plan de redressement.

Le projet de plan de redressement présenté par le débiteur déposé au greffe le 10/06/2026 est le suivant :

CREANCES EGALES OU INFERIEURES à 500 euros : règlement au comptant dès l'arrêté du plan

AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES

Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances en 9 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan, selon les modalités suivantes :

5 % 1 an après l'arrêté du plan

8 % 2 ans après l'arrêté du plan

10 % 3 ans après l'arrêté du plan

12 % 4 ans après l'arrêté du plan

12 % 5 ans après l'arrêté du plan

12 % 6 ans après l'arrêté du plan

13 % 7 ans après l'arrêté du plan
14 % 8 ans après l'arrêté du plan

14 % 9 ans après l'arrêté du plan

Dans son rapport sur la consultation des créanciers, LA SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [M] [E] expose que ces derniers ont fait les réponses suivantes à la proposition du débiteur

DISCUSSION
 * Attendu que le mandataire judiciaire souligne la pleine collaboration du dirigeant, que le plan est progressif et que les chiffres sur la période d'observation sont encourageants, qu'il ressort de la consultation des créanciers une adhésion majoritaire des créanciers au projet de plan présenté ; qu'il est favorable à l'arrêt du plan de redressement,

Attendu que le projet de plan présenté répond aux objectifs fixés par les articles L 626-1 et suivants du code de commerce ; qu'il conduit en effet à maintenir l'activité de l'entreprise et ses emplois et à apurer son passif,

Attendu que ce projet paraît réalisable au vu des prévisions de chiffre d'affaires et de résultat,

Attendu que les propositions formulées dans le projet de plan sont sérieuses et permettent un apurement total du passif privilégié et chirographaire sur une durée de 9 ans ;

Attendu que les propositions de remboursement du passif de la SARL [D] sont cohérentes avec les résultats dégagés pendant la période d'observation et les perspectives d'avenir ;

Attendu qu'elles ont surtout l'avantage de maintenir une entreprise en activité et de sauvegarder les emplois ;

Attendu qu'il convient d'arrêter le plan de redressement en statuant dans les termes ci-après ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Vu les articles L 631-19 et suivants du Code de commerce,

Vu les articles L 626-1 et suivants du code de commerce,

Vu le projet de plan présenté par le débiteur,

Vu les rapports du mandataire judiciaire,

Vu le rapport du juge commissaire,

Arrête le plan de redressement de la SARL [D].

Dit que les modalités du plan seront les suivantes :

CREANCES EGALES OU INFERIEURES à 500 euros : règlement au comptant dès l'arrêté du plan

AUTRES [Localité 2] PRIVILEGIEES ET CHIROGRAPHAIRES

Remboursement à hauteur de 100 % du montant nominal des créances en 9 annuités progressives, la première échéance étant payable un an après l'arrêté du plan, selon les modalités suivantes :

5 % 1 an après l'arrêté du plan

8 % 2 ans après l'arrêté du plan

10 % 3 ans après l'arrêté du plan

12 % 4 ans après l'arrêté du plan

12 % 5 ans après l'arrêté du plan

12 % 6 ans après l'arrêté du plan

13 % 7 ans après l'arrêté du plan

14 % 8 ans après l'arrêté du plan

14 % 9 ans après l'arrêté du plan

Dit que les créances contestées ne participeront pas au dividende jusqu'à leur admission définitive après laquelle le débiteur sera tenu de libérer immédiatement les dividendes échus,

Dit que la première échéance sera payable un an après l'arrêté du plan.

Précise, le cas échéant, qu'en ce qui concerne les modalités d'apurement du passif, il est donné acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues à l'article L 626-18 du code de commerce, et dit que l'option la plus longue est imposée aux créanciers ayant refusé le principe du plan ainsi qu'à ceux n'ayant pas répondu aux propositions du débiteur,

Dit que les frais privilégiés de justice notamment les frais de Greffe devront être réglés immédiatement et avant toute autre somme et que les créances inférieures à 500 euros seront réglées dans le mois du présent jugement,

Fixe la durée du plan jusqu'au 29/07/2035.

Désigne Monsieur [H] [N] comme étant la personne tenue d'exécuter le plan,

Rappelle que l'arrêt du présent plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément aux articles L.626-13 et L.631-19 al.1 du Code de Commerce.

Maintient la SELARL MJ ALPES prise en la personne de Me [M] [E] en sa qualité de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances

Le nomme également en qualité de commissaire à l'exécution du plan lequel, outre la mission qui lui est conférée par la loi, devra recevoir les échéances du plan et en assurer la répartition aux créanciers,

Dit que le commissaire à l'exécution du plan devra établir un rapport annuel sur l'exécution des engagements du débiteur,

Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan conformément à l'article L 626-14 du code de commerce,

Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R 626-25 du Code de commerce dans le mois de la présente décision,

Dit qu'à défaut de règlement de tout ou partie des échéances fixées par le présent jugement, le commissaire à l'exécution du plan saisira le Tribunal,

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement.

Le Greffier

Pour le Président empêché

Signe electroniquement par Bruno PERRIN, un juge en ayant delibere

Signe electroniquement par Edouard FAURE, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T05:13:02.424Z.