Tribunal de commerce de Chartres, 25 juin 2026, n° 2026F00619
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Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 25/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026F619 Numéro de Procédure collective : 2025RJ117 JUGEMENT D'ARRET DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION DEBITEUR: SWEET NOVEMBER SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 529 107 708 RCS [Localité 1] Débats en Chambre du Conseil du 11/06/2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Décision contradictoire et en premier ressort Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute. Le tribunal de commerce de CHARTRES (Eure & Loir), séant dite ville, a, dans son audience publique du 25 juin 2026, rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement en date du 24 avril 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions du code de commerce, à l'égard de la SARL SWEET NOVEMBER, sise [Adresse 1], Que Monsieur [F] [Z] a été nommé juge-commissaire, que la Selas [Q] & ASSOCIES a été désignée mandataire judiciaire, la poursuite d'activité ayant été autorisée jusqu'à ce jour, Attendu que la SARL SWEET NOVEMBER a déposé un projet de plan de redressement, organisant la continuité de son activité commerciale et le désintéressement de ses créanciers. Il ressort du projet soumis : Que l'entreprise devrait dégager un excédent brut d'exploitation pour l'année 2026 de 32 882,00 €, Que celui-ci permettrait à la fois de rembourser et de maintenir les équilibres financiers de l'activité. Il est prévu une proposition de remboursement anticipé moyennant remise sur le montant des créances (option n° 2 - pour un remboursement de 65 % de la dette sur 4 ans par dividende progressif, à savoir 2,5 % par an les deux premières années, 5 % la troisième année et 55 % la quatrième année). Que, compte tenu du montant des dettes et de la capacité bénéficiaire de la SARL SWEET NOVEMBER, celleci prévoit un rythme de remboursement progressif. Elle sollicite donc un plan sur 10 ans sans intérêts supplémentaires, sauf disposition particulière, selon la progressivité ci-après : 2,5 % par an la première et la deuxième année, 5 % par an les deux années suivantes, 10 % par an la cinquième et la sixième année, 12,5 % par an la septième et la huitième année et 20 % par an les deux dernières années, Conformément à la loi, les créances comprises dans le champ d'application de l'article L.626-20 du code de commerce et les frais de procédure seront payables à l'arrêté du plan,
Motifs
Sur quoi le tribunal : Attendu que l'état des réponses aux créanciers consultés sur le projet de plan indique que : 4 créanciers acceptent l'option 1 3 créanciers acceptent l'option 2 1 créancier n'a pas répondu, il est réputé accepter l'option 2 3 créanciers bénéficient des dispositions de l'article L626-20 du code de commerce Attendu que la SARL SWEET NOVEMBER, prise en la personne de son gérant, Monsieur [W] [C], a été entendue en chambre de conseil, Attendu que le mandataire judiciaire émet un avis favorable. Attendu que le juge-commissaire émet un avis favorable. Attendu qu'il apparaît à ce tribunal que les objectifs de ce plan semblent réalisables dans la mesure où l'exploitation a connu, ces derniers mois, une amélioration de sa rentabilité et que les échéances restent compatibles avec les prévisions comptables, et que, par conséquent, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement présenté par la SARL SWEET NOVEMBER pour une durée de 10 ans, conformément aux dispositions de l'article L.626-10 du code de commerce, et en statuant ainsi qu'il suit :
Dispositif
Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, La SARL SWEET NOVEMBER entendue, Le ministère public entendu, Le mandataire judiciaire entendu, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu le projet de plan de redressement, Arrête le plan de redressement de la SARL SWEET NOVEMBER, Donne acte, conformément à l'article L.626-18 du code de commerce, aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis ou sont réputés avoir consentis faute de réponse dans le délai légal imparti, Impose aux autres créanciers des délais uniformes de paiement à savoir : 2,5 % par an la première et la deuxième année, 5 % par an les deux années suivantes, 10 % par an la cinquième et la sixième années, 12,5 % par an la septième et la huitième année et 20 % par an les deux dernières années, Dit que les paiements prévus par le plan sont portables, Dit que SARL SWEET NOVEMBER effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ce dernier répartissant le dividende à la date anniversaire du présent jugement, outre les dépens, frais et honoraires du commissaire à l'exécution du plan annuellement dus, Dit que le premier dividende devra être versé un an après l'arrêté du plan par le commissaire à l'exécution du plan et les suivants à la date anniversaire du premier dividende. Dit que toute cession immobilière, toute cession de fonds de commerce devront être soumise à l'autorisation du tribunal, Désigne Monsieur [W] [C] comme étant tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard, Fixe la durée du plan à 10 années, pendant lesquelles SARL SWEET NOVEMBER sera tenue notamment de transmettre ses états de synthèse comptables au commissaire à l'exécution du plan, et de s'acquitter de toutes ses nouvelles charges afin d'éviter l'apparition de nouvelles dettes, à peine de résolution du présent plan. Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce, Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce, Dit que toute cession d'actif tant mobilière qu'immobilière, devra être soumise à l'approbation du commissaire à l'exécution du plan et le prix remis entre ses mains, Dit qu'il appartiendra au débiteur de faire connaitre sans délai au commissaire à l'exécution du plan toute difficulté financière ou juridique à laquelle il pourrait être confronté de nature à altérer la bonne exécution du plan, Désigne , pendant cette durée, la Selas [Q] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [Q] aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L626-25 du code de commerce, ci-dessous reproduit : « Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.» À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d'une durée maximale de 24 mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal. Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers. Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée sur un compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, des intérêts dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance. Rappelle que le commissaire à l'exécution du plan aura la faculté de requérir la résolution du plan, en cas d'inobservation de l'une quelconque des obligations résultant du présent jugement, en ce compris le paiement de ses frais, dépens et honoraires. Maintient la Selas [Q] & ASSOCIES dans ses fonctions de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Maintient le juge-commissaire dans ses fonctions jusqu'à l'issue du plan, conformément à l'article R. 621-25 du code de commerce. Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L. 626-13 du code de commerce, la présente décision emporte mainlevée de l'interdiction d'émettre des chèques. Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L. 626 * 11 du code de commerce, « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. À l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir ». Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce, « Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ». Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire, en application de l'article R. 661-1 du code de commerce. Dit que les dépens, les frais et honoraires du mandataire judiciaire seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Sébastien FERTRÉ Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES 25/06/2026 JUGEMENT DU VINGT-CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026F619 Numéro de Procédure collective : 2025RJ117 JUGEMENT D'ARRET DE PLAN DE REDRESSEMENT PAR CONTINUATION DEBITEUR: SWEET NOVEMBER SARL [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 529 107 708 RCS [Localité 1] Débats en Chambre du Conseil du 11/06/2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Décision contradictoire et en premier ressort Assistés lors des débats par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président et par Maître Sébastien FERTRÉ, greffier à qui le président a remis la minute. Le tribunal de commerce de CHARTRES (Eure & Loir), séant dite ville, a, dans son audience publique du 25 juin 2026, rendu le jugement dont la teneur suit : Par jugement en date du 24 avril 2025, ce tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, conformément aux dispositions du code de commerce, à l'égard de la SARL SWEET NOVEMBER, sise [Adresse 1], Que Monsieur [F] [Z] a été nommé juge-commissaire, que la Selas [Q] & ASSOCIES a été désignée mandataire judiciaire, la poursuite d'activité ayant été autorisée jusqu'à ce jour, Attendu que la SARL SWEET NOVEMBER a déposé un projet de plan de redressement, organisant la continuité de son activité commerciale et le désintéressement de ses créanciers. Il ressort du projet soumis : Que l'entreprise devrait dégager un excédent brut d'exploitation pour l'année 2026 de 32 882,00 €, Que celui-ci permettrait à la fois de rembourser et de maintenir les équilibres financiers de l'activité. Il est prévu une proposition de remboursement anticipé moyennant remise sur le montant des créances (option n° 2 - pour un remboursement de 65 % de la dette sur 4 ans par dividende progressif, à savoir 2,5 % par an les deux premières années, 5 % la troisième année et 55 % la quatrième année). Que, compte tenu du montant des dettes et de la capacité bénéficiaire de la SARL SWEET NOVEMBER, celleci prévoit un rythme de remboursement progressif. Elle sollicite donc un plan sur 10 ans sans intérêts supplémentaires, sauf disposition particulière, selon la progressivité ci-après : 2,5 % par an la première et la deuxième année, 5 % par an les deux années suivantes, 10 % par an la cinquième et la sixième année, 12,5 % par an la septième et la huitième année et 20 % par an les deux dernières années, Conformément à la loi, les créances comprises dans le champ d'application de l'article L.626-20 du code de commerce et les frais de procédure seront payables à l'arrêté du plan, Sur quoi le tribunal : Attendu que l'état des réponses aux créanciers consultés sur le projet de plan indique que : 4 créanciers acceptent l'option 1 3 créanciers acceptent l'option 2 1 créancier n'a pas répondu, il est réputé accepter l'option 2 3 créanciers bénéficient des dispositions de l'article L626-20 du code de commerce Attendu que la SARL SWEET NOVEMBER, prise en la personne de son gérant, Monsieur [W] [C], a été entendue en chambre de conseil, Attendu que le mandataire judiciaire émet un avis favorable. Attendu que le juge-commissaire émet un avis favorable. Attendu qu'il apparaît à ce tribunal que les objectifs de ce plan semblent réalisables dans la mesure où l'exploitation a connu, ces derniers mois, une amélioration de sa rentabilité et que les échéances restent compatibles avec les prévisions comptables, et que, par conséquent, il y a lieu d'arrêter le plan de redressement présenté par la SARL SWEET NOVEMBER pour une durée de 10 ans, conformément aux dispositions de l'article L.626-10 du code de commerce, et en statuant ainsi qu'il suit : Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, La SARL SWEET NOVEMBER entendue, Le ministère public entendu, Le mandataire judiciaire entendu, Vu le rapport du juge-commissaire, Vu le projet de plan de redressement, Arrête le plan de redressement de la SARL SWEET NOVEMBER, Donne acte, conformément à l'article L.626-18 du code de commerce, aux créanciers des délais et remises qu'ils ont consentis ou sont réputés avoir consentis faute de réponse dans le délai légal imparti, Impose aux autres créanciers des délais uniformes de paiement à savoir : 2,5 % par an la première et la deuxième année, 5 % par an les deux années suivantes, 10 % par an la cinquième et la sixième années, 12,5 % par an la septième et la huitième année et 20 % par an les deux dernières années, Dit que les paiements prévus par le plan sont portables, Dit que SARL SWEET NOVEMBER effectuera des versements mensuels entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ce dernier répartissant le dividende à la date anniversaire du présent jugement, outre les dépens, frais et honoraires du commissaire à l'exécution du plan annuellement dus, Dit que le premier dividende devra être versé un an après l'arrêté du plan par le commissaire à l'exécution du plan et les suivants à la date anniversaire du premier dividende. Dit que toute cession immobilière, toute cession de fonds de commerce devront être soumise à l'autorisation du tribunal, Désigne Monsieur [W] [C] comme étant tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard, Fixe la durée du plan à 10 années, pendant lesquelles SARL SWEET NOVEMBER sera tenue notamment de transmettre ses états de synthèse comptables au commissaire à l'exécution du plan, et de s'acquitter de toutes ses nouvelles charges afin d'éviter l'apparition de nouvelles dettes, à peine de résolution du présent plan. Prononce l'inaliénabilité des biens de l'entreprise pendant toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du code de commerce, Dit que la clause d'inaliénabilité sera mentionnée, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, conformément à l'article R.626-25 du code de commerce, Dit que toute cession d'actif tant mobilière qu'immobilière, devra être soumise à l'approbation du commissaire à l'exécution du plan et le prix remis entre ses mains, Dit qu'il appartiendra au débiteur de faire connaitre sans délai au commissaire à l'exécution du plan toute difficulté financière ou juridique à laquelle il pourrait être confronté de nature à altérer la bonne exécution du plan, Désigne , pendant cette durée, la Selas [Q] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [M] [Q] aux fonctions de commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L626-25 du code de commerce, ci-dessous reproduit : « Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires.» À la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d'une durée maximale de 24 mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal. Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers. Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel. Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée sur un compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, des intérêts dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance. Rappelle que le commissaire à l'exécution du plan aura la faculté de requérir la résolution du plan, en cas d'inobservation de l'une quelconque des obligations résultant du présent jugement, en ce compris le paiement de ses frais, dépens et honoraires. Maintient la Selas [Q] & ASSOCIES dans ses fonctions de mandataire judiciaire pendant le temps nécessaire à la vérification et à l'établissement définitif de l'état des créances. Maintient le juge-commissaire dans ses fonctions jusqu'à l'issue du plan, conformément à l'article R. 621-25 du code de commerce. Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L. 626-13 du code de commerce, la présente décision emporte mainlevée de l'interdiction d'émettre des chèques. Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L. 626 * 11 du code de commerce, « Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous. À l'exception des personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s'en prévaloir ». Rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L. 622-26, alinéa 2, du code de commerce, « Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le Tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie ». Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit, à titre provisoire, en application de l'article R. 661-1 du code de commerce. Dit que les dépens, les frais et honoraires du mandataire judiciaire seront employés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Sébastien FERTRÉ Le Président Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.
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